Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance

[adsenseyu1]

Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance

Chapitre unique.
Article L530-2-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 1 JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 2 JORF 16 décembre 2005

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l’article L. 512-1, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l’article L. 351-4 et faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

L’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L. 512-7.

Article L530-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 1 JORF 16 décembre 2005

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.

Recommandations