contrôle des opérations

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes
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Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 5
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment pour objet, dans des conditions
optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de :
a) vérifier que les opérations réalisées par l’entreprise, ainsi que l’organisation et les procédures internes, sont
conformes aux dispositions en vigueur propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature
législative ou réglementaire, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de
l’organe exécutif prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant ;
b) vérifier que les procédures de décisions, de prises de risques, quelle que soit leur nature, et les normes de
gestion fixées par l’organe exécutif, notamment sous forme de limites, sont strictement respectées ;
c) v érifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée à l’organe exécutif ou à l’organe
délibérant, transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ou qu’elle figure dans les documents destinés à être
publiés ;
d) vérifier les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information,
notamment en garantissant l’existence de la piste d’audit au sens de l’article 12 ;
e) vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication.
Article 6
Les entreprises assujetties doivent, selon des modalités adaptées à leur taille et à la nature de leurs activités, disposer
d’agents réalisant les contrôles, permanent ou périodique, conformément aux dispositions ci-après.
a) Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect
des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute autre nature associés aux opérations est assuré,
avec un ensemble de moyens adéquats, par :
− certains agents, au niveau des services centraux et locaux, exclusivement dédiés à cette fonction ;
− d’autres agents exerçant des activités opérationnelles.
b) Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect
des procédures, de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés au a) est assuré au moyen
d’enquêtes par des agents au niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés au point a)
ci-dessus.
Article 7
1. L’organisation des entreprises assujetties adoptée en application du point a) de l’article 6 doit être conçue de
manière à assurer une stricte indépendance entre les unités chargées de l’engagement des opérations et les unités
chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées à la
surveillance des risques.
Cette indépendance pourra être assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu’à un niveau
suffisamment élevé ou par une organisation qui garantisse une séparation claire des fonctions ou encore par des
procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont l’entreprise est en mesure de justifier
l’adéquation.
Les entreprises assujetties désignent un ou plusieurs responsables pour le contrôle permanent prévu au premier tiret
du point a) de l’article 6. Les responsables de niveau le plus élevé lorsqu’ils ne sont pas membres de l’organe exécutif
ne doivent effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.
En cas de pluralité de responsables de niveau le plus élevé du contrôle permanent, un membre de l’organe exécutif
assure la cohérence et l’efficacité dudit contrôle.
2. Les entreprises assujetties désignent également un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité
des missions mentionnées au point b) de l’article 6.
Les agents en charge du contrôle périodique prévu au point b) de l’article 6 exercent leurs missions de manière
indépendante à l’égard de l’ensemble des entités et services qu’ils contrôlent.
3. Lorsque la taille de l’entreprise ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du contrôle
périodique à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées soit à une seule personne, soit à
l’organe exécutif qui assure, sous le contrôle de l’organe délibérant, la coordination de tous les dispositifs qui
concourent à l’exercice de cette mission.
4. Lorsque l’entreprise assujettie est une entreprise d’investissement, les fonctions prévues au point a) de l’article 6
peuvent être confiées aux personnes en charge des contrôles prévus par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers. Le responsable de ces contrôles peut assurer les responsabilités prévues au 1 du présent article.
5. Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe au sens de l’article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé ou relève
d’un organe central, ces responsabilités peuvent être assurées au niveau d’une autre entreprise du même groupe ou
affiliée au même organe central, après accord des organes délibérants des deux entreprises concernées.
6. Dans les conditions prévues au 3 du présent article ou lorsque des circonstances particulières le justifient, une
entreprise assujettie peut confier des tâches d’exécution des contrôles prévus à l’article 6 à des prestataires extérieurs
de services sous la responsabilité des personnes désignées au titre du 1 du présent article et dans les conditions
prévues à l’article 37-2 du présent règlement.
Article 8
L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation des responsables mentionnés aux points 1
et 2 de l’article 7, dont les identités sont communiquées à la Commission bancaire.
Ces responsables rendent compte de l’exercice de leurs missions à l’organe exécutif. Lorsque ce dernier ou l’organe
délibérant l’estiment nécessaire, ils rendent également compte directement à l’organe délibérant, ou, le cas échéant,
au comité d’audit.
Article 9
Les entreprises assujetties s’assurent que le nombre et la qualification des personnes mentionnées à l’article 6, ainsi
que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d’analyse de risques, sont
adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de l’entreprise.
Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés au b) de l’article 6 doivent être
suffisants pour mener un cycle complet d’investigations de l’ensemble des activités sur un nombre d’exercices aussi
limité que possible ; un programme des missions de contrôle doit être établi au moins une fois par an en intégrant les
objectifs annuels de l’organe exécutif et de l’organe délibérant en matière de contrôle.
Article 10
Les entreprises assujetties s’assurent que le système de contrôle s’intègre dans l’organisation, les méthodes et les
procédures de chacune des activités et que les dispositifs mentionnés au b) de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de
l’entreprise, y compris ses succursales, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises contrôlées de manière exclusive ou
conjointe.

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