crédit

Chapitre I — La sélection et la mesure des risques de crédit
[adsenseyu1]

Article 18
Les entreprises assujetties doivent disposer d’une procédure de sélection des risques de crédit et d’un système de
mesure de ces risques leur permettant notamment :
a) d’identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l’égard d’une contrepartie ou de
contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 3 du règlement n° 93-05 susvisé ;
b) d’appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d’informations qualitatives et quantitatives ;
« c) d’appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
d) d’appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
e) de vérifier l’adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit. » (Arrêté du 20
février 2007)
Article 19
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 23, l’appréciation du risque de crédit doit notamment tenir compte des
éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant,
des garanties reçues. Pour les risques sur des entreprises, elle doit tenir compte également de l’analyse de leur
environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents
comptables les plus récents.
Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l’ensemble de ces informations de
nature qualitative et quantitative et regroupent dans un même dossier les informations concernant les contreparties
considérées comme un même bénéficiaire, sous réserve de l’application de réglementations étrangères limitant
éventuellement la communication d’informations.
Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les
créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.
Article 20
La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur rentabilité, en s’assurant que l’analyse
prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les
coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du
bénéficiaire au cours de l’opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres.
L’organe exécutif procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations
de crédit.
Article 21
Les procédures de décisions de prêts ou d’engagements, notamment lorsqu’elles sont organisées par voie de
délégations, doivent être clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l’entreprise, en particulier sa
taille, son organisation, la nature de son activité.
Lorsque la nature et l’importance des opérations le rendent nécessaire, les entreprises assujetties s’assurent, dans le
cadre du respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts ou
d’engagements sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l’objet d’une
analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.
Lors de l’octroi de prêts ou d’engagements envers les dirigeants ou actionnaires principaux, au sens de l’article 6 ter
du règlement n° 90-02 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les conditions dont
elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du Code de commerce
et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles
mentionnées ci-dessus.
Article 22
Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place doivent notamment permettre d’identifier, de mesurer et
d’agréger le risque qui résulte de l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l’entreprise
encourt un risque de défaillance d’une contrepartie.
Pour la mesure du risque de crédit généré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des
marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l’activité est significative doivent retenir
une méthode d’évaluation au prix de marché qui prenne en compte un facteur de risque futur.
Article 23
Les entreprises assujetties qui utilisent des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de leurs risques de
crédit vérifient régulièrement leur pertinence au regard des incidents de paiement constatés dans le passé récent et en
tenant compte de l’évolution de l’environnement économique et juridique.
Article 24
Les entreprises assujetties doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l’analyse de l’évolution de la qualité
de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre de déterminer, pour les opérations dont l’importance
est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d’appréciation du
niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de
créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement.
La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises
assujetties doivent s’assurer des possibilités effectives de mise en oeuvre et de l’existence d’une évaluation récente
réalisée sur une base prudente.
« Article 24 bis
Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs ou sponsors dans le cadre de montages ou d’opérations de
titrisation, les risques liés à ces montages ou opérations doivent être évalués et traités dans le cadre de procédures
appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans
l’évaluation des risques et les décisions de gestion.» (Arrêté du 20 février 2007)

Recommandations