decret

DÉCRET N° 83-1020 DU 29 NOVEMBRE 1983
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Article 1er
Un document décrivant les procédures et l’organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que ce
document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se
rapporte.
Article 2
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire.
Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du
tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, au registre
duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un
registre spécial.
Par dérogation à l’alinéa précédent, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre
d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens
offrant toute garantie en matière de preuve.
Article 3
Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le
livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références
de la pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document visé à l’article 1er.
Article 4
Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan de comptes du commerçant.
Article 5
Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins
du commerce l’exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins sur le
livre-journal et le grand livre.
Article 6
L’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et
la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire.
Les données d’inventaire sont regroupées sur le livre d’inventaire et distinguées selon la nature et le mode
d’évaluation des éléments qu’elles représentent. Le livre d’inventaire doit être suffisamment détaillé pour justifier le
contenu de chacun des postes du bilan.
Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d’inventaire, sauf lorsqu’ils doivent être publiés en
annexe au registre du commerce et des sociétés.

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