Dispositions générales

Chapitre 1er
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Dispositions générales
Article 2 – Principes comptables et méthodes d’évaluation
2.1. « Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L.
123-15 (premier alinéa), L. 123-17 à L. 123-22 du Code de commerce ainsi que les articles 10, 19 (alinéas 2, 5 et 6),
20, 22 et 23 du décret du 29 novembre 1983 susvisé. Lorsqu’en application de dispositions législatives ou
réglementaires les établissements assujettis publient le montant de leurs capitaux propres, ceux-ci sont constitués,
d’une part, de la somme des éléments énumérés à l’article 22 du décret du 29 novembre 1983 et, d’autre part, des
fonds pour risques bancaires généraux tels qu’ils sont définis aux articles 3 et 12 du règlement n° 90-02 modifié
susvisé du 23 février 1990. » (Règlement n° 92-05 du 17 juillet 1992 )
2.2. Les dispositions énoncées à l’article L. 123-19 du Code de commerce sont applicables aux établissements
assujettis, pour autant qu’elles ne sont pas en opposition avec les règles d’évaluation particulières mentionnées à
l’article 7 ci-après ou auxquelles le présent règlement se réfère. Elles sont également applicables aux postes du
hors-bilan, sous réserve des règles prévues dans le règlement n° 90-15 susvisé.
2.3. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-22, premier alinéa, du Code de commerce, les documents
comptables relatifs à l’enregistrement des opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises
utilisées comme le prévoit le règlement n° 89-01 susvisé.
Suppression du point 2.4. par le règlement n° 2000-03 du CRC
« Article 3 – Format et contenu des états de synthèse
3.1. Comptes individuels annuels
Les comptes individuels annuels des établissements de crédit comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le
compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme
comparative avec l’exercice précédent.
3.2. Modèles des états de synthèse
Les états de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat) doivent au moins comporter les rubriques des modèles
figurant ci-après à l’annexe 1-I « Modèles des états de synthèse » du présent règlement ; ils doivent être établis en
observant les dispositions particulières qui figurent respectivement aux points II et III de cette annexe.
Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition
d’en respecter la structure. Le détail des postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat présenté en annexe 1
– II « Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », 1 – III « Commentaires des postes du compte de résultat »
est dans ce cas privilégié comme premier ou second niveau de subdivision. De nouveaux postes peuvent être ajoutés
dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun poste figurant sur ces modèles.
Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun
montant, ni pour le présent exercice, ni pour l’exercice précédent.
3.3. Annexe
L’annexe qui complète et commente l’information donnée par le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat doit répondre
aux conditions fixées en annexe 1-IV « Contenu de l’annexe ». Elle fournit en particulier une ventilation par nature des
postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.
3.4. Règles particulières relatives à l’établissement du bilan
Les postes de l’actif qui font l’objet d’amortissements ou de « dépréciations » (Règlement n° 2005-04 du 3 novembre 2005 du
CRC) sont présentés pour leur valeur nette.
Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d’actif ou de passif auxquels ils se
rapportent.
3.5. Règles particulières relatives à l’établissement du compte de résultat
Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur
la valeur ajoutée collectée.
Les mouvements de « provisions » (Règlement n° 2005-04 du 3 novembre 2005 du CRC) sont classés dans les rubriques
auxquelles elles se rapportent (charges générales d’exploitation, coût du risque…).
Les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits
et charges auxquels ils se rapportent.
3.6. Règles relatives à l’établissement de l’annexe
L’annexe est établie conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est
constituée de toutes les informations d’importance significative permettant d’avoir une juste appréciation du
patrimoine, de la situation financière de l’établissement assujetti, des risques qu’il assume et de ses résultats. Sans
préjudice des obligations légales, la production de ces informations n’est requise que pour autant qu’elles ont une
importance significative par rapport aux données des autres documents. A cet effet, chaque établissement de crédit
doit notamment :
− choisir l’ordre et le mode de présentation des éléments de l’annexe qui lui paraissent le mieux adapté pour fournir
une information qui réponde à la notion d’image fidèle ;
− tenir compte des particularités de son activité en détaillant les postes spécifiques du bilan et du compte de
résultat servis et en donnant toutes informations significatives jugées nécessaires à la compréhension du contenu
de ces postes ;
− compléter les informations dont la liste figure en annexe 1-IV par toute donnée nécessaire à l’obtention d’une
image fidèle.
3.7. Opérations interbancaires, opérations clientèle
Opérations effectuées avec des établissements de crédit et avec la clientèle :
Les opérations à considérer comme étant effectuées avec des établissements de crédit concernent :
− les établissements de crédit ;
− la Caisse des dépôts et consignations ;
− les banques centrales et instituts d’émission pour les opérations ne relevant pas des postes 1 de l’actif et du
passif du bilan ;
− les organismes bancaires et financiers nationaux et internationaux ;
− les entreprises qui, à l’étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
− les succursales à l’étranger d’établissements assujettis.
Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l’ensemble des agents économiques, à
l’exception des établissements de crédit tels qu’ils sont définis ci-dessus.
Lorsque plusieurs établissements s’associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de
garantie, chacun d’eux, qu’il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au
hors-bilan sa quote-part de risque final.
3.8. Monnaie de publication
Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d’euros.
3.9. Changements de méthode
Lorsque des changements de méthode ont été effectués, des comptes pro-forma des exercices antérieurs présentés
sont établis selon la nouvelle méthode. » (Règlement n° 2000-03 du 4 juillet 2000 du CRC)
Article 4 – Rapport de gestion
Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du Code de
commerce.
Article 5 – Dispositions relatives à certaines opérations
5.1. Actifs gagés ou déposés en garantie
Les actifs gagés ou remis en garantie par l’établissement assujetti au titre de ses engagements propres ou
d’engagements de tiers, ou donnés en garantie à des tiers, sont maintenus au bilan à leur poste d’origine, sauf s’il
s’agit d’espèces déposées en garantie. Les engagements donnés pour le compte de tiers sont inscrits au hors-bilan.
Les engagements de l’établissement assujetti donnés pour son propre compte sont mentionnés dans l’annexe.
Les actifs gagés ou remis en garantie au profit de l’établissement par un tiers ne doivent pas figurer au bilan de
l’établissement, sauf s’il s’agit d’espèces déposées en garantie.
5.2. Opérations consortiales
Lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s’associer pour accorder un concours en partageant la
trésorerie, le risque et les intérêts, chacun d’eux, qu’il ait la position de chef de file, de participant ou de
sous-participant, enregistre la quote-part de financement qu’il a réalisée, soit parmi les créances sur les
établissements de crédit, soit parmi les créances sur la clientèle, selon la qualité de l’emprunteur.
Dans le cas où la quote-part en risque d’un établissement est supérieure à celle de son financement, il y a lieu
d’inscrire l’excédent constaté au hors-bilan parmi les engagements de garantie donnés. Lorsque la quote-part en
risque est inférieure à celle du financement, l’établissement inscrit l’engagement de garantie reçu au hors-bilan.
Lorsque plusieurs établissements s’associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de
garantie, chacun d’eux, qu’il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au
hors-bilan sa quote-part de risque final.

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