opérations de crédit

RÈGLEMENT N° 98–05 DU 7 DÉCEMBRE 1998
DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
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modifié par le règlement n° 2000–10
du Comité de la réglementation bancaire et financière
du 8 décembre 2000
relatif aux opérations de crédit
des entreprises d’investissement
Article 1er
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er du règlement n° 85–17 du 17 décembre 1985 modifié susvisé, les
entreprises d’investissement visées à l’article L. 532-1 du Code monétaire et financier, ci-après dénommées «
entreprises assujetties », ne peuvent effectuer des opérations de crédit que dans les conditions prévues par le présent
règlement, conformément à l’article L. 321-2 du même Code.
Article 2
Les entreprises assujetties qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle ne sont pas autorisées à
effectuer des opérations de crédit.
Article 3
Les entreprises assujetties doivent disposer d’un capital libéré au sens de l’article 4 du règlement n° 96–15 susvisé
d’un montant au moins égal à « 1,9 million d’euros » (règlement n° 2000-10 du 8 décembre 2000).
Article 4
Une entreprise assujettie ne peut consentir de crédits qu’à un investisseur avec lequel elle est directement en relation
d’affaires, et ce à seule fin de permettre à celui-ci d’effectuer une transaction sur instruments financiers dans laquelle
elle intervient.
Les crédits visés à l’alinéa précédent incluent toute opération de crédit définie à l’article L. 313-1, premier alinéa, du
Code monétaire et financier.
Article 5
Les crédits ne peuvent être consentis ou renouvelés par les entreprises assujetties qu’après accord exprès des parties
et pour une durée déterminée.
L’accord des parties peut toutefois être constaté dans une convention d’ouverture de crédit conclue pour un montant
déterminé et une durée qui ne peut excéder un an. Le renouvellement éventuel de cette convention ne peut intervenir
de manière tacite. Chaque utilisation de cette ouverture doit être affectée au règlement d’une transaction identifiée et,
sauf accord exprès des parties, remboursée dans un délai de 15 jours.
Le montant de tout crédit accordé par l’entreprise assujettie à un même bénéficiaire s’impute, le cas échéant, sur
l’ouverture de crédit visée à l’alinéa précédent.
Les délais consentis aux investisseurs pour leur permettre de différer le règlement d’une dette née à l’occasion d’une
transaction sur instruments financiers ne peuvent en tout état de cause être supérieurs à 30 jours à compter de
l’exigibilité du paiement de ladite transaction.
Article 6
Les entreprises assujetties déterminent librement les conditions de rémunération des crédits octroyés dans le cadre
du présent règlement.
Article 7
Après l’article 5 du règlement n° 86-09 du 27 février 1986 susvisé, il est inséré un article 5bis ainsi rédigé :
« Article 5bis. Pour l’application du présent règlement, les entreprises d’investissement habilitées à octroyer des
crédits en application du règlement n° 98-05 en date du 7 décembre 1998 sont assimilées aux établissements de
crédit. »

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