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	<title>Finceo (Finance &#38; Co) &#187; IFRS</title>
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	<description>Base Documentaire Gratuite Juridique Comptable Financière, Banque Assurance</description>
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		<title>IFRS 08</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 8 Secteurs opérationnels PRINCIPE FONDAMENTAL 1 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère. CHAMP D&#8217;APPLICATION 2 La présente norme s&#8217;applique: a) aux états [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 8</p>
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<p>Secteurs opérationnels</p>
<p>PRINCIPE FONDAMENTAL</p>
<p>1 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>2 La présente norme s&#8217;applique:</p>
<p>a) aux états financiers individuels d&#8217;une entité:</p>
<p>i) dont les instruments d&#8217;emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou</p>
<p>ii) qui dépose ses états financiers auprès d&#8217;une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d&#8217;un autre organisme de régulation aux fins d&#8217;émettre des instruments d&#8217;une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer; et</p>
<p>b) aux états financiers consolidés d&#8217;un groupe avec une société mère:</p>
<p>i) dont les instruments d&#8217;emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou</p>
<p>ii) qui dépose ses états financiers consolidés auprès d&#8217;une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d&#8217;un autre organisme de régulation aux fins d&#8217;émettre des instruments d&#8217;une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer.</p>
<p>3 Si une entité qui n&#8217;est pas tenue d&#8217;appliquer la présente norme choisit de fournir une information sectorielle qui n&#8217;est pas conforme à la présente norme, elle ne doit pas décrire cette information comme étant une information sectorielle.</p>
<p>4 Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d&#8217;une société mère entrant dans le champ d&#8217;application de la présente norme et les états financiers individuels de cette société mère, l&#8217;information sectorielle n&#8217;est exigée que dans les états financiers consolidés.</p>
<p>SECTEURS OPÉRATIONNELS</p>
<p>5 Un secteur opérationnel est une composante d&#8217;une entité:</p>
<p>a) qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d&#8217;acquérir des produits des activités ordinaires et d&#8217;encourir des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d&#8217;autres composantes de la même entité);</p>
<p>b) dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l&#8217;entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d&#8217;évaluer sa performance; et</p>
<p>c) pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles.</p>
<p>Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités pour lesquelles il ne perçoit pas encore de produits des activités ordinaires; par exemple, une activité en phase de démarrage peut être un secteur opérationnel avant de percevoir des produits des activités ordinaires.</p>
<p>6 Toutes les parties d&#8217;une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d&#8217;un secteur opérationnel. Par exemple, les services du siège ou certains services fonctionnels peuvent ne pas percevoir de produits des activités ordinaires, ou percevoir des produits des activités ordinaires qui ne sont qu&#8217;accessoires aux activités de l&#8217;entité et dès lors ne pas être des secteurs opérationnels. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d&#8217;avantages postérieurs à l&#8217;emploi d&#8217;une entité ne sont pas des secteurs opérationnels.</p>
<p>7 L&#8217;expression &laquo;&nbsp;principal décideur opérationnel&nbsp;&raquo; identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Cette fonction consiste à affecter des ressources aux secteurs opérationnels d&#8217;une entité et à en évaluer la performance. Le principal décideur opérationnel d&#8217;une entité est souvent son président-directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s&#8217;agir d&#8217;un groupe de directeurs généraux ou autres.</p>
<p>8 Pour de nombreuses entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 identifient clairement leurs secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs ensembles d&#8217;informations sectorielles, d&#8217;autres facteurs peuvent identifier un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d&#8217;une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l&#8217;existence de dirigeants qui en sont responsables et les informations soumises au conseil d&#8217;administration.</p>
<p>9 Généralement, un secteur opérationnel relève d&#8217;un dirigeant de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui a avec lui des contacts réguliers afin de discuter d&#8217;activités opérationnelles, de résultats financiers, de prévisions ou de projets pour le secteur. L&#8217;expression &laquo;&nbsp;dirigeant de secteur&nbsp;&raquo; identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le dirigeant de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même dirigeant peut être dirigeant de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques du paragraphe 5 s&#8217;appliquent à plus d&#8217;un ensemble de composantes d&#8217;une organisation, mais qu&#8217;il n&#8217;existe qu&#8217;un seul ensemble pour lequel des dirigeants de secteur sont tenus responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels.</p>
<p>10 Les caractéristiques du paragraphe 5 peuvent s&#8217;appliquer à deux ou plusieurs ensembles de composantes qui se chevauchent et pour lesquels des dirigeants sont tenus responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains dirigeants sont responsables de différentes lignes de produits et de services à l&#8217;échelle mondiale, tandis que d&#8217;autres dirigeants sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacun d&#8217;eux. Dans ce cas, l&#8217;entité doit déterminer quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels par référence au principe fondamental.</p>
<p>SECTEURS À PRÉSENTER</p>
<p>11 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à chaque secteur opérationnel qui:</p>
<p>a) a été identifié conformément aux paragraphes 5 à 10 ou qui résulte du regroupement de deux ou plusieurs de ces secteurs conformément au paragraphe 12; et</p>
<p>b) dépasse les seuils quantitatifs du paragraphe 13.</p>
<p>Les paragraphes 14 à 19 décrivent d&#8217;autres situations dans lesquelles des informations distinctes relatives à un secteur opérationnel doivent être présentées.</p>
<p>Critères de regroupement</p>
<p>12 Des secteurs opérationnels présentent souvent des performances financières à long terme similaires s&#8217;ils ont des caractéristiques économiques similaires. Par exemple, on peut s&#8217;attendre à des marges brutes moyennes à long terme similaires pour deux secteurs opérationnels si leurs caractéristiques économiques sont similaires. Deux ou plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un secteur opérationnel unique si ce regroupement est conforme au principe fondamental de la présente norme, si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et si les secteurs sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants:</p>
<p>a) la nature des produits et services;</p>
<p>b) la nature des procédés de fabrication;</p>
<p>c) le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services;</p>
<p>d) les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services; et</p>
<p>e) s&#8217;il y a lieu, la nature de l&#8217;environnement réglementaire, par exemple, la banque, l&#8217;assurance ou les services publics.</p>
<p>Seuils quantitatifs</p>
<p>13 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à un secteur opérationnel qui atteint l&#8217;un des seuils quantitatifs suivants:</p>
<p>a) les produits des activités ordinaires présentés, comprenant à la fois les ventes à des clients externes et les ventes ou les transferts intersectoriels, représentent au moins 10 % du produit des activités ordinaires cumulé, interne et externe, de tous les secteurs opérationnels;</p>
<p>b) la valeur absolue de son résultat présenté représente 10 % au moins de la plus grande des valeurs suivantes, en valeur absolue: i) le bénéfice cumulé publié de tous les secteurs opérationnels n&#8217;ayant pas publié de perte; ou ii) la perte cumulée publiée de tous les secteurs opérationnels ayant publié une perte;</p>
<p>c) ses actifs représentent 10 % au moins des actifs cumulés de tous les secteurs opérationnels.</p>
<p>Les secteurs opérationnels n&#8217;atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présenter, et peuvent être présentés séparément, si la direction estime que les informations relatives à ces secteurs seraient utiles aux utilisateurs des états financiers.</p>
<p>14 Une entité peut ne combiner des informations relatives à plusieurs secteurs opérationnels qui, pris séparément, n&#8217;atteignent pas les seuils quantitatifs en vue de produire un secteur à présenter que si ces secteurs opérationnels ont des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité des critères de regroupement énumérés au paragraphe 12.</p>
<p>15 Si les produits des activités ordinaires externes totaux présentés par les secteurs opérationnels représentent moins de 75 % des produits des activités ordinaires de l&#8217;entité, des secteurs opérationnels supplémentaires doivent être identifiés en tant que secteurs à présenter (même s&#8217;ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) jusqu&#8217;à ce que 75 % au moins du produit des activités ordinaires de l&#8217;entité soient inclus dans les secteurs à présenter.</p>
<p>16 Les informations relatives aux autres activités et aux secteurs opérationnels qui ne sont pas à présenter doivent être combinées et présentées dans une catégorie intitulée &laquo;&nbsp;autres secteurs&nbsp;&raquo;, séparément des autres éléments de rapprochement dans les rapprochements imposés par le paragraphe 28. Les sources du produit des activités ordinaires inclus dans la catégorie &laquo;&nbsp;autres secteurs&nbsp;&raquo; doivent être décrites.</p>
<p>17 Si la direction estime qu&#8217;un secteur opérationnel, identifié dans la période immédiatement précédente en tant que secteur à présenter, conserve son caractère significatif, les informations sur ce secteur doivent continuer à être présentées séparément dans la période en cours, même s&#8217;il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 13 pour l&#8217;obligation de présentation.</p>
<p>18 Si un secteur opérationnel est identifié comme étant un secteur à présenter dans la période en cours conformément aux seuils quantitatifs, l&#8217;information sectorielle d&#8217;une période antérieure présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si ce secteur, dans la période antérieure, ne satisfaisait pas aux critères d&#8217;obligation de présentation énoncés au paragraphe 13, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.</p>
<p>19 Il peut exister une limite pratique au nombre de secteurs à présenter qu&#8217;une entité présente séparément, au-delà de laquelle l&#8217;information sectorielle peut devenir trop détaillée. Bien qu&#8217;aucune limite spécifique n&#8217;ait été déterminée, lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse le nombre de dix, l&#8217;entité doit déterminer si une limite pratique a été atteinte.</p>
<p>INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>20 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.</p>
<p>21 Pour mettre en œuvre le principe énoncé au paragraphe 20, une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque période pour laquelle un compte de résultat est présenté:</p>
<p>a) des informations générales comme décrites au paragraphe 22;</p>
<p>b) des informations sur le résultat sectoriel présenté, y compris les produits des activités ordinaires et les charges spécifiés inclus dans le résultat sectoriel présenté, les actifs sectoriels, les passifs sectoriels et la base d&#8217;évaluation, comme décrits aux paragraphes 23 à 27; et</p>
<p>c) les rapprochements des totaux des produits des activités ordinaires sectoriels, des résultats sectoriels présentés, des actifs sectoriels, des passifs sectoriels et d&#8217;autres éléments sectoriels significatifs avec les montants correspondants au niveau de l&#8217;entité, comme décrit au paragraphe 28.</p>
<p>Les rapprochements des soldes du bilan pour les secteurs à présenter avec les soldes du bilan de l&#8217;entité sont requis pour chaque date à laquelle un bilan est présenté. Les informations relatives aux périodes antérieures doivent être retraitées tel que décrit aux paragraphes 29 et 30.</p>
<p>Informations générales</p>
<p>22 Une entité doit fournir les informations générales suivantes:</p>
<p>a) les facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de l&#8217;entité, y compris la base d&#8217;organisation (par exemple, si la direction a choisi d&#8217;organiser l&#8217;entité en fonction des différences de produits et services, des zones géographiques, des environnements réglementaires ou d&#8217;une combinaison de facteurs, et si des secteurs opérationnels ont été regroupés); et</p>
<p>b) les types de produits et de services dont proviennent les produits des activités ordinaires de chaque secteur à présenter.</p>
<p>Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs</p>
<p>23 Une entité doit présenter un indicateur du résultat et du total des actifs pour chaque secteur à présenter. Une entité doit présenter un indicateur des passifs de chaque secteur à présenter si ce montant est régulièrement fourni au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l&#8217;indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s&#8217;ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel:</p>
<p>a) les produits des activités ordinaires provenant de clients externes;</p>
<p>b) les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec d&#8217;autres secteurs opérationnels de la même entité;</p>
<p>c) les produits d&#8217;intérêts;</p>
<p>d) les charges d&#8217;intérêts;</p>
<p>e) les amortissements d&#8217;actifs corporels et incorporels;</p>
<p>f) les éléments significatifs de produits et de charges présentés conformément au paragraphe 86 d&#8217;IAS 1 Présentation des états financiers;</p>
<p>g) la quote-part de l&#8217;entité dans le résultat des entités associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;</p>
<p>h) la charge ou le produit d&#8217;impôt sur le résultat; et</p>
<p>i) les éléments significatifs sans contrepartie en trésorerie, autres que les amortissements sur actifs corporels et incorporels.</p>
<p>Une entité doit présenter les produits d&#8217;intérêts séparément des charges d&#8217;intérêts pour chaque secteur à présenter, sauf si la majorité des produits des activités ordinaires de ce secteur provient d&#8217;intérêts et que le principal décideur opérationnel se fonde principalement sur les produits d&#8217;intérêts nets pour évaluer la performance et prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur. Dans ce cas, une entité peut présenter les produits d&#8217;intérêts de ce secteur nets de ses charges d&#8217;intérêts, et indiquer qu&#8217;elle a procédé ainsi.</p>
<p>24 Une entité doit fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l&#8217;indicateur des actifs sectoriels examinés par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s&#8217;ils ne sont pas inclus dans cet indicateur des actifs sectoriels:</p>
<p>a) la valeur comptable de la participation dans des entités associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence; et</p>
<p>b) les montants des acquisitions d&#8217;actifs non courants [1] autres que des instruments financiers, des actifs d&#8217;impôt différés, des actifs relatifs aux avantages postérieurs à l&#8217;emploi (voir IAS 19 Avantages du personnel, paragraphes 54 à 58) et des droits afférents à des contrats d&#8217;assurance.</p>
<p>ÉVALUATION</p>
<p>25 Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l&#8217;indicateur présenté au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant l&#8217;affectation de ressources au secteur et d&#8217;évaluation de sa performance. Les ajustements et les éliminations effectués lors de la préparation des états financiers et les affectations des produits des activités ordinaires, des charges et des profits ou des pertes d&#8217;une entité ne doivent être inclus dans la détermination du résultat sectoriel présenté que s&#8217;ils sont inclus dans l&#8217;indicateur du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et les passifs qui sont inclus dans les indicateurs des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel doivent être présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat sectoriel, aux actifs sectoriels ou aux passifs sectoriels à présenter, ils doivent l&#8217;être sur une base raisonnable.</p>
<p>26 Si le principal décideur opérationnel utilise un seul indicateur du résultat, des actifs ou des passifs d&#8217;un secteur opérationnel pour apprécier les performances sectorielles et décider comment affecter les ressources, alors le résultat, les actifs et les passifs sectoriels doivent être présentés conformément à ces indicateurs. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs indicateurs du résultat, des actifs ou des passifs d&#8217;un secteur opérationnel, les indicateurs présentés doivent être ceux que la direction estime être déterminés selon les principes d&#8217;évaluation les plus cohérents par rapport à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l&#8217;entité.</p>
<p>27 Une entité doit fournir une explication des indicateurs du résultat sectoriel, des actifs sectoriels et des passifs sectoriels pour chaque secteur à présenter. Une entité doit indiquer au minimum:</p>
<p>a) la convention comptable pour toutes les transactions entre secteurs à présenter;</p>
<p>b) la nature d&#8217;éventuelles différences entre les indicateurs des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l&#8217;entité avant charges ou produits d&#8217;impôt et avant activités abandonnées (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d&#8217;affectation de coûts centraux qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;</p>
<p>c) la nature des différences entre les indicateurs des actifs des secteurs à présenter et des actifs de l&#8217;entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d&#8217;affectation d&#8217;actifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;</p>
<p>d) la nature d&#8217;éventuelles différences entre les indicateurs des passifs des secteurs à présenter et des passifs de l&#8217;entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourraient notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d&#8217;affectation de passifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;</p>
<p>e) la nature d&#8217;éventuels changements par rapport aux périodes précédentes des méthodes d&#8217;évaluation employées pour déterminer le résultat d&#8217;un secteur à présenter et l&#8217;effet éventuel de ces changements sur l&#8217;évaluation du résultat sectoriel;</p>
<p>f) la nature et l&#8217;effet des affectations asymétriques à des secteurs à présenter. Ainsi, une entité pourra affecter une charge d&#8217;amortissement à un secteur sans affecter à ce secteur les actifs amortissables correspondants.</p>
<p>Rapprochements</p>
<p>28 Une entité doit fournir des rapprochements entre chacun des éléments suivants:</p>
<p>a) le total des produits des activités ordinaires des secteurs à présenter et le produit des activités ordinaires de l&#8217;entité.</p>
<p>b) le total des indicateurs de résultat des secteurs à présenter et le résultat de l&#8217;entité avant charge d&#8217;impôt (produit d&#8217;impôt) et avant activités abandonnées. Cependant, si une entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels que des charges d&#8217;impôt (des produits d&#8217;impôt), elle peut rapprocher le total des indicateurs de résultat des secteurs et le résultat de l&#8217;entité après prise en compte de ces éléments.</p>
<p>c) le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l&#8217;entité.</p>
<p>d) le total des passifs des secteurs à présenter et les passifs de l&#8217;entité, si les passifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.</p>
<p>e) le total des montants de tous les autres éléments significatifs d&#8217;information fournis pour les secteurs à présenter et le montant correspondant pour l&#8217;entité.</p>
<p>Tous les éléments de rapprochement significatifs doivent être identifiés et décrits séparément. Ainsi, le montant de chaque ajustement significatif requis pour rapprocher le résultat d&#8217;un secteur à présenter et le résultat de l&#8217;entité résultant de méthodes comptables différentes doit être identifié et décrit séparément.</p>
<p>Retraitement d&#8217;informations présentées antérieurement</p>
<p>29 Si une entité change la structure de son organisation interne d&#8217;une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, elle doit retraiter les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif. La décision relative à la disponibilité des informations et au coût, excessif ou non, de leur élaboration sera prise séparément pour chaque élément à présenter. Après un changement apporté à la composition de ses secteurs à présenter, une entité doit indiquer si elle a retraité les éléments d&#8217;information sectorielle correspondants pour les périodes antérieures.</p>
<p>30 Si une entité a changé la structure de son organisation interne d&#8217;une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l&#8217;entité doit indiquer, dans l&#8217;année au cours de laquelle intervient le changement, les informations sectorielles pour la période en cours à la fois selon l&#8217;ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.</p>
<p>INFORMATIONS À FOURNIR RELATIVES À L&#8217;ÉCHELLE DE L&#8217;ENTITÉ</p>
<p>31 Les paragraphes 32 à 34 s&#8217;appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités qui ont un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d&#8217;une telle entité peuvent présenter des produits des activités ordinaires d&#8217;un vaste éventail de produits et services essentiellement différents, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent proposer des produits et services essentiellement identiques. De même, les secteurs à présenter d&#8217;une entité peuvent comporter des actifs dans différentes zones géographiques et présenter des produits des activités ordinaires de clients dans des zones géographiques distinctes, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent opérer dans la même zone géographique. Les informations exigées par les paragraphes 32 à 34 doivent être fournies uniquement si elles ne sont pas fournies comme élément des informations sectorielles à présenter exigées par la présente norme.</p>
<p>Informations relatives aux produits et services</p>
<p>32 Une entité doit présenter les produits des activités ordinaires provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou pour chaque groupe de produits et de services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif, auquel cas elle doit le préciser. Les montants des produits présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l&#8217;entité.</p>
<p>Informations relatives aux zones géographiques</p>
<p>33 Une entité doit présenter les informations géographiques suivantes, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif:</p>
<p>a) les produits des activités ordinaires provenant de clients externes: i) affectés au pays où est situé le siège social de l&#8217;entité; et ii) affectés à tous les pays étrangers, au total, dont proviennent les produits des activités ordinaires de l&#8217;entité. Si les produits des activités ordinaires provenant de clients externes affectés à un pays étranger individuel sont significatifs, ces produits des activités ordinaires doivent être présentés séparément. Une entité doit indiquer la base d&#8217;affectation des produits des activités ordinaires provenant de clients externes aux différents pays;</p>
<p>b) les actifs non courants [2], autres que les instruments financiers, les actifs d&#8217;impôt différés, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l&#8217;emploi et les droits afférents aux contrats d&#8217;assurance: i) situés dans le pays où est situé le siège social de l&#8217;entité; et ii) situés dans tous les pays étrangers, au total, dans lesquels l&#8217;entité détient des actifs. Si les actifs dans un pays étranger individuel sont significatifs, ces actifs doivent être présentés séparément.</p>
<p>Les montants présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l&#8217;entité. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif, ce fait doit être indiqué. Une entité peut fournir, en plus des informations imposées par le présent paragraphe, des sous-totaux d&#8217;informations géographiques concernant des groupes de pays.</p>
<p>Informations relatives aux principaux clients</p>
<p>34 Une entité doit fournir des informations sur son degré de dépendance à l&#8217;égard de ses principaux clients. Si les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec un client externe donné s&#8217;élèvent à 10 % au moins du produit des activités ordinaires d&#8217;une entité, l&#8217;entité doit indiquer ce fait, ainsi que le montant total des produits des activités ordinaires provenant de chaque client de ce type et l&#8217;identité du ou des secteurs présentant ces produits. L&#8217;entité n&#8217;a pas l&#8217;obligation de révéler l&#8217;identité d&#8217;un client important ni le montant des produits que chaque secteur présente pour ce client. Aux fins de la présente norme, un groupe d&#8217;entités qui, à la connaissance de l&#8217;entité présentant les états financiers, est sous un contrôle commun sera considéré comme un seul client; une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, territoriale, locale ou étrangère) et les entités qui, à la connaissance de l&#8217;entité présentant les états financiers sont contrôlées par cette autorité publique, doivent être considérées comme un seul client.</p>
<p>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR</p>
<p>35 Une entité doit appliquer la présente norme dans ses états financiers annuels pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente norme dans ses états financiers pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>36 Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu&#8217;information comparative pour l&#8217;année initiale de l&#8217;application doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.</p>
<p>RETRAIT D&#8217;IAS 14</p>
<p>37 La présente norme annule et remplace IAS 14 Information sectorielle.</p>
<p>[1] Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l&#8217;entité s&#8217;attend à recouvrer plus de douze mois après la date de clôture.</p>
<p>[2] Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l&#8217;entité s&#8217;attend à recouvrer plus de douze mois après la date de clôture.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Secteur opérationnel | Un secteur opérationnel est une composante d&#8217;une entité: a)qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d&#8217;acquérir des produits des activités ordinaires et d&#8217;encourir des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d&#8217;autres composantes de la même entité);b)dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l&#8217;entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et à évaluer sa performance; etc)pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. |</p>
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		<title>IFRS 07</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 7 Instruments financiers: Informations à fournir OBJECTIF 1 L&#8217;objectif de la présente norme est d&#8217;imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d&#8217;évaluer: a) l&#8217;importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l&#8217;entité; et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 7</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> <script type="text/javascript"><!--
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<p>Instruments financiers: Informations à fournir</p>
<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme est d&#8217;imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d&#8217;évaluer:</p>
<p>a) l&#8217;importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l&#8217;entité; et</p>
<p>b) la nature et l&#8217;ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l&#8217;entité est exposée au cours de l&#8217;exercice et à la date de clôture, ainsi que la façon dont l&#8217;entité gère ces risques.</p>
<p>2 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation, d&#8217;évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32 Instruments financiers: présentation et IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>3 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d&#8217;instruments financiers, excepté:</p>
<p>a) les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31 Participations dans des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d&#8217;information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s&#8217;ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l&#8217;instrument dérivé répond à la définition d&#8217;un instrument de capitaux propres de l&#8217;entité selon IAS 32;</p>
<p>b) les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d&#8217;avantages au personnel auxquels s&#8217;applique IAS 19 Avantages du personnel;</p>
<p>c) les contrats au titre d&#8217;une contrepartie éventuelle dans un regroupement d&#8217;entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d&#8217;entreprises). Cette exemption ne s&#8217;applique qu&#8217;à l&#8217;acquéreur;</p>
<p>d) les contrats d&#8217;assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d&#8217;assurance. Toutefois, la présente norme s&#8217;applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d&#8217;assurance, lorsque IAS 39 exige d&#8217;une entité qu&#8217;elle comptabilise ces instruments séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu&#8217;il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39; en revanche, lorsqu&#8217;il choisit de comptabiliser et d&#8217;évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du paragraphe 4d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière;</p>
<p>e) les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s&#8217;applique, compte tenu cependant que la présente norme s&#8217;applique aux contrats entrant dans le champ d&#8217;application des paragraphes 5 à 7 d&#8217;IAS 39.</p>
<p>4 La présente norme s&#8217;applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs et passifs financiers entrant dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n&#8217;entrant pas dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39, entrent dans le champ d&#8217;application de la présente norme (certains engagements de prêt, par exemple).</p>
<p>5 La présente norme s&#8217;applique aux contrats d&#8217;achat ou de vente d&#8217;un élément non financier qui entrent dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39 (voir paragraphes 5 à 7 d&#8217;IAS 39).</p>
<p>CATÉGORIES D&#8217;INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D&#8217;INFORMATION À FOURNIR</p>
<p>6 Lorsque la présente norme requiert qu&#8217;une information soit présentée par catégorie d&#8217;instruments financiers, l&#8217;entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.</p>
<p>IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES</p>
<p>7 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer l&#8217;importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.</p>
<p>Bilan</p>
<p>Catégories d&#8217;actifs financiers et de passifs financiers</p>
<p>8 La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IAS 39, doit être indiquée soit au bilan, soit dans les notes annexes aux états financiers:</p>
<p>a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément: i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale; et ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;</p>
<p>b) placements détenus jusqu&#8217;à leur échéance;</p>
<p>c) les prêts et créances;</p>
<p>d) actifs financiers disponibles à la vente;</p>
<p>e) les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément: i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale; et ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39; et</p>
<p>f) les passifs financiers évalués au coût amorti.</p>
<p>Actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p>
<p>9 Si l&#8217;entité a désigné un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer:</p>
<p>a) l&#8217;exposition maximale au risque de crédit [voir paragraphe 36a)] du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances) à la date de clôture;</p>
<p>b) le montant à hauteur duquel tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire limite cette exposition maximale au risque de crédit;</p>
<p>c) le montant du changement de la juste valeur du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit de l&#8217;actif financier déterminé:</p>
<p>i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n&#8217;est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché; soit</p>
<p>ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l&#8217;entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur de l&#8217;actif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.</p>
<p>Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d&#8217;un taux d&#8217;intérêt (de référence) observé, des cours de produits de base, des cours de change, ou d&#8217;un indice de cours ou de taux;</p>
<p>d) le montant de la variation de la juste valeur de tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation du prêt ou de la créance.</p>
<p>10 Si l&#8217;entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 9 d&#8217;IAS 39, elle doit indiquer:</p>
<p>a) le montant du changement de la juste valeur de ce passif financier, au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif financier déterminé:</p>
<p>i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n&#8217;est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir appendice B, paragraphe B4); soit</p>
<p>ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l&#8217;entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.</p>
<p>Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d&#8217;un taux d&#8217;intérêt de référence, du cours d&#8217;un instrument financier d&#8217;une autre entité, des cours de produits de base, des cours de change, ou d&#8217;un indice de cours ou de taux. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance du fonds d&#8217;investissement interne ou externe associé;</p>
<p>b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l&#8217;entité serait contractuellement tenue de payer, à l&#8217;échéance, au porteur de l&#8217;obligation.</p>
<p>11 Une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) les méthodes utilisées pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 9c) et 10a);</p>
<p>b) si l&#8217;entité estime que les informations fournies pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9c) ou 10a) ne représentent pas fidèlement la variation de la juste valeur de l&#8217;actif financier ou du passif financier imputable aux changements du risque de crédit, les raisons qui ont permis d&#8217;aboutir à cette conclusion et les facteurs que l&#8217;entité juge pertinents.</p>
<p>Reclassement</p>
<p>12 Si l&#8217;entité a reclassé un actif financier (selon les paragraphes 51 à 54 d&#8217;IAS 39) comme étant évalué:</p>
<p>a) au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur; ou</p>
<p>b) à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti,</p>
<p>elle doit indiquer le montant ainsi reclassé dans et hors de chaque catégorie et les motifs du reclassement (voir paragraphes 51 à 54 d&#8217;IAS 39).</p>
<p>12A Si une entité a reclassé un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B ou 50D d&#8217;IAS 39, ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E d&#8217;IAS 39, elle doit indiquer:</p>
<p>a) le montant reclassé dans et hors de chaque catégorie;</p>
<p>b) pour chaque période de reporting jusqu&#8217;à la décomptabilisation, la valeur comptable et la juste valeur de tous les actifs financiers qui ont été reclassés au cours des périodes de reporting en cours et précédente;</p>
<p>c) si un actif financier a été reclassé selon le paragraphe 50B, le cas rare et les faits et circonstances qui attestent le caractère rare du cas;</p>
<p>d) pour la période de reporting au cours de laquelle l&#8217;actif financier a été reclassé, le profit ou la perte à la juste valeur de l&#8217;actif financier comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global au cours de cette période de reporting et au cours de la période de reporting précédente;</p>
<p>e) pour chaque période de reporting suivant le reclassement (y compris la période de reporting au cours de laquelle l&#8217;actif financier a été reclassé) et jusqu&#8217;à la décomptabilisation de l&#8217;actif financier, le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global si l&#8217;actif financier n&#8217;avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat; et</p>
<p>f) le taux d&#8217;intérêt effectif et les montants estimés de flux de trésorerie que l&#8217;entité s&#8217;attend à recouvrer à la date de reclassement de l&#8217;actif financier.</p>
<p>Décomptabilisation</p>
<p>13 Une entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle manière que tout ou partie de ces actifs ne remplit pas les conditions de décomptabilisation (voir paragraphes 15 à 37 d&#8217;IAS 39). L&#8217;entité indique pour chaque catégorie des actifs financiers en question:</p>
<p>a) la nature des actifs;</p>
<p>b) la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l&#8217;entité reste exposée;</p>
<p>c) si l&#8217;entité continue à comptabiliser l&#8217;intégralité de ces actifs, les valeurs comptables de ceux-ci et des passifs associés; et</p>
<p>d) si l&#8217;entité continue à comptabiliser les actifs considérés dans la mesure de son implication continue, la valeur comptable totale des actifs originaux, le montant des actifs que l&#8217;entité continue à comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.</p>
<p>Instrument de garantie</p>
<p>14 Une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) la valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 37a) d&#8217;IAS 39; et</p>
<p>b) les termes et conditions de cette mise en garantie.</p>
<p>15 Lorsqu&#8217;une entité détient une garantie (d&#8217;un actif financier ou non) qu&#8217;elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l&#8217;absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer:</p>
<p>a) la juste valeur de la garantie détenue;</p>
<p>b) la juste valeur de toute garantie de ce type vendue ou redonnée en garantie et si elle est tenue de la restituer; et</p>
<p>c) les termes et conditions associés à son utilisation de la garantie.</p>
<p>Compte de correction de valeur pour pertes de crédit</p>
<p>16 Lorsque des actifs financiers perdent de leur valeur en raison de pertes de crédit et que l&#8217;entité enregistre les perte de valeur dans un compte de correction de valeur distinct (enregistrant, par exemple, les pertes de valeur d&#8217;actifs individuels ou les pertes de valeur relatives à un ensemble d&#8217;actifs) au lieu de réduire directement la valeur comptable des actifs concernés, elle fournit un rapprochement des variations de ce compte sur la durée de l&#8217;exercice pour chaque catégorie d&#8217;actifs financiers.</p>
<p>Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés</p>
<p>17 Lorsqu&#8217;une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 d&#8217;IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (par exemple, un instrument d&#8217;emprunt convertible), elle doit indiquer l&#8217;existence de ces éléments.</p>
<p>Défaillances et inexécutions</p>
<p>18 Pour les emprunts comptabilisés à la date de clôture, une entité fournit les informations suivantes:</p>
<p>a) des informations détaillées sur tout défaut de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment touchant le principal, les intérêts, le fonds d&#8217;amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts constatés au cours de l&#8217;exercice;</p>
<p>b) la valeur comptable des emprunts en souffrance à la date de clôture; et</p>
<p>c) si le défaut de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment a été réparé ou si les termes de l&#8217;emprunt ont été renégociés avant la date d&#8217;autorisation de publication des états financiers.</p>
<p>19 Lorsqu&#8217;un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l&#8217;entité fournit les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d&#8217;exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n&#8217;ait été réparé ou que les conditions du prêt n&#8217;aient été renégociées à la date de clôture ou avant la date de clôture).</p>
<p>Compte de résultat et capitaux propres</p>
<p>Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes</p>
<p>20 Une entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans ses états financiers ou dans les notes annexes à ceux-ci:</p>
<p>a) les profits nets ou pertes nettes sur:</p>
<p>i) les actifs financiers ou les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale et les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;</p>
<p>ii) les actifs financiers disponibles à la vente, en indiquant séparément le montant de tout profit ou perte comptabilisé directement en capitaux propres au cours de la période et le montant sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période;</p>
<p>iii) placements détenus jusqu&#8217;à leur échéance;</p>
<p>iv) les prêts et créances; et</p>
<p>v) les passifs financiers évalués au coût amorti;</p>
<p>b) le produit d&#8217;intérêt total et la charge d&#8217;intérêt totale (calculés par la méthode du taux d&#8217;intérêt effectif) pour les actifs et passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biais du résultat;</p>
<p>c) les produits et charges de commissions (à l&#8217;exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d&#8217;intérêt effectif) liés aux:</p>
<p>i) actifs ou passifs financiers qui ne sont pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat; et</p>
<p>ii) activités de fiducie ou activités analogues qui conduisent l&#8217;entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d&#8217;autres institutions;</p>
<p>d) les produits d&#8217;intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur, conformément à IAS 39, paragraphe AG93; et</p>
<p>e) le montant des pertes de valeur pour chaque catégorie d&#8217;actif financier.</p>
<p>Autres informations à fournir</p>
<p>Méthodes comptables</p>
<p>21 Conformément au paragraphe 108 d&#8217;IAS 1 Présentation des états financiers, une entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d&#8217;évaluation utilisées pour l&#8217;établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.</p>
<p>Comptabilité de couverture</p>
<p>22 Une entité doit fournir séparément les informations suivantes pour chaque type de couverture décrit dans IAS 39 (par exemple, couvertures de juste valeur, couvertures de flux de trésorerie et couvertures d&#8217;investissements nets dans des activités à l&#8217;étranger):</p>
<p>a) une description de chaque type de couverture;</p>
<p>b) une description des instruments financiers désignés comme instruments de couverture et leurs justes valeurs à la date de clôture; et</p>
<p>c) la nature des risques couverts.</p>
<p>23 Pour les couvertures de flux de trésorerie, une entité indique:</p>
<p>a) les périodes au cours desquelles on s&#8217;attend à ce que les flux de trésorerie interviennent et à ce qu&#8217;ils influent sur le résultat;</p>
<p>b) une description de toute transaction prévue pour laquelle on appliquait antérieurement une comptabilité de couverture mais dont on ne s&#8217;attend plus à ce qu&#8217;elle intervienne;</p>
<p>c) le montant qui a été comptabilisé en capitaux propres durant la période;</p>
<p>d) le montant qui a été sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période, en faisant apparaître le montant inclus dans chaque poste du compte de résultat; et</p>
<p>e) le montant qui a été sorti des capitaux propres au cours de l&#8217;exercice et ajouté au coût initial ou autre valeur comptable d&#8217;un actif ou d&#8217;un passif non financier dont l&#8217;acquisition ou la naissance constituait une transaction couverte prévue et hautement probable.</p>
<p>24 Une entité doit indiquer séparément:</p>
<p>a) dans les couvertures de juste valeur, les profits ou les pertes:</p>
<p>i) sur l&#8217;instrument de couverture; et</p>
<p>ii) sur l&#8217;élément couvert attribuables au risque couvert;</p>
<p>b) l&#8217;inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures de flux de trésorerie; et</p>
<p>c) l&#8217;inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures d&#8217;investissements nets dans des activités à l&#8217;étranger.</p>
<p>Juste valeur</p>
<p>25 À l&#8217;exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d&#8217;actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d&#8217;actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.</p>
<p>26 Lorsqu&#8217;elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées au bilan.</p>
<p>27 Une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) les méthodes et, quand une technique de valorisation est utilisée, les hypothèses appliquées dans la détermination de la juste valeur de chaque catégorie d&#8217;actifs financiers ou de passifs financiers. Par exemple, une entité doit présenter, le cas échéant, des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d&#8217;intérêt ou aux taux d&#8217;actualisation;</p>
<p>b) si les justes valeurs sont déterminées, en tout ou en partie, par référence directe à des prix publiés sur un marché actif ou estimées selon une technique de valorisation (voir IAS 39, paragraphes AG71 à AG79);</p>
<p>c) si les justes valeurs comptabilisées ou fournies dans les états financiers sont déterminées, en tout ou en partie, selon une technique de valorisation reposant sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par les prix de transactions courantes observables sur le marché pour le même instrument (c&#8217;est-à-dire sans modification ni reconditionnement) et non pas sur des données de marché observables. Pour les justes valeurs qui sont comptabilisées dans les états financiers, si la substitution d&#8217;une ou plusieurs de ces hypothèses par une ou des alternatives raisonnablement possibles entraîne un changement important de la juste valeur, l&#8217;entité doit mentionner ce fait et indiquer les effets de cette substitution. À cet effet, l&#8217;importance du changement doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres, par rapport aux capitaux propres;</p>
<p>d) si c) s&#8217;applique, le montant total de la variation de la juste valeur, estimée à l&#8217;aide d&#8217;une technique de valorisation, qui a été comptabilisée au résultat de l&#8217;exercice.</p>
<p>28 Si le marché d&#8217;un instrument financier n&#8217;est pas actif, l&#8217;entité établit la juste valeur de cet instrument au moyen d&#8217;une technique de valorisation (voir paragraphes AG74 à AG79 d&#8217;IAS 39). Toutefois, la meilleure indication de la juste valeur d&#8217;un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de la transaction (c&#8217;est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue), à moins que les conditions décrites au paragraphe AG76 d&#8217;IAS 39 ne soient réunies. Il s&#8217;ensuit qu&#8217;il pourrait y avoir une différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le montant qui serait déterminé à cette date au moyen de la technique de valorisation. Si cela se produit, une entité doit fournir, par catégorie d&#8217;instruments financiers, les informations suivantes:</p>
<p>a) la méthode qu&#8217;elle applique pour comptabiliser cette différence au résultat, de façon à refléter un changement des facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix (voir paragraphe AG76 d&#8217;IAS 39); et</p>
<p>b) la différence agrégée restant à comptabiliser dans le résultat au commencement et à la fin de la période et un rapprochement des variations du solde de cette différence.</p>
<p>29 Aucune information sur la juste valeur n&#8217;est imposée:</p>
<p>a) lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme;</p>
<p>b) dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels on ne dispose pas de prix cotés sur un marché actif, ou en dérivés liés à ces instruments de capitaux propres, qui sont évalués au coût conformément à IAS 39 parce que leur juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable; ou</p>
<p>c) dans le cas d&#8217;un un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire (tel que décrit dans IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être évaluée de façon fiable.</p>
<p>30 Dans les cas décrits aux paragraphes 29b) et 29c), une entité doit fournir des informations afin d&#8217;aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable de ces actifs et passifs financiers et leur juste valeur, y compris:</p>
<p>a) le fait qu&#8217;aucune information n&#8217;a été fournie sur la juste valeur de ces instruments parce que celle-ci ne peut être évaluée de façon fiable;</p>
<p>b) une description des instruments financiers, leur valeur comptable, ainsi que les raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;</p>
<p>c) des informations sur le marché des instruments considérés;</p>
<p>d) si et comment l&#8217;entité entend se défaire des instruments financiers considérés; et</p>
<p>e) lorsque les instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait précédemment être évaluée de façon fiable sont décomptabilisés, ce fait doit être indiqué de même que leur valeur comptable au moment de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.</p>
<p>NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS</p>
<p>31 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer la nature et l&#8217;ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture.</p>
<p>32 Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.</p>
<p>Informations qualitatives</p>
<p>33 Pour chaque type de risque découlant d&#8217;instruments financiers, une entité doit indiquer:</p>
<p>a) les expositions au risque et comment celles-ci surviennent;</p>
<p>b) ses objectifs, politique et procédures de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci; et</p>
<p>c) toute variation de a) ou de b) par rapport à la période précédente.</p>
<p>Informations quantitatives</p>
<p>34 Pour chaque type de risque découlant d&#8217;instruments financiers, une entité doit indiquer:</p>
<p>a) des informations quantitatives sur son exposition au risque à la date de clôture, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l&#8217;entité (comme définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d&#8217;administration et le président-directeur général de l&#8217;entité;</p>
<p>b) les informations exigées aux paragraphes 36 à 42, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point a), sauf lorsque le risque n&#8217;est pas significatif (voir paragraphes 29 à 31 d&#8217;IAS 1 pour un examen de la notion d&#8217;importance relative);</p>
<p>c) des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas de a) et b).</p>
<p>35 Si les informations quantitatives fournies à la date de clôture ne sont pas représentatives de l&#8217;exposition d&#8217;une entité au risque pendant la période considérée, l&#8217;entité doit fournir un complément d&#8217;informations représentatives.</p>
<p>Risque de crédit</p>
<p>36 Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d&#8217;instruments financiers:</p>
<p>a) le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, sans tenir compte d&#8217;aucune garantie détenue ni d&#8217;aucun autre rehaussement de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32);</p>
<p>b) s&#8217;agissant du montant indiqué en a), une description des garanties détenues et autres rehaussements de crédit;</p>
<p>c) des informations sur la qualité du crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés; et</p>
<p>d) la valeur comptable des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés mais dont les conditions ont été renégociées.</p>
<p>Actifs financiers qui sont soit impayés, soit dépréciés</p>
<p>37 Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d&#8217;instruments financiers:</p>
<p>a) une analyse de l&#8217;âge des actifs financiers qui sont en souffrance à la date de clôture, mais non dépréciés;</p>
<p>b) une analyse des actifs financiers individuellement déterminés comme étant dépréciés à la date de clôture, y compris les facteurs que l&#8217;entité a pris en considération pour déterminer la dépréciation; et</p>
<p>c) pour les montants indiqués en a) et b), une description des garanties détenues par l&#8217;entité et de tout autre rehaussement de crédit, ainsi qu&#8217;une estimation de leur juste valeur, sauf si cela se révèle impossible.</p>
<p>Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus</p>
<p>38 Lorsqu&#8217;une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession de garanties qu&#8217;elle détient ou en mobilisant d&#8217;autres formes de rehaussement de crédit (par exemple, un cautionnement), et que ces actifs remplissent les conditions de comptabilisation énoncées dans d&#8217;autres normes, cette entité doit indiquer:</p>
<p>a) la nature et la valeur comptable des actifs obtenus; et</p>
<p>b) lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.</p>
<p>Risque de liquidité</p>
<p>39 Une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) une analyse des échéances des passifs financiers faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles; et</p>
<p>b) une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à a).</p>
<p>Risque de marché</p>
<p>Analyse de sensibilité</p>
<p>40 À moins qu&#8217;elle ne se conforme au paragraphe 41, une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l&#8217;entité est exposée à la date de clôture, montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette date;</p>
<p>b) les méthodes et hypothèses utilisées dans l&#8217;élaboration de l&#8217;analyse de sensibilité; et</p>
<p>c) les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements.</p>
<p>41 Si une entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d&#8217;intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l&#8217;analyse prévue au paragraphe 40. L&#8217;entité doit également fournir:</p>
<p>a) une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies; et</p>
<p>b) une explication de l&#8217;objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.</p>
<p>Autres informations sur le risque de marché</p>
<p>42 Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d&#8217;un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l&#8217;exposition en fin d&#8217;exercice ne reflète pas l&#8217;exposition en cours d&#8217;exercice), l&#8217;entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives.</p>
<p>DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION</p>
<p>43 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>44 Si une entité applique la présente norme à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n&#8217;est pas nécessaire qu&#8217;elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l&#8217;ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.</p>
<p>44E Reclassement des actifs financiers (amendements d&#8217;IAS 39 et d&#8217;IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié le paragraphe 12 et ajouté le paragraphe 12A. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008.</p>
<p>RETRAIT D&#8217;IAS 30</p>
<p>45 La présente norme annule et remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Risque de crédit | Le risque qu&#8217;une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l&#8217;autre partie à subir une perte financière. |</p>
<p>Risque de change | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d&#8217;un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. |</p>
<p>Risque de taux d&#8217;intérêt | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d&#8217;un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d&#8217;intérêts du marché. |</p>
<p>Risque de liquidité | Le risque qu&#8217;une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. |</p>
<p>Emprunts | Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit. |</p>
<p>Risque de marché | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d&#8217;un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de taux d&#8217;intérêt, le risque de change et d&#8217;autres risques de prix. |</p>
<p>Autre risque de prix | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d&#8217;un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d&#8217;intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l&#8217;instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. |</p>
<p>En souffrance | Un actif financier est en souffrance lorsqu&#8217;une contrepartie n&#8217;a pas effectué un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment à la date d&#8217;échéance contractuelle de celui-ci. |</p>
<p>Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d&#8217;IAS 32 ou au paragraphe 9 d&#8217;IAS 39 et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39:</p>
<p>- coût amorti d&#8217;un actif financier ou d&#8217;un passif financier,</p>
<p>- actifs financiers disponibles à la vente,</p>
<p>- décomptabilisation,</p>
<p>- dérivé,</p>
<p>- méthode du taux d&#8217;intérêt effectif,</p>
<p>- instrument de capitaux propres,</p>
<p>- juste valeur,</p>
<p>- actif financier,</p>
<p>- instrument financier,</p>
<p>- passif financier,</p>
<p>- actif financier ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat,</p>
<p>- contrat de garantie financière,</p>
<p>- actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction,</p>
<p>- transaction prévue,</p>
<p>- instrument de couverture,</p>
<p>- placements détenus jusqu&#8217;à leur échéance,</p>
<p>- prêts et créances,</p>
<p>- achat ou vente normalisés.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice B</p>
<p>Guide d&#8217;application</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>CATÉGORIES D&#8217;INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D&#8217;INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)</p>
<p>B1 Le paragraphe 6 requiert d&#8217;une entité qu&#8217;elle regroupe les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les catégories décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l&#8217;entité et sont ainsi distinctes des catégories d&#8217;instruments financiers visées dans IAS 39 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisés les changements de la juste valeur).</p>
<p>B2 Pour déterminer les catégories d&#8217;instruments financiers, une entité doit au minimum:</p>
<p>a) distinguer les instruments évalués au coût amorti de ceux évalués à la juste valeur;</p>
<p>b) traiter comme une ou des catégories distinctes les instruments financiers n&#8217;entrant pas dans le champ d&#8217;application de la présente norme.</p>
<p>B3 Une entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu&#8217;elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente norme, de l&#8217;importance qu&#8217;elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n&#8217;aident pas les utilisateurs et le fait d&#8217;obscurcir des informations importantes par un regroupement trop fort. Par exemple, une entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, une entité ne doit pas fournir d&#8217;informations qui sont regroupées de telle sorte qu&#8217;elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés.</p>
<p>IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES</p>
<p>Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (paragraphes 10 et 11)</p>
<p>B4 Si une entité désigne un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, le paragraphe 10a) lui fait obligation d&#8217;indiquer le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif. Le paragraphe 10a)i) autorise une entité à déterminer ce montant comme étant le montant du changement de la juste valeur du passif qui n&#8217;est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché. Si les seuls changements pertinents des conditions de marché pour un passif sont les variations d&#8217;un taux d&#8217;intérêt (de référence) observé, ce montant peut être estimé comme suit:</p>
<p>a) premièrement, l&#8217;entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période, en utilisant le cours de marché observé du passif ainsi que les flux de trésorerie contractuels du passif au début de la période. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d&#8217;intérêt observé (de référence) en début de période, pour parvenir à une composante du taux de rendement interne spécifique à l&#8217;instrument;</p>
<p>b) ensuite, l&#8217;entité calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif à la fin de la période et un taux d&#8217;actualisation égal à la somme: i) du taux d&#8217;intérêt observé (de référence) à la fin de la période; et ii) de la composante du taux de rendement interne spécifique à l&#8217;instrument, telle que déterminée au point a);</p>
<p>c) la différence entre le prix du marché observé du passif à la fin de la période et le montant déterminé en b) est le changement de la juste valeur qui n&#8217;est pas imputable à des variations du taux d&#8217;intérêt observé (de référence). C&#8217;est ce montant qui doit être indiqué.</p>
<p>Cet exemple suppose que les changements de la juste valeur découlant de facteurs autres que les changements du risque de crédit de l&#8217;instrument ou des variations des taux d&#8217;intérêt ne sont pas significatifs. Si l&#8217;instrument visé dans l&#8217;exemple contient un dérivé incorporé, le changement de la juste valeur du dérivé incorporé est exclu de la détermination du montant à indiquer conformément au paragraphe 10a).</p>
<p>Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)</p>
<p>B5 Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d&#8217;évaluation utilisée(s) pour l&#8217;établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:</p>
<p>a) pour les actifs financiers ou les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat:</p>
<p>i) la nature des actifs financiers ou des passifs financiers que l&#8217;entité a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat;</p>
<p>ii) les critères retenus pour désigner ainsi ces actifs financiers ou ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale; et</p>
<p>iii) comment l&#8217;entité a satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 9, 11A ou 12 d&#8217;IAS 39 pour une telle désignation. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe b) i) de la définition d&#8217;un actif financier ou d&#8217;un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative des circonstances qui sous-tendent l&#8217;incohérence d&#8217;évaluation ou de comptabilisation qui en résulterait autrement. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe b) ii) de la définition d&#8217;un actif financier ou d&#8217;un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative de la cohérence entre la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la stratégie dûment documentée de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> des risques ou d&#8217;investissement de l&#8217;entité;</p>
<p>b) les critères retenus pour désigner les actifs financiers comme étant disponibles à la vente;</p>
<p>c) si les achats ou les ventes &laquo;&nbsp;normalisés&nbsp;&raquo; d&#8217;actifs financiers sont comptabilisés selon la date de transaction ou selon la date de règlement (voir paragraphe 38 d&#8217;IAS 39);</p>
<p>d) lorsqu&#8217;un compte de correction de valeur est utilisé pour réduire la valeur comptable d&#8217;actifs financiers dépréciés en raison de pertes de crédit:</p>
<p>i) les critères visant à déterminer quand la valeur comptable des actifs financiers dépréciés est réduite directement (ou augmentée directement, en cas de reprise d&#8217;une dépréciation) et quand le compte de correction de valeur est utilisé; et</p>
<p>ii) les critères appliqués pour faire passer en pertes les montants inscrits dans le compte de correction de valeur en regard de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés (voir paragraphe 16);</p>
<p>e) comment sont déterminés les profits nets ou les pertes nettes pour chaque catégorie d&#8217;instrument financier [voir paragraphe 20a)], par exemple si les profits nets ou les pertes nettes sur des instruments désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprennent ou non les intérêts ou dividendes reçus;</p>
<p>f) les critères que l&#8217;entité applique pour déterminer qu&#8217;il existe des indications objectives d&#8217;une perte de valeur [voir paragraphe 20e)];</p>
<p>g) lorsque les conditions des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés ont été renégociées, la méthode de comptabilisation des actifs financiers qui font l&#8217;objet de conditions renégociées [voir paragraphe 36d)].</p>
<p>Le paragraphe 113 d&#8217;IAS 1 fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l&#8217;exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l&#8217;application des méthodes comptables de l&#8217;entité et qui ont l&#8217;impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.</p>
<p>NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 42)</p>
<p>B6 Les informations requises aux paragraphes 31 à 42 doivent être soit fournies dans les états financiers, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d&#8217;un renvoi à un autre état, tel qu&#8217;un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l&#8217;absence de ces informations incorporées au moyen d&#8217;un renvoi, les états financiers sont incomplets.</p>
<p>Informations quantitatives (paragraphe 34)</p>
<p>B7 Le paragraphe 34a) requiert des informations quantitatives, sous une forme abrégée, sur l&#8217;exposition d&#8217;une entité au risque, qui sont fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l&#8217;entité. Lorsqu&#8217;une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l&#8217;exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8 Méthodes comptables, changements d&#8217;estimations comptables et erreurs, traite de la pertinence et de la fiabilité.</p>
<p>B8 Le paragraphe 34c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent des instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d&#8217;autres conditions. L&#8217;identification de ces concentrations de risque fait appel à l&#8217;exercice du jugement en prenant en compte les caractéristiques de l&#8217;entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre:</p>
<p>a) une description de la manière dont la direction détermine les concentrations;</p>
<p>b) une description de la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, la contrepartie, la zone géographique, la monnaie ou le marché); et</p>
<p>c) le montant de l&#8217;exposition au risque associé à l&#8217;ensemble des instruments financiers partageant cette caractéristique.</p>
<p>Exposition maximale au risque de crédit [paragraphe 36a)]</p>
<p>B9 Le paragraphe 36a) requiert que soit indiqué le montant qui représente le mieux l&#8217;exposition maximale de l&#8217;entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s&#8217;agit généralement de la valeur brute comptable, nette de:</p>
<p>a) tout montant compensé conformément à IAS 32; et</p>
<p>b) toute perte de valeur comptabilisée conformément à IAS 39.</p>
<p>B10 Les activités entraînant un risque de crédit et l&#8217;exposition maximale au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes (liste non exhaustive):</p>
<p>a) l&#8217;octroi de prêts et autres crédits aux clients et les dépôts auprès d&#8217;autres entités. En pareils cas, l&#8217;exposition maximale au risque de crédit est la valeur comptable des actifs financiers correspondants;</p>
<p>b) la passation de contrats d&#8217;instruments dérivés, par exemple des contrats de change, des swaps de taux d&#8217;intérêt et des dérivés de crédit. Lorsque l&#8217;actif qui en résulte est évalué à sa juste valeur, l&#8217;exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture sera équivalente à la valeur comptable;</p>
<p>c) l&#8217;octroi de garanties financières. En pareil cas, l&#8217;exposition maximale au risque de crédit correspond au montant maximal que l&#8217;entité pourrait avoir à payer si la garantie était mobilisée, qui peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif;</p>
<p>d) la contraction d&#8217;un engagement de prêt qui est irrévocable sur la durée de vie de la facilité ou qui n&#8217;est révocable qu&#8217;en réponse à un changement significatif défavorable. Si l&#8217;émetteur ne peut pas effectuer pour l&#8217;engagement de prêt un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, l&#8217;exposition maximale au risque de crédit correspond au montant total de l&#8217;engagement. En effet, on ne sait pas si le montant d&#8217;une partie quelconque non utilisée pourra être utilisé à l&#8217;avenir. Cet élément peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif.</p>
<p>Analyse des échéances contractuelles [paragraphe 39a)]</p>
<p>B11 Lorsqu&#8217;elle élabore l&#8217;analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39a), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d&#8217;intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés:</p>
<p>a) un mois au plus;</p>
<p>b) plus d&#8217;un mois, mais moins de trois mois;</p>
<p>c) plus de trois mois, mais moins d&#8217;un an; et</p>
<p>d) plus d&#8217;un an, mais moins de cinq ans.</p>
<p>B12 Lorsqu&#8217;une contrepartie a le choix de la date de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment d&#8217;un montant, le passif est comptabilisé sur la base de la date la plus proche à laquelle l&#8217;entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu&#8217;une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont comptabilisés dans l&#8217;intervalle de temps le plus proche.</p>
<p>B13 Lorsqu&#8217;une entité s&#8217;est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l&#8217;intervalle de temps le plus proche dans lequel l&#8217;entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est comptabilisé dans l&#8217;intervalle de temps incluant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.</p>
<p>B14 Les montants indiqués dans l&#8217;analyse des échéances correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple:</p>
<p>a) les obligations brutes liées à un contrat de location-financement (avant déduction des charges financières);</p>
<p>b) les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l&#8217;achat d&#8217;actifs financiers contre de la trésorerie;</p>
<p>c) les montants nets afférents aux swaps de taux d&#8217;intérêt fixe-variable pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;</p>
<p>d) les montants contractuels à échanger au titre d&#8217;un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés; et</p>
<p>e) les engagements de prêts bruts.</p>
<p>Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit au bilan. Le montant du bilan est en effet fondé sur des flux de trésorerie actualisés.</p>
<p>B15 Le cas échéant, une entité doit publier distinctement, dans l&#8217;analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39a), l&#8217;analyse afférente aux instruments financiers dérivés et celle afférente aux instruments financiers non dérivés. Il conviendrait, par exemple, de distinguer les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés de ceux découlant des instruments financiers non dérivés si les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés font l&#8217;objet d&#8217;un règlement brut. La raison en est que la sortie de trésorerie brute peut s&#8217;accompagner d&#8217;une entrée connexe.</p>
<p>B16 Lorsque le montant à payer n&#8217;est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la date de clôture. Par exemple, lorsque le montant à payer varie en fonction d&#8217;un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l&#8217;indice à la date de clôture.</p>
<p>Risque de marché — analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)</p>
<p>B17 Le paragraphe 40a) exige la réalisation d&#8217;une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l&#8217;entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l&#8217;exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple:</p>
<p>a) une entité qui négocie des instruments financiers peut fournir cette information en distinguant les instruments financiers qu&#8217;elle détient à des fins de transaction de ceux qu&#8217;elle détient à d&#8217;autres fins;</p>
<p>b) une entité ne devrait pas agréger son exposition aux risques de marché dans les zones d&#8217;hyperinflation avec son exposition aux mêmes risques de marché dans les zones de très faible inflation.</p>
<p>Une entité qui n&#8217;est exposée qu&#8217;à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, ne devrait pas fournir d&#8217;informations ventilées.</p>
<p>B18 Le paragraphe 40a) exige que l&#8217;analyse de sensibilité montre l&#8217;effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d&#8217;intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet:</p>
<p>a) les entités ne sont pas tenues de déterminer quel aurait été le résultat de l&#8217;exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, les entités indiquent l&#8217;effet sur le résultat et les capitaux propres, à la date de clôture de l&#8217;exercice, d&#8217;un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. Par exemple, une entité ayant un passif à taux variable à la fin de l&#8217;exercice devrait indiquer l&#8217;effet sur le résultat (à savoir, les charges d&#8217;intérêt), pour l&#8217;exercice en cours, d&#8217;une variation des taux d&#8217;intérêt selon des montants raisonnablement possibles;</p>
<p>b) les entités ne sont pas tenues d&#8217;indiquer l&#8217;effet sur le résultat et les capitaux propres de tout changement relevant d&#8217;une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d&#8217;indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles.</p>
<p>B19 Pour déterminer ce qu&#8217;est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, une entité doit tenir compte:</p>
<p>a) des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l&#8217;hypothèse la plus défavorable possible ou à une simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, l&#8217;entité n&#8217;a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. Par exemple, les taux d&#8217;intérêt sont de 5 %, et l&#8217;entité détermine qu&#8217;une fluctuation de cette variable de ± 50 points de base est raisonnablement possible. L&#8217;entité doit alors indiquer l&#8217;effet sur le résultat et les capitaux propres d&#8217;un passage des taux d&#8217;intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l&#8217;exercice suivant, les taux d&#8217;intérêt sont passés à 5,5 %. L&#8217;entité continue à penser qu&#8217;ils peuvent fluctuer de ± 50 points de base (c&#8217;est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle doit alors indiquer l&#8217;effet sur le résultat et les capitaux propres d&#8217;un passage des taux d&#8217;intérêt à 5 % ou à 6 %. L&#8217;entité n&#8217;est pas tenue de revoir son estimation selon laquelle les taux d&#8217;intérêt peuvent fluctuer de ± 50 points de base, à moins de disposer de preuves démontrant qu&#8217;ils sont devenus sensiblement plus volatils;</p>
<p>b) l&#8217;horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L&#8217;analyse de sensibilité doit montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s&#8217;écoulant jusqu&#8217;au moment où l&#8217;entité présente de nouveau les informations demandées, qui correspond généralement à la prochaine date de publication du rapport annuel.</p>
<p>B20 En vertu du paragraphe 41, une entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu&#8217;un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté, même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L&#8217;entité peut se conformer au paragraphe 41a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu&#8217;elle utilise (par exemple, s&#8217;il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et l&#8217;intervalle de confiance). Elle peut également indiquer la période d&#8217;observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées.</p>
<p>B21 Une entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l&#8217;ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d&#8217;analyses de sensibilité pour les différentes catégories d&#8217;instruments financiers.</p>
<p>Risque de taux d&#8217;intérêt</p>
<p>B22 Le risque de taux d&#8217;intérêt est inhérent à des instruments financiers portant intérêt comptabilisés au bilan (par exemple, les prêts et créances et les instruments d&#8217;emprunt émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés au bilan (par exemple, certains engagements de prêt).</p>
<p>Risque de change</p>
<p>B23 Le risque de change est inhérent à des instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c&#8217;est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente norme, le risque de change ne découle pas d&#8217;instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d&#8217;instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle.</p>
<p>B24 Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l&#8217;exposition de l&#8217;entité est importante.</p>
<p>Autre risque de prix</p>
<p>B25 L&#8217;autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d&#8217;instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, une entité peut indiquer l&#8217;effet d&#8217;une baisse d&#8217;un indice boursier, d&#8217;un prix de marchandise ou d&#8217;une autre variable de risque donnée. Par exemple, si une entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d&#8217;instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s&#8217;applique.</p>
<p>B26 Deux exemples d&#8217;instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres sont: a) la détention d&#8217;instruments de capitaux propres dans une autre entité; et b) une participation dans une fiducie détenant elle-même des participations en instruments de capitaux propres. À titre d&#8217;autres exemples, on peut citer les contrats à terme, les options d&#8217;achat ou de vente de quantités spécifiées d&#8217;un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d&#8217;instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents.</p>
<p>B27 Conformément au paragraphe 40a), la sensibilité du résultat (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des pertes de valeur d&#8217;actifs financiers disponibles à la vente) est indiquée séparément de la sensibilité des capitaux propres découlant, par exemple, des instruments classés comme étant disponibles à la vente).</p>
<p>B28 Les instruments financiers qu&#8217;une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n&#8217;est exigée.</p>
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		<title>IFRS 06</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 6 Prospection et évaluation de ressources minérales OBJECTIF 1 L&#8217;objectif de la présente norme est de préciser l&#8217;information financière relative à la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales. 2 En particulier, la présente norme impose: a) des améliorations limitées aux pratiques comptables existantes relatives aux dépenses de prospection et d&#8217;évaluation; b) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 6</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> <script type="text/javascript"><!--
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<p>Prospection et évaluation de ressources minérales</p>
<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme est de préciser l&#8217;information financière relative à la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales.</p>
<p>2 En particulier, la présente norme impose:</p>
<p>a) des améliorations limitées aux pratiques comptables existantes relatives aux dépenses de prospection et d&#8217;évaluation;</p>
<p>b) aux entités qui comptabilisent des actifs de prospection et d&#8217;évaluation de procéder à des tests de dépréciation de ces actifs selon la présente IFRS et d&#8217;évaluer toute dépréciation selon IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs;</p>
<p>c) de fournir des informations qui identifient et expliquent les montants figurant dans les états financiers de l&#8217;entité, générés par la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales, et aident les utilisateurs de ces états financiers à comprendre le montant, l&#8217;échéance et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs découlant des actifs de prospection et d&#8217;évaluation comptabilisés.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>3 Une entité doit appliquer la présente norme aux dépenses de prospection et d&#8217;évaluation qu&#8217;elle encourt.</p>
<p>4 La norme ne traite pas d&#8217;autres aspects de la comptabilisation par des entités se livrant à la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales.</p>
<p>5 Une entité ne doit pas appliquer la présente norme aux dépenses encourues:</p>
<p>a) avant la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales, telles que les dépenses encourues avant que l&#8217;entité n&#8217;ait obtenu les droits légaux de prospecter une zone spécifique;</p>
<p>b) après que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l&#8217;extraction d&#8217;une ressource minérale ont été démontrées.</p>
<p>COMPTABILISATION DES ACTIFS AU TITRE DE LA PROSPECTION ET DE L&#8217;ÉVALUATION</p>
<p>Exemption temporaire des paragraphes 11 et 12 d&#8217;IAS 8</p>
<p>6 Lors de l&#8217;élaboration de ses méthodes comptables, une entité comptabilisant les actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation doit appliquer le paragraphe 10 d&#8217;IAS 8 Méthodes comptables, changements d&#8217;estimations comptables et erreurs.</p>
<p>7 Les paragraphes 11 à 12 d&#8217;IAS 8 spécifient les sources des dispositions et commentaires faisant autorité que la direction est tenue de prendre en compte dans l&#8217;élaboration d&#8217;une méthode comptable relative à un élément si aucune norme ne s&#8217;applique spécifiquement à cet élément. Sous réserve des paragraphes 9 et 10 ci-après, la présente IFRS exempte une entité de l&#8217;application de ces paragraphes à ses méthodes comptables concernant la comptabilisation et l&#8217;évaluation des actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation.</p>
<p>ÉVALUATION DES ACTIFS AU TITRE DE LA PROSPECTION ET DE L&#8217;ÉVALUATION</p>
<p>Évaluation lors de la comptabilisation</p>
<p>8 Les actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation doivent être évalués au coût.</p>
<p>Éléments du coût des actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation</p>
<p>9 Une entité doit déterminer une méthode comptable précisant quelles dépenses sont comptabilisées en actifs de prospection et d&#8217;évaluation et appliquer cette méthode de manière cohérente et permanente. Dans cette détermination, une entité prend en compte la mesure dans laquelle la dépense peut être associée à la découverte de ressources minérales spécifiques. Les exemples suivants illustrent des dépenses susceptibles d&#8217;être incluses dans l&#8217;évaluation initiale des actifs de prospection et d&#8217;évaluation (la liste n&#8217;est pas exhaustive):</p>
<p>a) acquisition de droits de prospecter;</p>
<p>b) études topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques;</p>
<p>c) forage d&#8217;exploration;</p>
<p>d) creusement de tranchées;</p>
<p>e) échantillonnage; et</p>
<p>f) activités en liaison avec l&#8217;évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l&#8217;extraction d&#8217;une ressource minérale.</p>
<p>10 Les dépenses liées au développement des ressources minérales ne doivent pas être comptabilisées en tant qu&#8217;actifs de prospection et d&#8217;évaluation. Le cadre et IAS 38 Immobilisations incorporelles fournissent des commentaires sur la comptabilisation d&#8217;actifs générés par le développement.</p>
<p>11 Une entité comptabilise les obligations d&#8217;enlèvement et de remise en état encourues pendant une période particulière et résultant de ses activités de prospection et évaluation de ressources minérales selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.</p>
<p>Évaluation après comptabilisation</p>
<p>12 Après comptabilisation, une entité doit appliquer aux actifs de prospection et d&#8217;évaluation soit le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation. Si le modèle de la réévaluation est appliqué (soit le modèle mentionné dans IAS 16 Immobilisations corporelles, soit le modèle figurant dans IAS 38), il doit être cohérent avec le classement des actifs (voir paragraphe 15).</p>
<p>Changements de méthodes comptables</p>
<p>13 Une entité peut changer ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d&#8217;évaluation si le changement rend les états financiers plus pertinents pour les besoins de prise de décisions économiques des utilisateurs et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Une entité doit juger de la pertinence et de la fiabilité d&#8217;après les critères d&#8217;IAS 8.</p>
<p>14 Pour justifier le changement de ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d&#8217;évaluation, une entité doit démontrer que, à la suite du changement, ses états financiers satisfont mieux aux critères d&#8217;IAS 8, mais il n&#8217;est pas nécessaire que le changement assure une conformité totale à ces critères.</p>
<p>PRÉSENTATION</p>
<p>Classement des actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation</p>
<p>15 Une entité doit classer les actifs de prospection et d&#8217;évaluation en immobilisations corporelles ou incorporelles selon la nature des actifs acquis et appliquer la classification de manière cohérente et permanente.</p>
<p>16 Certains actifs de prospection et d&#8217;évaluation sont traités comme des immobilisations incorporelles (par exemple, droits de forage), alors que d&#8217;autres sont des immobilisations corporelles (par exemple, véhicules et appareils de forage). Dans la mesure où un actif corporel est consommé dans le développement d&#8217;un actif incorporel, le montant reflétant cette consommation fait partie du coût de l&#8217;actif incorporel. Toutefois, l&#8217;utilisation d&#8217;un actif corporel en vue du développement d&#8217;un actif incorporel ne transforme pas un actif corporel en un actif incorporel.</p>
<p>Reclassement des actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation</p>
<p>17 Un actif de prospection et d&#8217;évaluation ne doit plus être classé comme tel lorsque la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l&#8217;extraction d&#8217;une ressource minérale sont démontrables. Les actifs de prospection et d&#8217;évaluation doivent être soumis à un test de dépréciation, et toute perte de valeur doit être comptabilisée avant le reclassement.</p>
<p>DÉPRÉCIATION</p>
<p>Comptabilisation et évaluation</p>
<p>18 Les actifs de prospection et d&#8217;évaluation doivent être soumis à un test de dépréciation lorsque les faits et circonstances suggèrent que la valeur comptable d&#8217;un actif de prospection et d&#8217;évaluation peut excéder sa valeur recouvrable. Lorsque les faits et les circonstances suggèrent que la valeur comptable excède la valeur recouvrable, une entité doit évaluer, présenter et fournir des informations sur toute perte de valeur qui pourrait en résulter selon IAS 36, sauf dispositions du paragraphe 21 ci-après.</p>
<p>19 Uniquement aux fins des actifs de prospection et d&#8217;évaluation, le paragraphe 20 de la présente IFRS s&#8217;applique plutôt que les paragraphes 8 à 17 d&#8217;IAS 36 lors de l&#8217;identification d&#8217;un actif de prospection et d&#8217;évaluation susceptible d&#8217;être déprécié. Le paragraphe 20 utilise l&#8217;expression &laquo;&nbsp;actifs&nbsp;&raquo; mais s&#8217;applique aussi bien à des actifs de prospection et d&#8217;évaluation pris individuellement qu&#8217;à une unité génératrice de trésorerie.</p>
<p>20 Un ou plusieurs faits et circonstances suivants indiquent qu&#8217;une entité doit soumettre les actifs de prospection et d&#8217;évaluation à des tests de dépréciation (la liste n&#8217;est pas exhaustive):</p>
<p>a) la période pendant laquelle l&#8217;entité a le droit de prospecter dans la zone spécifique a expiré pendant cette période ou expirera dans un proche avenir, et il n&#8217;est pas prévu qu&#8217;il soit renouvelé;</p>
<p>b) d&#8217;importantes dépenses de prospection et d&#8217;évaluation ultérieures de ressources minérales dans la zone spécifique ne sont ni prévues au budget ni programmées;</p>
<p>c) la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales dans la zone spécifique n&#8217;ont pas mené à la découverte de quantités de ressources minérales commercialement viables, et l&#8217;entité a décidé de cesser de telles activités dans la zone spécifique;</p>
<p>d) des données suffisantes existent pour indiquer que, bien qu&#8217;il soit probable qu&#8217;un développement dans la zone spécifique se poursuive, la valeur comptable de l&#8217;actif de prospection et d&#8217;évaluation ne sera probablement pas récupérée dans sa totalité à la suite du développement réussi ou de la vente.</p>
<p>Dans un tel cas, ou des cas similaires, l&#8217;entité doit procéder à un test de dépréciation selon IAS 36. Toute perte de valeur est comptabilisée en charge selon IAS 36.</p>
<p>Spécification du niveau auquel les actifs de prospection et d&#8217;évaluation sont soumis à des tests de dépréciation</p>
<p>21 Une entité doit déterminer une méthode comptable de répartition des actifs de prospection et d&#8217;évaluation à des unités génératrices de trésorerie ou à des groupes d&#8217;unités génératrices de trésorerie dans le but d&#8217;estimer la dépréciation de tels actifs. Chaque unité ou groupe d&#8217;unités génératrices de trésorerie auquel un actif de prospection et d&#8217;évaluation est attribué ne doit pas être plus grand qu&#8217;un secteur opérationnel déterminé selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.</p>
<p>22 Le niveau identifié par l&#8217;entité pour soumettre les actifs de prospection et d&#8217;évaluation à un test de dépréciation peut comprendre une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie.</p>
<p>INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>23 Une entité doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants comptabilisés dans ses états financiers générés par la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales.</p>
<p>24 Pour se conformer aux dispositions du paragraphe 23, une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d&#8217;évaluation, y compris la comptabilisation des actifs de prospection et d&#8217;évaluation;</p>
<p>b) les montants d&#8217;actifs, de passifs, de produits et de charges, ainsi que les flux de trésorerie opérationnels et d&#8217;investissement découlant de la prospection et de l&#8217;évaluation de ressources minérales.</p>
<p>25 Une entité doit traiter les actifs de prospection et d&#8217;évaluation en tant que classe d&#8217;actifs distincte et donner les informations imposées soit par IAS 16, soit par IAS 38, de manière cohérente avec le classement des actifs.</p>
<p>DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR</p>
<p>26 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d&#8217;une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>DISPOSITIONS TRANSITOIRES</p>
<p>27 S&#8217;il est impraticable d&#8217;appliquer une disposition particulière du paragraphe 18 aux informations comparatives qui se rapportent aux périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2006, une entité doit l&#8217;indiquer. IAS 8 explique le terme &laquo;&nbsp;impraticable&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Actifs au titre de la prospection et de l&#8217;évaluation | Dépenses de prospection et d&#8217;évaluation comptabilisées en actifs selon la méthode comptable de l&#8217;entité. |</p>
<p>Dépenses de prospection et d&#8217;évaluation | Dépenses encourues par une entité en rapport avec la prospection et l&#8217;évaluation de ressources minérales avant que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l&#8217;extraction d&#8217;une ressource minérale ne soient démontrables. |</p>
<p>Prospection et évaluation de ressources minérales | La recherche de ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz naturel et autres ressources non renouvelables similaires après l&#8217;obtention par l&#8217;entité des droits légaux pour prospecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l&#8217;extraction des ressources minérales. |</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
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		<title>IFRS 05</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées OBJECTIF 1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d&#8217;actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. En particulier, la présente norme impose: a) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 5</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> <script type="text/javascript"><!--
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<p>Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées</p>
<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d&#8217;actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. En particulier, la présente norme impose:</p>
<p>a) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, et que l&#8217;amortissement sur de tels actifs cesse; et</p>
<p>b) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient présentés séparément dans le bilan et que les résultats des activités abandonnées soient présentés séparément dans le compte de résultat.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>2 Les dispositions de classification et de présentation de la présente norme s&#8217;appliquent à tous les actifs non courants comptabilisés [1] et à tous les groupes d&#8217;une entité destinés à être cédés. Les dispositions d&#8217;évaluation de la présente norme s&#8217;appliquent à tous les actifs non courants et aux groupes destinés à être cédés comptabilisés (comme exposé au paragraphe 4), à l&#8217;exception des actifs énumérés au paragraphe 5 qui doivent continuer à être évalués selon la norme mentionnée.</p>
<p>3 Les actifs classés comme non courants selon IAS 1 Présentation des états financiers (telle que révisée en 2003) ne doivent pas être reclassés en tant qu&#8217;actifs courants avant de satisfaire aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme. Les actifs d&#8217;une catégorie qu&#8217;une entité considérerait normalement comme non courants qui sont acquis exclusivement en vue de la revente ne doivent pas être classés comme courants, sauf s&#8217;ils satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme.</p>
<p>4 Parfois, une entité cède un groupe d&#8217;actifs, peut-être avec quelques passifs directement liés, lors d&#8217;une transaction unique. Un tel groupe destiné à être cédé peut être un groupe d&#8217;unités génératrices de trésorerie, une seule unité génératrice de trésorerie, ou une partie d&#8217;une unité génératrice de trésorerie [2]. Le groupe peut inclure des actifs et des passifs de l&#8217;entité, y compris des actifs courants, des passifs courants et des actifs exclus par le paragraphe 5 des dispositions concernant l&#8217;évaluation de la présente norme. Si un actif non courant dans le périmètre des dispositions de la présente norme en matière d&#8217;évaluation fait partie d&#8217;un groupe destiné à être cédé, les dispositions de la présente norme en matière d&#8217;évaluation s&#8217;appliquent au groupe dans son ensemble, de sorte que le groupe est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les dispositions relatives à l&#8217;évaluation des actifs et des passifs pris individuellement au sein du groupe destiné à être cédé sont exposées aux paragraphes 18, 19 et 23.</p>
<p>5 Les dispositions de la présente norme d&#8217;évaluation [3] ne s&#8217;appliquent pas aux actifs suivants, qui sont couverts par les normes énumérées, soit en tant qu&#8217;actifs pris individuellement, soit comme faisant partie d&#8217;un groupe destiné à être cédé.</p>
<p>a) Actifs d&#8217;impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat).</p>
<p>b) Actifs générés par des avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel).</p>
<p>c) Actifs financiers entrant dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.</p>
<p>d) Actifs non courants qui sont comptabilisés selon le modèle de la juste valeur dans IAS 40 Immeubles de placement.</p>
<p>e) Actifs non courants qui sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente selon IAS 41 Agriculture.</p>
<p>f) Droit contractuels selon des contrats d&#8217;assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d&#8217;assurance.</p>
<p>CLASSIFICATION D&#8217;ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE</p>
<p>6 Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d&#8217;une transaction de vente plutôt que par l&#8217;utilisation continue.</p>
<p>7 Pour que tel soit le cas, l&#8217;actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable.</p>
<p>8 Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s&#8217;être engagée sur un plan de vente de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l&#8217;actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui soit raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, on pourrait s&#8217;attendre à ce que la vente se qualifie pour la comptabilisation en tant que vente conclue dans le délai d&#8217;un an à compter de la date de sa classification, à l&#8217;exception de ce qui est permis par le paragraphe 9, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu&#8217;il est improbable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci soit retiré.</p>
<p>9 Des événements ou des circonstances peuvent prolonger la période nécessaire pour conclure la vente au-delà d&#8217;un an. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n&#8217;empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d&#8217;être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l&#8217;entité et s&#8217;il y a suffisamment d&#8217;éléments probants que l&#8217;entité demeure engagée envers son plan de vendre l&#8217;actif (ou le groupe destiné à être cédé). Tel sera le cas lorsqu&#8217;il sera satisfait aux critères de l&#8217;appendice B.</p>
<p>10 Les transactions de vente comprennent les échanges d&#8217;actifs non courants pour d&#8217;autres actifs non courants lorsque l&#8217;échange a une substance commerciale selon IAS 16 Immobilisations corporelles.</p>
<p>11 Lorsqu&#8217;une entité acquiert un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) exclusivement en vue de sa cession ultérieure, elle doit classer l&#8217;actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente à la date d&#8217;acquisition, uniquement s&#8217;il a été satisfait à la disposition du paragraphe 8 relative à un an (sauf de la manière permise par le paragraphe 9) et s&#8217;il est hautement probable que d&#8217;autres critères des paragraphes 7 et 8 qui ne sont pas respectés à cette date le seront dans une courte période à la suite de l&#8217;acquisition (généralement dans un délai de trois mois).</p>
<p>12 Si les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés après la date de clôture, une entité ne doit pas classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente dans ces états financiers lorsqu&#8217;ils sont publiés. Toutefois, lorsque ces critères sont respectés après la date de clôture mais avant l&#8217;autorisation des états financiers en vue de la publication, l&#8217;entité doit fournir dans les notes les informations spécifiées au paragraphe 41a), b) et d).</p>
<p>Actifs non courants devant être abandonnés</p>
<p>13 Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui doit être abandonné. Cela tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l&#8217;utilisation continue. Toutefois, si le groupe destiné à être cédé, devant être abandonné, satisfait aux critères du paragraphe 32 a) à c), l&#8217;entité doit présenter les résultats et les flux de trésorerie du groupe destiné à être cédé comme des activités abandonnées selon les paragraphes 33 et 34, à la date à laquelle il cesse d&#8217;être utilisé. Les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) devant être abandonnés comprennent des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui doivent être utilisés jusqu&#8217;à la fin de leur vie économique et des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui seront fermés au lieu d&#8217;être vendus.</p>
<p>14 Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis hors service comme s&#8217;il avait été abandonné.</p>
<p>CLASSIFICATION D&#8217;ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE</p>
<p>Évaluation d&#8217;un actif non courant (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé)</p>
<p>15 Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.</p>
<p>16 Si un actif (ou un groupe d&#8217;actifs) nouvellement acquis satisfait aux critères de classification comme détenu en vue de la vente (voir paragraphe 11), l&#8217;application du paragraphe 15 aboutira à l&#8217;évaluation de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé) lors de la comptabilisation initiale au montant le plus bas entre sa valeur comptable s&#8217;il n&#8217;avait pas été ainsi classé (par exemple, coût) et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. En conséquence, si l&#8217;actif (ou le groupe destiné à être cédé) est acquis dans le cadre d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises, il doit être évalué à la juste valeur diminuée des coûts de la vente.</p>
<p>17 Lorsqu&#8217;on s&#8217;attend à ce que la vente ait lieu dans plus d&#8217;un an, l&#8217;entité doit évaluer les coûts de la vente à leur valeur actuelle. Toute augmentation de la valeur actuelle des coûts de la vente, générée par le passage du temps, doit être présentée dans le compte de résultat en tant que coût de financement.</p>
<p>18 Immédiatement avant la classification initiale de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, les valeurs comptables de l&#8217;actif (ou tous les actifs et passifs du groupe) doivent être évaluées selon les normes applicables.</p>
<p>19 Lors de la réévaluation ultérieure d&#8217;un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de tous les actifs et passifs qui n&#8217;entrent pas dans le champ d&#8217;application des dispositions de la présente norme en matière d&#8217;évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à être cédé ne soit réévaluée.</p>
<p>Comptabilisation des pertes de valeur et des reprises</p>
<p>20 Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, dans la mesure où elle n&#8217;a pas été comptabilisée selon le paragraphe 19.</p>
<p>21 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d&#8217;un actif, mais n&#8217;excédant pas le cumul de pertes de valeurs comptabilisées, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs.</p>
<p>22 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d&#8217;un groupe destiné à être cédé:</p>
<p>a) dans la mesure où il n&#8217;a pas été comptabilisé selon le paragraphe 19; mais</p>
<p>b) sans excéder la perte de valeur cumulée qui a été comptabilisée, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36, sur les actifs non courants qui entrent dans le champ d&#8217;application des dispositions de la présente norme en matière d&#8217;évaluation.</p>
<p>23 La perte de valeur (ou tout profit ultérieur) comptabilisé au titre d&#8217;un groupe destiné à être cédé doit réduire (ou augmenter) la valeur comptable des actifs non courants du groupe qui entrent dans le champ d&#8217;application des dispositions de la présente norme en matière d&#8217;évaluation, dans l&#8217;ordre d&#8217;attribution exposé aux paragraphes 104a) et b) et 122 d&#8217;IAS 36 (telle que révisée en 2004).</p>
<p>24 Un profit ou une perte non comptabilisé(e) précédemment à la date de la vente d&#8217;un actif non courant (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé) doit être comptabilisé(e) à la date de la décomptabilisation. Les dispositions relatives à la décomptabilisation sont énoncées aux:</p>
<p>a) paragraphes 67 à 72 d&#8217;IAS 16 (telle que révisée en 2003) concernant les immobilisations corporelles; et aux</p>
<p>b) paragraphes 112 à 117 d&#8217;IAS 38 Immobilisations incorporelles (telle que révisée en 2004) en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.</p>
<p>25 Une entité ne doit pas amortir un actif non courant lorsqu&#8217;il est classé comme détenu en vue de la vente ou lorsqu&#8217;il fait partie d&#8217;un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables aux passifs d&#8217;un groupe classé comme détenu en vue de la vente.</p>
<p>Modifications apportées à un plan de vente</p>
<p>26 Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, mais s&#8217;il n&#8217;est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9, l&#8217;entité doit cesser de classer l&#8217;actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente.</p>
<p>27 L&#8217;entité doit évaluer un actif non courant qui cesse d&#8217;être classé comme détenu en vue de la vente (ou cesse d&#8217;être inclus dans un groupe classé comme détenu en vue de la vente) au montant le plus bas entre:</p>
<p>a) sa valeur comptable avant la classification de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, ajusté au titre de tout amortissement, ou réévaluations qui auraient été comptabilisés si l&#8217;actif (ou le groupe destiné à être cédé) n&#8217;avait pas été classé comme détenu en vue de la vente; et</p>
<p>b) sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre [4].</p>
<p>28 L&#8217;entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d&#8217;un actif non courant qui cesse d&#8217;être classé comme détenu en vue de la vente dans le résultat [5] des activités poursuivies de la période au cours de laquelle il n&#8217;est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. L&#8217;entité doit présenter cet ajustement dans la rubrique du compte de résultat utilisée pour présenter un profit ou une perte, s&#8217;il y a lieu, comptabilisé(e) selon le paragraphe 37.</p>
<p>29 Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d&#8217;un groupe destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être vendu doivent continuer à être évalués en tant que groupe, seulement si le groupe satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Dans le cas contraire, les actifs non courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente doivent être évalués individuellement au plus bas de leurs valeurs comptables et des justes valeurs diminuées des coûts de la vente à cette date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères doivent cesser d&#8217;être classés comme détenus en vue de la vente selon le paragraphe 26.</p>
<p>PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>30 Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions d&#8217;actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).</p>
<p>Présentation des activités abandonnées</p>
<p>31 Une composante d&#8217;une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d&#8217;informations financières, du reste de l&#8217;entité. En d&#8217;autres termes, une composante d&#8217;une entité aura été une unité génératrice de trésorerie ou un groupe d&#8217;unités génératrices de trésorerie lorsqu&#8217;elle était détenue en vue de son utilisation.</p>
<p>32 Une activité abandonnée est une composante dont l&#8217;entité s&#8217;est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et:</p>
<p>a) qui représente une ligne d&#8217;activité ou une région géographique principale et distincte;</p>
<p>b) fait partie d&#8217;un plan unique et coordonné pour se séparer d&#8217;une ligne d&#8217;activité ou d&#8217;une région géographique principale et distincte; ou</p>
<p>c) est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.</p>
<p>33 Une entité doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) un seul montant au compte de résultat comprenant le total:</p>
<p>i) du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées; et</p>
<p>ii) du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l&#8217;évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l&#8217;activité abandonnée;</p>
<p>b) une analyse du montant unique dans a):</p>
<p>i) les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées;</p>
<p>ii) la charge d&#8217;impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d&#8217;IAS 12;</p>
<p>iii) le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l&#8217;évaluation à la juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l&#8217;activité abandonnée; et</p>
<p>iv) la charge d&#8217;impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d&#8217;IAS 12.</p>
<p>L&#8217;analyse peut être présentée soit dans les notes, soit au compte de résultat. Si elle est présentée au compte de résultat, elle doit l&#8217;être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités abandonnées, c&#8217;est-à-dire séparément des activités poursuivies. L&#8217;analyse n&#8217;est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères de classification comme détenues en vue de la vente à l&#8217;acquisition (voir paragraphe 11);</p>
<p>c) les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d&#8217;exploitation, d&#8217;investissement et de financement des activités abandonnées. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans les rubriques des états financiers. Ces informations ne sont pas nécessaires pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être classées comme détenues en vue de la vente à l&#8217;acquisition (voir paragraphe 11).</p>
<p>34 Une entité doit continuer de présenter les informations à fournir au paragraphe 33 au titre des périodes antérieures présentées dans les états financiers, afin que les informations à fournir correspondent à toutes les activités qui ont été abandonnées jusqu&#8217;à la date de clôture de la dernière période présentée.</p>
<p>35 Des ajustements pendant la période courante de montants présentés précédemment en activités abandonnées, qui sont directement liés à la sortie d&#8217;une activité abandonnée au cours d&#8217;une période précédente, doivent être classés séparément en activités abandonnées. La nature et le montant de tels ajustements doivent être indiqués. Des exemples de circonstances dans lesquelles ces ajustements peuvent survenir incluent ce qui suit:</p>
<p>a) la résolution d&#8217;incertitudes générées par les conditions de la transaction de cession, telles que la résolution des ajustements du prix d&#8217;achat et les questions d&#8217;indemnisation avec l&#8217;acheteur;</p>
<p>b) la résolution d&#8217;incertitudes générées par et directement liées aux activités de la composante avant sa cession, telles que les obligations liées à l&#8217;environnement et celles de garantie liées au produit conservées par le vendeur;</p>
<p>c) le règlement des obligations liées au régime d&#8217;avantages du personnel, à condition que le règlement soit directement lié à la transaction de cession.</p>
<p>36 Si une entité cesse de classer une composante d&#8217;une entité comme détenue en vue de la vente, le résultat des activités de la composante, présenté précédemment en activités abandonnées selon les paragraphes 33 à 35, doit être reclassé et inclus dans le résultat des activités poursuivies pour toutes les périodes présentées. Les montants au titre de périodes antérieures doivent être décrits comme ayant été présentés de nouveau.</p>
<p>Profits ou pertes liés aux activités poursuivies</p>
<p>37 Tout profit ou perte sur la réévaluation d&#8217;un actif non courant (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d&#8217;une activité abandonnée doit être incluse) dans le résultat généré par les activités poursuivies.</p>
<p>Présentation d&#8217;un actif non courant (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente</p>
<p>38 Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs d&#8217;un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres actifs du bilan. Les passifs d&#8217;un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent être présentés séparément des autres passifs du bilan. Ces actifs et ces passifs ne doivent pas être compensés et présentés comme un compte global. Les informations sur les principales catégories d&#8217;actifs et de passifs classés comme détenus en vue de la vente doivent être fournies séparément soit au bilan, soit dans les notes, à l&#8217;exception de ce qui est autorisé par le paragraphe 39. Une entité doit présenter séparément tout cumul de produits ou de charges comptabilisé directement en capitaux propres lié à un actif non courant (ou à un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente.</p>
<p>39 Si le groupe destiné à être cédé est une filiale nouvellement acquise qui satisfait aux critères de classification comme détenue en vue de la vente dès l&#8217;acquisition (voir paragraphe 11), il n&#8217;est pas nécessaire de fournir des informations concernant les principales catégories d&#8217;actifs et de passifs.</p>
<p>40 Une entité ne doit pas reclasser ou présenter de nouveau des montants présentés au titre d&#8217;actifs non courants ou au titre d&#8217;actifs et de passifs de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente dans les bilans relatifs aux périodes antérieures pour refléter la classification dans le bilan de la dernière période présentée.</p>
<p>Informations complémentaires à fournir</p>
<p>41 Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme détenu en vue de la vente, soit vendu:</p>
<p>a) une description de l&#8217;actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé);</p>
<p>b) une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession attendue, et les modalités et l&#8217;échéancier prévus pour cette cession;</p>
<p>c) le profit ou la perte comptabilisé(e) selon les paragraphes 20 à 22 et, s&#8217;ils ne sont pas présentés séparément au compte de résultat, la rubrique du compte de résultat qui inclut ce profit ou cette perte;</p>
<p>d) le cas échéant, le secteur à présenter dans lequel l&#8217;actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est présenté selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.</p>
<p>42 Dans le cas où soit le paragraphe 26, soit le paragraphe 29 s&#8217;applique, une entité doit fournir, dans la période où la décision a été prise de modifier le plan de vendre l&#8217;actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé), une description des faits et des circonstances menant à la décision et l&#8217;effet de la décision sur les résultats des activités pour la période et pour toutes les périodes antérieures présentées.</p>
<p>DISPOSITIONS TRANSITOIRES</p>
<p>43 La présente norme s&#8217;applique de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente norme. Une entité peut appliquer les dispositions de la présente norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés.</p>
<p>DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR</p>
<p>44 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d&#8217;une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>RETRAIT D&#8217;IAS 35</p>
<p>45 La présente norme annule et remplace IAS 35 Abandon d&#8217;activités.</p>
<p>[1] Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l&#8217;entité s&#8217;attend à recouvrer plus de douze mois après la date de clôture. Le paragraphe 3 s&#8217;applique à la classification de tels actifs.</p>
<p>[2] Toutefois, une fois que l&#8217;on s&#8217;attend à ce que les flux de trésorerie d&#8217;un actif ou d&#8217;un groupe d&#8217;actifs soient principalement générés par la vente plutôt que par leur utilisation continue, ils deviennent moins dépendants des flux de trésorerie générés par d&#8217;autres actifs, et un groupe destiné à être cédé qui faisait partie d&#8217;une unité génératrice de trésorerie devient une unité génératrice de trésorerie distincte.</p>
<p>[3] À l&#8217;exception des paragraphes 18 et 19 qui imposent que les actifs en question soient évalués selon d&#8217;autres ormes applicables.</p>
<p>[4] Si l&#8217;actif non courant fait partie d&#8217;une unité génératrice de trésorerie, sa valeur recouvrable est la valeur comptable qui aurait été comptabilisée après l&#8217;attribution de toute perte de valeur générée sur cette unité génératrice de trésorerie selon IAS 36.</p>
<p>[5] Sauf si l&#8217;actif est une immobilisation corporelle ou une immobilisation incorporelle qui a été réévaluée selon IAS 16 ou IAS 38 avant la classification comme détenue en vue de la vente, auquel cas l&#8217;ajustement doit être traité comme une augmentation ou une diminution de réévaluation.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Unité génératrice de trésorerie | Le plus petit groupe identifiable d&#8217;actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d&#8217;autres actifs ou groupes d&#8217;actifs. |</p>
<p>Composante d&#8217;une entité | Activités et flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d&#8217;informations financières, du reste de l&#8217;entité. |</p>
<p>Coûts de la vente | Les coûts marginaux directement attribuables à la cession d&#8217;un actif (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé), à l&#8217;exclusion des charges financières et de la charge d&#8217;impôt sur le résultat. |</p>
<p>Actif courant | Un actif qui satisfait à l&#8217;un quelconque des critères suivants: a)on s&#8217;attend à ce qu&#8217;il soit réalisé, ou il est destiné à la vente ou à la consommation dans le cadre du cycle normal de l&#8217;exploitation de l&#8217;entité;b)il est détenu principalement aux fins d&#8217;être négocié;c)on s&#8217;attend à ce qu&#8217;il soit réalisé dans un délai de douze mois après la date de clôture; oud)il s&#8217;agit de trésorerie ou d&#8217;équivalent de trésorerie, sauf s&#8217;il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois à compter de la date de clôture. |</p>
<p>Activité abandonnée | Une composante d&#8217;une entité dont l&#8217;entité s&#8217;est séparée ou bien qui est classée comme détenue en vue de la vente et: a)qui représente une ligne d&#8217;activité ou une région géographique principale et distincte;b)fait partie d&#8217;un plan unique et coordonné pour se séparer d&#8217;une ligne d&#8217;activité ou d&#8217;une région géographique principale et distincte; ouc)est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente. |</p>
<p>Groupe destiné à être cédé | Un groupe d&#8217;actifs destinés à être cédés, par la vente ou d&#8217;une autre manière, ensemble en tant que groupe dans une transaction unique, et les passifs directement liés à ces actifs qui seront transférés lors de la transaction. Le groupe inclut le goodwill acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises si le groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été attribué selon les dispositions des paragraphes 80 à 87 d&#8217;IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs (telle que révisée en 2004), ou s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une activité au sein d&#8217;une telle unité génératrice de trésorerie. |</p>
<p>Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. |</p>
<p>Engagement d&#8217;achat ferme | Accord avec une partie non liée, irrévocable pour les deux parties et habituellement <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>ment exécutoire, qui: a) spécifie toutes les conditions importantes, y compris le prix et l&#8217;échéancier des transactions; et b) inclut un élément dissuasif pour inexécution qui est suffisamment important pour rendre l&#8217;exécution hautement probable. |</p>
<p>Hautement probable | De façon significative plus probable qu&#8217;improbable. |</p>
<p>Actifs non courants | Actif qui ne satisfait pas à la définition d&#8217;un actif courant. |</p>
<p>Probable | Plus probable qu&#8217;improbable. |</p>
<p>Valeur recouvrable | La valeur la plus élevée entre la juste valeur d&#8217;un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d&#8217;utilité. |</p>
<p>Valeur d&#8217;utilité | La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l&#8217;utilisation continue d&#8217;un actif et de sa cession à la fin de sa durée d&#8217;utilité. |</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice B</p>
<p>Guide d&#8217;application</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>PROLONGATION DE LA PÉRIODE REQUISE POUR CONCLURE UNE VENTE</p>
<p>B1 Comme indiqué au paragraphe 9, une prolongation de la période nécessaire pour conclure une vente n&#8217;empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d&#8217;être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l&#8217;entité et s&#8217;il y a suffisamment d&#8217;éléments probants que l&#8217;entité demeure engagée dans son plan de cession de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé). Il doit par conséquent être fait exception à la condition de durée d&#8217;un an stipulée au paragraphe 8 dans les situations suivantes où de tels événements ou circonstances surviennent:</p>
<p>a) à la date à laquelle elle s&#8217;engage dans un plan de cession d&#8217;un actif non courant (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé), une entité s&#8217;attend de manière raisonnable à ce que des tiers (distincts d&#8217;un acheteur) imposent des conditions au transfert de l&#8217;actif (ou du groupe destiné à être cédé) qui prolongeront la période requise pour conclure la vente, et:</p>
<p>i) les actions nécessaires pour satisfaire à ces conditions ne peuvent pas être mises en œuvre avant l&#8217;obtention d&#8217;un engagement d&#8217;achat ferme; et</p>
<p>ii) un engagement d&#8217;achat ferme est hautement probable dans le délai d&#8217;une année.</p>
<p>b) une entité obtient un engagement d&#8217;achat ferme à la suite duquel un acheteur ou d&#8217;autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au transfert d&#8217;un actif non courant (ou d&#8217;un groupe destiné à être cédé) classé précédemment comme détenu en vue de la vente qui prolongeront la durée requise pour conclure la vente, et:</p>
<p>i) les mesures nécessaires pour faire face aux conditions ont été prises avec diligence; et</p>
<p>ii) on s&#8217;attend à une résolution favorable des facteurs de retard.</p>
<p>c) pendant la période initiale d&#8217;une année, des circonstances surviennent qui étaient précédemment considérées comme peu probables et, en conséquence, un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé auparavant comme détenu en vue de la vente n&#8217;est pas vendu à la fin de cette période, et:</p>
<p>i) au cours de la période initiale d&#8217;une année, l&#8217;entité a pris les mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances;</p>
<p>ii) l&#8217;actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est activement commercialisé à un prix qui est raisonnable, étant donné le changement de circonstances; et</p>
<p>iii) les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés.</p>
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		<title>IFRS 04</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 4 Contrats d&#8217;assurance OBJECTIF 1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier l&#8217;information financière pour les contrats d&#8217;assurance devant être établie par toute entité qui émet de tels contrats (définie dans la présente norme comme un assureur) jusqu&#8217;à ce que le Conseil achève la seconde phase de son projet sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 4</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> <script type="text/javascript"><!--
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<p>Contrats d&#8217;assurance</p>
<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier l&#8217;information financière pour les contrats d&#8217;assurance devant être établie par toute entité qui émet de tels contrats (définie dans la présente norme comme un assureur) jusqu&#8217;à ce que le Conseil achève la seconde phase de son projet sur les contrats d&#8217;assurance. En particulier, la présente norme impose:</p>
<p>a) des améliorations limitées apportées à la comptabilisation par les assureurs des contrats d&#8217;assurance;</p>
<p>b) de fournir des informations qui identifient et expliquent les montants figurant dans les états financiers d&#8217;un assureur résultant de contrats d&#8217;assurance et aident les utilisateurs de ces états financiers à comprendre le montant, l&#8217;échéance et le degré d&#8217;incertitude des flux de trésorerie futurs résultant des contrats d&#8217;assurance.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>2 Une entité applique la présente norme aux:</p>
<p>a) contrats d&#8217;assurance (y compris les traités de réassurance) qu&#8217;elle émet et aux traités de réassurance qu&#8217;elle détient;</p>
<p>b) instruments financiers qu&#8217;elle émet avec un élément de participation discrétionnaire (voir paragraphe 35). IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir impose de fournir des informations sur les instruments financiers, y compris ceux qui contiennent de telles caractéristiques.</p>
<p>3 La présente norme ne traite pas d&#8217;autres aspects de comptabilisation par les assureurs, tels que la comptabilisation des actifs financiers détenus par les assureurs et des passifs financiers émis par les assureurs (voir IAS 32 Instruments financiers: présentation, IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et IFRS 7), sauf dans les dispositions transitoires du paragraphe 45.</p>
<p>4 Une entité ne doit pas appliquer la présente norme aux:</p>
<p>a) garanties liées aux produits directement émises par un fabricant, un distributeur ou un détaillant (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires et IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels);</p>
<p>b) actifs et passifs des employeurs, résultant des régimes d&#8217;avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel et IFRS 2 Paiement fondé sur des actions) et aux obligations au titre des prestations de retraite comptabilisées par des régimes à prestations définies (voir IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite);</p>
<p>c) droits contractuels ou obligations contractuelles qui dépendent de l&#8217;utilisation future de ou du droit d&#8217;utiliser un élément non financier (par exemple, des droits de licence, des redevances, des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments éventuels au titre de la location et des éléments similaires), ainsi qu&#8217;à une garantie de valeur résiduelle du preneur incorporée dans une location-financement (voir IAS 17 Locations, IAS 18 Produits des activités ordinaires et IAS 38 Immobilisations incorporelles);</p>
<p>d) contrats de garantie financière, à moins que l&#8217;émetteur n&#8217;ait précédemment indiqué expressément qu&#8217;il considère ces contrats comme des contrats d&#8217;assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d&#8217;assurance, auquel cas l&#8217;émetteur peut choisir d&#8217;appliquer soit IAS 39, IAS 32 et IFRS 7, soit la présente norme aux contrats de garantie financière en question. L&#8217;émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable;</p>
<p>e) contrepartie éventuelle à payer ou à recevoir lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d&#8217;entreprises);</p>
<p>f) contrats d&#8217;assurance directe que l&#8217;entité détient (c&#8217;est-à-dire contrats d&#8217;assurance directe dans lesquels l&#8217;entité est le titulaire de la police). Toutefois, une cédante doit appliquer la présente norme aux traités de réassurance qu&#8217;elle détient.</p>
<p>5 Par souci de commodité, la présente norme décrit toute entité qui émet un contrat d&#8217;assurance en tant qu&#8217;assureur, que l&#8217;émetteur soit ou non considéré comme un assureur à des fins <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>s ou de surveillance.</p>
<p>6 Un traité de réassurance est un type de contrat d&#8217;assurance. En conséquence, toutes les références aux contrats d&#8217;assurance mentionnées dans la présente norme s&#8217;appliquent également aux traités de réassurance.</p>
<p>Dérivés incorporés</p>
<p>7 IAS 39 impose à une entité de séparer certains dérivés incorporés de leur contrat hôte, de les évaluer à leur juste valeur et d&#8217;inclure en résultat les variations de leur juste valeur. IAS 39 s&#8217;applique aux dérivés incorporés dans un contrat d&#8217;assurance, sauf si le dérivé incorporé est lui-même un contrat d&#8217;assurance.</p>
<p>8 Par dérogation aux dispositions d&#8217;IAS 39, un assureur n&#8217;a pas besoin de séparer et d&#8217;évaluer à la juste valeur l&#8217;option de rachat pour un montant fixe (ou pour un montant fondé sur un montant fixe et sur un taux d&#8217;intérêt) d&#8217;un contrat d&#8217;assurance, détenue par un titulaire de police, même si le prix d&#8217;exercice diffère de la valeur comptable du passif d&#8217;assurance hôte. Toutefois, la disposition d&#8217;IAS 39 s&#8217;applique à une option de vente ou à une option de rachat immédiat incorporée dans un contrat d&#8217;assurance si la valeur de rachat varie en fonction d&#8217;une variable financière (telle qu&#8217;un cours ou un indice d&#8217;instruments de capitaux propres ou de marchandises), ou d&#8217;une variable non financière qui n&#8217;est pas spécifique à une des parties au contrat. De plus, cette disposition s&#8217;applique aussi si la capacité du titulaire d&#8217;exercer une option de vente ou option de rachat immédiate est déclenchée par un changement de cette variable (par exemple, une option de vente qui peut être exercée si un indice boursier atteint un niveau spécifié).</p>
<p>9 Le paragraphe 8 s&#8217;applique également aux options de rachat d&#8217;un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire.</p>
<p>Décomposition des composantes dépôt</p>
<p>10 Certains contrats d&#8217;assurance contiennent à la fois une composante assurance et une composante dépôt. Dans certains cas, un assureur est tenu de décomposer ces composantes ou est autorisé à le faire:</p>
<p>a) la décomposition est imposée si les deux conditions suivantes sont réunies:</p>
<p>i) l&#8217;assureur peut évaluer la composante dépôt (y compris toute option de rachat incorporée) séparément (c&#8217;est-à-dire sans prendre en compte la composante assurance);</p>
<p>ii) les méthodes comptables de l&#8217;assureur ne lui imposent pas, par ailleurs, de comptabiliser l&#8217;ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt;</p>
<p>b) la décomposition est permise, mais n&#8217;est pas imposée, si l&#8217;assureur peut évaluer séparément la composante dépôt comme dans a)i), mais ses méthodes comptables lui imposent de comptabiliser l&#8217;ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt, quelle que soit la base utilisée pour évaluer ces droits et ces obligations;</p>
<p>c) la décomposition est interdite si un assureur ne peut pas évaluer séparément la composante dépôt comme dans a)i).</p>
<p>11 Ce qui suit est un exemple d&#8217;un cas dans lequel les méthodes comptables de l&#8217;assureur ne lui imposent pas de comptabiliser l&#8217;ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt. Une cédante reçoit une indemnisation pour pertes d&#8217;un réassureur, mais le contrat oblige la cédante à rembourser l&#8217;indemnisation au cours des années à venir. Cette obligation est générée par une composante dépôt. Si les méthodes comptables de la cédante lui permettent par ailleurs de comptabiliser l&#8217;indemnisation comme un produit sans comptabiliser l&#8217;obligation qui en résulte, la décomposition est nécessaire.</p>
<p>12 Pour décomposer un contrat, un assureur doit:</p>
<p>a) appliquer la présente norme à la composante assurance;</p>
<p>b) appliquer IAS 39 à la composante dépôt.</p>
<p>COMPTABILISATION ET ÉVALUATION</p>
<p>Exemption temporaire à l&#8217;application d&#8217;autres normes</p>
<p>13 Les paragraphes 10 à 12 d&#8217;IAS 8 Méthodes comptables, changements d&#8217;estimations comptables et erreurs spécifient les critères qu&#8217;une entité doit utiliser pour élaborer une méthode comptable si aucune norme ne s&#8217;applique spécifiquement à un élément. Toutefois, la présente norme exempte un assureur d&#8217;appliquer ces critères à ses méthodes comptables en ce qui concerne:</p>
<p>a) les contrats d&#8217;assurance qu&#8217;il émet (y compris les coûts d&#8217;acquisition correspondants et les immobilisations incorporelles liées, telles que celles décrites aux paragraphes 31 et 32); et</p>
<p>b) les traités de réassurance qu&#8217;il détient.</p>
<p>14 Néanmoins, la présente norme n&#8217;exempte pas un assureur de certaines implications des critères stipulés aux paragraphes 10 à 12 d&#8217;IAS 8. De manière spécifique, un assureur:</p>
<p>a) ne doit pas comptabiliser en tant que passif des provisions au titre de demandes d&#8217;indemnisation éventuelles futures, si ces demandes sont générées par des contrats d&#8217;assurance qui ne sont pas encore souscrits à la date de reporting (telles que les provisions pour risque de catastrophe et les provisions pour égalisation);</p>
<p>b) doit effectuer le test de suffisance du passif décrit aux paragraphes 15 à 19;</p>
<p>c) doit sortir un passif d&#8217;assurance (ou une partie d&#8217;un passif d&#8217;assurance) de son bilan, si et seulement s&#8217;il est éteint, c&#8217;est-à-dire lorsque l&#8217;obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée ou a expiré;</p>
<p>d) ne doit pas compenser:</p>
<p>i) des actifs au titre des cessions en réassurance avec les passifs d&#8217;assurance correspondants; ou</p>
<p>ii) les produits ou les charges provenant de traités de réassurance avec les charges ou les produits résultant des contrats d&#8217;assurance correspondants;</p>
<p>e) doit examiner si ses actifs au titre des cessions en réassurance sont dépréciés (voir paragraphe 20).</p>
<p>Test de suffisance du passif</p>
<p>15 Un assureur doit évaluer à chaque date de reporting si ses passifs d&#8217;assurance comptabilisés sont suffisants, en utilisant les estimations actuelles de flux de trésorerie futurs générés par ses contrats d&#8217;assurance. Si cette évaluation indique que la valeur comptable de ses passifs d&#8217;assurance (diminuée des coûts d&#8217;acquisition différés correspondants et des immobilisations incorporelles liées, tels que celles traitées aux paragraphes 31 et 32) est insuffisante au regard des flux de trésorerie futurs estimés, l&#8217;insuffisance totale doit être comptabilisée en résultat.</p>
<p>16 Si un assureur effectue un test de suffisance du passif qui satisfait à des dispositions minimales spécifiées, la présente norme n&#8217;impose aucune autre contrainte. Les contraintes minimales sont les suivantes:</p>
<p>a) Le test prend en considération les estimations actuelles de tous les flux de trésorerie contractuels et des flux de trésorerie liés, tels que les coûts de traitement des demandes d&#8217;indemnisation, ainsi que les flux de trésorerie résultant d&#8217;options et de garanties incorporées;</p>
<p>b) Si le test indique que le passif est insuffisant, l&#8217;insuffisance totale est comptabilisée en résultat.</p>
<p>17 Si les méthodes comptables d&#8217;un assureur n&#8217;imposent pas de test de suffisance du passif qui satisfasse aux dispositions minimales du paragraphe 16, l&#8217;assureur doit:</p>
<p>a) déterminer la valeur comptable des passifs d&#8217;assurance [1] concernés diminuée de la valeur comptable de:</p>
<p>i) tous les coûts d&#8217;acquisition différés correspondants; et</p>
<p>ii) toutes les immobilisations incorporelles liées, telles que celles acquises lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises ou d&#8217;un transfert de portefeuille (voir paragraphes 31 et 32). Toutefois, les actifs au titre des cessions en réassurance liés ne sont pas pris en compte car un assureur les comptabilise séparément (voir paragraphe 20);</p>
<p>b) déterminer si le montant décrit dans a) est inférieur à la valeur comptable qui serait nécessaire si les passifs d&#8217;assurance concernés étaient dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 37. S&#8217;il est inférieur, l&#8217;assureur doit comptabiliser la totalité de la différence en résultat et diminuer la valeur comptable des coûts d&#8217;acquisition correspondants ou des immobilisations incorporelles liées ou augmenter la valeur comptable des passifs d&#8217;assurance concernés.</p>
<p>18 Si le test de suffisance du passif d&#8217;un assureur satisfait aux dispositions minimales du paragraphe 16, le test est appliqué au niveau de regroupement spécifié dans ce test. Si le test de suffisance du passif ne satisfait pas à ces dispositions minimales, la comparaison décrite au paragraphe 17 doit être effectuée au niveau d&#8217;un portefeuille de contrats soumis à des risques largement similaires et gérés ensemble comme un portefeuille unique.</p>
<p>19 Le montant décrit au paragraphe 17b) (c&#8217;est-à-dire le résultat de l&#8217;application d&#8217;IAS 37) doit refléter les marges d&#8217;investissement futures (voir paragraphes 27 à 29) si, et seulement si, le montant décrit au paragraphe 17a) reflète aussi ces marges.</p>
<p>Dépréciation d&#8217;actifs au titre des cessions en réassurance</p>
<p>20 Si un actif de réassurance d&#8217;une cédante est déprécié, la cédante doit réduire sa valeur comptable en conséquence et comptabiliser en résultat cette perte de valeur. Un actif au titre des cessions en réassurance est déprécié si, et seulement si:</p>
<p>a) il existe des preuves tangibles, par suite d&#8217;un événement qui est survenu après la comptabilisation initiale de l&#8217;actif au titre des cessions en réassurance, que la cédante peut ne pas recevoir tous les montants qui lui sont dus selon les termes du contrat; et si</p>
<p>b) cet événement a un impact évaluable de façon fiable sur les montants que la cédante recevra du réassureur.</p>
<p>Changements de méthodes comptables</p>
<p>21 Les paragraphes 22 à 30 s&#8217;appliquent à la fois aux changements effectués par un assureur qui applique déjà les normes et à ceux effectués par un assureur qui adopte les normes pour la première fois.</p>
<p>22 Un assureur peut changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d&#8217;assurance si, et seulement si, pour les besoins de prise de décision économique des utilisateurs, le changement rend les états financiers plus pertinents et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Un assureur doit juger de la pertinence et de la fiabilité d&#8217;après les critères d&#8217;IAS 8.</p>
<p>23 Pour justifier le changement de ses méthodes comptables relatives aux contrats d&#8217;assurance, un assureur doit montrer que le changement conduit à ce que ses états financiers répondent mieux aux critères d&#8217;IAS 8, mais il n&#8217;est pas nécessaire que le changement assure une conformité totale avec ces critères. Les questions spécifiques suivantes sont discutées ci-dessous:</p>
<p>a) taux d&#8217;intérêt actuels (voir paragraphe 24);</p>
<p>b) poursuite de pratiques existantes (paragraphe 25);</p>
<p>c) prudence (paragraphes 26);</p>
<p>d) marges d&#8217;investissement futures (paragraphes 27 à 29); et</p>
<p>e) comptabilité reflet (paragraphe 30).</p>
<p>Taux d&#8217;intérêt actuels du marché</p>
<p>24 Un assureur est autorisé à, mais n&#8217;est pas tenu de changer ses méthodes comptables afin d&#8217;évaluer de nouveau des passifs d&#8217;assurance [2] désignés pour refléter les taux d&#8217;intérêt actuels du marché et comptabiliser les variations d&#8217;évaluation de ces passifs en résultat. Simultanément, il peut aussi introduire des méthodes comptables qui exigent l&#8217;usage d&#8217;autres estimations et hypothèses actuelles relatives aux passifs désignés. Le choix prévu au présent paragraphe permet à un assureur de changer ses méthodes comptables en ce qui concerne des passifs désignés, sans appliquer ces méthodes de manière cohérente à tous les passifs similaires comme l&#8217;imposerait, par ailleurs, IAS 8. Si un assureur fait ce choix pour certains de ces passifs, il doit continuer à appliquer les taux d&#8217;intérêt actuels du marché (et, s&#8217;il y a lieu, les autres estimations et hypothèses actuelles) de manière cohérente, pour toutes les périodes, à tous ces passifs jusqu&#8217;à leur extinction.</p>
<p>Poursuite de pratiques existantes</p>
<p>25 Un assureur peut poursuivre les pratiques suivantes, mais l&#8217;introduction de l&#8217;une quelconque d&#8217;entre elles ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 22:</p>
<p>a) évaluation des passifs d&#8217;assurance sur une base non actualisée;</p>
<p>b) évaluation des droits contractuels aux futurs honoraires de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> des placements à un montant qui excède leur juste valeur, telle qu&#8217;impliquée résultant de la comparaison avec les honoraires actuels demandés par d&#8217;autres acteurs du marché pour des services similaires. Il est probable que la juste valeur à l&#8217;origine de ces droits contractuels est égale aux coûts payés pour l&#8217;acquisition et la mise en place des contrats, sauf si les futurs honoraires de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> de placements et les coûts liés ne sont pas en phase avec des données de marché comparables;</p>
<p>c) l&#8217;utilisation de méthodes comptables non uniformes pour les contrats d&#8217;assurance (et pour les coûts d&#8217;acquisition correspondants ainsi que pour les immobilisations incorporelles liées, s&#8217;il y a lieu) des filiales, sauf comme autorisé par le paragraphe 24. Si ces méthodes comptables ne sont pas uniformes, un assureur peut les modifier si la modification ne les rend pas plus diverses et satisfait également aux autres dispositions de la présente norme.</p>
<p>Prudence</p>
<p>26 Un assureur n&#8217;est pas tenu de changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d&#8217;assurance pour éliminer une prudence excessive. Toutefois, si un assureur évalue déjà ses contrats d&#8217;assurance avec une prudence suffisante, il ne doit pas introduire de prudence supplémentaire.</p>
<p>Marges de placement futures</p>
<p>27 Un assureur n&#8217;est pas tenu de changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d&#8217;assurance pour éliminer les marges de placements futures. Toutefois, il existe une présomption réfutable que les états financiers d&#8217;un assureur deviendront moins pertinents et moins fiables s&#8217;il introduit une méthode comptable qui reflète les marges de placement futures dans l&#8217;évaluation des contrats d&#8217;assurance, sauf si ces marges affectent les <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments contractuels. Deux exemples de méthodes comptables qui reflètent ces marges sont:</p>
<p>a) l&#8217;utilisation d&#8217;un taux d&#8217;actualisation qui reflète le rendement estimé des actifs de l&#8217;assureur; ou</p>
<p>b) la projection des rendements de ces actifs à un taux de rendement estimé avec l&#8217;actualisation de ces rendements projetés à un taux différent et inclusion du résultat dans l&#8217;évaluation du passif.</p>
<p>28 Un assureur peut surmonter la présomption réfutable décrite au paragraphe 27 si, et seulement si, les autres composantes d&#8217;un changement de méthodes comptables accroissent suffisamment la pertinence et la fiabilité de ses états financiers pour l&#8217;emporter sur la diminution de pertinence et de fiabilité causée par la prise en compte de marges de placement futures. Par exemple, supposons que les méthodes comptables existantes d&#8217;un assureur relatives à des contrats d&#8217;assurance impliquent des hypothèses excessivement prudentes fixées à l&#8217;origine et un taux d&#8217;actualisation prescrit par des autorités de réglementation sans référence directe aux conditions du marché, et ne tiennent pas compte de certaines options et garanties incorporées. L&#8217;assureur pourrait rendre ses états financiers plus pertinents et pas moins fiables en basculant vers les principes comptables orientés vers l&#8217;investisseur, qui sont largement utilisés et qui impliquent:</p>
<p>a) des estimations et hypothèses actuelles;</p>
<p>b) un ajustement raisonnable (mais pas d&#8217;une prudence excessive) pour refléter le risque et l&#8217;incertitude;</p>
<p>c) des évaluations qui reflètent à la fois la valeur intrinsèque et la valeur temps des options et garanties incorporées; et</p>
<p>d) un taux d&#8217;actualisation de marché actuel, même si ce taux d&#8217;actualisation reflète le rendement estimé des actifs de l&#8217;assureur.</p>
<p>29 Dans certaines approches d&#8217;évaluation, le taux d&#8217;actualisation est utilisé pour déterminer la valeur actuelle d&#8217;une marge future. Cette marge est ensuite affectée à différentes périodes à l&#8217;aide d&#8217;une formule. Dans ces approches, le taux d&#8217;actualisation n&#8217;affecte qu&#8217;indirectement l&#8217;évaluation du passif. En particulier, l&#8217;utilisation d&#8217;un taux d&#8217;actualisation moins approprié a un effet limité ou n&#8217;a aucun effet sur l&#8217;évaluation du passif à l&#8217;origine. Toutefois, dans d&#8217;autres approches, le taux d&#8217;actualisation détermine directement l&#8217;évaluation du passif. Dans ce dernier cas, l&#8217;introduction d&#8217;un taux d&#8217;actualisation fondé sur des actifs ayant un impact plus important, il est hautement improbable qu&#8217;un assureur puisse surmonter la présomption réfutable décrite au paragraphe 27.</p>
<p>Comptabilité reflet</p>
<p>30 Dans certains modèles comptables, les plus-values ou moins-values réalisées sur les actifs d&#8217;un assureur ont un effet direct sur l&#8217;évaluation de certains ou de la totalité: a) de ses passifs d&#8217;assurances; b) des coûts d&#8217;acquisition différés correspondants; et c) des immobilisations incorporelles liées, tels que celles décrites aux paragraphes 31 et 32. Un assureur est autorisé à, mais n&#8217;est pas tenu de, changer de méthodes comptables afin qu&#8217;une plus-value ou une moins-value comptabilisée mais latente sur un actif affecte ces évaluations de la même façon que le fait une plus-value ou une moins-value réalisée. L&#8217;ajustement correspondant du passif d&#8217;assurance (ou des coûts d&#8217;acquisition différés ou des immobilisations incorporelles) doit être comptabilisé en capitaux propres si, et seulement si, les plus-values ou moins-values non réalisées sont directement comptabilisées en capitaux propres. Cette pratique est parfois décrite comme &laquo;&nbsp;une comptabilité reflet&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Contrats d&#8217;assurance acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises ou d&#8217;un transfert de portefeuille</p>
<p>31 Pour se conformer à IFRS 3, un assureur doit, à la date d&#8217;acquisition, évaluer à leur juste valeur les passifs d&#8217;assurance assumés et les actifs au titre de contrats d&#8217;assurance acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises. Toutefois, un assureur est autorisé à, mais non tenu d&#8217;utiliser une présentation développée qui scinde la juste valeur des contrats d&#8217;assurance acquis en deux composantes:</p>
<p>a) un passif évalué selon les méthodes comptables de l&#8217;assureur relatives aux contrats d&#8217;assurance qu&#8217;il émet; et</p>
<p>b) une immobilisation incorporelle, représentant la différence entre: i) la juste valeur des droits d&#8217;assurance contractuels acquis et des obligations d&#8217;assurance prises en charge; et ii) le montant décrit à l&#8217;alinéa a). L&#8217;évaluation ultérieure de cet actif doit être cohérente avec l&#8217;évaluation du passif d&#8217;assurance correspondant.</p>
<p>32 Un assureur qui acquiert un portefeuille de contrats d&#8217;assurance peut appliquer la présentation développée décrite au paragraphe 31.</p>
<p>33 Les immobilisations incorporelles décrites aux paragraphes 31 et 32 sont exclues du champ d&#8217;application d&#8217;IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs et d&#8217;IAS 38. Toutefois, IAS 36 et IAS 38 s&#8217;appliquent aux listes clients et aux relations clients qui reflètent le potentiel de contrats futurs qui ne font pas partie des droits d&#8217;assurance contractuels et des obligations d&#8217;assurance contractuelles existants à la date du regroupement d&#8217;entreprises ou du transfert de portefeuille.</p>
<p>Éléments de participation discrétionnaire</p>
<p>Éléments de participation discrétionnaire contenus dans des contrats d&#8217;assurance</p>
<p>34 Certains contrats d&#8217;assurance contiennent un élément de participation discrétionnaire ainsi qu&#8217;un élément garanti. L&#8217;émetteur d&#8217;un tel contrat:</p>
<p>a) peut, mais n&#8217;est pas tenu de, comptabiliser l&#8217;élément garanti séparément de l&#8217;élément de participation discrétionnaire. Si l&#8217;émetteur ne les comptabilise pas séparément, il doit classer le contrat dans son ensemble comme un passif. Si l&#8217;émetteur les classe séparément, il doit classer l&#8217;élément garanti comme un passif;</p>
<p>b) doit, s&#8217;il comptabilise l&#8217;élément de participation discrétionnaire séparément de l&#8217;élément garanti, classer cet élément soit comme un passif, soit comme une composante de capitaux propres séparée. La présente norme ne spécifie pas comment l&#8217;émetteur détermine si cet élément est un passif ou fait partie des capitaux propres. L&#8217;émetteur peut ventiler cet élément en une composante passif et une composante capitaux propres et doit appliquer une méthode comptable cohérente pour cette ventilation. L&#8217;émetteur ne doit pas classer cet élément dans une catégorie intermédiaire qui n&#8217;est ni un passif ni des capitaux propres;</p>
<p>c) peut comptabiliser en produits toutes les primes reçues sans séparer la part liée à la composante capitaux propres. Les changements en résultant qui affectent l&#8217;élément garanti et la partie de l&#8217;élément de participation discrétionnaire classée comme un passif doivent être comptabilisés en résultat. Si l&#8217;élément de participation discrétionnaire est en tout ou partie classé en capitaux propres, une quote-part du résultat peut être attribuable à cet élément (de la même façon qu&#8217;une quote-part peut être attribuable aux intérêts minoritaires). L&#8217;émetteur doit comptabiliser la quote-part du résultat attribuable à toute composante capitaux propres d&#8217;un élément de participation discrétionnaire comme une répartition du résultat, non comme une charge ou un produit (voir IAS 1 Présentation des états financiers);</p>
<p>d) doit, si le contrat contient un dérivé incorporé dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39, appliquer IAS 39 à ce dérivé incorporé;</p>
<p>e) doit, pour tous les aspects non décrits aux paragraphes 14 à 20 et 34a) à d), poursuivre l&#8217;application de ses méthodes comptables existantes relatives à de tels contrats, sauf s&#8217;il change ces méthodes comptables en conformité avec les dispositions des paragraphes 21 à 30.</p>
<p>Éléments de participation discrétionnaire contenus dans des instruments financiers</p>
<p>35 Les dispositions du paragraphe 34 s&#8217;appliquent également à un instrument financier qui contient un élément de participation discrétionnaire. De plus:</p>
<p>a) si l&#8217;émetteur classe la totalité de l&#8217;élément de participation discrétionnaire en tant que passif, il doit appliquer au contrat dans son ensemble (c&#8217;est-à-dire à la fois à l&#8217;élément garanti et à l&#8217;élément de participation discrétionnaire) le test de suffisance du passif stipulé aux paragraphes 15 à 19. L&#8217;émetteur n&#8217;est pas tenu de déterminer le montant qui résulterait de l&#8217;application d&#8217;IAS 39 à l&#8217;élément garanti;</p>
<p>b) si l&#8217;émetteur classe tout ou partie de cet élément en tant que composante de capitaux propres séparée, le passif comptabilisé pour l&#8217;ensemble du contrat ne doit pas être inférieur au montant qui résulterait de l&#8217;application d&#8217;IAS 39 à l&#8217;élément garanti. Ce montant doit inclure la valeur intrinsèque de l&#8217;option de rachat du contrat, mais n&#8217;a pas à inclure sa valeur temps si le paragraphe 9 exempte cette option de l&#8217;évaluation à la juste valeur. L&#8217;émetteur n&#8217;est pas tenu d&#8217;indiquer le montant qui résulterait de l&#8217;application d&#8217;IAS 39 à l&#8217;élément garanti et n&#8217;est pas non plus tenu de présenter ce montant séparément. De plus, l&#8217;émetteur n&#8217;est pas tenu de déterminer ce montant si le passif total comptabilisé est nettement supérieur;</p>
<p>c) bien que ces contrats soient des instruments financiers, l&#8217;émetteur peut continuer à comptabiliser en produits les primes relatives à ces contrats et à comptabiliser en charges l&#8217;augmentation consécutive de la valeur comptable du passif;</p>
<p>d) bien que ces contrats soient des instruments financiers, l&#8217;émetteur qui applique le paragraphe 20b) d&#8217;IFRS 7 aux contrats comprenant un élément de participation discrétionnaire indique le montant total des charges d&#8217;intérêts comptabilisées dans le résultat, mais n&#8217;est pas tenu de calculer ces charges selon la méthode du taux d&#8217;intérêt effectif.</p>
<p>INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>Explication des montants comptabilisés</p>
<p>36 Un assureur doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants générés par les contrats d&#8217;assurance figurant dans ses états financiers.</p>
<p>37 Pour se conformer au paragraphe 36, un assureur doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) ses méthodes comptables relatives aux contrats d&#8217;assurance et aux actifs, passifs, produits et charges liés;</p>
<p>b) les actifs, passifs, produits et charges comptabilisés (et, s&#8217;il présente son tableau des flux de trésorerie en utilisant la méthode directe, les flux de trésorerie) générés par les contrats d&#8217;assurance. De plus, si l&#8217;assureur est une cédante, il doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>i) les profits et les pertes comptabilisés en résultat lors de l&#8217;achat de réassurance; et</p>
<p>ii) si la cédante diffère et amortit les profits et pertes générés lors de l&#8217;achat de réassurance, l&#8217;amortissement pour la période et les montants restant à amortir au début et à la fin de la période;</p>
<p>c) la procédure utilisée pour déterminer les hypothèses qui ont le plus grand impact sur l&#8217;évaluation des montants comptabilisés décrits à l&#8217;alinéa b). Si cela est réalisable, un assureur doit également donner des informations quantifiées sur ces hypothèses;</p>
<p>d) l&#8217;effet des variations des hypothèses utilisées pour évaluer les actifs au titre des contrats d&#8217;assurance et les passifs d&#8217;assurance en distinguant l&#8217;effet de chaque variation ayant un effet significatif sur les états financiers;</p>
<p>e) les rapprochements des variations des passifs d&#8217;assurance, des actifs au titre des cessions en réassurance et, s&#8217;il y a lieu, des coûts d&#8217;acquisition différés qui leur sont liés.</p>
<p>Nature et ampleur des risques découlant des contrats d&#8217;assurance</p>
<p>38 Un assureur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer la nature et l&#8217;ampleur des risques découlant des contrats d&#8217;assurance.</p>
<p>39 Pour se conformer au paragraphe 38, un assureur doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) ses objectifs, politique et procédures de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> des risques résultant des contrats d&#8217;assurance, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer ces risques;</p>
<p>b) [supprimé]</p>
<p>c) des informations sur le risque d&#8217;assurance (tant avant qu&#8217;après l&#8217;atténuation du risque par la réassurance), y compris des informations sur:</p>
<p>i) la sensibilité au risque d&#8217;assurance (voir paragraphe 39A);</p>
<p>ii) les concentrations du risque d&#8217;assurance, y compris une description de la façon dont la direction détermine ces concentrations et une description de la caractéristique commune identifiant chaque concentration (par exemple, le type d&#8217;événement assuré, la zone géographique, ou la monnaie);</p>
<p>iii) les demandes d&#8217;indemnisation réelles comparées aux estimations précédentes (c&#8217;est-à-dire le développement des demandes d&#8217;indemnisation). Les informations à fournir sur le développement des demandes d&#8217;indemnisation doivent remonter à la première période au cours de laquelle est survenue une demande significative et pour laquelle il existe encore une incertitude sur le montant et l&#8217;échéance des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments sans qu&#8217;il soit nécessaire de remonter à plus de dix ans. Un assureur n&#8217;est pas tenu de fournir ces informations pour les demandes d&#8217;indemnisation pour lesquelles l&#8217;incertitude sur le montant et l&#8217;échéance des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments des demandes d&#8217;indemnisation est habituellement levée dans le délai d&#8217;un an;</p>
<p>d) les informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché que les paragraphes 31 à 42 d&#8217;IFRS 7 imposeraient si les contrats d&#8217;assurance relevaient d&#8217;IFRS 7. Toutefois:</p>
<p>i) un assureur n&#8217;est pas tenu de fournir l&#8217;analyse des échéances prévue au paragraphe 39a) d&#8217;IFRS 7 s&#8217;il fournit, à la place, des informations sur le calendrier prévu des sorties nettes de trésorerie résultant des passifs d&#8217;assurance comptabilisés. Ces informations peuvent prendre la forme d&#8217;une analyse, par échéances prévues, des montants comptabilisés au bilan;</p>
<p>ii) si un assureur utilise une autre méthode pour gérer la sensibilité aux conditions du marché, comme l&#8217;analyse de la valeur incorporée (embedded value analysis), il peut utiliser cette autre analyse de sensibilité pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 40a) d&#8217;IFRS 7. Cet assureur doit également fournir les informations prévues au paragraphe 41 d&#8217;IFRS 7;</p>
<p>e) des informations sur les expositions au risque de marché générées par des dérivés incorporés contenus dans un contrat d&#8217;assurance hôte si l&#8217;assureur n&#8217;est pas tenu d&#8217;évaluer et n&#8217;évalue pas les dérivés incorporés à la juste valeur.</p>
<p>39A Pour se conformer au paragraphe 39c)i), un assureur doit fournir soit les informations visées au point a), soit celles visées au point b) ci-après:</p>
<p>a) une analyse de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés si les changements de la variable de risque pertinente qui étaient raisonnablement possibles à la date du bilan s&#8217;étaient produits, les méthodes et hypothèses utilisées dans l&#8217;élaboration de l&#8217;analyse de sensibilité et tout changement des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente. Toutefois, si un assureur utilise une autre méthode pour gérer la sensibilité aux conditions du marché, comme l&#8217;analyse de la valeur incorporée (embedded value analysis), il peut satisfaire aux obligations ci-dessus en fournissant des informations sur cette autre analyse de sensibilité, ainsi que les informations exigées au paragraphe 41 d&#8217;IFRS 7;</p>
<p>b) des informations qualitatives sur la sensibilité et des informations sur les termes et conditions des contrats d&#8217;assurance qui ont un effet significatif sur le montant, l&#8217;échéance et l&#8217;incertitude des flux de trésorerie futurs de l&#8217;assureur.</p>
<p>DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION</p>
<p>40 Les dispositions transitoires des paragraphes 41 à 45 s&#8217;appliquent tant à une entité qui applique déjà les normes lorsqu&#8217;elle applique la présente norme pour la première fois qu&#8217;à une entité qui applique les normes pour la première fois (premier adoptant).</p>
<p>41 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>41A Contrats de garantie financière ((amendements d&#8217;IAS 39 et d&#8217;IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 4d), B18g) et B19f). Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu&#8217;une entité applique ces amendements au titre d&#8217;une période antérieure, elle doit l&#8217;indiquer et appliquer en même temps les amendements d&#8217;IAS 39 et d&#8217;IAS 32 [3] qui sont liés.</p>
<p>Informations à fournir</p>
<p>42 Une entité n&#8217;est pas tenue d&#8217;appliquer les dispositions de la présente norme relatives aux informations à fournir et relatives aux informations comparatives concernant les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, sauf en ce qui concerne les informations imposées par le paragraphe 37a) et b) sur les méthodes comptables, et sur les actifs, les passifs, les produits et les charges comptabilisés (ainsi que les flux de trésorerie si la méthode directe est utilisée).</p>
<p>43 S&#8217;il est impraticable d&#8217;appliquer une disposition particulière des paragraphes 10 à 35 aux informations comparatives qui se rapportent aux périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, une entité doit l&#8217;indiquer. L&#8217;application du test de suffisance du passif (paragraphes 15 à 19) à de telles informations comparatives peut être parfois impraticable, mais il est hautement improbable qu&#8217;il soit impraticable d&#8217;appliquer d&#8217;autres dispositions des paragraphes 10 à 35 à ces informations comparatives. IAS 8 explique le terme &laquo;&nbsp;impraticable&nbsp;&raquo;.</p>
<p>44 En appliquant le paragraphe 39c)iii), une entité n&#8217;est pas tenue de présenter des informations sur le développement des demandes d&#8217;indemnisation survenues plus de cinq ans avant la fin du premier exercice auquel s&#8217;applique la présente norme. De plus, s&#8217;il est impraticable, pour une entité appliquant pour la première fois la présente norme, de préparer des informations sur le développement de demandes d&#8217;indemnisation survenues avant l&#8217;ouverture de la période la plus ancienne au titre de laquelle une entité présente des informations comparatives complètes et conformes à la présente norme, cette entité doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>Nouvelle désignation des actifs financiers</p>
<p>45 Lorsqu&#8217;un assureur modifie ses méthodes comptables relatives aux passifs d&#8217;assurance, il est autorisé à, mais non tenu de, reclasser certains ou la totalité de ses actifs financiers à &laquo;&nbsp;la juste valeur par le biais du compte de résultat&nbsp;&raquo;. Ce reclassement est autorisé si un assureur change de méthodes comptables lorsqu&#8217;il applique pour la première fois la présente norme et s&#8217;il effectue ultérieurement un changement de méthode autorisé par le paragraphe 22. Le reclassement est un changement de méthode comptable et IAS 8 s&#8217;applique.</p>
<p>[1] Les passifs d&#8217;assurance concernés sont les passifs d&#8217;assurance (et les coûts d&#8217;acquisition différés liés ainsi que les immobilisations incorporelles liées) au titre desquels les méthodes comptables de l&#8217;assureur n&#8217;imposent pas de test de suffisance du passif répondant aux dispositions minimales du paragraphe 16.</p>
<p>[2] Dans ce paragraphe, les passifs d&#8217;assurance incluent les coûts d&#8217;acquisition différés correspondants et les immobilisations incorporelles correspondantes, telles que celles traitées aux paragraphes 31 et 32.</p>
<p>[3] Lorsqu&#8217;une entité applique IFRS 7, la référence à IAS 32 est remplacée par une référence à IFRS 7.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Cédant, cédante | Le titulaire de la police dans un traité de réassurance. |</p>
<p>Composante dépôt | Composante contractuelle qui n&#8217;est pas comptabilisée comme un dérivé selon IAS 39 et entrerait dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39 si elle était un instrument séparé. |</p>
<p>Contrat d&#8217;assurance directe | Contrat d&#8217;assurance qui n&#8217;est pas un traité de réassurance. |</p>
<p>Élément de participation discrétionnaire | Droit contractuel de recevoir, en tant que supplément aux prestations garanties, des prestations complémentaires: a)qui représentent probablement une quote-part importante du total des avantages contractuels;b)dont le montant ou l&#8217;échéance est contractuellement à la discrétion de l&#8217;émetteur; etc)qui sont contractuellement fondées sur:i)la performance d&#8217;un ensemble défini de contrats ou d&#8217;un type de contrat spécifié;ii)les rendements de placements réalisés et/ou latents d&#8217;un portefeuille d&#8217;actifs spécifiés détenus par l&#8217;émetteur; ouiii)le résultat de la société, d&#8217;un fonds ou d&#8217;une autre entité qui émet le contrat. |</p>
<p>Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. |</p>
<p>Contrat de garantie financière | Contrat qui impose à l&#8217;émetteur d&#8217;effectuer des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments spécifiés pour rembourser le titulaire d&#8217;une perte qu&#8217;il encourt en raison de la défaillance d&#8217;un débiteur spécifié à effectuer un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment à l&#8217;échéance aux termes initiaux ou modifiés de l&#8217;instrument d&#8217;emprunt. |</p>
<p>Risque financier | Le risque d&#8217;une variation future possible d&#8217;un ou de plusieurs des éléments suivants: taux d&#8217;intérêt spécifié, prix d&#8217;un instrument financier, prix d&#8217;une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que dans le cas d&#8217;une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat. |</p>
<p>Prestations garanties | Paiements ou autres prestations sur lesquels un titulaire de police ou un investisseur particulier a un droit inconditionnel qui n&#8217;est pas soumis contractuellement à la discrétion de l&#8217;émetteur. |</p>
<p>Élément garanti | Obligation de payer des prestations garanties, incluse dans un contrat qui contient un élément de participation discrétionnaire. |</p>
<p>Actif au titre des contrats d&#8217;assurance | Les droits contractuels nets d&#8217;un assureur selon un contrat d&#8217;assurance. |</p>
<p>Contrat d&#8217;assurance | Contrat selon lequel une partie (l&#8217;assureur) accepte un risque d&#8217;assurance significatif d&#8217;une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d&#8217;indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l&#8217;événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police. (Voir appendice B pour des commentaires sur cette définition.) |</p>
<p>Passif d&#8217;assurance | Les obligations contractuelles nettes d&#8217;un assureur selon un contrat d&#8217;assurance. |</p>
<p>Risque d&#8217;assurance | Risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d&#8217;un contrat à l&#8217;émetteur. |</p>
<p>Événement assuré | Événement futur incertain couvert par un contrat d&#8217;assurance et qui crée un risque d&#8217;assurance. |</p>
<p>Assureur | La partie qui a une obligation selon un contrat d&#8217;assurance d&#8217;indemniser le titulaire d&#8217;une police si un événement assuré survient. |</p>
<p>Test de suffisance du passif | Appréciation afin de déterminer si la valeur comptable d&#8217;un passif d&#8217;assurance doit être augmentée (ou si la valeur comptable des coûts d&#8217;acquisition différés correspondants ou des immobilisations incorporelles liées doit être diminuée), sur la base d&#8217;un examen des flux de trésorerie futurs. |</p>
<p>Titulaire de la police | Partie qui a un droit à indemnisation selon un contrat d&#8217;assurance si un événement assuré survient. |</p>
<p>Actifs au titre des cessions en réassurance | Droits contractuels nets d&#8217;une cédante selon un traité de réassurance. |</p>
<p>Traité de réassurance | Contrat d&#8217;assurance émis par un assureur (le réassureur) pour indemniser un autre assureur (la cédante) au titre de pertes sur un ou plusieurs contrats émis par la cédante. |</p>
<p>Réassureur | La partie qui a une obligation selon un traité de réassurance d&#8217;indemniser une cédante si un événement assuré survient. |</p>
<p>Décomposer | Comptabiliser les composantes d&#8217;un contrat comme si elles étaient des contrats séparés. |</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice B</p>
<p>Définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>B1 Le présent appendice donne des commentaires sur la définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance figurant en appendice A. Elle traite des questions suivantes:</p>
<p>a) les termes &laquo;&nbsp;événement futur incertain&nbsp;&raquo; (paragraphes B2 à B4);</p>
<p>b) <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments en nature (paragraphes B5 à B7);</p>
<p>c) risque d&#8217;assurance et autres risques (paragraphes B8 à B17);</p>
<p>d) exemples de contrats d&#8217;assurance (paragraphes B18 à B21);</p>
<p>e) risques d&#8217;assurance significatifs (paragraphes B22 à B28); et</p>
<p>f) variations du niveau du risque d&#8217;assurance (paragraphes B29 et B30).</p>
<p>Événement futur incertain</p>
<p>B2 L&#8217;incertitude (ou le risque) est l&#8217;essence d&#8217;un contrat d&#8217;assurance. En conséquence, au moins un des éléments suivants est incertain à l&#8217;origine d&#8217;un contrat d&#8217;assurance:</p>
<p>a) savoir si un événement assuré surviendra;</p>
<p>b) quand il surviendra; ou</p>
<p>c) quelle somme l&#8217;assureur sera tenu de payer s&#8217;il survient.</p>
<p>B3 Dans certains contrats d&#8217;assurance, l&#8217;événement assuré est la découverte d&#8217;une perte pendant la durée du contrat, même si la perte résulte d&#8217;un événement qui s&#8217;est produit avant le démarrage du contrat. Dans d&#8217;autres contrats d&#8217;assurance, l&#8217;événement assuré est un événement qui survient pendant la durée du contrat, même si la perte qui en résulte est découverte après la fin de la durée du contrat.</p>
<p>B4 Certains contrats d&#8217;assurance couvrent des événements qui se sont déjà produits, mais dont l&#8217;effet financier est encore incertain. Un exemple est un traité de réassurance qui couvre l&#8217;assureur direct contre le développement défavorable de demandes d&#8217;indemnisation déjà déclarées par les titulaires de polices. Dans de tels contrats, l&#8217;événement assuré est la découverte du coût final de ces demandes d&#8217;indemnisation.</p>
<p>Paiements en nature</p>
<p>B5 Certains contrats d&#8217;assurance imposent ou permettent que les <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments soient effectués en nature. Un exemple est lorsque l&#8217;assureur remplace directement un article volé au lieu de rembourser le titulaire de la police. Un autre exemple est lorsqu&#8217;un assureur utilise ses propres hôpitaux et son propre personnel médical pour assurer les services médicaux couverts par les contrats.</p>
<p>B6 Certains contrats de services à redevances forfaitaires dans lesquels le niveau de service dépend d&#8217;un événement incertain satisfont à la définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance dans la présente norme, mais, dans certains pays, ils ne sont pas réglementés en tant que contrats d&#8217;assurance. Un exemple est un contrat de maintenance en vertu duquel le prestataire de services convient de réparer un équipement spécifié à la suite d&#8217;un fonctionnement défectueux. La rémunération forfaitaire au titre des services est fondée sur le nombre attendu de fonctionnements défectueux, mais il est incertain qu&#8217;une machine particulière tombe en panne. Le dysfonctionnement de l&#8217;équipement affecte son propriétaire de façon défavorable et le contrat indemnise le propriétaire (en nature, plutôt qu&#8217;en numéraire). Un autre exemple est un contrat de services de dépannage de voitures, dans lequel le prestataire convient, en échange d&#8217;une redevance annuelle forfaitaire, de fournir une assistance routière ou de remorquer la voiture jusqu&#8217;au garage le plus proche. Ce dernier contrat pourrait répondre à la définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance même si le prestataire n&#8217;accepte pas d&#8217;effectuer les réparations ou de remplacer les pièces.</p>
<p>B7 L&#8217;application de la présente norme aux contrats décrits au paragraphe B6 n&#8217;est probablement pas une tâche plus lourde que l&#8217;application des normes qui s&#8217;appliqueraient si de tels contrats n&#8217;entraient pas dans le champ d&#8217;application de la présente norme.</p>
<p>a) Il est improbable qu&#8217;il y ait des passifs significatifs au titre des fonctionnements défectueux et des pannes qui se sont déjà produits.</p>
<p>b) Si IAS 18 Produits des activités ordinaires s&#8217;appliquait, le prestataire de services comptabiliserait les produits en faisant référence au degré d&#8217;avancement (et sous réserve d&#8217;autres critères spécifiés). Cette approche est acceptable également selon la présente norme, qui permet au prestataire de services: i) de continuer à appliquer ses méthodes comptables relatives à ces contrats, sauf si elles impliquent des pratiques interdites par le paragraphe 14; et ii) d&#8217;améliorer ses méthodes comptables si les paragraphes 22 à 30 l&#8217;autorisent à le faire.</p>
<p>c) Le prestataire de services examine si le coût nécessaire pour satisfaire à son obligation contractuelle de fournir des services excède les produits reçus à l&#8217;avance. Pour ce faire, il effectue le test de suffisance du passif décrit aux paragraphes 15 à 19 de la présente norme. Si la présente norme ne s&#8217;appliquait pas à ces contrats, le prestataire de services appliquerait IAS 37 pour déterminer si les contrats sont déficitaires.</p>
<p>d) En ce qui concerne ces contrats, il est improbable que les dispositions de la présente norme en matière d&#8217;informations à fournir accroissent de manière importante les informations à fournir imposées par d&#8217;autres normes.</p>
<p>Distinction entre le risque d&#8217;assurance et les autres risques</p>
<p>B8 La définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance fait référence au risque d&#8217;assurance que la présente norme définit comme le risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d&#8217;un contrat à l&#8217;émetteur. Un contrat qui expose l&#8217;émetteur au risque financier sans qu&#8217;il existe un risque d&#8217;assurance significatif n&#8217;est pas un contrat d&#8217;assurance.</p>
<p>B9 La définition du risque financier en appendice A inclut une liste de variables financières et non financières. Cette liste inclut des variables non financières qui ne sont pas spécifiques à une des parties au contrat, telles qu&#8217;un indice de pertes subies à la suite d&#8217;un tremblement de terre dans une région particulière ou un indice de températures dans une ville particulière. Elle exclut des variables non financières spécifiques à une des parties au contrat, telles que la survenance ou la non-survenance d&#8217;un incendie qui endommage ou détruit un actif de cette partie. De plus, le risque de variations de la juste valeur d&#8217;un actif non financier n&#8217;est pas un risque financier si la juste valeur reflète non seulement les variations des prix de marché de ces actifs (variable financière), mais aussi l&#8217;état d&#8217;un actif non financier spécifique détenu par une des parties au contrat (variable non financière). Par exemple, si une garantie de la valeur résiduelle d&#8217;une voiture spécifique expose le garant au risque de modifications de l&#8217;état physique de la voiture, ce risque est un risque d&#8217;assurance, pas un risque financier.</p>
<p>B10 Certains contrats exposent l&#8217;émetteur au risque financier, qui s&#8217;ajoute à un risque d&#8217;assurance significatif. Par exemple, de nombreux contrats d&#8217;assurance-vie garantissent à la fois un taux de rendement minimal aux titulaires de polices (créant un risque financier) et promettent un capital en cas de décès qui parfois excède de manière significative le solde du compte du titulaire de la police (créant un risque d&#8217;assurance sous la forme du risque de mortalité). De tels contrats sont des contrats d&#8217;assurance.</p>
<p>B11 En vertu de certains contrats, un événement assuré déclenche le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment d&#8217;un montant lié à un indice de prix. De tels contrats sont des contrats d&#8217;assurance, à condition que le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment qui dépend de l&#8217;événement assuré puisse être significatif. Par exemple, une rente viagère liée à un indice du coût de la vie transfère un risque d&#8217;assurance car le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est déclenché par un événement incertain — la survie du bénéficiaire de la rente. Le lien à l&#8217;indice des prix est un dérivé incorporé, mais il transfère également un risque d&#8217;assurance. Si le transfert consécutif du risque d&#8217;assurance est significatif, le dérivé incorporé satisfait à la définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance, auquel cas il n&#8217;est pas nécessaire qu&#8217;il soit séparé et évalué à la juste valeur (voir paragraphe 7 de la présente norme).</p>
<p>B12 La définition du risque d&#8217;assurance fait référence au risque que l&#8217;assureur accepte de la part du titulaire de la police. En d&#8217;autres termes, le risque d&#8217;assurance est un risque préexistant, transféré du titulaire de la police à l&#8217;assureur. Ainsi, un nouveau risque créé par le contrat n&#8217;est pas un risque d&#8217;assurance.</p>
<p>B13 La définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance fait référence à un effet défavorable sur le titulaire de la police. La définition ne limite pas le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment par l&#8217;assureur à un montant égal à l&#8217;impact financier de l&#8217;événement défavorable. Par exemple, la définition n&#8217;exclut pas la couverture &laquo;&nbsp;remboursement à neuf&nbsp;&raquo; qui conduit à un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment au titulaire de la police suffisant pour permettre le remplacement d&#8217;un vieil actif endommagé par un nouvel actif. De même, la définition ne limite pas le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment selon un contrat temporaire décès à la perte financière subie par les ayants droit de la personne décédée, ni n&#8217;interdit le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment de montants prédéterminés pour quantifier la perte causée par le décès ou un accident.</p>
<p>B14 Certains contrats imposent un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment si un événement incertain spécifié se produit, mais n&#8217;imposent pas qu&#8217;un effet défavorable affecte le titulaire de la police comme condition préalable du <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment. Un tel contrat n&#8217;est pas un contrat d&#8217;assurance, même si le titulaire utilise le contrat pour atténuer une exposition au risque sous-jacent. Par exemple, si le titulaire utilise un dérivé pour couvrir une variable non financière sous-jacente qui est corrélée aux flux de trésorerie générés par un actif de l&#8217;entité, le dérivé n&#8217;est pas un contrat d&#8217;assurance car le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment ne dépend pas de savoir si le titulaire est défavorablement affecté par une réduction des flux de trésorerie générés par l&#8217;actif. Inversement, la définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance fait référence à un événement incertain dont l&#8217;effet défavorable sur le titulaire de la police est une condition contractuelle préalable du <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment. La condition contractuelle préalable n&#8217;impose pas à l&#8217;assureur de rechercher si l&#8217;événement a en fait causé un effet défavorable, mais permet à l&#8217;assureur de refuser le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment s&#8217;il n&#8217;est pas convaincu que l&#8217;événement a causé un effet défavorable.</p>
<p>B15 Le risque de chute ou de maintien (c&#8217;est-à-dire le risque que la contrepartie résilie le contrat à une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle l&#8217;émetteur s&#8217;attendait lors de l&#8217;établissement du prix du contrat) n&#8217;est pas un risque d&#8217;assurance car le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment à la contrepartie ne dépend pas d&#8217;un événement futur incertain qui affecte la contrepartie de manière défavorable. De même, le risque de charges (c&#8217;est-à-dire le risque d&#8217;augmentations inattendues des frais administratifs afférents à la <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> d&#8217;un contrat, plutôt que des coûts liés aux événements assurés) n&#8217;est pas un risque d&#8217;assurance car une augmentation inattendue des charges n&#8217;affecte pas la contrepartie de manière défavorable.</p>
<p>B16 Par conséquent, un contrat qui expose son émetteur au risque de chute, au risque de maintien ou au risque de charges n&#8217;est pas un contrat d&#8217;assurance, sauf s&#8217;il expose également son émetteur au risque d&#8217;assurance. Toutefois, si l&#8217;émetteur de ce contrat atténue ce risque en utilisant un second contrat pour transférer une partie de ce risque à un tiers, le second contrat expose ce tiers au risque d&#8217;assurance.</p>
<p>B17 Un assureur peut accepter un risque d&#8217;assurance significatif en provenance du titulaire de la police seulement si l&#8217;assureur est une entité séparée du titulaire de la police. Dans le cas d&#8217;un assureur mutualiste, la mutuelle accepte le risque de chaque sociétaire et procède à la mise en commun de ce risque. Bien qu&#8217;en leur qualité d&#8217;adhérents à la mutuelle, les sociétaires supportent collectivement ce risque mis en commun, la mutuelle a quand même accepté le risque qui est l&#8217;essence d&#8217;un contrat d&#8217;assurance.</p>
<p>Exemples de contrats d&#8217;assurance</p>
<p>B18 On citera des exemples de contrats qui sont des contrats d&#8217;assurance, si le transfert du risque d&#8217;assurance est significatif:</p>
<p>a) assurance contre le vol ou les dommages matériels;</p>
<p>b) l&#8217;assurance responsabilité civile produits, l&#8217;assurance de responsabilité civile professionnelle, de responsabilité civile ou l&#8217;assurance défense et recours;</p>
<p>c) l&#8217;assurance-vie et les systèmes de frais d&#8217;obsèques payés à l&#8217;avance (bien que le décès soit certain, le moment où le décès se produira est incertain ou, pour certains types d&#8217;assurance-vie, il s&#8217;agit de savoir si le décès surviendra au cours de la période couverte par l&#8217;assurance);</p>
<p>d) les rentes et les pensions viagères (c&#8217;est-à-dire les contrats qui fournissent une indemnisation au titre de l&#8217;événement futur incertain — la survie du bénéficiaire de la rente ou du retraité — pour aider le bénéficiaire de la rente ou le retraité à maintenir un niveau de vie donné, qui serait autrement affecté de manière défavorable par sa survie);</p>
<p>e) invalidité et couverture des frais médicaux;</p>
<p>f) cautions, garanties contre les détournements et escroqueries du fait des employés, cautions de bonne exécution et d&#8217;achèvement et cautions de soumission (c&#8217;est-à-dire contrats qui fournissent une indemnisation en cas de manquement d&#8217;un tiers à remplir une obligation contractuelle, par exemple l&#8217;obligation de construire un bâtiment);</p>
<p>g) l&#8217;assurance crédit qui prévoit des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments spécifiques à effectuer pour rembourser son titulaire d&#8217;une perte qu&#8217;il encourt en raison de la défaillance d&#8217;un débiteur spécifié à effectuer un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment à l&#8217;échéance en vertu des dispositions initiales ou modifiées de l&#8217;instrument d&#8217;emprunt. Ces contrats peuvent avoir différentes formes <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>s, telles que celle d&#8217;une garantie, de certains types de lettres de crédit, d&#8217;un dérivé de crédit couvrant le risque de défaillance ou d&#8217;un contrat d&#8217;assurance. Toutefois, bien que ces contrats répondent à la définition d&#8217;un contrat d&#8217;assurance, ils répondent également à la définition d&#8217;un contrat de garantie financière selon IAS 39 et entrent dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 32 [1] et IAS 39, non celui de la présente norme [voir paragraphe 4d)]. Néanmoins, lorsque l&#8217;émetteur de contrats de garantie financière a précédemment indiqué expressément qu&#8217;il considérait ces contrats comme des contrats d&#8217;assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d&#8217;assurance, l&#8217;émetteur peut choisir d&#8217;appliquer soit IAS 39 et IAS 32, [1] soit la présente norme aux contrats de garantie financière en question;</p>
<p>h) garanties liées aux produits. Les garanties liées aux produits émises par un tiers au titre de marchandises vendues par un fabricant, un distributeur ou un détaillant entrent dans le champ d&#8217;application de la présente norme. Toutefois, les garanties liées aux produits directement émises par un fabricant, un distributeur ou un détaillant sont hors de son champ d&#8217;application, car elles relèvent d&#8217;IAS 18 et d&#8217;IAS 37;</p>
<p>i) assurance de titre de propriété (c&#8217;est-à-dire l&#8217;assurance contre la découverte de défauts du titre de propriété foncière qui n&#8217;étaient pas apparents lors de la souscription du contrat d&#8217;assurance). Dans ce cas, l&#8217;événement assuré est la découverte d&#8217;un défaut du titre de propriété, non le défaut lui-même;</p>
<p>j) assistance en cas de voyage (c&#8217;est-à-dire indemnisation en numéraire ou en nature accordée aux titulaires de police au titre des pertes subies lors de leur voyage). Les paragraphes B6 et B7 traitent de quelques contrats de ce type;</p>
<p>k) titres obligataires permettant de se prémunir contre les catastrophes naturelles qui prévoient un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment réduit du principal, de l&#8217;intérêt ou des deux si un événement spécifié affecte de manière défavorable l&#8217;émetteur de l&#8217;obligation (à moins que l&#8217;événement spécifié ne crée pas de risque d&#8217;assurance significatif, par exemple si l&#8217;événement est une variation du taux d&#8217;intérêt ou du taux de change);</p>
<p>l) swaps d&#8217;assurance et autres contrats qui imposent un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment sur la base de changements de variables climatiques, géologiques ou d&#8217;autres variables physiques spécifiques à une des parties au contrat;</p>
<p>m) traités de réassurance.</p>
<p>B19 Les exemples suivants sont des exemples d&#8217;éléments qui ne sont pas des contrats d&#8217;assurance:</p>
<p>a) contrats d&#8217;investissement qui ont la forme <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> d&#8217;un contrat d&#8217;assurance mais qui n&#8217;exposent pas l&#8217;assureur à un risque d&#8217;assurance significatif, par exemple des contrats d&#8217;assurance-vie dans lesquels l&#8217;assureur ne supporte aucun risque de mortalité significatif (de tels contrats sont des instruments financiers de non-assurance ou des contrats de services, voir paragraphes B20 et B21);</p>
<p>b) contrats qui ont la forme <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> de l&#8217;assurance, mais qui rétrocèdent tout le risque d&#8217;assurance significatif au titulaire de la police par le biais de mécanismes exécutoires non résiliables et qui ajustent les <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments futurs à effectuer par le titulaire de la police directement en fonction des pertes assurées, par exemple des traités de réassurance financière ou certains contrats de groupes (de tels contrats sont normalement des instruments financiers non-assurance ou des contrats de service, voir paragraphes B20 et B21);</p>
<p>c) autoassurance, en d&#8217;autres termes, la conservation d&#8217;un risque qui aurait pu être couvert par un contrat d&#8217;assurance (il n&#8217;y a pas de contrat d&#8217;assurance car il n&#8217;y a pas d&#8217;accord avec une autre partie);</p>
<p>d) contrats (tels que les contrats de jeux et de hasard) qui imposent un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment si un événement incertain spécifié se produit, mais qui n&#8217;imposent pas que l&#8217;effet défavorable affecte le titulaire de la police comme condition préalable du <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment. Toutefois, ceci n&#8217;interdit pas la spécification d&#8217;une somme à verser prédéterminée pour quantifier la perte causée par un événement spécifié, tel que le décès ou un accident (voir aussi paragraphe B13);</p>
<p>e) dérivés qui exposent une des parties au risque financier mais pas au risque d&#8217;assurance parce qu&#8217;ils imposent que cette partie effectue un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment uniquement sur la base de variations d&#8217;un ou de plusieurs des éléments suivants: taux d&#8217;intérêt spécifié, prix d&#8217;un instrument financier, prix d&#8217;une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que dans le cas d&#8217;une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (voir IAS 39);</p>
<p>f) une garantie relative à un crédit (ou lettre de crédit, dérivé de crédit couvrant le risque d&#8217;une défaillance ou contrat d&#8217;assurance crédit) qui impose des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments, même si le titulaire n&#8217;a pas encouru de perte du fait de la défaillance du débiteur à effectuer des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments à l&#8217;échéance (voir IAS 39);</p>
<p>g) contrats qui imposent un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment sur la base d&#8217;une variable climatique, géologique ou autre variable physique qui n&#8217;est pas spécifique à une des parties au contrat (communément décrite en tant que dérivé climatique);</p>
<p>h) titres obligataires permettant de se prémunir contre les catastrophes naturelles qui prévoient des <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments réduits du principal, de l&#8217;intérêt ou des deux, sur la base d&#8217;une variable climatique, géologique ou autre variable physique qui n&#8217;est pas spécifique à une des parties au contrat.</p>
<p>B20 Si les contrats décrits au paragraphe B19 créent des actifs financiers ou des passifs financiers, ils sont dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39. Ceci signifie notamment que les parties au contrat appliquent ce qui est parfois appelé la comptabilité de dépôt, qui implique ce qui suit:</p>
<p>a) une partie comptabilise la contrepartie reçue comme un passif financier, plutôt que comme un produit;</p>
<p>b) l&#8217;autre partie comptabilise la contrepartie payée comme un actif financier, plutôt que comme une charge.</p>
<p>B21 Si les contrats décrits au paragraphe B19 ne créent ni actifs financiers ni passifs financiers, IAS 18 s&#8217;applique. Selon IAS 18, le produit lié à une transaction impliquant la prestation de services est comptabilisé en faisant référence au degré d&#8217;avancement de la transaction si le résultat de celle-ci peut être estimé de façon fiable.</p>
<p>Risque d&#8217;assurance significatif</p>
<p>B22 Un contrat est un contrat d&#8217;assurance uniquement s&#8217;il transfère un risque d&#8217;assurance significatif. Les paragraphes B8 à B21 traitent du risque d&#8217;assurance. Les paragraphes suivants traitent de l&#8217;appréciation du caractère significatif du risque d&#8217;assurance.</p>
<p>B23 Le risque d&#8217;assurance est significatif si, et seulement si un événement assuré peut obliger un assureur à payer des prestations complémentaires significatives dans n&#8217;importe quel scénario, à l&#8217;exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale (c&#8217;est-à-dire qui n&#8217;ont aucun effet perceptible sur l&#8217;aspect économique de la transaction). Si des prestations complémentaires significatives étaient payables dans des scénarios qui ont une substance commerciale, la condition de la phrase précédente peut être remplie, même si l&#8217;événement assuré est extrêmement improbable ou si la valeur actuelle attendue (c&#8217;est-à-dire pondérée par leur probabilité) des flux de trésorerie qui en résultent représente une faible part de la valeur actuelle attendue de tous les autres flux de trésorerie contractuels qui subsistent.</p>
<p>B24 Les prestations complémentaires décrites au paragraphe B23 font référence aux montants qui excèdent ceux qui seraient payables si aucun événement assuré ne se produisait (à l&#8217;exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale). Ces montants complémentaires incluent les coûts de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> de sinistres et les coûts d&#8217;évaluation des sinistres, mais excluent:</p>
<p>a) la perte de la capacité de facturer le titulaire de la police au titre de services futurs. Par exemple, dans un contrat d&#8217;assurance-vie liée à des placements, le décès du titulaire de la police signifie que l&#8217;assureur ne peut plus exécuter des services de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> des placements et encaisser des honoraires à ce titre. Toutefois, cette perte économique pour l&#8217;assureur ne reflète pas un risque d&#8217;assurance, pas plus qu&#8217;un gérant de fonds mutuel n&#8217;assume de risque d&#8217;assurance en ce qui concerne le décès éventuel du client. Par conséquent, la perte potentielle de futurs honoraires de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> des placements n&#8217;est pas pertinente pour apprécier l&#8217;importance du risque d&#8217;assurance transféré par un contrat;</p>
<p>b) le non-prélèvement en cas de décès des frais qui sont imputés en cas d&#8217;annulation ou de rachat. Le contrat ayant fait naître ces frais, le fait de ne pas les prélever n&#8217;indemnise pas le titulaire de la police au titre d&#8217;un risque préexistant. Par conséquent, ils ne sont pas pertinents pour apprécier quel risque d&#8217;assurance est transféré par un contrat;</p>
<p>c) un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment dépendant d&#8217;un événement qui ne cause pas de perte significative au titulaire du contrat. Par exemple, si l&#8217;on considère un contrat qui impose à l&#8217;émetteur de payer un million d&#8217;unités monétaires si un actif subit un dommage matériel causant au titulaire une perte économique insignifiante d&#8217;une unité monétaire. Dans ce contrat, le titulaire transfère à l&#8217;assureur un risque insignifiant de la perte d&#8217;une unité monétaire. En même temps, le contrat crée le risque qui n&#8217;est pas un risque d&#8217;assurance que l&#8217;émetteur sera tenu de payer 999999 unités monétaires si l&#8217;événement spécifié se produit. Du fait que l&#8217;émetteur n&#8217;accepte pas de risque d&#8217;assurance significatif du titulaire, ce contrat n&#8217;est pas un contrat d&#8217;assurance;</p>
<p>d) les recouvrements possibles de réassurance. L&#8217;assureur les comptabilise séparément.</p>
<p>B25 Un assureur doit apprécier le caractère significatif du risque d&#8217;assurance contrat par contrat, plutôt qu&#8217;en se référant à l&#8217;importance relative par rapport aux états financiers [2]. Le risque d&#8217;assurance peut être significatif, même s&#8217;il y a une probabilité minimale de pertes d&#8217;importance relative pour un portefeuille entier de contrats. Cette appréciation contrat par contrat facilite la classification d&#8217;un contrat en tant que contrat d&#8217;assurance. Toutefois, si l&#8217;on sait qu&#8217;un portefeuille relativement homogène composé de petits contrats comprend des contrats qui, tous, transfèrent un risque d&#8217;assurance, un assureur n&#8217;est pas tenu d&#8217;examiner chaque contrat au sein de ce portefeuille pour identifier quelques contrats non dérivés transférant des risques d&#8217;assurance insignifiants.</p>
<p>B26 Des paragraphes B23 à B25, il résulte que si un contrat prévoit le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment d&#8217;un capital en cas de décès excédant le montant payable lors de la survie, le contrat est un contrat d&#8217;assurance, à moins que le capital en cas de décès complémentaire ne soit insignifiant (apprécié en se référant au contrat plutôt qu&#8217;au portefeuille entier de contrats). Comme noté au paragraphe B24b), le fait de ne pas prélever en cas de décès de frais d&#8217;annulation ou de rachat n&#8217;est pas inclus dans cette appréciation si cette renonciation n&#8217;indemnise pas le titulaire de la police au titre d&#8217;un risque préexistant. De même, un contrat de rente qui verse des sommes régulières pour le restant de la vie d&#8217;un titulaire de police est un contrat d&#8217;assurance, sauf si les <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments dépendant de la survie sont insignifiants.</p>
<p>B27 Le paragraphe B23 fait référence à des prestations complémentaires. Ces prestations complémentaires pourraient inclure une disposition stipulant le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment des prestations à une date antérieure si l&#8217;événement assuré se produit plus tôt et si les <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments ne sont pas ajustés pour tenir compte de la valeur temps de l&#8217;argent. Un exemple est l&#8217;assurance vie entière pour un montant fixe (en d&#8217;autres termes, l&#8217;assurance qui prévoit le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment d&#8217;un capital fixe en cas de décès quelle que soit la date à laquelle le titulaire de la police décède, sans date d&#8217;expiration de la couverture). Il est certain que le titulaire de la police décédera, mais la date du décès est incertaine. L&#8217;assureur subira une perte sur les contrats individuels dont les titulaires des polices décéderont prématurément, même s&#8217;il n&#8217;y a pas de perte globale sur l&#8217;ensemble du portefeuille entier de contrats.</p>
<p>B28 Si un contrat d&#8217;assurance est décomposé en une composante dépôt et une composante assurance, le caractère significatif du transfert de risque d&#8217;assurance est apprécié par rapport à la composante assurance. Le caractère significatif du risque d&#8217;assurance transféré par un dérivé incorporé est apprécié par rapport au dérivé incorporé.</p>
<p>Variations du niveau du risque d&#8217;assurance</p>
<p>B29 Certains contrats ne transfèrent pas de risque d&#8217;assurance à l&#8217;émetteur à l&#8217;origine, bien qu&#8217;ils transfèrent un risque d&#8217;assurance à une date ultérieure. Par exemple, si l&#8217;on considère un contrat qui prévoit un rendement de placement spécifié et inclut une option permettant au titulaire de la police d&#8217;utiliser à l&#8217;échéance les produits du placement pour acheter une rente viagère aux taux de rente qui seront appliqués à cette date par l&#8217;assureur aux autres nouveaux bénéficiaires de rentes lorsque le titulaire de la police exercera l&#8217;option. Le contrat ne transfère aucun risque d&#8217;assurance à l&#8217;émetteur avant la date d&#8217;exercice de l&#8217;option, car l&#8217;assureur reste libre d&#8217;établir le prix de la rente sur une base qui reflète le risque d&#8217;assurance transféré à l&#8217;assureur à cette date. Toutefois, si le contrat spécifie les taux de la rente (sur une base permettant de déterminer les taux de la rente), le contrat transfère le risque d&#8217;assurance à l&#8217;émetteur dès l&#8217;origine.</p>
<p>B30 Un contrat qui remplit les conditions d&#8217;un contrat d&#8217;assurance demeure un contrat d&#8217;assurance jusqu&#8217;à l&#8217;extinction ou l&#8217;expiration de l&#8217;ensemble des droits et obligations.</p>
<p>[1] Lorsqu&#8217;une entité applique IFRS 7, la référence à IAS 32 est remplacée par une référence à IFRS 7.</p>
<p>[2] Dans ce but, les contrats conclus simultanément avec une unique contrepartie (ou les contrats qui sont par ailleurs interdépendants) forment un contrat unique.</p>
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		<title>IFRS 03</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 3 Regroupements d&#8217;entreprises OBJECTIF 1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier l&#8217;information financière communiquée par une entité lorsqu&#8217;elle entreprend un regroupement d&#8217;entreprises. Elle spécifie notamment que tous les regroupements d&#8217;entreprises doivent être comptabilisés en appliquant la méthode de l&#8217;acquisition. Par conséquent, à la date d&#8217;acquisition, l&#8217;acquéreur comptabilise à leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 3</p>
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<p>Regroupements d&#8217;entreprises</p>
<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier l&#8217;information financière communiquée par une entité lorsqu&#8217;elle entreprend un regroupement d&#8217;entreprises. Elle spécifie notamment que tous les regroupements d&#8217;entreprises doivent être comptabilisés en appliquant la méthode de l&#8217;acquisition. Par conséquent, à la date d&#8217;acquisition, l&#8217;acquéreur comptabilise à leur juste valeur les actifs, les passifs et les passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise, et comptabilise aussi le goodwill, qui fait ultérieurement l&#8217;objet de tests de dépréciation au lieu d&#8217;être amorti.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>2 Excepté dans les cas décrits dans le paragraphe 3, les entités doivent appliquer la présente norme lorsqu&#8217;elles comptabilisent des regroupements d&#8217;entreprises.</p>
<p>3 La présente norme ne s&#8217;applique pas:</p>
<p>a) aux regroupements d&#8217;entreprises dans lesquels des entités ou des activités distinctes sont rassemblées pour former une coentreprise.</p>
<p>b) aux regroupements d&#8217;entreprises impliquant des entités ou des activités sous contrôle commun.</p>
<p>c) aux regroupements d&#8217;entreprises impliquant deux ou plusieurs entités mutuelles.</p>
<p>d) aux regroupements d&#8217;entreprises dans lesquels des entités ou des activités distinctes sont rassemblées pour former une entité présentant les états financiers uniquement par contrat, sans obtenir de part d&#8217;intérêt (par exemple, des regroupements dans lesquels des entités distinctes sont rassemblées uniquement par contrat pour former une société à double cotation).</p>
<p>Identification d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises</p>
<p>4 Un regroupement d&#8217;entreprises est le rassemblement d&#8217;entités ou d&#8217;activités distinctes en une seule entité présentant les états financiers. Dans la quasi-totalité des regroupements d&#8217;entreprises, une seule entité, l&#8217;acquéreur, obtient le contrôle d&#8217;une ou plusieurs autres activités, l&#8217;entreprise acquise. Si une entité obtient le contrôle d&#8217;une ou plusieurs autres entités qui ne sont pas des activités, le rassemblement de ces entités n&#8217;est pas un regroupement d&#8217;entreprises. Lorsqu&#8217;une entité acquiert un groupe d&#8217;actifs ou d&#8217;actifs nets qui ne constitue pas une activité, elle doit répartir le coût du groupe entre les actifs et les passifs individuels identifiables du groupe sur la base de leurs justes valeurs relatives à la date d&#8217;acquisition.</p>
<p>5 Un regroupement d&#8217;entreprises peut être structuré de diverses façons pour des raisons <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>s, fiscales ou autres. Il peut impliquer l&#8217;achat par une entité des capitaux propres d&#8217;une autre entité, l&#8217;achat de tous les actifs nets d&#8217;une autre entité, la prise en charge des passifs d&#8217;une autre entité ou l&#8217;achat de certains des actifs nets d&#8217;une autre entité qui, ensemble, forment une ou plusieurs activités. Il peut être effectué par l&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, le virement de trésorerie, d&#8217;équivalents de trésorerie ou d&#8217;autres actifs, ou par une combinaison de ces derniers. La transaction peut avoir lieu entre les actionnaires des entités qui se regroupent ou entre une entité et les actionnaires d&#8217;une autre. Il peut impliquer la création d&#8217;une nouvelle entité pour contrôler les entités se regroupant ou les actifs nets transférés, ou la restructuration d&#8217;une ou de plusieurs des entités qui se regroupent.</p>
<p>6 Un regroupement d&#8217;entreprises peut donner lieu à une relation mère-filiale dans laquelle l&#8217;acquéreur est la société mère et l&#8217;entreprise acquise est une filiale de l&#8217;acquéreur. Dans ce cas, l&#8217;acquéreur applique la présente norme dans ses états financiers consolidés. Dans les états financiers individuels qu&#8217;il présente, il inclut sa part d&#8217;intérêt dans l&#8217;entreprise acquise, en tant que participation dans une filiale (voir IAS 27 États financiers consolidés et individuels).</p>
<p>7 Un regroupement d&#8217;entreprises peut impliquer l&#8217;acquisition des actifs nets, y compris tout goodwill, d&#8217;une autre entité plutôt que l&#8217;acquisition des capitaux propres de cette autre entité. Un tel regroupement ne crée pas de relation société mère-filiale.</p>
<p>8 Sont inclus dans la définition d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises, et par conséquent entrent dans le champ d&#8217;application de la présente norme, les regroupements d&#8217;entreprises dans lesquels une entité obtient le contrôle d&#8217;une autre entité mais pour lesquels la date d&#8217;obtention du contrôle c&#8217;est-à-dire la date d&#8217;acquisition) ne coïncide pas avec la date ou les dates d&#8217;acquisition d&#8217;une part d&#8217;intérêt c&#8217;est-à-dire la date ou les dates d&#8217;échange). Cette situation peut se produire, par exemple, lorsqu&#8217;une entreprise détenue conclut des accords de rachat d&#8217;actions avec certains de ses investisseurs, en conséquence de quoi le contrôle de l&#8217;entreprise détenue change.</p>
<p>9 La présente norme ne spécifie pas la comptabilisation par les coentrepreneurs de participations dans des coentreprises (voir IAS 31 Participations dans des coentreprises).</p>
<p>Regroupements d&#8217;entreprises impliquant des entités sous contrôle commun</p>
<p>10 Un regroupement d&#8217;entreprises impliquant des entités ou des activités sous contrôle commun est un regroupement d&#8217;entreprises dans lequel la totalité des entités ou activités se regroupant sont contrôlées in fine par la même partie ou les mêmes parties, tant avant qu&#8217;après le regroupement d&#8217;entreprises, et ce contrôle n&#8217;est pas temporaire.</p>
<p>11 Un groupe de personnes sera considéré comme contrôlant une entité lorsque, à la suite d&#8217;accords contractuels, ces personnes ont collectivement le pouvoir de diriger ses politiques financières et opérationnelles pour retirer des avantages de ses activités. Par conséquent, un regroupement d&#8217;entreprises est en dehors du champ d&#8217;application de la présente norme lorsque ce même groupe de personnes a, à la suite d&#8217;accords contractuels, le pouvoir collectif in fine de diriger les politiques financières et opérationnelles de chacune des entités se regroupant pour retirer des avantages de leurs activités, et lorsque ce pouvoir collectif in fine n&#8217;est pas temporaire.</p>
<p>12 Une entité peut être contrôlée par une personne, ou par un groupe de personnes agissant ensemble selon un accord contractuel, et cette personne ou ce groupe de personnes peut ne pas être assujetti aux dispositions des normes en matière d&#8217;information financière. Par conséquent, il n&#8217;est pas nécessaire que les entités se regroupant soient incluses dans les mêmes états financiers consolidés pour qu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises soit considéré comme un regroupement impliquant des entités sous contrôle commun.</p>
<p>13 L&#8217;importance avant et après le regroupement d&#8217;entreprises des intérêts minoritaires dans chacune des entités se regroupant n&#8217;est pas pertinente pour déterminer si le regroupement implique des entités sous contrôle commun. De même, le fait qu&#8217;une des entités se regroupant est une filiale qui a été exclue des états financiers consolidés du groupe selon IAS 27 n&#8217;est pas pertinent pour déterminer si un groupement d&#8217;entreprises implique des entités sous contrôle commun.</p>
<p>MÉTHODE COMPTABLE</p>
<p>14 Tous les regroupements d&#8217;entreprises doivent être comptabilisés en appliquant la méthode de l&#8217;acquisition.</p>
<p>15 La méthode de l&#8217;acquisition considère un regroupement d&#8217;entreprises du point de vue de l&#8217;entité se regroupant qui est identifiée comme l&#8217;acquéreur. L&#8217;acquéreur achète des actifs nets et comptabilise les actifs acquis et les passifs et passifs éventuels assumés, y compris ceux qui n&#8217;étaient pas comptabilisés auparavant par l&#8217;entreprise acquise. L&#8217;évaluation des actifs et passifs de l&#8217;acquéreur n&#8217;est pas affectée par la transaction, et les actifs ou passifs supplémentaires de l&#8217;acquéreur ne sont pas comptabilisés du fait de la transaction, car ils n&#8217;en font pas l&#8217;objet.</p>
<p>APPLICATION DE LA MÉTHODE DE L&#8217;ACQUISITION</p>
<p>16 L&#8217;application de la méthode de l&#8217;acquisition implique les étapes suivantes:</p>
<p>a) l&#8217;identification d&#8217;un acquéreur;</p>
<p>b) l&#8217;évaluation du coût du regroupement d&#8217;entreprises; et</p>
<p>c) l&#8217;affectation, à la date d&#8217;acquisition, du coût du regroupement d&#8217;entreprises aux actifs acquis et aux passifs et passifs éventuels assumés.</p>
<p>Identification de l&#8217;acquéreur</p>
<p>17 Un acquéreur doit être identifié pour tous les regroupements d&#8217;entreprises. L&#8217;acquéreur est l&#8217;entité se regroupant qui obtient le contrôle des autres entités ou activités qui se regroupent.</p>
<p>18 Du fait que la méthode de l&#8217;acquisition considère un regroupement d&#8217;entreprises du point de vue de l&#8217;acquéreur, elle suppose que l&#8217;une des parties à la transaction peut être identifiée comme étant l&#8217;acquéreur.</p>
<p>19 Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d&#8217;une entité ou activité pour obtenir des avantages de ses opérations. Une entité se regroupant est présumée avoir obtenu le contrôle d&#8217;une autre entité se regroupant lorsqu&#8217;elle acquiert plus de la moitié des droits de vote de cette autre entité, sauf s&#8217;il peut être démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Même si l&#8217;une des entités se regroupant n&#8217;acquiert pas plus de la moitié des droits de vote d&#8217;une autre entité se regroupant, il se peut qu&#8217;elle ait obtenu le contrôle de cette autre entité si, par suite du regroupement, elle obtient:</p>
<p>a) le pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote de l&#8217;autre entité en vertu d&#8217;un accord conclu avec d&#8217;autres investisseurs; ou</p>
<p>b) le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l&#8217;autre entité selon un texte réglementaire ou un contrat; ou</p>
<p>c) le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d&#8217;administration ou de l&#8217;organe de direction équivalent de l&#8217;autre entité; ou</p>
<p>d) le pouvoir de réunir la majorité des votes lors des réunions du conseil d&#8217;administration ou de l&#8217;organe de direction équivalent de l&#8217;autre entité.</p>
<p>20 Bien qu&#8217;il puisse parfois être difficile d&#8217;identifier un acquéreur, il y a généralement des indications qu&#8217;il en existe un. Par exemple:</p>
<p>a) si la juste valeur de l&#8217;une des entités se regroupant est sensiblement plus élevée que celle de l&#8217;autre entité se regroupant, il est probable que l&#8217;entité ayant la juste valeur la plus élevée soit l&#8217;acquéreur;</p>
<p>b) si le regroupement d&#8217;entreprises est effectué par l&#8217;échange d&#8217;instruments de capitaux propres ordinaires conférant droit de vote en échange de trésorerie ou d&#8217;autres actifs, il est probable que l&#8217;entité abandonnant de la trésorerie ou d&#8217;autres actifs soit l&#8217;acquéreur; et</p>
<p>c) si le regroupement d&#8217;entreprises aboutit à ce que la direction de l&#8217;une des entités se regroupant est en mesure de dominer le choix de l&#8217;équipe dirigeante de l&#8217;entité issue du regroupement, il est probable que l&#8217;entité dont la direction est ainsi en mesure de dominer soit l&#8217;acquéreur.</p>
<p>21 Dans un regroupement d&#8217;entreprises effectué par un échange de parts dans les capitaux propres, l&#8217;entité qui émet les parts dans les capitaux propres est normalement l&#8217;acquéreur. Toutefois, tous les faits et circonstances pertinents doivent être considérés pour déterminer laquelle des entités se regroupant a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l&#8217;autre entité (ou des autres entités) pour retirer des avantages de ses (ou de leurs) activités. Dans certains regroupements d&#8217;entreprises, communément dénommés acquisitions inversées, l&#8217;acquéreur est l&#8217;entité dont les parts dans les capitaux propres ont été acquises et l&#8217;entité émettrice est l&#8217;entreprise acquise. Ceci peut se produire lorsque, par exemple, une entité privée organise son &laquo;&nbsp;acquisition&nbsp;&raquo; par une entité plus petite qu&#8217;elle faisant appel public à l&#8217;épargne comme moyen d&#8217;obtenir une cotation sur une Bourse de valeurs. Bien que du point de vue <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, l&#8217;entité émettrice faisant appel à l&#8217;épargne soit considérée comme la société mère et que l&#8217;entité privée soit considérée comme la filiale, la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> est l&#8217;acquéreur si elle a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> pour retirer des avantages de ses activités. Habituellement, l&#8217;acquéreur est l&#8217;entité la plus importante; toutefois, les faits et circonstances entourant un regroupement indiquent parfois que la plus petite des deux entités acquiert la plus grande. Des commentaires sur la comptabilisation des acquisitions inversées sont fournis aux paragraphes B1 à B15 de l&#8217;appendice B.</p>
<p>22 Lorsqu&#8217;une nouvelle entité est créée pour émettre des instruments de capitaux propres pour effectuer un regroupement d&#8217;entreprises, l&#8217;une des entités se regroupant qui existait avant le regroupement doit être identifiée comme l&#8217;acquéreur sur la base des éléments probants disponibles.</p>
<p>23 De même, lorsqu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises implique plus de deux entités se regroupant, une des entités se regroupant, qui existait avant le regroupement, doit être identifiée comme l&#8217;acquéreur sur la base des éléments probants disponibles. La détermination de l&#8217;acquéreur dans de tels cas doit inclure un examen, entre autres choses, pour savoir laquelle des entités se regroupant a été à l&#8217;origine du regroupement et si les actifs ou les produits de l&#8217;une des entités se regroupant excèdent sensiblement ceux des autres.</p>
<p>Coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises</p>
<p>24 L&#8217;acquéreur doit évaluer le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises comme le total:</p>
<p>a) des justes valeurs, à la date d&#8217;échange, des actifs remis, des passifs encourus ou assumés, et des instruments de capitaux propres émis par l&#8217;acquéreur, en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise; plus</p>
<p>b) tous les coûts directement attribuables au regroupement d&#8217;entreprises.</p>
<p>25 La date d&#8217;acquisition est la date à laquelle l&#8217;acquéreur obtient effectivement le contrôle de l&#8217;entreprise acquise. Lorsque ceci est réalisé par une seule opération d&#8217;échange, la date d&#8217;échange coïncide avec la date d&#8217;acquisition. Toutefois, un regroupement d&#8217;entreprises peut impliquer plusieurs transactions d&#8217;échange, par exemple, lorsqu&#8217;il s&#8217;effectue par étapes par des achats successifs d&#8217;actions. Lorsque ceci se produit:</p>
<p>a) le coût du regroupement est le coût total des transactions individuelles; et</p>
<p>b) la date d&#8217;échange est la date de chaque transaction d&#8217;échange (c&#8217;est-à-dire la date à laquelle chaque investissement pris individuellement est comptabilisé dans les états financiers de l&#8217;acquéreur), alors que la date d&#8217;acquisition est la date à laquelle l&#8217;acquéreur obtient le contrôle de l&#8217;entreprise acquise.</p>
<p>26 Le paragraphe 24 impose que les actifs remis et les passifs encourus ou assumés par l&#8217;acquéreur en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise soient évalués à leur juste valeur respective à la date d&#8217;échange. Par conséquent, lorsque le règlement de tout ou partie du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises est différé, la juste valeur de cette composante différée doit être déterminée en actualisant les sommes à payer à leur valeur actuelle à la date d&#8217;échange, compte tenu de toute surcote ou décote susceptible d&#8217;être encourue lors du règlement.</p>
<p>27 Le cours publié à la date d&#8217;échange d&#8217;un instrument de capitaux propres coté fournit la meilleure indication de la juste valeur de cet instrument et doit être utilisé, sauf en de rares circonstances. D&#8217;autres indications et méthodes d&#8217;évaluation ne doivent être prises en considération que dans les circonstances rares où l&#8217;acquéreur peut démontrer que le cours publié à la date d&#8217;échange n&#8217;est pas un indicateur fiable de la juste valeur, et que les autres indications et méthodes d&#8217;évaluation fournissent une évaluation plus fiable de la juste valeur de l&#8217;instrument de capitaux propres. Le cours publié à la date d&#8217;échange n&#8217;est pas un indicateur fiable uniquement lorsqu&#8217;il a été affecté par l&#8217;étroitesse du marché. Si le cours publié à la date d&#8217;échange n&#8217;est pas un indicateur fiable ou s&#8217;il n&#8217;existe pas de cours publié pour les instruments de capitaux propres émis par l&#8217;acquéreur, la juste valeur de ces instruments pourrait, par exemple, être estimée par référence à la quote-part d&#8217;intérêt qu&#8217;ils représentent dans la juste valeur de l&#8217;acquéreur, ou par référence à la quote-part obtenue dans la juste valeur de l&#8217;entreprise acquise, selon celle des deux valeurs qui paraît la plus évidente. La juste valeur à la date d&#8217;échange des actifs monétaires remis aux porteurs de capitaux propres de l&#8217;entreprise acquise comme alternative aux instruments de capitaux propres peut fournir aussi une indication de la juste valeur totale remise par l&#8217;acquéreur en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise. En tout état de cause, tous les aspects du regroupement, y compris des facteurs importants influençant les négociations, doivent être pris en considération. Des commentaires détaillés complémentaires sur la détermination de la juste valeur d&#8217;instruments de capitaux propres sont présentés dans IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.</p>
<p>28 Le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises inclut les passifs encourus ou assumés par l&#8217;acquéreur en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise. Les pertes futures ou autres coûts que l&#8217;on s&#8217;attend à encourir du fait d&#8217;un regroupement ne sont pas des passifs encourus ou assumés par l&#8217;acquéreur en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise et ne sont donc pas inclus dans le coût du regroupement.</p>
<p>29 Le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises inclut tous les coûts directement attribuables au regroupement, tels que les honoraires versés aux comptables, aux conseils <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>s, aux évaluateurs et autres consultants intervenus pour effectuer le regroupement. Les coûts administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d&#8217;un service chargé des acquisitions, et les autres coûts qui ne peuvent être directement attribués au regroupement concerné en cours de comptabilisation, ne sont pas inclus dans le coût du regroupement: ils sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.</p>
<p>30 De même, les coûts d&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres font partie intégrante de l&#8217;opération d&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, même lorsque ces instruments sont émis pour effectuer un regroupement d&#8217;entreprises, au lieu d&#8217;être des coûts directement attribuables au regroupement. Par conséquent, les entités ne doivent pas inclure de tels coûts dans le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises. Selon IAS 39, ces coûts doivent être inclus dans l&#8217;évaluation initiale du passif.</p>
<p>31 De même, les coûts d&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres font partie intégrante de l&#8217;opération d&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, même lorsque ces instruments sont émis pour effectuer un regroupement d&#8217;entreprises, au lieu d&#8217;être des coûts directement attribuables au regroupement. Par conséquent, les entités ne doivent pas inclure de tels coûts dans le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises. Selon IAS 32 Instruments financiers: présentation, ces coûts réduisent le produit de l&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres.</p>
<p>Ajustements du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises dépendant d&#8217;événements futurs</p>
<p>32 Lorsqu&#8217;un accord de regroupement d&#8217;entreprises prévoit un ajustement du coût du regroupement dépendant d&#8217;événements futurs, l&#8217;acquéreur doit inclure le montant de cet ajustement dans le coût du regroupement à la date d&#8217;acquisition si l&#8217;ajustement est probable et peut être évalué de façon fiable.</p>
<p>33 Un accord de regroupement d&#8217;entreprises peut prévoir des ajustements du coût du regroupement qui dépendent d&#8217;un ou de plusieurs événements futurs. L&#8217;ajustement peut, par exemple, dépendre du maintien ou de la réalisation lors des périodes futures d&#8217;un niveau de résultat spécifié ou du maintien du prix de marché des instruments émis. Lors de la comptabilisation initiale du regroupement, il est en général possible d&#8217;estimer le montant d&#8217;un tel ajustement sans porter atteinte à la fiabilité de l&#8217;information, même si quelque incertitude existe. Si les événements futurs ne se produisent pas ou si l&#8217;estimation a besoin d&#8217;être révisée, le coût du regroupement d&#8217;entreprises doit être ajusté en conséquence.</p>
<p>34 Toutefois, lorsqu&#8217;un accord de regroupement d&#8217;entreprises prévoit un tel ajustement, celui-ci n&#8217;est pas inclus dans le coût du regroupement au moment de la comptabilisation initiale du regroupement s&#8217;il n&#8217;est pas probable, ou s&#8217;il ne peut pas être évalué de façon fiable. Si, ultérieurement, cet ajustement devient probable et peut être évalué de façon fiable, la contrepartie supplémentaire doit être traitée comme un ajustement du coût du regroupement.</p>
<p>35 Dans certains cas, l&#8217;acquéreur peut être tenu d&#8217;effectuer un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment ultérieur au vendeur en tant que dédommagement au titre d&#8217;une réduction de la valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis ou des passifs encourus ou assumés par l&#8217;acquéreur en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise. C&#8217;est le cas, par exemple, lorsque l&#8217;acquéreur garantit le prix de marché des instruments de capitaux propres ou de dette émis faisant partie du coût du regroupement d&#8217;entreprises, et est tenu de procéder à une nouvelle émission d&#8217;instruments de capitaux propres ou de dette afin de reconstituer le coût initialement déterminé. Dans de tels cas, aucune augmentation du coût du regroupement d&#8217;entreprises n&#8217;est comptabilisée. Dans le cas d&#8217;instruments de capitaux propres, la juste valeur du <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment supplémentaire est compensée par une réduction de même montant de la valeur attribuée aux instruments initialement émis. Dans le cas d&#8217;instruments de dette, le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment supplémentaire représente une réduction de la prime d&#8217;émission ou un accroissement de la décote constatée lors de l&#8217;émission initiale.</p>
<p>Affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises aux actifs acquis et aux passifs et passifs éventuels assumés</p>
<p>36 L&#8217;acquéreur doit, à la date d&#8217;acquisition, affecter le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises en comptabilisant les actifs, les passifs et les passifs éventuels identifiables de l&#8217;entité acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation du paragraphe 37 à leurs justes valeurs à cette date, à l&#8217;exception des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, qui doivent être comptabilisés à leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Toute différence entre le coût du regroupement d&#8217;entreprises et la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, des passifs, et des passifs éventuels identifiables ainsi constatée doit être comptabilisée selon les paragraphes 51 à 57.</p>
<p>37 L&#8217;acquéreur ne doit comptabiliser séparément les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise à la date d&#8217;acquisition que si, à cette date, ils satisfont aux critères suivants:</p>
<p>a) dans le cas d&#8217;un actif autre qu&#8217;une immobilisation incorporelle, il est probable que tout avantage économique futur qui y est associé ira à l&#8217;acquéreur et que sa juste valeur soit évaluée de façon fiable;</p>
<p>b) dans le cas d&#8217;un passif autre qu&#8217;un passif éventuel, il est probable qu&#8217;une sortie de ressources représentatives d&#8217;avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l&#8217;obligation, et sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable;</p>
<p>c) dans le cas d&#8217;une immobilisation incorporelle ou d&#8217;un passif éventuel, sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable.</p>
<p>38 Le compte de résultat de l&#8217;acquéreur doit incorporer les profits et pertes de l&#8217;entreprise acquise après la date d&#8217;acquisition en incluant les produits et les charges de l&#8217;entreprise acquise sur la base du coût du regroupement d&#8217;entreprises pour l&#8217;acquéreur. Par exemple, les charges d&#8217;amortissement incluses après la date d&#8217;acquisition dans le compte de résultat de l&#8217;acquéreur, au titre des actifs amortissables de l&#8217;entreprise acquise doivent être fondées sur la juste valeur de ces actifs amortissables à la date d&#8217;acquisition, c&#8217;est-à-dire sur leur coût pour l&#8217;acquéreur.</p>
<p>39 L&#8217;application de la méthode de l&#8217;acquisition débute à partir de la date d&#8217;acquisition, qui est la date à laquelle l&#8217;acquéreur obtient effectivement le contrôle de l&#8217;entreprise acquise. Du fait que le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d&#8217;une entité ou d&#8217;une activité pour retirer des avantages de ses opérations, il n&#8217;est pas nécessaire qu&#8217;une transaction soit clôturée ou finalisée sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> avant que l&#8217;acquéreur n&#8217;obtienne le contrôle. Tous les faits et circonstances pertinents entourant un regroupement d&#8217;entreprises doivent être pris en considération pour déterminer quand l&#8217;acquéreur a obtenu le contrôle.</p>
<p>40 Du fait que l&#8217;acquéreur comptabilise à leur juste valeur, à la date d&#8217;acquisition, les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation du paragraphe 37, tout intérêt minoritaire dans l&#8217;entreprise acquise est évalué sur la base de la quote-part des intérêts minoritaires dans la juste valeur nette de ces éléments. Les paragraphes B16 et B17 de l&#8217;appendice B fournissent des commentaires sur la détermination des justes valeurs des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise pour les besoins de l&#8217;affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises.</p>
<p>Actifs et passifs identifiables de l&#8217;entreprise acquise</p>
<p>41 Selon le paragraphe 36, l&#8217;acquéreur ne comptabilise séparément, dans le cadre de l&#8217;affectation du coût du regroupement, que les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise qui existaient à la date d&#8217;acquisition et qui satisfont aux critères de comptabilisation du paragraphe 37. Par conséquent:</p>
<p>a) l&#8217;acquéreur ne doit comptabiliser les passifs au titre de l&#8217;arrêt ou de la réduction des activités de l&#8217;entreprise acquise dans le cadre de l&#8217;affectation du coût du regroupement, que si à la date d&#8217;acquisition, l&#8217;entreprise acquise a un passif existant au titre de la restructuration, comptabilisé selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels; et</p>
<p>b) l&#8217;acquéreur, lorsqu&#8217;il affecte le coût du regroupement, ne doit pas comptabiliser de passif au titre de pertes futures ou d&#8217;autres coûts que l&#8217;on s&#8217;attend à encourir du fait du regroupement d&#8217;entreprises.</p>
<p>42 Un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment qu&#8217;une entité est contractuellement tenue d&#8217;effectuer, par exemple, aux membres de son personnel ou à ses fournisseurs au cas où elle serait acquise lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises, est une obligation actuelle de l&#8217;entité qui est considérée comme un passif éventuel jusqu&#8217;à ce qu&#8217;il devienne probable qu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises aura lieu. L&#8217;obligation contractuelle est comptabilisée par cette entité en tant que passif selon IAS 37 lorsqu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises devient probable et lorsque le passif peut être évalué de manière fiable. Par conséquent, quand le regroupement d&#8217;entreprises est effectué, ce passif de l&#8217;entreprise acquise est comptabilisé par l&#8217;acquéreur comme un élément de l&#8217;affectation du coût du regroupement.</p>
<p>43 Toutefois, le plan de restructuration d&#8217;une entreprise acquise, dont l&#8217;exécution est subordonnée à ce qu&#8217;elle soit acquise lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises n&#8217;est pas, immédiatement avant le regroupement d&#8217;entreprises, une obligation actuelle de l&#8217;entreprise acquise. Il n&#8217;est pas non plus un passif éventuel de l&#8217;entreprise acquise, immédiatement avant le regroupement, car il n&#8217;est pas une obligation potentielle générée par un événement passé dont l&#8217;existence ne sera confirmée que par la survenance ou la non-survenance d&#8217;un ou de plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de l&#8217;entreprise acquise. Par conséquent, un acquéreur ne doit pas comptabiliser de passif au titre de ces plans de restructuration comme élément de l&#8217;affectation du coût du regroupement.</p>
<p>44 Les actifs et les passifs identifiables qui sont comptabilisés selon le paragraphe 36 incluent l&#8217;ensemble des actifs et des passifs de l&#8217;entreprise acquise que l&#8217;acquéreur acquiert ou assume, y compris la totalité de ses actifs financiers et de ses passifs financiers. Ils peuvent inclure aussi des actifs et des passifs non comptabilisés auparavant dans les états financiers de l&#8217;entreprise acquise, par exemple parce qu&#8217;ils ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation avant l&#8217;acquisition. Par exemple, un avantage fiscal résultant de pertes fiscales de l&#8217;entreprise acquise, qui n&#8217;était pas comptabilisé par l&#8217;entreprise acquise avant le regroupement d&#8217;entreprises, remplit les conditions de comptabilisation en tant qu&#8217;actif identifiable selon le paragraphe 36 s&#8217;il est probable que l&#8217;acquéreur aura des bénéfices futurs imposables sur lesquels l&#8217;avantage fiscal non comptabilisé pourra être imputé.</p>
<p>Immobilisations incorporelles de l&#8217;entreprise acquise</p>
<p>45 Selon le paragraphe 37, l&#8217;acquéreur ne comptabilise séparément, à la date d&#8217;acquisition, une immobilisation incorporelle de l&#8217;entreprise acquise, que si elle répond à la définition d&#8217;une immobilisation incorporelle dans IAS 38 Immobilisations incorporelles et si sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable. Ceci signifie que l&#8217;acquéreur comptabilise en tant qu&#8217;actif séparément du goodwill un projet de recherche et développement en cours de l&#8217;entreprise acquise si le projet satisfait à la définition d&#8217;une immobilisation incorporelle et si sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable. IAS 38 fournit des commentaires pour déterminer si la juste valeur d&#8217;une immobilisation incorporelle acquise lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises peut être évaluée de façon fiable.</p>
<p>46 Un actif non monétaire sans substance physique doit être identifiable pour satisfaire à la définition d&#8217;une immobilisation incorporelle. Selon IAS 38, un actif satisfait au critère de caractère identifiable dans la définition d&#8217;une immobilisation incorporelle uniquement s&#8217;il:</p>
<p>a) est séparable, c&#8217;est-à-dire susceptible d&#8217;être séparé ou dissocié de l&#8217;entité et d&#8217;être vendu, cédé, concédé par licence, loué ou échangé, soit individuellement, soit en même temps qu&#8217;un contrat, un actif ou un passif liés; ou</p>
<p>b) résulte de droits contractuels ou d&#8217;autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l&#8217;entité ou d&#8217;autres droits et obligations.</p>
<p>Passifs éventuels de l&#8217;entreprise acquise</p>
<p>47 Le paragraphe 37 précise que l&#8217;acquéreur comptabilise séparément un passif éventuel de l&#8217;entreprise acquise comme élément de l&#8217;affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises uniquement si sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable. Si sa juste valeur ne peut pas être évaluée de façon fiable:</p>
<p>a) il y a un impact correspondant sur le montant constaté en tant que goodwill ou comptabilisé selon le paragraphe 56; et</p>
<p>b) l&#8217;acquéreur doit fournir au titre de ce passif éventuel les informations que IAS 37 impose de fournir.</p>
<p>Le paragraphe B16(I) de l&#8217;appendice B fournit des commentaires sur la détermination de la juste valeur d&#8217;un passif éventuel.</p>
<p>48 Après leur comptabilisation initiale, l&#8217;acquéreur doit évaluer les passifs éventuels qui sont comptabilisés séparément selon le paragraphe 36, à la valeur la plus élevée entre:</p>
<p>a) le montant qui serait comptabilisé selon IAS 37; et</p>
<p>b) le montant initialement comptabilisé diminué, le cas échéant, du cumul de l&#8217;amortissement comptabilisé selon IAS 18 Produits des activités ordinaires.</p>
<p>49 La disposition du paragraphe 48 ne s&#8217;applique pas aux contrats comptabilisés selon IAS 39. Toutefois, les engagements de prêts exclus du champ d&#8217;application d&#8217;IAS 39 qui ne sont pas des engagements de consentir des prêts à des taux d&#8217;intérêt inférieurs à ceux du marché sont comptabilisés en tant que passifs éventuels de l&#8217;entreprise acquise si, à la date d&#8217;acquisition, il n&#8217;est pas probable qu&#8217;une sortie de ressources représentatives d&#8217;avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l&#8217;obligation ou si le montant de l&#8217;obligation ne peut pas être évalué de façon suffisamment fiable. Un tel engagement de prêt est, selon le paragraphe 37, comptabilisé séparément comme élément de l&#8217;affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises uniquement si sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable.</p>
<p>50 Les passifs éventuels comptabilisés séparément comme éléments de l&#8217;affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises sont exclus du champ d&#8217;application d&#8217;IAS 37. Toutefois, l&#8217;acquéreur doit fournir au titre de ces passifs éventuels les informations requises par IAS 37 pour chaque catégorie de provision.</p>
<p>Goodwill</p>
<p>51 L&#8217;acquéreur doit, à la date d&#8217;acquisition:</p>
<p>a) comptabiliser le goodwill acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises en tant qu&#8217;actif; et</p>
<p>b) évaluer initialement ce goodwill à son coût, celui-ci étant l&#8217;excédent du coût du regroupement d&#8217;entreprises sur la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables comptabilisée selon le paragraphe 36.</p>
<p>52 Le goodwill acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises représente un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment effectué par l&#8217;acquéreur en prévision d&#8217;avantages économiques futurs générés par des actifs qui ne peuvent être identifiés individuellement et comptabilisés séparément.</p>
<p>53 Dans la mesure où les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise ne satisfont pas aux critères du paragraphe 37 pour leur comptabilisation séparée à la date d&#8217;acquisition, il y a un impact correspondant sur le montant constaté en tant que goodwill (ou comptabilisé selon le paragraphe 56). Ceci tient au fait que le goodwill est évalué comme le coût résiduel du regroupement d&#8217;entreprises après avoir comptabilisé les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise.</p>
<p>54 Après la comptabilisation initiale, l&#8217;acquéreur doit évaluer le goodwill acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur.</p>
<p>55 Le goodwill acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises ne doit pas être amorti. Par contre, l&#8217;acquéreur doit effectuer un test de dépréciation une fois par an ou plus fréquemment si des événements ou des changements de circonstances indiquent qu&#8217;il peut s&#8217;être déprécié, selon IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs.</p>
<p>Excédent de la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise sur le coût</p>
<p>56 Si la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables comptabilisés selon le paragraphe 36 excède le coût du regroupement d&#8217;entreprises, l&#8217;acquéreur doit:</p>
<p>a) réestimer l&#8217;identification et l&#8217;évaluation des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables et l&#8217;évaluation du coût du regroupement; et</p>
<p>b) comptabiliser immédiatement en résultat tout excédent subsistant après cette réestimation.</p>
<p>57 Un profit comptabilisé selon le paragraphe 56 pourrait comprendre une ou plusieurs des composantes suivantes:</p>
<p>a) erreurs dans l&#8217;évaluation de la juste valeur soit du coût du regroupement, soit des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise. Les coûts futurs possibles générés au titre de l&#8217;entreprise acquise qui n&#8217;ont pas été reflétés correctement dans la juste valeur des actifs, passifs ou passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise sont une cause potentielle de telles erreurs;</p>
<p>b) une disposition dans une norme comptable imposant d&#8217;évaluer les actifs nets identifiables acquis à un montant qui n&#8217;est pas la juste valeur, mais qui est traité comme étant la juste valeur pour les besoins de l&#8217;affectation du coût du regroupement. Par exemple, les commentaires dans l&#8217;appendice B sur la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs identifiables de l&#8217;entreprise acquise imposent que le montant affecté aux actifs et passifs d&#8217;impôt ne soit pas actualisé;</p>
<p>c) une acquisition à des conditions avantageuses.</p>
<p>Regroupement d&#8217;entreprises réalisé par étapes</p>
<p>58 Un regroupement d&#8217;entreprises peut impliquer plusieurs transactions d&#8217;échange, par exemple lorsqu&#8217;il se produit par étapes par des achats successifs d&#8217;actions. Dans ce cas, chaque transaction d&#8217;échange doit être traitée séparément par l&#8217;acquéreur, en utilisant le coût de la transaction et les informations sur la juste valeur à la date de chaque transaction d&#8217;échange pour déterminer le montant de goodwill associé à cette transaction. Ceci aboutit à une comparaison étape par étape du coût des prises de participation individuelles avec la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans les justes valeurs des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise, à chaque étape.</p>
<p>59 Lorsqu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises implique plusieurs transactions d&#8217;échange, les justes valeurs des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise peuvent être différentes, à la date de chaque transaction d&#8217;échange. Parce que:</p>
<p>a) les actifs, les passifs et les passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise sont ajustés par convention à leur juste valeur respective à la date de chaque transaction d&#8217;échange pour déterminer le montant de goodwill associé à chaque transaction; et</p>
<p>b) les actifs, les passifs et les passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise doivent alors être comptabilisés par l&#8217;acquéreur à leur juste valeur respective à la date d&#8217;acquisition,</p>
<p>tout ajustement à ces justes valeurs se rapportant à des parts d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur détenues antérieurement est une réévaluation et doit être comptabilisé en tant que tel. Toutefois, le fait que cette réévaluation résulte de la comptabilisation initiale par l&#8217;acquéreur des actifs, des passifs et des passifs éventuels de l&#8217;entreprise acquise ne signifie pas que l&#8217;acquéreur ait décidé d&#8217;appliquer une méthode comptable de réévaluation de ces éléments après la comptabilisation initiale selon, par exemple, IAS 16 Immobilisations corporelles.</p>
<p>60 Avant de remplir les conditions d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises, une transaction peut remplir les conditions d&#8217;une participation dans une entreprise associée et être comptabilisée selon IAS 28 Participations dans des entreprises associées en appliquant la méthode de la mise en équivalence. Dans ce cas, la juste valeur des actifs nets identifiables de l&#8217;entreprise détenue à la date de chaque transaction d&#8217;échange antérieure aura été déterminée auparavant en appliquant à la participation la méthode de la mise en équivalence.</p>
<p>Comptabilisation initiale déterminée provisoirement</p>
<p>61 La comptabilisation initiale relative à un regroupement d&#8217;entreprises implique l&#8217;identification et la détermination des justes valeurs à attribuer aux actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise ainsi que l&#8217;identification et la détermination du coût du regroupement.</p>
<p>62 Si la comptabilisation initiale d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises ne peut être déterminée que provisoirement avant la fin de la période au cours de laquelle le regroupement est effectué car soit les justes valeurs à attribuer aux actifs, passifs ou passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise, soit le coût du regroupement ne peuvent être déterminés que provisoirement, l&#8217;acquéreur doit comptabiliser le regroupement en utilisant ces valeurs provisoires. L&#8217;acquéreur doit comptabiliser les ajustements de ces valeurs provisoires liés à l&#8217;achèvement de la comptabilisation initiale:</p>
<p>a) dans un délai de douze mois à compter de la date d&#8217;acquisition; et</p>
<p>b) à partir de la date d&#8217;acquisition. Par conséquent:</p>
<p>i) la valeur comptable d&#8217;un actif, d&#8217;un passif ou d&#8217;un passif éventuel identifiable qui est comptabilisée ou ajustée du fait de l&#8217;achèvement de la comptabilisation initiale doit être calculée comme si sa juste valeur à la date d&#8217;acquisition avait été comptabilisée à partir de cette date;</p>
<p>ii) le goodwill ou tout profit comptabilisé selon le paragraphe 56 doit être ajusté à compter de la date d&#8217;acquisition, d&#8217;un montant égal à l&#8217;ajustement apporté à la juste valeur à la date d&#8217;acquisition de l&#8217;actif, du passif ou du passif éventuel identifiables en cours de comptabilisation ou d&#8217;ajustement;</p>
<p>iii) les informations comparatives présentées au titre des périodes précédant l&#8217;achèvement de la comptabilisation initiale du regroupement doivent être présentées comme si la comptabilisation initiale avait été achevée à partir de la date d&#8217;acquisition. Ceci inclut tout effet résultant d&#8217;un amortissement complémentaire ou de tout profit ou perte comptabilisée) du fait de l&#8217;achèvement de la comptabilisation initiale.</p>
<p>Ajustements après l&#8217;achèvement de la comptabilisation initiale</p>
<p>63 Sauf comme indiqué aux paragraphes 33, 34 et 35, les ajustements apportés à la comptabilisation initiale d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises après l&#8217;achèvement de cette comptabilisation initiale ne sont comptabilisés que pour corriger une erreur selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d&#8217;estimations comptables et erreurs. Les ajustements apportés à la comptabilisation initiale d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises, après l&#8217;achèvement de cette comptabilisation, ne doivent pas être comptabilisés au titre de l&#8217;effet des changements d&#8217;estimations. Selon IAS 8, l&#8217;effet d&#8217;un changement d&#8217;estimation doit être comptabilisé sur les périodes courantes et futures.</p>
<p>64 IAS 8 impose à une entité de comptabiliser une correction d&#8217;erreur de manière rétrospective et de présenter ses états financiers comme si l&#8217;erreur ne s&#8217;était jamais produite en retraitant les informations comparatives pour la ou les périodes antérieures au cours desquelles l&#8217;erreur s&#8217;est produite. Par conséquent, la valeur comptable d&#8217;un actif, passif ou passif éventuel identifiable de l&#8217;entreprise acquise qui est comptabilisée ou ajustée par suite d&#8217;une correction d&#8217;erreur doit être calculée comme si sa juste valeur ou sa juste valeur ajustée à la date d&#8217;acquisition avait été comptabilisée à partir de cette date. Le goodwill ou tout profit comptabilisé au cours d&#8217;une période antérieure selon le paragraphe 56 doit être ajusté rétrospectivement d&#8217;un montant égal à la juste valeur à la date d&#8217;acquisition (ou de l&#8217;ajustement à la juste valeur à la date d&#8217;acquisition) de l&#8217;actif, du passif ou du passif éventuel identifiable en cours de comptabilisation (ou d&#8217;ajustement).</p>
<p>Comptabilisation d&#8217;actifs d&#8217;impôt différé après l&#8217;achèvement de la comptabilisation initiale</p>
<p>65 Si l&#8217;avantage potentiel des reports de perte fiscale d&#8217;une entreprise acquise ou d&#8217;autres actifs d&#8217;impôt différé ne satisfaisait pas aux critères du paragraphe 37 pour une comptabilisation séparée lors de la comptabilisation initiale d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises mais y satisfait par la suite, l&#8217;acquéreur doit comptabiliser cet avantage en tant que produit selon IAS 12 Impôts sur le résultat. De plus, l&#8217;acquéreur doit:</p>
<p>a) réduire la valeur comptable du goodwill au montant qui aurait été comptabilisé si l&#8217;actif d&#8217;impôt différé avait été comptabilisé en tant qu&#8217;actif identifiable à compter de la date d&#8217;acquisition; et</p>
<p>b) comptabiliser en charges la réduction de la valeur comptable du goodwill.</p>
<p>Toutefois, cette procédure ne doit pas résulter en la création d&#8217;un excédent tel que décrit au paragraphe 56, ni ne doit augmenter le montant de tout profit comptabilisé précédemment selon le paragraphe 56.</p>
<p>INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>66 Un acquéreur doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer la nature et l&#8217;effet financiers des regroupements d&#8217;entreprises qui ont été effectués:</p>
<p>a) pendant la période;</p>
<p>b) après la date de clôture mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée.</p>
<p>67 Pour mettre en œuvre le principe du paragraphe 66a), l&#8217;acquéreur doit fournir les informations suivantes pour chaque regroupement d&#8217;entreprises effectué pendant la période:</p>
<p>a) les noms et descriptions des entités ou des activités se regroupant;</p>
<p>b) la date d&#8217;acquisition;</p>
<p>c) le pourcentage d&#8217;instruments de capitaux propres acquis conférant droit de vote;</p>
<p>d) le coût du regroupement et une description des composantes de ce coût, y compris tous coûts directement attribuables au regroupement. Lorsque des instruments de capitaux propres sont émis ou susceptibles d&#8217;être émis comme faisant partie du coût, les informations suivantes doivent aussi être fournies:</p>
<p>i) le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres émis ou susceptibles d&#8217;être émis; et</p>
<p>ii) la juste valeur de ces instruments ainsi que la base de détermination de cette juste valeur. Si, à la date d&#8217;échange, il n&#8217;existe pas de cours publié pour les instruments, les hypothèses significatives utilisées pour déterminer la juste valeur doivent être indiquées. Si, à la date d&#8217;échange, un cours publié existe mais n&#8217;est pas utilisé comme base pour déterminer le coût du regroupement, ce fait doit être indiqué ainsi que: les raisons pour lesquelles le cours publié n&#8217;a pas été utilisé; la méthode et les hypothèses significatives utilisées pour attribuer une valeur aux instruments de capitaux propres; ainsi que le montant total de la différence entre la valeur attribuée aux instruments de capitaux propres et leur cours publié;</p>
<p>e) les détails de toutes activités dont l&#8217;entité a décidé de se séparer à la suite du regroupement;</p>
<p>f) les montants comptabilisés à la date d&#8217;acquisition pour chaque catégorie d&#8217;actifs, de passifs et de passifs éventuels de l&#8217;entreprise acquise, et, sauf s&#8217;il n&#8217;est pas praticable de fournir ces informations, la valeur comptable de chacune de ces catégories, déterminée selon les normes, immédiatement avant le regroupement. S&#8217;il n&#8217;est pas praticable de fournir ces informations, ce fait doit être indiqué, ainsi qu&#8217;une explication de la raison pour laquelle tel est le cas;</p>
<p>g) le montant de tout excédent comptabilisé en résultat selon le paragraphe 56 et le poste du compte de résultat dans lequel cet excédent est comptabilisé;</p>
<p>h) une description des facteurs qui ont contribué à un coût qui aboutit à la comptabilisation d&#8217;un goodwill — une description de chaque immobilisation incorporelle qui n&#8217;a pas été comptabilisée séparément du goodwill et une explication de la raison pour laquelle la juste valeur de l&#8217;immobilisation incorporelle n&#8217;a pas pu être évaluée de façon fiable — ou une description de la nature de tout excédent comptabilisé en résultat selon le paragraphe 56;</p>
<p>i) le montant du résultat de l&#8217;entreprise acquise depuis la date d&#8217;acquisition, inclus dans le résultat de l&#8217;acquéreur pour la période, sauf s&#8217;il n&#8217;est pas praticable de fournir ces informations. S&#8217;il n&#8217;est pas praticable de fournir ces informations, ce fait doit être indiqué, ainsi qu&#8217;une explication de la raison pour laquelle tel est le cas.</p>
<p>68 Les informations qu&#8217;impose de fournir le paragraphe 67 doivent être fournies globalement pour les regroupements d&#8217;entreprises effectués pendant la période de reporting, et qui, pris individuellement, ne sont pas significatifs.</p>
<p>69 Si la comptabilisation initiale d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises qui a été effectué au cours de la période n&#8217;a été déterminée que provisoirement comme décrit au paragraphe 62, ce fait doit aussi être indiqué ainsi qu&#8217;une explication de la raison pour laquelle tel est le cas.</p>
<p>70 Pour mettre en œuvre le principe du paragraphe 66a), l&#8217;acquéreur doit fournir les informations suivantes, sauf si ceci est impraticable:</p>
<p>a) les produits de l&#8217;entité regroupée pour la période comme si la date d&#8217;acquisition pour tous les regroupements d&#8217;entreprises effectués pendant la période avait été l&#8217;ouverture de cette période;</p>
<p>b) le résultat de l&#8217;entité regroupée pour la période comme si la date d&#8217;acquisition pour tous les regroupements d&#8217;entreprises effectués pendant la période avait été l&#8217;ouverture de la période.</p>
<p>S&#8217;il est impraticable de fournir ces informations, ce fait doit être indiqué, ainsi qu&#8217;une explication de la raison pour laquelle tel est le cas.</p>
<p>71 Pour mettre en œuvre le principe du paragraphe 66b), l&#8217;acquéreur doit fournir les informations imposées par le paragraphe 67 pour chaque regroupement d&#8217;entreprises effectué après la date de clôture mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée, sauf s&#8217;il est impraticable de les fournir. S&#8217;il est impraticable de fournir ces informations, ce fait doit être indiqué, ainsi qu&#8217;une explication de la raison pour laquelle tel est le cas.</p>
<p>72 Un acquéreur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer les effets financiers des profits, pertes, corrections d&#8217;erreurs et autres ajustements comptabilisés pendant la période courante correspondant à des regroupements d&#8217;entreprises qui ont été effectués pendant la période courante ou au cours de périodes antérieures.</p>
<p>73 Pour mettre en œuvre le principe du paragraphe 72, l&#8217;acquéreur doit fournir les informations suivantes:</p>
<p>a) le montant et une explication de tout profit ou perte comptabilisé au titre de la période courante qui:</p>
<p>i) est lié aux actifs identifiables acquis ou aux passifs ou passifs éventuels identifiables assumés lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises qui a été effectué pendant la période courante ou une période antérieure; et</p>
<p>ii) est d&#8217;une taille, nature ou incidence telle que les informations fournies sont pertinentes pour la compréhension de la performance financière de l&#8217;entité regroupée;</p>
<p>b) si la comptabilisation initiale d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises qui a été effectuée au cours de la période immédiatement antérieure n&#8217;était déterminée que provisoirement à la fin de cette période, les montants et les explications des ajustements des valeurs provisoires comptabilisées pendant la période courante;</p>
<p>c) les informations sur la correction des erreurs que IAS 8 impose de fournir pour l&#8217;un quelconque des actifs, passifs ou passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise ou sur la variation de la valeur attribuée à ces éléments que l&#8217;acquéreur comptabilise pendant la période courante selon les paragraphes 63 et 64.</p>
<p>74 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d&#8217;évaluer les variations de la valeur comptable du goodwill pendant la période.</p>
<p>75 Pour mettre en œuvre le principe du paragraphe 74, l&#8217;entité doit présenter un rapprochement de la valeur comptable du goodwill au début et à la fin de la période, en montrant séparément:</p>
<p>a) la valeur brute et le cumul des pertes de valeur à l&#8217;ouverture de la période;</p>
<p>b) le goodwill complémentaire comptabilisé au cours de la période, à l&#8217;exclusion du goodwill inclus dans un groupe destiné à être cédé qui, lors de l&#8217;acquisition, satisfait aux critères lui permettant d&#8217;être classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5;</p>
<p>c) les ajustements résultant de la comptabilisation ultérieure d&#8217;actifs d&#8217;impôt différé pendant la période selon le paragraphe 65;</p>
<p>d) le goodwill inclus dans un groupe destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5, et le goodwill décomptabilisé pendant la période sans avoir été inclus auparavant dans un groupe destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente;</p>
<p>e) les pertes de valeur comptabilisées pendant la période selon IAS 36;</p>
<p>f) les différences de change nettes générées pendant la période selon IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères;</p>
<p>g) toutes autres variations de la valeur comptable au cours de la période; et</p>
<p>h) la valeur brute et le cumul des pertes de valeur à la clôture de la période.</p>
<p>76 L&#8217;entité fournit des informations sur le montant recouvrable et la perte de valeur du goodwill selon IAS 36, en plus des informations à fournir imposées par le paragraphe 75e).</p>
<p>77 Si dans une situation quelconque, les informations qu&#8217;impose de fournir la présente norme ne satisfont pas aux objectifs énoncés aux paragraphes 66, 72 et 74, l&#8217;entité doit fournir les informations complémentaires qui sont nécessaires pour y satisfaire.</p>
<p>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR</p>
<p>78 Sauf comme prévu au paragraphe 85, la présente norme doit s&#8217;appliquer à la comptabilisation des regroupements d&#8217;entreprises pour lesquels la date de l&#8217;accord est à compter du 31 mars 2004. La présente norme doit s&#8217;appliquer aussi à la comptabilisation:</p>
<p>a) du goodwill généré par un regroupement d&#8217;entreprises pour lequel la date de l&#8217;accord est à compter du 31 mars 2004; ou</p>
<p>b) de tout excédent de la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise sur le coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises pour lequel la date de l&#8217;accord est à compter du 31 mars 2004.</p>
<p>Goodwill comptabilisé antérieurement</p>
<p>79 Une entité doit appliquer la présente norme de manière prospective, dès le début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, au goodwill acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises pour lequel la date de l&#8217;accord était antérieure au 31 mars 2004, et au goodwill résultant d&#8217;une participation dans une entité sous contrôle conjoint, obtenue avant le 31 mars 2004 et comptabilisée en appliquant la consolidation proportionnelle. Par conséquent, une entité doit:</p>
<p>a) dès le début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, cesser d&#8217;amortir un tel goodwill;</p>
<p>b) au début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, éliminer la valeur comptable du cumul d&#8217;amortissement lié, en effectuant une diminution correspondante du goodwill; et</p>
<p>c) dès le début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, effectuer un test de dépréciation du goodwill selon IAS 36 (telle que révisée en 2004).</p>
<p>80 Si une entité a antérieurement comptabilisé le goodwill en déduction des capitaux propres, elle ne doit pas comptabiliser ce goodwill en résultat lorsqu&#8217;elle se sépare de la totalité ou d&#8217;une partie de l&#8217;activité à laquelle ce goodwill est lié ou lorsqu&#8217;une unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill est lié se déprécie.</p>
<p>Goodwill négatif comptabilisé antérieurement</p>
<p>81 La valeur comptable du goodwill négatif au début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004 qui résulte:</p>
<p>a) soit d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises dont la date de l&#8217;accord était antérieure au 31 mars 2004;</p>
<p>b) soit d&#8217;une participation dans une entité contrôlée conjointement obtenue avant le 31 mars 2004 et comptabilisée en appliquant la consolidation proportionnelle</p>
<p>doit être décomptabilisée au début de cette période, avec un ajustement correspondant du solde d&#8217;ouverture des résultats non distribués.</p>
<p>Immobilisations incorporelles comptabilisées antérieurement</p>
<p>82 La valeur comptable d&#8217;un élément classé en tant qu&#8217;immobilisation incorporelle qui:</p>
<p>a) a été acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises dont la date de l&#8217;accord était antérieure au 31 mars 2004; ou</p>
<p>b) résulte d&#8217;une participation dans une entité contrôlée conjointement obtenue avant le 31 mars 2004 et comptabilisée en appliquant la consolidation proportionnelle</p>
<p>doit être reclassée en tant que goodwill au début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, si à cette date, cette immobilisation incorporelle ne satisfait pas au critère du caractère identifiable d&#8217;IAS 38 (telle que révisée en 2004).</p>
<p>Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence</p>
<p>83 S&#8217;agissant des participations comptabilisées en appliquant la méthode de la mise en équivalence et acquises à compter du 31 mars 2004, une entité doit appliquer la présente norme lors de la comptabilisation de:</p>
<p>a) tout goodwill acquis inclus dans la valeur comptable de cette participation. Par conséquent, l&#8217;amortissement de ce goodwill notionnel ne doit pas être inclus dans la détermination de la quote-part de l&#8217;entité dans le résultat de l&#8217;entreprise détenue;</p>
<p>b) tout excédent de la part d&#8217;intérêt de l&#8217;entité dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise détenue sur le coût de la participation inclus dans la valeur comptable de cette participation. Par conséquent, une entité doit inclure cet excédent en tant que résultat dans la détermination de sa quote-part dans le résultat de l&#8217;entreprise détenue pendant la période au cours de laquelle la participation est acquise.</p>
<p>84 Concernant les participations comptabilisées en appliquant la méthode de la mise en équivalence, et acquises avant le 31 mars 2004:</p>
<p>a) une entité doit appliquer la présente norme de manière prospective, dès le début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, à tout goodwill acquis inclus dans la valeur comptable de cette participation. Par conséquent, à compter de cette date, une entité doit cesser d&#8217;inclure l&#8217;amortissement de ce goodwill dans la détermination de sa quote-part dans le résultat de l&#8217;entreprise détenue;</p>
<p>b) une entité doit décomptabiliser tout goodwill négatif inclus dans la valeur comptable de cette participation au début de la première période annuelle ouverte à compter du 31 mars 2004, avec un ajustement correspondant du solde d&#8217;ouverture des résultats non distribués.</p>
<p>Application rétrospective limitée</p>
<p>85 Une entité est autorisée à appliquer les dispositions de la présente norme au goodwill existant à, ou acquis après, et aux regroupements d&#8217;entreprises se produisant à partir de toute date antérieure aux dates d&#8217;entrée en vigueur présentées aux paragraphes 78 à 84, à condition que:</p>
<p>a) les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente norme à des regroupements d&#8217;entreprises passés aient été obtenues au moment où ces regroupements étaient initialement comptabilisés; et que</p>
<p>b) l&#8217;entité applique aussi IAS 36 (telle que révisée en 2004) et IAS 38 (telle que révisée en 2004) de manière prospective à compter de cette même date, et que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer ces normes à compter de cette date aient été précédemment obtenues par l&#8217;entité, de sorte qu&#8217;il ne soit pas nécessaire de déterminer des estimations qui auraient dû avoir été faites à une date antérieure.</p>
<p>RETRAIT D&#8217;AUTRES POSITIONS OFFICIELLES</p>
<p>86 La présente norme annule et remplace IAS 22 Regroupements d&#8217;entreprises (telle que publiée en 1998).</p>
<p>87 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:</p>
<p>a) SIC-9 Regroupements d&#8217;entreprises — classification en acquisitions ou en mises en commun d&#8217;intérêts;</p>
<p>b) SIC-22 Regroupements d&#8217;entreprises — ajustements ultérieurs des justes valeurs et du goodwill présentés initialement; et</p>
<p>c) SIC-28 Regroupements d&#8217;entreprises — &laquo;&nbsp;date d&#8217;échange&nbsp;&raquo; et juste valeur des instruments de capitaux propres.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Date d&#8217;acquisition | La date à laquelle l&#8217;acquéreur obtient effectivement le contrôle de l&#8217;entreprise acquise. |</p>
<p>Date de l&#8217;accord | La date à laquelle les parties se regroupant parviennent à un accord sur le fond et, dans le cas d&#8217;entités cotées en Bourse, la date de l&#8217;annonce au public. Dans le cas d&#8217;une prise de contrôle hostile, la première date à laquelle les parties qui se regroupent parviennent à un accord sur le fond est celle où un nombre suffisant de détenteurs de l&#8217;entreprise acquise ont accepté l&#8217;offre de l&#8217;acquéreur permettant à celui-ci d&#8217;obtenir le contrôle de l&#8217;entreprise acquise. |</p>
<p>Activité | Ensemble intégré d&#8217;activités et d&#8217;actifs conduit et géré dans le but de fournir: a)un rendement aux investisseurs; oub)des coûts inférieurs ou d&#8217;autres avantages économiques directement et proportionnellement aux titulaires de police ou aux participants.Une activité comprend en règle générale des inputs, des processus appliqués à ces inputs, et des outputs correspondants qui sont, ou seront utilisés pour générer des produits. Si du goodwill est présent dans un ensemble d&#8217;activités et d&#8217;actifs transférés, l&#8217;ensemble transféré sera présumé être une activité. |</p>
<p>Regroupement d&#8217;entreprises | Le rassemblement d&#8217;entités ou d&#8217;activités distinctes en une seule entité présentant les états financiers. |</p>
<p>Regroupement d&#8217;entreprises impliquant des entités ou des activités sous contrôle commun | Regroupement d&#8217;entreprises dans lequel la totalité des entités ou des activités se regroupant sont contrôlées in fine par la même partie ou les mêmes parties tant avant qu&#8217;après le regroupement, et ce contrôle n&#8217;est pas temporaire. |</p>
<p>Passif éventuel | Passif éventuel a la signification qui lui est donnée dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, c&#8217;est-à-dire: a)une obligation potentielle résultant d&#8217;événements passés et dont l&#8217;existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d&#8217;un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l&#8217;entité; oub)une obligation actuelle résultant d&#8217;événements passés mais qui n&#8217;est pas comptabilisée car:i)il n&#8217;est pas probable qu&#8217;une sortie de ressources représentatives d&#8217;avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l&#8217;obligation; ouii)le montant de l&#8217;obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. |</p>
<p>Contrôle | Le pouvoir de diriger les méthodes financières et opérationnelles d&#8217;une entité ou d&#8217;une entreprise afin d&#8217;obtenir des avantages de ses activités. |</p>
<p>Date d&#8217;échange | Lorsqu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises est réalisé en une seule transaction d&#8217;échange, la date d&#8217;échange est la date d&#8217;acquisition. Lorsqu&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises implique plusieurs transactions d&#8217;échange, par exemple lorsqu&#8217;il est réalisé par étapes par des achats successifs d&#8217;actions, la date d&#8217;échange est la date à laquelle chaque participation individuelle est comptabilisée dans les états financiers de l&#8217;acquéreur. |</p>
<p>Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. |</p>
<p>Goodwill | Avantages économiques futurs générés par des actifs qui ne peuvent être individuellement identifiés et comptabilisés séparément. |</p>
<p>Immobilisation incorporelle | Immobilisation incorporelle a le sens qui lui est conféré dans IAS 38 Immobilisations incorporelles, c&#8217;est-à-dire un actif non monétaire, identifiable, sans substance physique. |</p>
<p>Coentreprise | Coentreprise a le sens qui lui est conféré dans IAS 31 Participations dans des coentreprises, c&#8217;est-à-dire un accord contractuel par lequel deux ou plusieurs parties entreprennent une activité économique qui est soumise à un contrôle conjoint. |</p>
<p>Intérêt minoritaire | La quote-part du résultat et de l&#8217;actif net d&#8217;une filiale, attribuable aux parts dans les capitaux propres, qui n&#8217;est pas détenue directement ou indirectement par la société mère, par l&#8217;intermédiaire de filiales. |</p>
<p>Entité mutuelle | Entité autre qu&#8217;une entité détenue par des investisseurs, telle qu&#8217;une entreprise mutuelle d&#8217;assurance ou une entité coopérative et mutuelle, qui fournit des avantages à coûts inférieurs ou d&#8217;autres avantages économiques directement ou proportionnellement à ses titulaires de police ou ses participants. |</p>
<p>Société mère | Entité qui a une ou plusieurs filiales. |</p>
<p>Probable | Plus probable qu&#8217;improbable. |</p>
<p>Entité présentant les états financiers | Entité pour laquelle il existe des utilisateurs qui comptent sur les états financiers à usage général de l&#8217;entité pour obtenir des informations qui leur seront utiles pour prendre des décisions sur l&#8217;affectation des ressources. Une entité présentant les états financiers peut être une entité unique ou un groupe comprenant une société mère et l&#8217;ensemble de ses filiales. |</p>
<p>Filiale | Entité, y compris une entité sans personnalité <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> telle qu&#8217;une société de personnes, contrôlée par une autre entité (appelée la société mère). |</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice B</p>
<p>Guide d&#8217;application</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Acquisitions inversées</p>
<p>B1 Comme indiqué au paragraphe 21, dans certains regroupements d&#8217;entreprises, communément dénommés acquisitions inversées, l&#8217;acquéreur est l&#8217;entité dont les parts dans les capitaux propres ont été acquises et où l&#8217;entité émettrice est l&#8217;entreprise acquise. Ceci peut se produire lorsque, par exemple, une entité privée organise son &laquo;&nbsp;acquisition&nbsp;&raquo; par une entité plus petite qu&#8217;elle faisant appel public à l&#8217;épargne comme moyen d&#8217;obtenir une cotation sur une Bourse de valeurs. Bien que du point de vue <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, l&#8217;entité émettrice faisant appel à l&#8217;épargne soit considérée comme la société mère et que l&#8217;entité privée soit considérée comme la filiale, la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> est l&#8217;acquéreur si elle a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> pour retirer des avantages de ses activités.</p>
<p>B2 Une entité doit appliquer les commentaires des paragraphes B3 à B15 en comptabilisant une acquisition inversée.</p>
<p>B3 La comptabilisation des acquisitions inversées détermine l&#8217;affectation du coût du regroupement d&#8217;entreprises à la date d&#8217;acquisition et ne s&#8217;applique pas aux transactions après le regroupement.</p>
<p>Coût du regroupement d&#8217;entreprises</p>
<p>B4 Lorsque des instruments de capitaux propres sont émis comme faisant partie du coût du regroupement d&#8217;entreprises, le paragraphe 24 impose l&#8217;inclusion, dans le coût du regroupement, de la juste valeur de ces instruments de capitaux propres à la date d&#8217;échange. Il est indiqué au paragraphe 27 qu&#8217;en l&#8217;absence de cours publié fiable, la juste valeur des instruments de capitaux propres peut être estimée par référence à la juste valeur de l&#8217;acquéreur ou à la juste valeur de l&#8217;entreprise acquise, selon celle des deux valeurs qui paraît la plus claire.</p>
<p>B5 Dans une acquisition inversée, le coût du regroupement d&#8217;entreprises est considéré avoir été encouru par la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> (c&#8217;est-à-dire l&#8217;acquéreur, du point de vue comptable) sous la forme d&#8217;instruments de capitaux propres émis aux détenteurs de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> (c&#8217;est-à-dire l&#8217;entreprise acquise, du point de vue comptable). Si le cours publié des instruments de capitaux propres de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> est utilisé pour déterminer le coût du regroupement, un calcul doit être effectué pour déterminer le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres que la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> aurait dû émettre pour fournir aux détenteurs de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> le même pourcentage de part d&#8217;intérêt dans l&#8217;entité regroupée que celui qu&#8217;ils ont dans l&#8217;entité regroupée à la suite de l&#8217;acquisition inversée. La juste valeur du nombre d&#8217;instruments de capitaux propres ainsi calculée doit être considérée comme étant le coût du regroupement.</p>
<p>B6 Si la juste valeur des instruments de capitaux propres de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> n&#8217;est pas par ailleurs clairement évidente, la juste valeur totale de tous les instruments de capitaux propres émis de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> avant le regroupement d&#8217;entreprises doit être utilisée comme base de détermination du coût du regroupement.</p>
<p>Préparation et présentation des états financiers consolidés</p>
<p>B7 Les états financiers consolidés préparés à la suite d&#8217;une acquisition inversée doivent être présentés sous le nom de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, mais décrits dans les notes comme étant la suite des états financiers de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> (c&#8217;est-à-dire l&#8217;acquéreur du point de vue comptable). Du fait que de tels états financiers consolidés représentent la suite des états financiers de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>:</p>
<p>a) les actifs et les passifs de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> doivent être comptabilisés et évalués dans ces états financiers consolidés à leur valeur comptable préalable au regroupement;</p>
<p>b) les résultats non distribués et les autres soldes de capitaux propres comptabilisés dans ces états financiers consolidés doivent être les résultats non distribués et autres soldes de capitaux propres de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> immédiatement avant le regroupement d&#8217;entreprises;</p>
<p>c) le montant comptabilisé comme instruments de capitaux propres émis dans ces états financiers consolidés doit être déterminé en ajoutant aux capitaux propres émis de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> immédiatement avant le regroupement d&#8217;entreprises le coût du regroupement déterminé de la manière décrite aux paragraphes B4 à B6. Toutefois, la structure des capitaux propres qui figure dans ces états financiers consolidés (c&#8217;est-à-dire le nombre et le type d&#8217;instruments de capitaux propres émis) doit refléter la structure des capitaux propres de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, y compris les instruments de capitaux propres émis par la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> pour effectuer le regroupement;</p>
<p>d) les informations comparatives présentées dans ces états financiers consolidés doivent être celles de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>.</p>
<p>B8 La comptabilité d&#8217;acquisition inversée ne s&#8217;applique qu&#8217;aux états financiers consolidés. Par conséquent, dans les états financiers individuels de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, s&#8217;il y a lieu, la participation dans la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> est comptabilisée selon les dispositions d&#8217;IAS 27 relatives à la comptabilisation des participations dans les états financiers individuels d&#8217;un investisseur.</p>
<p>B9 Les états financiers consolidés préparés à la suite d&#8217;une acquisition inversée doivent refléter les justes valeurs des actifs, passifs et passifs éventuels de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> (c&#8217;est-à-dire l&#8217;entreprise acquise, en comptabilité). Par conséquent, le coût du regroupement d&#8217;entreprises doit être affecté en évaluant les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> qui satisfont aux critères de comptabilisation du paragraphe 37, à leur juste valeur à la date d&#8217;acquisition. Tout excédent du coût du regroupement sur la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette de ces éléments doit être comptabilisé selon les paragraphes 51 à 55. Tout excédent de la part d&#8217;intérêt de l&#8217;acquéreur dans la juste valeur nette de ces éléments sur le coût du regroupement doit être comptabilisé selon le paragraphe 56.</p>
<p>Intérêt minoritaire</p>
<p>B10 Dans certaines acquisitions inversées, certains des détenteurs de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> n&#8217;échangent pas leurs instruments de capitaux propres contre des instruments de capitaux propres de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>. Bien que l&#8217;entité dans laquelle ces détenteurs détiennent des instruments de capitaux propres (la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>) ait acquis une autre entité (la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>), ces détenteurs doivent être traités en tant qu&#8217;intérêt minoritaire dans les états financiers consolidés préparés après l&#8217;acquisition inversée. Cela tient au fait que les détenteurs de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> qui n&#8217;échangent pas leurs instruments de capitaux propres contre des instruments de capitaux propres de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> n&#8217;ont une part d&#8217;intérêt que dans le résultat et l&#8217;actif net de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, et non dans le résultat et l&#8217;actif net de l&#8217;entité regroupée. Inversement, bien que la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> soit considérée comme l&#8217;entreprise acquise, tous les détenteurs de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> ont une part d&#8217;intérêt dans le résultat et l&#8217;actif net de l&#8217;entité regroupée.</p>
<p>B11 Les actifs et les passifs de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> étant comptabilisés et évalués dans les états financiers consolidés à leur valeur comptable préalable au regroupement, l&#8217;intérêt minoritaire doit refléter la quote-part d&#8217;intérêt des actionnaires minoritaires dans les valeurs comptables préalables au regroupement des actifs nets de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>.</p>
<p>Résultat par action</p>
<p>B12 Comme indiqué au paragraphe B7c), la structure des capitaux propres qui figure dans les états financiers consolidés préparés à la suite d&#8217;une acquisition inversée reflète la structure des capitaux propres de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, y compris les instruments de capitaux propres émis par celle-ci pour effectuer le regroupement d&#8217;entreprises.</p>
<p>B13 Pour le calcul du nombre moyen pondéré d&#8217;actions ordinaires en circulation (le dénominateur) pendant la période au cours de laquelle l&#8217;acquisition inversée se produit:</p>
<p>a) le nombre d&#8217;actions ordinaires en circulation entre l&#8217;ouverture de cette période et la date d&#8217;acquisition doit être considéré comme le nombre d&#8217;actions ordinaires émises par la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> au profit des détenteurs de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>; et</p>
<p>b) le nombre d&#8217;actions ordinaires en circulation entre la date d&#8217;acquisition et la clôture de cette période doit être le nombre d&#8217;actions ordinaires réel de la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a>, en circulation au cours de cette période.</p>
<p>B14 Le résultat de base par action fourni pour chaque période comparative antérieure à la date d&#8217;acquisition, qui est présenté dans les états financiers consolidés à la suite d&#8217;une acquisition inversée, doit être calculé en divisant le résultat de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> attribuable aux actionnaires ordinaires pendant chacune de ces périodes par le nombre d&#8217;actions ordinaires émises par la société mère sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> au profit des détenteurs de la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> dans l&#8217;acquisition inversée.</p>
<p>B15 Les calculs présentés aux paragraphes B13 et B14 supposent qu&#8217;aucun changement ne soit intervenu dans le nombre d&#8217;actions ordinaires émises par la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> pendant les périodes comparatives et pendant la période comprise entre l&#8217;ouverture de la période au cours de laquelle l&#8217;acquisition inversée s&#8217;est produite et la date d&#8217;acquisition. Le calcul du résultat par action doit être ajusté de manière appropriée pour prendre en compte l&#8217;effet d&#8217;une variation du nombre d&#8217;actions ordinaires émises par la filiale sur le plan <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> au cours de ces périodes.</p>
<p>Affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises</p>
<p>B16 La présente norme impose à un acquéreur de comptabiliser les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l&#8217;entreprise acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation, à leur juste valeur respective à la date d&#8217;acquisition. Pour l&#8217;affectation du coût d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises, l&#8217;acquéreur doit traiter les évaluations suivantes comme étant les justes valeurs:</p>
<p>a) pour les instruments financiers négociés sur un marché actif, l&#8217;acquéreur doit utiliser les valeurs actuelles du marché;</p>
<p>b) pour les instruments financiers non négociés sur un marché actif, l&#8217;acquéreur doit utiliser des valeurs estimées qui prennent en considération des caractéristiques telles que le ratio cours/bénéfice, les rendements sur dividendes et les taux de croissance attendus d&#8217;instruments comparables d&#8217;entités ayant des caractéristiques similaires;</p>
<p>c) pour les créances, les contrats conclus à des conditions avantageuses et d&#8217;autres actifs identifiables, l&#8217;acquéreur doit utiliser la valeur actuelle des montants à recevoir, déterminée à des taux d&#8217;intérêt actuels appropriés, diminuée, le cas échéant, des corrections de valeur pour irrécouvrabilité et des coûts de recouvrement. Toutefois, l&#8217;actualisation n&#8217;est pas requise pour les créances à court terme, les contrats conclus à des conditions avantageuses et d&#8217;autres actifs identifiables lorsque la différence entre le montant nominal et le montant actualisé n&#8217;est pas significative;</p>
<p>d) pour les stocks de:</p>
<p>i) produits finis et de marchandises, l&#8217;acquéreur doit utiliser les prix de vente diminués de la somme: 1) des coûts de sortie; et 2) d&#8217;une marge raisonnable pour rémunérer l&#8217;effort de vente de l&#8217;acquéreur sur la base de la marge constatée pour des produits finis et marchandises similaires;</p>
<p>ii) travaux en cours, l&#8217;acquéreur doit utiliser les prix de vente des produits finis diminués de la somme: 1) des coûts à terminaison; 2) des coûts de sortie; et 3) d&#8217;une marge raisonnable sur les coûts restant à engager pour l&#8217;achèvement et la vente, sur la base de la marge constatée pour des produits finis similaires; et</p>
<p>iii) matières premières, l&#8217;acquéreur doit utiliser les coûts de remplacement actuels;</p>
<p>e) pour les terrains et immeubles, l&#8217;acquéreur doit utiliser les valeurs de marché;</p>
<p>f) pour les installations et équipements, l&#8217;acquéreur doit utiliser la valeur de marché, normalement déterminée par évaluation à dire d&#8217;expert. En l&#8217;absence d&#8217;indications du marché sur la juste valeur d&#8217;une installation ou d&#8217;un équipement en raison de sa nature spécifique et du fait qu&#8217;elle est rarement vendue, sauf dans le cadre d&#8217;une poursuite de l&#8217;activité, un acquéreur peut être amené à estimer la juste valeur en utilisant l&#8217;approche par le résultat ou l&#8217;approche par le coût de remplacement net d&#8217;amortissement;</p>
<p>g) pour les immobilisations incorporelles, l&#8217;acquéreur doit déterminer la juste valeur:</p>
<p>i) par référence à un marché actif tel que défini dans IAS 38; ou</p>
<p>ii) en l&#8217;absence d&#8217;un marché actif, sur une base reflétant le montant que l&#8217;acquéreur aurait payé pour les actifs dans des transactions entre parties consentantes et bien informées effectuées dans des conditions de concurrence normale, en se fondant sur la meilleure information disponible (pour des commentaires complémentaires sur la détermination de la juste valeur d&#8217;immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements d&#8217;entreprises, voir IAS 38);</p>
<p>h) pour les actifs ou passifs nets liés aux avantages du personnel au titre des régimes à prestations définies, l&#8217;acquéreur doit utiliser la valeur actuelle de l&#8217;obligation au titre des prestations définies diminuée de la juste valeur des actifs du régime. Toutefois, un actif n&#8217;est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que l&#8217;acquéreur pourra en disposer sous la forme de remboursements du régime ou d&#8217;une diminution de ses cotisations futures;</p>
<p>i) pour les actifs et passifs d&#8217;impôt, l&#8217;acquéreur doit utiliser le montant d&#8217;avantage fiscal généré par des pertes fiscales ou les impôts payables au titre du résultat selon IAS 12, évalués du point de vue de l&#8217;entité regroupée. L&#8217;actif ou le passif d&#8217;impôt est déterminé après la prise en compte de l&#8217;incidence fiscale du retraitement des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables à leur juste valeur, et n&#8217;est pas actualisé;</p>
<p>j) pour les comptes fournisseurs et les effets à payer, les emprunts à long terme, les passifs, les charges à payer et autres créditeurs, l&#8217;acquéreur doit utiliser la valeur actuelle des sommes à débourser pour éteindre les passifs, déterminée en fonction des taux d&#8217;intérêt actuels appropriés. Toutefois, l&#8217;actualisation n&#8217;est pas imposée pour les passifs à court terme lorsque la différence entre leur valeur nominale et leur valeur actualisée n&#8217;est pas significative;</p>
<p>k) pour les contrats déficitaires et autres passifs identifiables de l&#8217;entreprise acquise, l&#8217;acquéreur doit utiliser la valeur actuelle des sommes à débourser pour éteindre les obligations, déterminée en fonction des taux d&#8217;intérêt actuels appropriés;</p>
<p>l) pour les passifs éventuels de l&#8217;entreprise acquise, l&#8217;acquéreur doit utiliser les montants qu&#8217;un tiers demanderait pour assumer ces passifs éventuels. Un tel montant doit refléter toutes les attentes relatives aux flux de trésorerie potentiels et non uniquement le flux de trésorerie le plus probable ou l&#8217;unique flux de trésorerie maximal ou minimal attendu.</p>
<p>B17 Certains des commentaires précédents imposent d&#8217;estimer les justes valeurs en utilisant les techniques de la valeur actuelle. Si le commentaire relatif à un élément particulier ne fait pas référence à l&#8217;utilisation des techniques de la valeur actuelle, celles-ci peuvent être utilisées dans l&#8217;estimation de la juste valeur de cet élément.</p>
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		<title>IFRS 02</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

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		<description><![CDATA[NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 2 Paiement fondé sur des actions OBJECTIF 1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier l&#8217;information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>NORME INTERNATIONALE D&#8217;INFORMATION FINANCIÈRE 2</p>
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<p>Paiement fondé sur des actions</p>
<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme est de spécifier l&#8217;information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur action.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>2 Une entité applique la présente norme pour comptabiliser toutes les transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, y compris:</p>
<p>a) des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, par lesquelles l&#8217;entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d&#8217;instruments de capitaux propres de l&#8217;entité (y compris des actions ou des options sur action);</p>
<p>b) des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, par lesquelles l&#8217;entité acquiert des biens ou des services en encourant à l&#8217;égard de ce fournisseur de biens ou de services des passifs dont le montant est fondé sur le prix (ou sur la valeur) des actions de l&#8217;entité ou de tout autre instrument de capitaux propres de l&#8217;entité; et</p>
<p>c) des transactions par lesquelles l&#8217;entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l&#8217;accord laissent soit à l&#8217;entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d&#8217;instruments de capitaux propres,</p>
<p>à l&#8217;exception des dispositions des paragraphes 5 et 6.</p>
<p>3 Aux fins de la présente norme, les transferts d&#8217;instruments de capitaux propres d&#8217;une entité, par ses actionnaires, à des tiers (y compris à des membres du personnel) qui lui ont fourni des biens ou des services sont des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, sauf si le transfert répond manifestement à un objectif autre que le règlement de biens ou de services fournis à l&#8217;entité. La présente disposition s&#8217;applique également aux transferts d&#8217;instruments de capitaux propres de la société mère de l&#8217;entité, ou d&#8217;instruments de capitaux propres d&#8217;une autre entité appartenant au même groupe que l&#8217;entité, à des tiers qui ont fourni à l&#8217;entité des biens ou des services.</p>
<p>4 Aux fins de la présente norme, une transaction avec un membre du personnel (ou un autre tiers) en sa qualité de porteur d&#8217;instruments de capitaux propres de l&#8217;entité ne constitue pas une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions. Ainsi, si une entité attribue à tous les porteurs d&#8217;une catégorie donnée de ses instruments de capitaux propres le droit d&#8217;acquérir des instruments de capitaux propres supplémentaires à un prix inférieur à la juste valeur de ces derniers, et si le membre du personnel reçoit ce droit parce qu&#8217;il est porteur d&#8217;instruments de capitaux propres de cette catégorie particulière, l&#8217;attribution ou l&#8217;exercice de ce droit ne sont pas soumis aux dispositions de la présente norme.</p>
<p>5 Comme indiqué au paragraphe 2, la présente norme s&#8217;applique aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions par lesquelles une entité acquiert ou reçoit des biens ou des services. Les biens désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d&#8217;autres actifs non financiers. Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente norme aux transactions par lesquelles l&#8217;entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises auquel s&#8217;applique IFRS 3 Regroupements d&#8217;entreprises. Dès lors, les instruments de capitaux propres émis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises en échange du contrôle de l&#8217;entreprise acquise n&#8217;entrent pas dans le champ d&#8217;application de la présente norme. En revanche, des instruments de capitaux propres attribués aux membres du personnel de l&#8217;entreprise acquise en leur qualité de membres du personnel (par exemple, en contrepartie de la continuité de leurs services) entrent dans le champ d&#8217;application de la présente norme. De même, l&#8217;annulation, le remplacement ou toute autre modification d&#8217;accords de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondés sur des actions dus à un regroupement d&#8217;entreprises ou à une autre restructuration de capitaux propres doivent être comptabilisés selon la présente norme.</p>
<p>6 La présente norme ne s&#8217;applique pas aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions par lesquelles l&#8217;entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d&#8217;un contrat entrant dans le champ d&#8217;application des paragraphes 8 à 10 d&#8217;IAS 32 Instruments financiers: présentation [révisée en 2003 [1]], ou des paragraphes 5 à 7 d&#8217;IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003).</p>
<p>COMPTABILISATION</p>
<p>7 Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d&#8217;une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu&#8217;elle reçoit les services. L&#8217;entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d&#8217;une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d&#8217;une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.</p>
<p>8 Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d&#8217;une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu&#8217;actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.</p>
<p>9 Habituellement, une charge découle de la consommation de biens ou de services. Par exemple, des services sont habituellement consommés immédiatement, auquel cas une charge est comptabilisée au moment où l&#8217;autre partie fournit le service. Des biens peuvent être soit consommés sur une période, soit, dans le cas de stocks, vendus ultérieurement, auquel cas une charge est comptabilisée lorsque les biens sont consommés ou vendus. Toutefois, il est parfois nécessaire de comptabiliser une charge avant que les biens ou services ne soient consommés ou vendus, parce qu&#8217;ils ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu&#8217;actifs. Par exemple, une entité pourrait acquérir des biens dans le cadre de la phase de recherche d&#8217;un projet visant au développement d&#8217;un nouveau produit. Bien que ces biens n&#8217;aient pas encore été consommés, ils peuvent ne pas remplir les conditions de comptabilisation en tant qu&#8217;actifs selon la norme applicable.</p>
<p>TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES</p>
<p>Présentation</p>
<p>10 Pour des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l&#8217;entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l&#8217;augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l&#8217;entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l&#8217;augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à [2] la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.</p>
<p>11 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions effectuées avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires [3], l&#8217;entité doit évaluer la juste valeur des services reçus en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En effet, il n&#8217;est habituellement pas possible d&#8217;estimer de manière fiable la juste valeur des services reçus, comme indiqué au paragraphe 12. La juste valeur de ces instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d&#8217;attribution.</p>
<p>12 Habituellement, les actions, options sur action ou autres instruments de capitaux propres sont attribués aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération d&#8217;ensemble, en plus d&#8217;un salaire en trésorerie et d&#8217;autres avantages liés à l&#8217;emploi. Il n&#8217;est généralement pas possible d&#8217;évaluer directement les services reçus en échange de composantes particulières de la rémunération d&#8217;ensemble d&#8217;un membre du personnel. Il peut également être impossible d&#8217;évaluer la juste valeur totale de la rémunération d&#8217;ensemble de manière indépendante sans évaluer directement la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En outre, des actions ou des options sur action sont parfois attribuées dans le cadre d&#8217;un accord d&#8217;intéressement, plutôt que dans le cadre de la rémunération de base, par exemple une prime visant à ce que les membres du personnel restent au service de l&#8217;entité, ou encore à récompenser leurs efforts d&#8217;amélioration de la performance de l&#8217;entité. En attribuant des actions ou des options sur action en plus des autres rémunérations, l&#8217;entité <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a> un supplément de rémunération pour obtenir des avantages additionnels. L&#8217;estimation de la juste valeur de ces avantages supplémentaires sera probablement difficile. Compte tenu de la difficulté de l&#8217;évaluation directe de la juste valeur des services reçus, l&#8217;entité doit évaluer la juste valeur des services reçus de ses membres du personnel en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.</p>
<p>13 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, il doit exister une présomption réfutable que la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de manière fiable. Cette juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l&#8217;entité obtient les biens ou l&#8217;autre partie fournit le service. Dans de rares cas, si l&#8217;entité réfute cette présomption parce qu&#8217;elle ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou services reçus, elle doit évaluer indirectement la valeur des biens ou des services reçus, et l&#8217;augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date à laquelle l&#8217;entité obtient les biens ou à laquelle l&#8217;autre partie fournit le service.</p>
<p>Transactions dans lesquelles des services sont reçus</p>
<p>14 Si les instruments de capitaux propres sont acquis immédiatement, l&#8217;autre partie n&#8217;est pas tenue d&#8217;achever une période de service spécifique avant d&#8217;avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres. En l&#8217;absence de preuve contraire, l&#8217;entité doit présumer que les services rendus par l&#8217;autre partie en échange des instruments de capitaux propres ont été reçus. Dans ce cas, à la date d&#8217;attribution, l&#8217;entité doit comptabiliser intégralement les services reçus, et l&#8217;augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie.</p>
<p>15 Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l&#8217;autre partie n&#8217;ait achevé une période de service spécifiée, l&#8217;entité doit présumer que les services à rendre par l&#8217;autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l&#8217;avenir, pendant la période d&#8217;acquisition des droits. L&#8217;entité doit comptabiliser ces services et l&#8217;augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu&#8217;ils sont rendus par l&#8217;autre partie pendant la période d&#8217;acquisition des droits. Par exemple:</p>
<p>a) si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de l&#8217;achèvement de trois années de service, l&#8217;entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l&#8217;avenir, pendant cette période d&#8217;acquisition des droits de trois ans;</p>
<p>b) si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de la réalisation d&#8217;une condition de performance et de l&#8217;obligation de rester au service de l&#8217;entité jusqu&#8217;à la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur de la période d&#8217;acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de la condition de performance, l&#8217;entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l&#8217;avenir, pendant la période d&#8217;acquisition des droits attendue. L&#8217;entité doit estimer dès la date d&#8217;attribution la longueur de la période d&#8217;acquisition des droits attendue, en fonction de l&#8217;issue la plus probable de la condition de performance. Si la condition de performance est une condition de marché, l&#8217;estimation de la longueur de la période d&#8217;acquisition des droits attendue doit être cohérente avec les hypothèses fondant l&#8217;estimation de la juste valeur des options attribuées; elle ne doit pas être révisée ultérieurement. Si la condition de performance n&#8217;est pas une condition de marché, l&#8217;entité doit, si nécessaire, réviser son estimation de la longueur de la période d&#8217;acquisition des droits si des informations ultérieures indiquent que celle-ci diffère des estimations antérieures.</p>
<p>Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués</p>
<p>Détermination de la juste valeur d&#8217;instruments de capitaux propres attribués</p>
<p>16 Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d&#8217;évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).</p>
<p>17 Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l&#8217;entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d&#8217;évaluation pour déterminer ce qu&#8217;aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d&#8217;évaluation lors d&#8217;une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre parties bien informées et consentantes. La technique d&#8217;évaluation doit être cohérente avec les méthodologies d&#8217;évaluation généralement acceptées pour la détermination du prix d&#8217;instruments financiers; elle doit également intégrer tous les facteurs et hypothèses que prendraient en considération des intervenants bien informés et consentants pour la fixation du prix (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).</p>
<p>18 L&#8217;appendice B contient des commentaires supplémentaires sur l&#8217;évaluation de la juste valeur d&#8217;actions et d&#8217;options sur action, visant les caractéristiques et conditions spécifiques qui sont communes à l&#8217;attribution à des membres du personnel d&#8217;actions ou d&#8217;options sur action.</p>
<p>Traitement des conditions d&#8217;acquisition des droits</p>
<p>19 L&#8217;attribution d&#8217;instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d&#8217;acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l&#8217;attribution d&#8217;actions ou d&#8217;options sur action à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l&#8217;entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l&#8217;entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l&#8217;action. Les conditions d&#8217;acquisition autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l&#8217;estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d&#8217;évaluation. En revanche, les conditions d&#8217;acquisition doivent être prises en considération en ajustant le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres compris dans l&#8217;évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien fondé sur le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n&#8217;est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu&#8217;une des conditions d&#8217;acquisition n&#8217;est pas satisfaite, par exemple si l&#8217;autre partie n&#8217;achève pas la période de service spécifiée, ou si une des conditions de performance n&#8217;est pas satisfaite, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.</p>
<p>20 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 19, l&#8217;entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d&#8217;acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d&#8217;instruments de capitaux propres dont l&#8217;acquisition est attendue; elle doit réviser cette estimation, lorsque c&#8217;est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres dont l&#8217;acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. À la date d&#8217;acquisition des droits, l&#8217;entité doit réviser l&#8217;estimation de façon à la rendre égale au nombre d&#8217;instruments de capitaux propres finalement acquis, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.</p>
<p>21 Des conditions de marché, telles qu&#8217;un objectif de prix de l&#8217;action auquel serait soumise l&#8217;acquisition des droits (ou la faculté d&#8217;exercer) doivent être prises en compte pour estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En conséquence, pour les attributions d&#8217;instruments de capitaux propres assortis de conditions de marché, l&#8217;entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d&#8217;une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d&#8217;acquisition (par exemple, les services reçus d&#8217;un membre du personnel qui reste au service de l&#8217;entité pendant la période de service fixée), que cette condition de marché ait été remplie ou non.</p>
<p>Traitement d&#8217;une clause de rechargement</p>
<p>22 Pour les options assorties d&#8217;une clause de rechargement, cette dernière ne doit pas être prise en considération lors de l&#8217;estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d&#8217;évaluation. En revanche, l&#8217;option de rechargement doit être comptabilisée comme l&#8217;attribution d&#8217;une nouvelle option, au moment de son attribution ultérieure éventuelle.</p>
<p>Après la date d&#8217;acquisition des droits</p>
<p>23 Lorsqu&#8217;elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l&#8217;augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l&#8217;entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d&#8217;acquisition. Par exemple, l&#8217;entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d&#8217;un membre du personnel s&#8217;il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués, ou bien, dans le cas d&#8217;options sur action, si ces options ne sont pas exercées. La présente disposition n&#8217;empêche toutefois pas l&#8217;entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d&#8217;une composante des capitaux propres à une autre.</p>
<p>Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable</p>
<p>24 Les dispositions des paragraphes 16 à 23 s&#8217;appliquent lorsque l&#8217;entité est tenue d&#8217;évaluer une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans de rares circonstances, l&#8217;entité peut ne pas être en mesure d&#8217;estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d&#8217;évaluation, conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22. Dans ces rares circonstances seulement, l&#8217;entité doit:</p>
<p>a) évaluer les instruments de capitaux propres à leur valeur intrinsèque, initialement à la date à laquelle l&#8217;entité obtient les biens ou l&#8217;autre partie fournit le service, et ultérieurement à chaque date de clôture ainsi qu&#8217;à la date de règlement final, toute variation de valeur intrinsèque étant comptabilisée en résultat. Dans le cas d&#8217;une attribution d&#8217;options sur action, l&#8217;accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions est réglé définitivement lorsque les options sur action sont exercées, sont perdues (par exemple, parce que la relation d&#8217;emploi a pris fin) ou lorsque les options se périment (par exemple, à la fin de la durée de vie de l&#8217;option);</p>
<p>b) comptabiliser les biens ou les services reçus d&#8217;après le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres finalement acquis ou (le cas échéant) finalement exercés. Pour appliquer la présente disposition aux options sur action, par exemple, l&#8217;entité doit comptabiliser les biens ou services éventuellement reçus pendant la période d&#8217;acquisition des droits, s&#8217;il y a lieu, conformément aux paragraphes 14 et 15, sauf que les dispositions du paragraphe 15b) relatives à une condition de marché ne s&#8217;appliquent pas. Le montant comptabilisé pour les biens ou les services reçus pendant la période d&#8217;acquisition des droits doit être fondé sur le nombre d&#8217;options sur action dont l&#8217;acquisition est attendue. L&#8217;entité doit réviser cette estimation, si nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d&#8217;options sur action dont l&#8217;acquisition est attendue diffère des estimations antérieures. À la date d&#8217;acquisition, l&#8217;entité doit réviser l&#8217;estimation de manière à la rendre égale au nombre d&#8217;instruments de capitaux propres finalement acquis. Après la date d&#8217;acquisition, l&#8217;entité doit reprendre le montant comptabilisé pour des biens ou des services reçus s&#8217;il est ensuite renoncé aux options sur action ou si elles se périment à la fin de la durée de vie de l&#8217;option sur action.</p>
<p>25 Si une entité applique le paragraphe 24, il n&#8217;est pas nécessaire d&#8217;appliquer les paragraphes 26 à 29, parce que toute modification aux caractéristiques et conditions sur la base desquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués est prise en compte lors de l&#8217;application de la méthode de la valeur intrinsèque exposée au paragraphe 24. Toutefois, si une entité règle une attribution d&#8217;instruments de capitaux propres à laquelle a été appliqué le paragraphe 24:</p>
<p>a) si le règlement intervient pendant la période d&#8217;acquisition des droits, l&#8217;entité doit comptabiliser le règlement comme une accélération de l&#8217;acquisition des droits, et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pour des services reçus pendant le reste de la période d&#8217;acquisition des droits;</p>
<p>b) tout <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment effectué lors du règlement doit être comptabilisé comme le rachat d&#8217;instruments de capitaux propres, c&#8217;est-à-dire comme une diminution des capitaux propres, sauf dans la mesure où le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment excède la valeur intrinsèque des instruments de capitaux propres, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.</p>
<p>Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements</p>
<p>26 Une entité peut modifier les caractéristiques et conditions sur la base desquelles ont été attribués les instruments de capitaux propres. Ainsi, elle peut réduire le prix d&#8217;exercice d&#8217;options accordées aux membres du personnel (c&#8217;est-à-dire modifier le prix des options), augmentant ainsi la juste valeur de ces options. Les dispositions des paragraphes 27 à 29 visant à comptabiliser les effets des modifications sont énoncées dans le contexte de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions conclues avec des membres du personnel. Toutefois, les dispositions doivent aussi s&#8217;appliquer aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions conclues avec des parties autres que des membres du personnel, qui sont évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans ce dernier cas, toute référence à la date d&#8217;attribution dans les paragraphes 27 à 29 doit être considérée comme une référence à la date à laquelle l&#8217;entité obtient les biens ou l&#8217;autre partie fournit le service.</p>
<p>27 L&#8217;entité doit comptabiliser, au minimum, les services reçus évalués à la juste valeur à la date d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf si ces instruments de capitaux propres ne sont pas acquis parce qu&#8217;une condition d&#8217;acquisition (autre qu&#8217;une condition de marché) précisée à la date d&#8217;attribution n&#8217;a pas été remplie. La présente disposition s&#8217;applique indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres, ou de toute annulation ou de tout règlement de cette attribution d&#8217;instruments de capitaux propres. En outre, l&#8217;entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l&#8217;accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions ou qui sont favorables d&#8217;une autre façon au membre du personnel. Des commentaires sur l&#8217;application de la présente disposition figurent en appendice B.</p>
<p>28 Si l&#8217;entité annule ou règle une attribution d&#8217;instruments de capitaux propres pendant la période d&#8217;acquisition des droits (sauf cas d&#8217;une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d&#8217;acquisition ne sont pas remplies):</p>
<p>a) l&#8217;entité doit comptabiliser l&#8217;annulation ou le règlement comme une accélération de l&#8217;acquisition des droits et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pendant le reste de la période d&#8217;acquisition des droits pour des services reçus;</p>
<p>b) tout <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment effectué au membre du personnel lors de l&#8217;annulation ou du règlement de l&#8217;attribution doit être comptabilisé comme un rachat de capitaux propres, c&#8217;est-à-dire porté en déduction des capitaux propres, sauf dans la mesure où le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment excède la juste valeur, évaluée à la date de rachat, des instruments de capitaux propres attribués. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges;</p>
<p>c) si de nouveaux instruments de capitaux propres sont attribués au membre du personnel et si, à la date d&#8217;attribution de ces nouveaux instruments de capitaux propres, l&#8217;entité identifie les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement des instruments de capitaux propres annulés, elle doit comptabiliser l&#8217;attribution d&#8217;instruments de capitaux propres de remplacement de la même manière qu&#8217;une modification de l&#8217;attribution initiale d&#8217;instruments de capitaux propres, conformément au paragraphe 27 et aux commentaires de l&#8217;appendice B. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur des instruments de capitaux propres de remplacement et la juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés, à la date d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres de remplacement. La juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés est leur juste valeur immédiatement avant l&#8217;annulation, diminuée de tout <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment au membre du personnel lors de l&#8217;annulation des instruments de capitaux propres et comptabilisé en déduction des capitaux propres conformément au point b) ci-dessus. Si l&#8217;entité n&#8217;identifie pas les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement en substitution des instruments de capitaux propres annulés, elle doit les comptabiliser comme une nouvelle attribution d&#8217;instruments de capitaux propres.</p>
<p>29 Si une entité rembourse des instruments de capitaux propres acquis, le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment effectué au profit du membre du personnel doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres, sauf pour la partie du <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres rachetés, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.</p>
<p>TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN TRÉSORERIE</p>
<p>30 Pour les transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l&#8217;entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu&#8217;au règlement du passif, l&#8217;entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu&#8217;à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de la juste valeur.</p>
<p>31 Par exemple, une entité peut attribuer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur rémunération d&#8217;ensemble, des droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions par lesquels ces membres du personnel ont droit à un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment futur en trésorerie (plutôt qu&#8217;à un instrument de capitaux propres) fondé sur l&#8217;augmentation du prix de l&#8217;action de l&#8217;entité par rapport à un niveau prédéfini, sur une période prédéfinie. Ou encore, une entité peut attribuer aux membres de son personnel un droit de recevoir un <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment futur en trésorerie en leur attribuant un droit sur des actions (y compris des actions à émettre lors de l&#8217;exercice d&#8217;options sur action) remboursables soit de manière obligatoire (par exemple, en cas de rupture du contrat de travail), soit au choix du membre du personnel.</p>
<p>32 L&#8217;entité doit comptabiliser les services reçus, ainsi qu&#8217;un engagement à payer ces services, au fur et à mesure des services rendus par les membres du personnel. Par exemple, certains droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions sont acquis immédiatement, et les membres du personnel ne sont dès lors pas tenus de terminer une période de service spécifiée pour avoir droit au <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment en trésorerie. En l&#8217;absence de preuve contraire, l&#8217;entité doit présumer que les services rendus par les membres du personnel en échange des droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions ont été reçus. En conséquence, l&#8217;entité doit comptabiliser immédiatement les services reçus, ainsi qu&#8217;un passif représentant l&#8217;obligation de les payer. Si les droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions ne sont pas acquis tant que les membres du personnel n&#8217;ont pas achevé une période de service déterminée, l&#8217;entité doit comptabiliser les services reçus ainsi qu&#8217;un passif représentant l&#8217;obligation de les payer, au fur et à mesure que les membres du personnel fournissent un service pendant cette période.</p>
<p>33 Le passif doit être évalué, au début et à chaque date de clôture jusqu&#8217;à son règlement, à la juste valeur des droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions, en appliquant un modèle d&#8217;évaluation d&#8217;options tenant compte des caractéristiques et conditions selon lesquelles les droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions ont été attribués, et de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date.</p>
<p>TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI PRÉVOIENT UNE POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN TRÉSORERIE</p>
<p>34 S&#8217;agissant de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l&#8217;accord laissent soit à l&#8217;entité, soit à l&#8217;autre partie le choix de déterminer si l&#8217;entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d&#8217;autres actifs) ou par l&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, l&#8217;entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l&#8217;entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n&#8217;est pas soumise à un tel engagement.</p>
<p>Transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l&#8217;accord laissent à l&#8217;autre partie le choix du règlement</p>
<p>35 Si une entité a accordé à l&#8217;autre partie le droit de choisir si une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions doit être réglée en trésorerie [4] ou par l&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, l&#8217;entité a attribué un instrument financier composé, comprenant une composante dette (c&#8217;est-à-dire le droit de l&#8217;autre partie d&#8217;exiger le règlement en trésorerie) et une composante capitaux propres (c&#8217;est-à-dire le droit de l&#8217;autre partie d&#8217;exiger le règlement en instruments de capitaux propres plutôt qu&#8217;en trésorerie). Pour les transactions avec des parties autres que les membres du personnel pour lesquelles la juste valeur des biens ou des services reçus est évaluée directement, l&#8217;entité doit évaluer la composante capitaux propres de l&#8217;instrument financier composé comme étant la différence entre la juste valeur des biens ou des services reçus et la juste valeur de la composante dette, à la date à laquelle les biens ou les services sont reçus.</p>
<p>36 Pour d&#8217;autres transactions, et notamment les transactions avec des membres du personnel, l&#8217;entité doit évaluer la juste valeur de l&#8217;instrument financier composé, à la date d&#8217;évaluation, compte tenu des caractéristiques et conditions auxquelles les droits à trésorerie ou à instruments de capitaux propres ont été accordés.</p>
<p>37 Pour appliquer le paragraphe 36, l&#8217;entité doit d&#8217;abord évaluer la juste valeur de la composante dette, puis évaluer la juste valeur de la composante capitaux propres — en considérant que l&#8217;autre partie doit renoncer au droit de recevoir de la trésorerie pour recevoir l&#8217;instrument de capitaux propres. La juste valeur de cet instrument financier composé est la somme des justes valeurs des deux composantes. Toutefois, des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et où l&#8217;autre partie a le choix du règlement sont souvent construites de manière à ce que les justes valeurs des deux modes de règlement soient égales. Par exemple, le membre du personnel pourrait avoir le choix entre recevoir des options sur action, ou bien des droits à l&#8217;appréciation d&#8217;actions réglés en trésorerie. Dans de tels cas, la juste valeur de la composante capitaux propres est nulle, et donc la juste valeur de l&#8217;instrument financier composé est identique à la juste valeur de la composante dette. À l&#8217;inverse, si les justes valeurs des deux modes de règlement diffèrent, la juste valeur de la composante capitaux propres est généralement supérieure à zéro, auquel cas la juste valeur de l&#8217;instrument financier composé est supérieure à la juste valeur de la composante dette.</p>
<p>38 L&#8217;entité doit comptabiliser séparément les biens ou les services reçus ou acquis pour chaque composante de l&#8217;instrument financier composé. Pour la composante dette, l&#8217;entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, ainsi qu&#8217;un passif représentant l&#8217;obligation de payer ces biens ou services, au fur et à mesure que l&#8217;autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie (paragraphes 30 à 33). Pour la composante capitaux propres (s&#8217;il y en a une), l&#8217;entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, de même qu&#8217;une augmentation des capitaux propres, au fur et à mesure que l&#8217;autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en actions (paragraphes 10 à 29).</p>
<p>39 À la date du règlement, l&#8217;entité doit réévaluer le passif à sa juste valeur. Si, lors du règlement, l&#8217;entité émet des instruments de capitaux propres plutôt que de payer en trésorerie, le passif doit être directement transféré en capitaux propres, comme contrepartie des instruments de capitaux propres émis.</p>
<p>40 Si, lors du règlement, l&#8217;entité <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a> en trésorerie plutôt qu&#8217;en émettant des instruments de capitaux propres, ce <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment doit être appliqué au règlement intégral du passif. Toute composante capitaux propres comptabilisée antérieurement doit rester au sein des capitaux propres. En décidant de recevoir de la trésorerie en règlement, l&#8217;autre partie a renoncé au droit de recevoir des instruments de capitaux propres. La présente disposition n&#8217;empêche toutefois pas l&#8217;entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d&#8217;une composante des capitaux propres à une autre.</p>
<p>Transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l&#8217;accord laissent à l&#8217;autre partie le choix du règlement</p>
<p>41 Dans le cas d&#8217;une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions pour laquelle les caractéristiques de l&#8217;accord laissent à l&#8217;entité le choix de déterminer si elle règle en trésorerie ou par l&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, l&#8217;entité doit décider si elle a une obligation actuelle de régler en trésorerie et comptabiliser la transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions en conséquence. L&#8217;entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie si le choix du règlement en instruments de capitaux propres n&#8217;a pas de réalité économique (par exemple, parce que l&#8217;entité n&#8217;est pas légalement autorisée à émettre des actions) ou bien si l&#8217;entité a pour pratique ou pour politique constante de régler en trésorerie, ou si elle règle généralement en trésorerie lorsque l&#8217;autre partie demande un règlement en trésorerie.</p>
<p>42 Si l&#8217;entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie, elle doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s&#8217;appliquent aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, prévues aux paragraphes 30 à 33.</p>
<p>43 En l&#8217;absence d&#8217;une telle obligation, l&#8217;entité doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s&#8217;appliquent aux transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, aux paragraphes 10 à 29. Lors du règlement:</p>
<p>a) si l&#8217;entité choisit de régler en trésorerie, le règlement en trésorerie doit être comptabilisé comme le rachat d&#8217;une participation, c&#8217;est-à-dire en déduction des capitaux propres, sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous;</p>
<p>b) si l&#8217;entité décide de régler par l&#8217;émission d&#8217;instruments de capitaux propres, aucune écriture comptable supplémentaire n&#8217;est requise (si ce n&#8217;est un transfert d&#8217;une composante des capitaux propres vers une autre, si nécessaire), sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous;</p>
<p>c) si l&#8217;entité choisit le mode de règlement assorti de la juste valeur la plus élevée au jour du règlement, elle doit comptabiliser une charge supplémentaire pour la valeur supplémentaire donnée, à savoir soit l&#8217;écart entre la trésorerie payée et la juste valeur des instruments de capitaux propres qui auraient été émis si ce mode de règlement avait été choisi, soit l&#8217;écart entre la juste valeur des instruments de capitaux propres émis et le montant en trésorerie qui aurait été payé si ce mode de règlement avait été choisi, selon le cas.</p>
<p>INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>44 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondés sur des actions en vigueur pendant la période.</p>
<p>45 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 44, l&#8217;entité doit fournir au moins les informations suivantes:</p>
<p>a) une description de chaque type d&#8217;accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions existant à un moment donné pendant la période, y compris les caractéristiques et conditions générales de cet accord, telles que les dispositions d&#8217;acquisition des droits, l&#8217;échéance la plus éloignée des options attribuées et le mode de règlement (en trésorerie ou en instruments de capitaux propres). Une entité ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions peut agréger ces informations, sauf si la mention séparée de chaque accord est nécessaire pour satisfaire au principe énoncé au paragraphe 44;</p>
<p>b) le nombre et les prix d&#8217;exercice moyens pondérés des options sur action pour chacun des groupes d&#8217;options suivants:</p>
<p>i) en circulation au début de la période;</p>
<p>ii) attribuées pendant la période;</p>
<p>iii) auxquelles il est renoncé pendant la période;</p>
<p>iv) exercées pendant la période;</p>
<p>v) expirées pendant la période;</p>
<p>vi) en circulation à la fin de la période; et</p>
<p>vii) exerçables à la fin de la période;</p>
<p>c) pour les options sur action exercées pendant la période, le prix moyen pondéré à la date d&#8217;exercice. Si les options ont été exercées régulièrement tout au long de la période, l&#8217;entité peut indiquer à la place le prix moyen pondéré pour la période;</p>
<p>d) pour les options sur action en circulation à la fin de la période, la fourchette de prix d&#8217;exercice et la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée. Si la fourchette des prix d&#8217;exercice est étendue, les options en circulation doivent être subdivisées en autant de fourchettes que nécessaire pour évaluer le nombre et la date d&#8217;émission des actions supplémentaires qui pourraient être émises et le montant de trésorerie qui pourrait être reçu lors de l&#8217;exercice de ces options.</p>
<p>46 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.</p>
<p>47 Si une entité a évalué indirectement la juste valeur des biens ou des services reçus en rémunération des instruments de capitaux propres de l&#8217;entité, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, elle doit, pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 46, fournir au moins les informations suivantes:</p>
<p>a) pour les options sur action attribuées pendant la période, la juste valeur moyenne pondérée de ces options à la date de l&#8217;évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:</p>
<p>i) le modèle d&#8217;évaluation des options utilisé et les données entrées dans ce modèle, y compris la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d&#8217;exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, les dividendes attendus, le taux d&#8217;intérêt sans risque, ainsi que toute autre donnée intégrée dans le modèle, y compris la méthode utilisée et les hypothèses permettant d&#8217;intégrer les effets d&#8217;un exercice anticipé attendu;</p>
<p>ii) le mode de détermination de la volatilité attendue, y compris une explication sur la mesure dans laquelle la volatilité historique a influencé la volatilité attendue; et</p>
<p>iii) si et comment d&#8217;autres caractéristiques de l&#8217;attribution d&#8217;options ont été intégrées dans l&#8217;évaluation de la juste valeur, par exemple une condition de marché;</p>
<p>b) pour les autres instruments de capitaux propres attribués pendant la période c&#8217;est-à-dire autres que des options sur action), le nombre et la juste valeur moyenne pondérée de ces instruments de capitaux propres à la date de l&#8217;évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:</p>
<p>i) si la juste valeur n&#8217;a pas été évaluée sur la base d&#8217;un prix de marché observable, la manière dont elle a été déterminée;</p>
<p>ii) si les dividendes attendus ont été intégrés dans l&#8217;évaluation de la juste valeur, et comment; et</p>
<p>iii) si d&#8217;autres caractéristiques des instruments de capitaux propres attribués ont été intégrés dans l&#8217;évaluation de la juste valeur, et comment;</p>
<p>c) pour les accords de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondés sur des actions et qui ont été modifiés pendant la période:</p>
<p>i) une explication de ces modifications;</p>
<p>ii) la juste valeur marginale attribuée (résultant de ces modifications); et</p>
<p>iii) des informations sur la manière dont la juste valeur marginale a été évaluée, conformément aux dispositions énoncées aux points a) et b) ci-dessus, le cas échéant.</p>
<p>48 Si l&#8217;entité a évalué directement la juste valeur de biens ou de services reçus pendant la période, elle doit indiquer comment cette juste valeur a été déterminée, par exemple si la juste valeur a été évaluée à un prix de marché pour ces biens ou services.</p>
<p>49 Si l&#8217;entité a réfuté la présomption du paragraphe 13, elle doit l&#8217;indiquer et expliquer pourquoi elle a réfuté cette présomption.</p>
<p>50 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l&#8217;effet sur le résultat de l&#8217;entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions.</p>
<p>51 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 50, l&#8217;entité doit fournir au moins les informations suivantes:</p>
<p>a) la charge totale, comptabilisée pour la période, découlant de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, pour lesquelles les biens ou les services reçus ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation en tant qu&#8217;actifs et ont donc été immédiatement comptabilisés en charges, y compris la mention séparée de la quote-part de la charge totale qui découle des seules transactions comptabilisées comme des transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres;</p>
<p>b) pour les passifs découlant de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions:</p>
<p>i) la valeur comptable totale à la fin de la période; et</p>
<p>ii) la valeur intrinsèque totale, à la fin de la période, des passifs pour lesquels le droit de l&#8217;autre partie à obtenir de la trésorerie ou d&#8217;autres actifs a été acquis à la fin de la période (par exemple, droits acquis à l&#8217;appréciation d&#8217;actions).</p>
<p>52 Si l&#8217;information que la présente norme impose de fournir ne satisfait pas aux principes des paragraphes 44, 46 et 50, l&#8217;entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y satisfaire.</p>
<p>DISPOSITIONS TRANSITOIRES</p>
<p>53 Pour les transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l&#8217;entité doit appliquer la présente norme à l&#8217;attribution d&#8217;actions, d&#8217;options sur action ou d&#8217;autres instruments de capitaux propres qui ont été attribués après le 7 novembre 2002 mais n&#8217;étaient pas encore acquis à la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente norme.</p>
<p>54 L&#8217;entité est encouragée, sans y être obligée, à appliquer la présente norme aux autres attributions d&#8217;instruments de capitaux propres si l&#8217;entité a fourni publiquement une information sur la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d&#8217;évaluation.</p>
<p>55 Pour toutes les attributions d&#8217;instruments de capitaux propres auxquelles est appliquée la présente norme, l&#8217;entité doit retraiter les informations comparatives et, le cas échéant, ajuster le solde à l&#8217;ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée.</p>
<p>56 Pour toutes les attributions d&#8217;instruments de capitaux propres auxquelles la présente norme n&#8217;a pas été appliquée (par exemple, les instruments de capitaux propres attribués jusqu&#8217;au 7 novembre 2002 inclus), l&#8217;entité doit cependant fournir l&#8217;information requise par les paragraphes 44 et 45.</p>
<p>57 Si, après l&#8217;entrée en vigueur de la présente norme, une entité modifie les caractéristiques ou conditions d&#8217;attribution d&#8217;instruments de capitaux propres auxquels la présente norme n&#8217;a pas été appliquée, l&#8217;entité doit cependant appliquer les paragraphes 26 à 29 pour comptabiliser ces modifications.</p>
<p>58 Pour les passifs résultant de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions existant à la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente norme, l&#8217;entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective. Pour ces passifs, l&#8217;entité doit retraiter les informations comparatives, et notamment ajuster le solde à l&#8217;ouverture des résultats non distribués au cours de la première période présentée pour laquelle l&#8217;information comparative a été retraitée. Toutefois, l&#8217;entité n&#8217;est pas tenue de retraiter les informations comparatives dans la mesure où cette information porte sur une période ou une date antérieure au 7 novembre 2002.</p>
<p>59 L&#8217;entité est encouragée, sans y être tenue, à appliquer de façon rétrospective la présente norme aux autres passifs découlant de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, par exemple à des passifs réglés pendant une période pour laquelle des informations comparatives sont présentées.</p>
<p>DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR</p>
<p>60 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d&#8217;une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l&#8217;indiquer.</p>
<p>[1] Le titre d&#8217;IAS 32 a été modifié en 2005.</p>
<p>[2] La présente norme utilise l&#8217;expression &laquo;&nbsp;par référence à&nbsp;&raquo; plutôt que &laquo;&nbsp;à&nbsp;&raquo; parce que la transaction s&#8217;évalue finalement en multipliant la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date précisée soit au paragraphe 11, soit au paragraphe 13 (selon ce qui est applicable), par le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres qui sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 19.</p>
<p>[3] Dans la suite de la présente norme, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.</p>
<p>[4] Dans les paragraphes 35 à 43, toutes les références à de la trésorerie incluent également d&#8217;autres actifs de l&#8217;entité.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions réglées en trésorerie | Transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions par laquelle l&#8217;entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l&#8217;obligation de transférer de la trésorerie ou d&#8217;autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants fondés sur le prix (ou la valeur) des actions de l&#8217;entité ou de tout autre instrument de capitaux propres de l&#8217;entité. |</p>
<p>Salariés et tiers fournissant des services similaires | Des particuliers qui fournissent des services personnels à l&#8217;entité et: a) soit sont considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales; soit b) travaillent pour l&#8217;entité sous sa direction au même titre que des particuliers considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales; c) soit les services fournis sont similaires à ceux que fournissent les membres du personnel. Par exemple, le terme comprend tout le personnel dirigeant, c&#8217;est-à-dire les personnes ayant l&#8217;autorité et assumant la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l&#8217;entité, y compris les administrateurs non dirigeants. |</p>
<p>Instrument de capitaux propres | Contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d&#8217;une entité après déduction de tous ses passifs [1]. |</p>
<p>Instrument de capitaux propres attribué | Le droit (conditionnel ou inconditionnel) d&#8217;obtenir un instrument de capitaux propres de l&#8217;entité, conféré par l&#8217;entité à une autre partie dans le cadre d&#8217;un accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions. |</p>
<p>Transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres | Transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions par laquelle l&#8217;entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d&#8217;instruments de capitaux propres de l&#8217;entité (y compris des actions ou des options sur action). |</p>
<p>Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribué entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d&#8217;une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. |</p>
<p>Date d&#8217;attribution | Date à laquelle l&#8217;entité et l&#8217;autre partie (y compris un membre du personnel) acceptent un accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions, c&#8217;est-à-dire la date à laquelle l&#8217;entité et l&#8217;autre partie ont une compréhension commune des caractéristiques et conditions de l&#8217;accord. À la date d&#8217;attribution, l&#8217;entité accorde à l&#8217;autre partie le droit d&#8217;obtenir de la trésorerie, d&#8217;autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l&#8217;entité, pour autant que les éventuelles conditions d&#8217;acquisition spécifiées du droit soient remplies. Si cet accord est soumis à un processus d&#8217;approbation (par exemple, par des actionnaires), la date d&#8217;attribution est la date à laquelle l&#8217;approbation a été obtenue. |</p>
<p>Valeur intrinsèque | La différence entre la juste valeur des actions que l&#8217;autre partie a le droit (conditionnel ou inconditionnel) de souscrire ou qu&#8217;elle a le droit de recevoir, et le prix (éventuel) que l&#8217;autre partie est (ou sera) tenue de payer pour ces actions. Par exemple, une option sur action assortie d&#8217;un prix d&#8217;exercice de 15 UM [2] relative à une action dont la juste valeur s&#8217;élève à 20 UM a une valeur intrinsèque de 5 UM. |</p>
<p>Condition de marché | Condition dont dépendent le prix d&#8217;exercice, l&#8217;acquisition ou la faculté d&#8217;exercer un instrument de capitaux propres, qui est liée au prix de marché des instruments de capitaux propres de l&#8217;entité, par exemple atteindre un prix d&#8217;action spécifié ou un montant spécifié de valeur intrinsèque d&#8217;une option sur action, ou réaliser un objectif spécifique fondé sur le prix de marché des instruments de capitaux propres d&#8217;une entité par comparaison à un indice des prix de marché d&#8217;instruments de capitaux propres d&#8217;autres entités. |</p>
<p>Date d&#8217;évaluation | Date à laquelle la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués est évaluée aux fins de la présente norme. Pour des transactions conclues avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires, la date d&#8217;évaluation est la date d&#8217;attribution. Pour des transactions avec des parties autres que les membres du personnel (et les tiers fournissant des services similaires), la date d&#8217;évaluation est la date à laquelle l&#8217;entité obtient les biens, ou encore celle où l&#8217;autre partie fournit le service. |</p>
<p>Clause de rechargement | Clause qui prévoit l&#8217;attribution automatique d&#8217;un nombre supplémentaire d&#8217;options sur action dès que le porteur d&#8217;options exerce les options attribuées antérieurement en utilisant les actions de l&#8217;entité, plutôt que de la trésorerie, pour régler le prix d&#8217;exercice. |</p>
<p>Option de rechargement | Une nouvelle option sur action attribuée lorsqu&#8217;une action est utilisée pour régler le prix d&#8217;exercice d&#8217;une option sur action antérieure. |</p>
<p>Accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions | Accord entre l&#8217;entité et une autre partie (y compris un membre du personnel) visant à conclure une transaction dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, qui donne à l&#8217;autre partie le droit de recevoir de la trésorerie ou d&#8217;autres actifs de l&#8217;entité à hauteur de montants fondés sur le prix des actions de l&#8217;entité ou d&#8217;autres instruments de capitaux propres de l&#8217;entité, ou de recevoir des instruments de capitaux propres de l&#8217;entité, pourvu que les éventuelles conditions d&#8217;acquisition spécifiées de ce droit soient remplies. |</p>
<p>Paiement fondé sur des actions | Une transaction par laquelle l&#8217;entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d&#8217;instruments de capitaux propres de l&#8217;entité (y compris des actions ou des options sur action), ou acquiert des biens ou des services en encourant à l&#8217;égard du fournisseur de ces biens ou services des passifs à hauteur de montants fondés sur le prix des actions de l&#8217;entité ou de tout autre instrument de capitaux propres de l&#8217;entité. |</p>
<p>Option sur action | Contrat qui donne au porteur le droit, mais pas l&#8217;obligation, de souscrire des actions de l&#8217;entité à un prix fixe ou déterminable, pendant une période spécifiée. |</p>
<p>S&#8217;acquérir | Devenir un droit. Dans le cadre d&#8217;un accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions, le droit d&#8217;une autre partie à recevoir de la trésorerie, d&#8217;autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l&#8217;entité s&#8217;acquiert dès que les éventuelles conditions d&#8217;acquisition spécifiées de ce droit sont remplies. |</p>
<p>Conditions d&#8217;acquisition de droits | Les conditions qui doivent être remplies pour que l&#8217;autre partie soit investie du droit de recevoir de la trésorerie, d&#8217;autres actifs ou d&#8217;autres instruments de capitaux propres de l&#8217;entité, dans le cadre d&#8217;un accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions. Les conditions d&#8217;acquisition des droits incluent des conditions de service qui imposent que l&#8217;autre partie achève une période de service spécifiée, et des conditions de performance, qui imposent d&#8217;atteindre des objectifs de performance spécifiés (par exemple une augmentation spécifiée du bénéfice d&#8217;une entité au cours d&#8217;une période donnée). |</p>
<p>Période d&#8217;acquisition des droits | La période pendant laquelle toutes les conditions d&#8217;acquisition des droits prévues par un accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions doivent être remplies. |</p>
<p>[1] Le cadre définit un passif comme étant une obligation actuelle de l&#8217;entité résultant d&#8217;événements passés et dont l&#8217;extinction devrait se traduire pour l&#8217;entité par une sortie de ressources représentatives d&#8217;avantages économiques (c&#8217;est-à-dire une sortie de trésorerie ou d&#8217;autres actifs de l&#8217;entité).</p>
<p>[2] Dans la présente annexe, les montants monétaires sont libellés en &laquo;&nbsp;unités monétaires&nbsp;&raquo; (UM).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice B</p>
<p>Guide d&#8217;application</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Détermination de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués</p>
<p>B1 Les paragraphes B2 à B41 de la présente annexe traitent de l&#8217;évaluation de la juste valeur d&#8217;actions et d&#8217;options sur action attribuées, en particulier quant aux caractéristiques et conditions spécifiques communes à l&#8217;attribution d&#8217;actions et à l&#8217;attribution d&#8217;options sur action à des membres du personnel. Dès lors, ils ne sont pas exhaustifs. En outre, comme les questions d&#8217;évaluation abordées ci-dessous ne portent que sur les actions et les options sur action attribuées à des membres du personnel, la juste valeur des actions ou des options sur action est évaluée, par hypothèse, à la date d&#8217;attribution. Toutefois, de nombreuses questions d&#8217;évaluation traitées ci-dessous (par exemple: comment déterminer la volatilité attendue) se posent également dans le contexte de l&#8217;estimation de la juste valeur d&#8217;actions ou d&#8217;options sur action accordées à des parties autres que des membres du personnel à la date où, soit l&#8217;entité obtient les biens, soit l&#8217;autre partie fournit le service.</p>
<p>Actions</p>
<p>B2 Pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions doit être évaluée au prix de marché des actions de l&#8217;entité (ou à un prix de marché estimé, si les actions de l&#8217;entité ne sont pas cotées) ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d&#8217;attribution des actions (à l&#8217;exception des conditions d&#8217;acquisition des droits qui sont exclues de l&#8217;évaluation de la juste valeur selon les paragraphes 19 à 21).</p>
<p>B3 Par exemple, si le membre du personnel n&#8217;a pas droit aux dividendes pendant la période d&#8217;acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte pour estimer la juste valeur des actions attribuées. De même, si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l&#8217;acquisition des droits affectent le prix que <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>rait un intervenant du marché bien informé et consentant. Par exemple, si les actions font l&#8217;objet d&#8217;échanges soutenus sur un marché actif et liquide, les restrictions de transfert après acquisition des droits pourraient n&#8217;avoir que peu ou pas d&#8217;effet sur le prix que <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>rait pour ces actions un intervenant sur le marché bien informé et consentant. Les restrictions de transfert ou les autres restrictions existant pendant la période d&#8217;acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour estimer la juste valeur à la date d&#8217;attribution des actions attribuées, parce que ces restrictions résultent de l&#8217;existence de conditions d&#8217;acquisition des droits, qui sont prises en compte conformément aux paragraphes 19 à 21.</p>
<p>Options sur action</p>
<p>B4 Pour les options sur action accordées à des membres du personnel, des prix de marché ne sont souvent pas disponibles, parce que les options attribuées sont soumises à des caractéristiques et conditions qui ne s&#8217;appliquent pas aux options cotées. S&#8217;il n&#8217;existe pas d&#8217;options cotées assorties de caractéristiques et conditions similaires, la juste valeur des options attribuées doit être estimée en appliquant un modèle d&#8217;évaluation des options.</p>
<p>B5 L&#8217;entité doit considérer les facteurs que prendraient en compte des intervenants du marché bien informés et consentants pour sélectionner le modèle d&#8217;évaluation des options à appliquer. Ainsi, de nombreuses options réservées à des membres du personnel sont assorties d&#8217;une durée de vie longue, elles sont habituellement exerçables pendant la période qui court de la date d&#8217;acquisition des droits jusqu&#8217;à la fin de la durée de vie de l&#8217;option et elles sont souvent exercées à titre anticipé. Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l&#8217;estimation de la juste valeur des options à la date d&#8217;attribution. Pour de nombreuses entités, ceci pourrait exclure le recours à la formule de Black-Scholes-Merton, qui n&#8217;autorise pas une possibilité d&#8217;exercice avant la fin de la durée de vie de l&#8217;option, et qui peut donc ne pas refléter correctement les effets d&#8217;un exercice anticipé attendu. Elle n&#8217;autorise pas davantage la possibilité de variations de la volatilité attendue ou d&#8217;autres variables du modèle pendant la durée de vie de l&#8217;option. Toutefois, pour des options sur action à durée de vie contractuelle relativement courte, ou qui doivent être exercées dans un délai assez court après la date d&#8217;acquisition des droits, les facteurs identifiés ci-dessus peuvent ne pas s&#8217;appliquer. Dans ces cas, la formule Black-Scholes-Merton peut produire une valeur sensiblement égale à celle que produirait un modèle d&#8217;évaluation d&#8217;options plus flexible.</p>
<p>B6 Tous les modèles d&#8217;évaluation d&#8217;options prennent en compte, au minimum, les facteurs suivants:</p>
<p>a) le prix d&#8217;exercice de l&#8217;option;</p>
<p>b) la durée de vie de l&#8217;option;</p>
<p>c) le prix actuel des actions sous-jacentes;</p>
<p>d) la volatilité attendue du prix de l&#8217;action;</p>
<p>e) les dividendes attendus sur les actions (le cas échéant); et</p>
<p>f) le taux d&#8217;intérêt sans risque pour la durée de vie de l&#8217;option.</p>
<p>B7 Tout autre facteur que prendrait en compte un intervenant bien informé et consentant sur le marché pour fixer le prix doit être également pris en considération (à l&#8217;exception de conditions d&#8217;acquisition des droits et de clauses de rechargement exclues de l&#8217;évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 22).</p>
<p>B8 Par exemple, une option sur action attribuée à un membre du personnel ne peut habituellement pas être exercée pendant certaines périodes spécifiées (par exemple, durant la période d&#8217;acquisition des droits ou pendant des périodes spécifiées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières). Ce facteur doit être pris en considération si, en l&#8217;absence de cet ajustement, le modèle d&#8217;évaluation d&#8217;options appliqué considérait que l&#8217;option peut être exercée à tout moment. En revanche, si une entité utilise un modèle d&#8217;évaluation d&#8217;options qui valorise des options exerçables uniquement en fin de vie de l&#8217;option, aucun ajustement n&#8217;est requis pour tenir compte de l&#8217;impossibilité de les exercer pendant la période d&#8217;acquisition des droits (ou d&#8217;autres périodes pendant la durée de vie de l&#8217;option), parce que le modèle considère que les options ne peuvent être exercées pendant ces périodes.</p>
<p>B9 De même, un autre facteur commun aux options sur action attribuées à des membres du personnel est la possibilité d&#8217;un exercice anticipé de l&#8217;option, par exemple parce que l&#8217;option n&#8217;est pas librement transférable, ou parce que le membre du personnel doit exercer toutes les options acquises lorsque sa relation d&#8217;emploi prend fin. Les effets d&#8217;un exercice anticipé attendu doivent être pris en considération conformément aux paragraphes B16 à B21.</p>
<p>B10 Les facteurs que ne prendrait pas en considération un intervenant de marché bien informé et consentant pour évaluer le prix d&#8217;une option sur action (ou tout autre instrument de capitaux propres) ne doivent pas être pris en considération pour estimer la juste valeur des options sur action (ou autres instruments de capitaux propres) attribuées. Par exemple, pour les options sur action accordées à des membres du personnel, les facteurs qui affectent la valeur de l&#8217;option sous le seul point de vue du membre du personnel ne sont pas pertinents pour estimer le prix que fixerait un intervenant de marché consentant et bien informé.</p>
<p>Données intégrées dans les modèles d&#8217;évaluation des options</p>
<p>B11 Lors de l&#8217;estimation de la volatilité attendue des dividendes sur les actions sous-jacentes, l&#8217;objectif consiste à estimer au mieux les attentes que refléterait un prix de marché actuel ou un prix négocié de l&#8217;option. De même, pour estimer les effets de l&#8217;exercice anticipé des options sur action accordées aux membres du personnel, l&#8217;objectif consiste à estimer au mieux les attentes que pourrait développer un tiers ayant accès à des informations détaillées sur le comportement d&#8217;exercice des membres du personnel, au vu des informations disponibles à la date d&#8217;attribution.</p>
<p>B12 Souvent, il existera probablement une fourchette de prévisions raisonnables en matière de volatilité, de dividendes et de comportement d&#8217;exercice futurs. Dans ce cas, il y a lieu de calculer une valeur attendue en pondérant chaque montant de la fourchette par la probabilité d&#8217;occurrence correspondante.</p>
<p>B13 Les attentes relatives à l&#8217;avenir sont généralement fondées sur l&#8217;expérience, et modifiées lorsque l&#8217;on s&#8217;attend raisonnablement à voir l&#8217;avenir diverger du passé. Dans certains cas, des facteurs identifiables peuvent indiquer que le passé n&#8217;a qu&#8217;une capacité prédictive relativement faible. Par exemple, lorsqu&#8217;une entité qui exerce deux métiers parfaitement distincts sort de celui qui était sensiblement moins risqué que l&#8217;autre, la volatilité historique n&#8217;est probablement pas la meilleure information sur laquelle baser des attentes raisonnables pour l&#8217;avenir.</p>
<p>B14 Dans d&#8217;autres cas, il peut arriver que des informations historiques ne soient pas disponibles. Par exemple, une entité cotée depuis peu ne dispose que de peu, voire ne dispose pas, de statistiques de volatilité du prix de son action. Le cas des entités non cotées et cotées depuis peu est développé ci-dessous.</p>
<p>B15 En résumé, une entité ne doit pas baser ses estimations de volatilité, de comportement d&#8217;exercice et de dividendes sur des informations historiques sans étudier dans quelle mesure l&#8217;expérience passée peut être raisonnablement considérée comme prédictive.</p>
<p>Prévisions d&#8217;exercice anticipé</p>
<p>B16 Les membres du personnel exercent souvent leurs options sur action de façon anticipée, pour des raisons diverses. En effet, les options sur action attribuées à des membres du personnel sont habituellement non transférables. Cela oblige souvent les membres du personnel à procéder à un exercice anticipé de leurs options sur action, parce que c&#8217;est pour eux la seule manière de liquider leur position. De même, les membres du personnel dont le contrat d&#8217;emploi prend fin sont généralement contraints d&#8217;exercer les options acquises dans un délai court, sauf à renoncer à ces options sur action. Ce facteur est également un motif d&#8217;exercice anticipé des options sur action des membres du personnel. L&#8217;aversion au risque et la diversification insuffisante du patrimoine sont d&#8217;autres facteurs susceptibles de provoquer un exercice anticipé.</p>
<p>B17 Les modalités de prise en compte de l&#8217;impact de l&#8217;exercice anticipé attendu dépendent du type de modèle d&#8217;évaluation des options utilisé. Ainsi, l&#8217;exercice anticipé attendu peut être pris en compte en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l&#8217;option (qui, pour une option sur action réservée aux membres du personnel, est la période séparant la date d&#8217;attribution de la date attendue d&#8217;exercice de l&#8217;option), en tant que donnée du modèle d&#8217;évaluation des options (par exemple, le modèle Black-Scholes-Merton). À l&#8217;inverse, l&#8217;exercice anticipé attendu peut être intégré dans un modèle binomial d&#8217;évaluation d&#8217;options, ou assimilé, qui se fonde sur la durée de vie contractuelle.</p>
<p>B18 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer l&#8217;exercice anticipé:</p>
<p>a) la durée de la période d&#8217;acquisition des droits, parce que l&#8217;option sur action ne peut habituellement pas être exercée avant la fin de la période d&#8217;acquisition des droits. En conséquence, la détermination des implications de l&#8217;exercice anticipé attendu sur l&#8217;évaluation repose sur l&#8217;hypothèse que les droits aux options vont être acquis. Les implications des conditions d&#8217;acquisition des droits sont traitées aux paragraphes 19 à 21;</p>
<p>b) la durée moyenne pendant laquelle des options semblables sont restées en circulation par le passé;</p>
<p>c) le prix des actions sous-jacentes. L&#8217;expérience peut démontrer que les membres du personnel tendent à exercer des options lorsque le prix atteint un niveau spécifié au-delà du prix d&#8217;exercice;</p>
<p>d) le statut professionnel du membre du personnel dans l&#8217;organisation. Par exemple, l&#8217;expérience pourrait indiquer que les membres du personnel de niveau supérieur tendent à exercer leurs options plus tard que les membres du personnel de niveau inférieur (sujet traité en détail au paragraphe B21);</p>
<p>e) la volatilité attendue des actions sous-jacentes. En moyenne, les membres du personnel pourraient tendre à exercer plus rapidement des options sur des actions hautement volatiles que des options sur des actions à volatilité réduite.</p>
<p>B19 Comme indiqué au paragraphe B17, les effets d&#8217;un exercice anticipé pourraient être pris en considération en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l&#8217;option comme donnée du modèle d&#8217;évaluation d&#8217;options. Pour estimer la durée de vie d&#8217;options sur action accordées à un groupe de membres du personnel, l&#8217;entité peut se baser sur une durée de vie moyenne adéquatement pondérée pour le groupe tout entier, ou sur des durées de vie moyennes convenablement pondérées calculées par sous-groupes au sein du groupe, sur la base de données plus détaillées sur le comportement d&#8217;exercice des membres du personnel (voir ci-après).</p>
<p>B20 Ventiler une attribution d&#8217;options entre groupes de membres du personnel au comportement d&#8217;exercice relativement homogène s&#8217;avérera probablement important. La valeur d&#8217;une option n&#8217;est pas une fonction linéaire de la durée de l&#8217;option; la valeur augmente à un rythme qui décroît avec l&#8217;échéance. Ainsi, toutes autres hypothèses restant égales par ailleurs, si une option à deux ans vaut plus qu&#8217;une option à un an, elle n&#8217;en vaut pas le double. Cela signifie qu&#8217;estimer la valeur de l&#8217;option sur la base d&#8217;une durée de vie moyenne pondérée unique recouvrant des vies individuelles largement différentes risque de conduire à surévaluer la juste valeur totale des options sur action attribuées. Le fait de ventiler des options en plusieurs groupes, assortis chacun d&#8217;une durée moyenne calculée à partir d&#8217;une fourchette de durées de vie relativement étroite permet de réduire cette surévaluation.</p>
<p>B21 Des considérations semblables s&#8217;appliquent lors de l&#8217;utilisation d&#8217;un modèle binomial ou assimilé. Par exemple, l&#8217;expérience d&#8217;une entité qui accorde des options à pratiquement tous les niveaux de membres du personnel pourrait indiquer que les dirigeants conservent généralement leurs options plus longtemps que les cadres moyens, et que les membres du personnel des niveaux inférieurs tendent à exercer leurs options plus tôt que les autres groupes. En outre, les membres du personnel encouragés à détenir, ou tenus de détenir un montant minimal d&#8217;instruments de capitaux propres de leur employeur, y compris des options, pourraient, en moyenne, exercer leurs options plus tard que des membres du personnel qui ne sont pas soumis à la présente disposition. Dans de tels cas, ventiler les options par groupes de bénéficiaires présentant un comportement d&#8217;exercice relativement homogène débouchera sur une estimation plus exacte de la juste valeur totale des options sur action attribuées.</p>
<p>Volatilité attendue</p>
<p>B22 La volatilité attendue est une évaluation du montant de la fluctuation que pourrait connaître un prix pendant une période. L&#8217;évaluation de la volatilité utilisée dans les modèles d&#8217;évaluation des options est l&#8217;écart type annualisé des taux de rendement continûment composés de l&#8217;action sur une période donnée. La volatilité est habituellement exprimée en termes annualisés comparables indépendamment de la période utilisée pour le calcul, que l&#8217;on utilise par exemple des observations de prix quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.</p>
<p>B23 Le taux de rendement (positif ou négatif) d&#8217;une action pour une période donnée évalue à quel point un actionnaire a bénéficié de dividendes et de l&#8217;appréciation ou de la dépréciation du prix de l&#8217;action.</p>
<p>B24 La volatilité annualisée attendue d&#8217;une action est l&#8217;intervalle dans lequel le taux de rendement annuel continûment composé se situera dans les deux tiers des cas environ. Par exemple, déclarer qu&#8217;une action assortie d&#8217;un taux de rendement attendu, continûment composé de 12 % présente une volatilité de 30 % signifie que la probabilité que le taux de rendement de l&#8217;action pour une année se situe entre &#8211; 18 % (12 % &#8211; 30 %) et 42 % (12 % + 30 %) est d&#8217;environ deux tiers. Si le prix de l&#8217;action s&#8217;élève à 100 UM au début de l&#8217;année, et si aucun dividende n&#8217;est payé, le prix de l&#8217;action à la fin de l&#8217;année devrait se situer entre 83,53 UM (100 UM × e–0,18) et 152,20 UM (100 UM × e0,42) dans environ deux tiers des cas.</p>
<p>B25 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer la volatilité attendue:</p>
<p>a) la volatilité implicite des options sur action de l&#8217;entité cotées, ou d&#8217;autres instruments cotés de l&#8217;entité qui comprennent des caractéristiques d&#8217;options (par exemple, une dette convertible), le cas échéant;</p>
<p>b) la volatilité historique du prix de l&#8217;action au cours de la dernière période correspondant généralement à la durée attendue de l&#8217;option (en tenant compte de la durée de vie contractuelle résiduelle de l&#8217;option et des effets d&#8217;un exercice anticipé attendu);</p>
<p>c) la durée pendant laquelle les actions d&#8217;une entité ont fait l&#8217;objet d&#8217;une cotation. Une entité cotée depuis peu pourrait présenter une volatilité historique élevée, par rapport à des entités similaires cotées depuis plus longtemps. Des commentaires complémentaires pour des entités cotées depuis peu figurent ci-après;</p>
<p>d) la tendance de la volatilité à revenir vers sa moyenne, c&#8217;est-à-dire son niveau moyen à long terme, et d&#8217;autres facteurs indiquant que la volatilité attendue future pourrait différer de la volatilité passée. Par exemple, si le prix de l&#8217;action a été extraordinairement volatile pendant une période donnée à cause d&#8217;une offre publique d&#8217;achat avortée ou d&#8217;une restructuration majeure, cette période pourrait être omise dans le calcul de la volatilité annuelle moyenne historique;</p>
<p>e) des intervalles appropriés et réguliers pour les observations de prix. Les observations de prix doivent rester cohérentes d&#8217;une période à l&#8217;autre. Ainsi, une entité peut utiliser le prix de clôture de chaque semaine ou le prix le plus élevé de la semaine; elle ne doit pas utiliser le prix de clôture pour certaines semaines et le prix le plus élevé pour d&#8217;autres semaines. De même, les observations de prix doivent être exprimées dans la même devise que le prix d&#8217;exercice.</p>
<p>Entités récemment cotées</p>
<p>B26 Comme indiqué au paragraphe B25, une entité doit prendre en compte la volatilité historique du prix de l&#8217;action sur la période la plus récente correspondant généralement à la durée attendue de l&#8217;option. Si une entité récemment cotée n&#8217;a pas assez d&#8217;informations sur sa volatilité historique, elle doit néanmoins calculer la volatilité historique sur la période la plus longue pour laquelle des cotations sont disponibles. Elle peut aussi prendre en considération la volatilité historique d&#8217;entités similaires pendant une période comparable dans leur vie respective. Par exemple, une entité qui n&#8217;est cotée que depuis un an et qui attribue des options ayant une durée de vie moyenne attendue de cinq ans pourrait prendre en compte le profil et le niveau de volatilité historique d&#8217;entités du même secteur pendant les six premières années au cours desquelles les actions de ces entités ont été cotées.</p>
<p>Entités non cotées</p>
<p>B27 Une entité non cotée ne dispose pas d&#8217;informations historiques susceptibles d&#8217;être étudiées pour estimer la volatilité attendue. Certaines approches de substitution possibles sont exposées ci-après.</p>
<p>B28 Dans certains cas, une entité non cotée qui émet régulièrement des options ou des actions au profit de membres du personnel (ou d&#8217;autres parties) peut avoir mis en place un marché interne pour ses actions. La volatilité du prix de ces actions pourrait être prise en compte pour le calcul de la volatilité attendue.</p>
<p>B29 L&#8217;entité pourrait aussi prendre en considération la volatilité historique ou implicite d&#8217;entités cotées similaires pour lesquelles des informations sur les prix des actions ou des options sont disponibles, et les utiliser pour estimer la volatilité attendue. Cela pourrait s&#8217;avérer approprié si l&#8217;entité a fondé la valeur de ses actions sur les prix d&#8217;entités cotées similaires.</p>
<p>B30 Si l&#8217;entité n&#8217;a pas fondé son estimation de la valeur de ses actions sur les prix des actions d&#8217;entités cotées similaires, et si elle a au contraire utilisé une autre méthodologie de valorisation pour évaluer ses actions, l&#8217;entité pourrait procéder à une estimation de la volatilité attendue en cohérence avec cette méthodologie d&#8217;évaluation. Par exemple, l&#8217;entité pourrait évaluer ses actions sur la base de l&#8217;actif net ou du résultat. Elle pourrait prendre en considération la volatilité attendue de ces valeurs d&#8217;actif net ou de ces résultats.</p>
<p>Dividendes attendus</p>
<p>B31 La prise en compte ou non des dividendes attendus dans l&#8217;évaluation de la juste valeur d&#8217;actions ou d&#8217;options attribuées est déterminée par le fait que l&#8217;autre partie a ou non droit à des dividendes ou à des équivalents de dividendes.</p>
<p>B32 Par exemple, si des membres du personnel se sont vu attribuer des options et s&#8217;ils ont droit aux dividendes sur les actions sous-jacentes ou à des équivalents de dividende (payés en trésorerie ou portés en déduction du prix d&#8217;exercice) entre la date d&#8217;attribution et la date d&#8217;exercice, les options accordées doivent être évaluées comme si aucun dividende ne pouvait être payé sur les actions sous-jacentes. En d&#8217;autres termes, la donnée relative aux dividendes attendus doit être zéro.</p>
<p>B33 De même, lors de l&#8217;estimation de la juste valeur à la date d&#8217;attribution d&#8217;actions attribuées à des membres du personnel, aucun ajustement n&#8217;est requis pour les dividendes attendus si le membre du personnel est autorisé à recevoir les dividendes payés pendant la période d&#8217;acquisition des droits.</p>
<p>B34 À l&#8217;inverse, si les membres du personnel n&#8217;ont pas droit aux dividendes ou équivalents de dividendes pendant la période d&#8217;acquisition des droits (ou avant l&#8217;exercice, dans le cas d&#8217;une option), l&#8217;évaluation à la date d&#8217;attribution des droits sur les actions ou sur les options doit prendre en compte les dividendes attendus. Autrement dit, lors de l&#8217;évaluation de la juste valeur d&#8217;une attribution d&#8217;options, les dividendes attendus doivent être intégrés au modèle d&#8217;évaluation des options. Lors de l&#8217;estimation de la juste valeur d&#8217;une attribution d&#8217;actions, cette évaluation doit être réduite à hauteur de la valeur actuelle des dividendes dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est attendu pendant la période d&#8217;acquisition des droits.</p>
<p>B35 Les modèles d&#8217;évaluation d&#8217;options intègrent généralement le taux de dividende attendu. Toutefois, les modèles peuvent être adaptés de manière à utiliser un montant attendu de dividende plutôt qu&#8217;un taux de rendement. Une entité peut user soit son rendement attendu, soit ses <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments attendus. Si l&#8217;entité utilise ces derniers, elle doit tenir compte de l&#8217;historique de croissance de ses dividendes. Ainsi, si la politique d&#8217;une entité a toujours été d&#8217;augmenter ses dividendes d&#8217;environ 3 % par an, la valeur estimée de l&#8217;option ne doit pas se baser sur l&#8217;hypothèse d&#8217;un dividende fixe pendant la durée de vie de l&#8217;option, sauf s&#8217;il existe des éléments probants pour étayer cette hypothèse.</p>
<p>B36 Généralement, l&#8217;hypothèse relative aux dividendes attendus doit se fonder sur les informations publiées. Une entité qui ne <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a> pas de dividendes et qui n&#8217;a pas l&#8217;intention de le faire doit prendre l&#8217;hypothèse d&#8217;un rendement attendu de zéro. Toutefois, une entité émergente sans historique de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment de dividendes pourrait s&#8217;attendre à entamer le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment de dividendes pendant la vie des options sur action attribuées à ses membres du personnel. Ces entités pourraient utiliser une moyenne de leur rendement passé (zéro) et du rendement moyen d&#8217;un groupe de référence comparable.</p>
<p>Taux d&#8217;intérêt sans risque</p>
<p>B37 Habituellement, le taux d&#8217;intérêt sans risque est le rendement implicite actuel sur les obligations d&#8217;État à coupon zéro du pays dans la devise dans laquelle est libellé le prix d&#8217;exercice, avec une échéance égale à l&#8217;échéance attendue de l&#8217;option évaluée (d&#8217;après la durée de vie contractuelle résiduelle de l&#8217;option, et en tenant compte des effets d&#8217;un exercice anticipé attendu). Il peut s&#8217;avérer nécessaire d&#8217;utiliser un substitut approprié, si aucune obligation d&#8217;État correspondante n&#8217;existe ou si les circonstances indiquent que le rendement implicite des obligations d&#8217;État à coupon zéro n&#8217;est pas représentatif du taux d&#8217;intérêt sans risque (par exemple, dans des économies en hyperinflation). De même, il y a lieu d&#8217;utiliser un substitut approprié si les intervenants sur le marché sont habituellement amenés à déterminer le taux d&#8217;intérêt sans risque d&#8217;après ce substitut plutôt que d&#8217;après le rendement implicite d&#8217;obligations d&#8217;État à coupon zéro, lors de l&#8217;estimation de la juste valeur d&#8217;une option ayant une durée de vie égale à celle de l&#8217;option en cours d&#8217;évaluation.</p>
<p>Effets sur la structure financière</p>
<p>B38 Habituellement, ce sont des tiers, et non l&#8217;entité, qui émettent des options cotées sur actions. Lorsque ces options sur action sont exercées, l&#8217;émetteur livre des actions au porteur de l&#8217;option. Ces actions sont acquises auprès d&#8217;actionnaires existants. Dès lors, l&#8217;exercice d&#8217;options cotées sur action n&#8217;a aucun effet dilutif.</p>
<p>B39 En revanche, si des options sur action sont vendues par l&#8217;entité elle-même, de nouvelles actions sont émises au moment où ces options sur action sont exercées (soit émises réellement, soit émises en substance, si l&#8217;entité utilise des actions antérieurement rachetées et détenues comme actions propres). Étant donné que les actions seront émises au prix d&#8217;exercice et non au prix de marché à la date d&#8217;exercice, cette dilution réelle ou potentielle pourrait réduire le prix de l&#8217;action, de sorte que le porteur de l&#8217;option ne réaliserait pas, à l&#8217;exercice, un profit aussi important qu&#8217;en exerçant une option cotée similaire sans effet dilutif sur le prix de l&#8217;action.</p>
<p>B40 L&#8217;importance de l&#8217;effet de cette réduction sur la valeur des options sur action attribuées dépend de plusieurs facteurs, tels que le rapport entre le nombre d&#8217;actions nouvelles émises lors de l&#8217;exercice des options et le nombre d&#8217;actions préexistantes. En outre, si le marché s&#8217;attend à ce que l&#8217;attribution d&#8217;options ait lieu, le marché peut avoir déjà intégré la dilution potentielle dans le prix de l&#8217;action à la date d&#8217;attribution.</p>
<p>B41 Cependant, l&#8217;entité doit envisager si l&#8217;effet dilutif éventuel de l&#8217;exercice futur des options sur action attribuées peut avoir un impact sur leur juste valeur estimée à la date d&#8217;attribution. Les modèles d&#8217;évaluation d&#8217;options peuvent être adaptés pour intégrer l&#8217;effet dilutif potentiel.</p>
<p>Modifications aux accords de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres</p>
<p>B42 Le paragraphe 27 impose qu&#8217;indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions auxquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués, ou de toute annulation ou règlement de cette attribution d&#8217;instruments de capitaux propres, l&#8217;entité comptabilise au minimum les services reçus, évalués à leur juste valeur à la date d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf en cas de non-acquisition des droits à ces instruments de capitaux propres parce qu&#8217;une condition d&#8217;acquisition (autre qu&#8217;une condition de marché) précisée à la date d&#8217;attribution n&#8217;a pas été remplie. En outre, l&#8217;entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l&#8217;accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions ou qui sont favorables d&#8217;une autre façon au membre du personnel.</p>
<p>B43 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 27:</p>
<p>a) si la modification augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués (par exemple, en réduisant le prix d&#8217;exercice) évaluée immédiatement avant et après la modification, l&#8217;entité doit inclure la juste valeur marginale attribuée dans l&#8217;évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur de l&#8217;instrument de capitaux propres modifié et celle de l&#8217;instrument de capitaux propres original, toutes deux estimées à la date de la modification. Si la modification intervient pendant la période d&#8217;acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l&#8217;évaluation du montant comptabilisé pour services reçus sur la période allant de la date de modification à la date d&#8217;acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres d&#8217;origine, comptabilisé sur la période originale d&#8217;acquisition résiduelle des droits. Si la modification intervient après la date d&#8217;acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comptabilisée soit immédiatement, soit au cours de la nouvelle période d&#8217;acquisition des droits si le membre du personnel est tenu d&#8217;achever une période supplémentaire de service avant d&#8217;avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres modifiés;</p>
<p>b) de même, si la modification augmente le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres attribués, l&#8217;entité doit inclure la juste valeur des instruments de capitaux propres supplémentaires attribués, évalués à la date de la modification, dans l&#8217;évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres conformément aux dispositions du point a) ci-dessus. Par exemple, si la modification intervient pendant la période d&#8217;acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l&#8217;évaluation du montant comptabilisé pour services reçus pendant la période à compter de la date de modification jusqu&#8217;à la date d&#8217;acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres originaux, comptabilisée sur la période originale d&#8217;acquisition des droits résiduelle;</p>
<p>c) si l&#8217;entité modifie les conditions d&#8217;acquisition dans un sens favorable au membre du personnel, par exemple en réduisant la période d&#8217;acquisition des droits ou en modifiant ou en éliminant une condition de performance [autre qu'une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l&#8217;entité doit tenir compte des conditions d&#8217;acquisition modifiées lorsqu&#8217;elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.</p>
<p>B44 En outre, si l&#8217;entité modifie les caractéristiques et conditions des instruments de capitaux propres attribués d&#8217;une manière qui réduit la juste valeur totale de l&#8217;accord de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment fondé sur des actions, ou qui est défavorable au membre du personnel, l&#8217;entité doit néanmoins continuer de comptabiliser les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués comme si la modification n&#8217;était pas intervenue (sauf dans le cas d&#8217;une annulation de tout ou partie des instruments de capitaux propres attribués, qui doit être comptabilisée conformément au paragraphe 28). Par exemple:</p>
<p>a) si la modification réduit la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évaluée immédiatement avant et après la modification, l&#8217;entité ne doit pas prendre en considération cette réduction de la juste valeur, et elle doit continuer d&#8217;évaluer le montant comptabilisé pour les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres d&#8217;après la juste valeur à la date d&#8217;attribution des instruments de capitaux propres;</p>
<p>b) si la modification réduit le nombre d&#8217;instruments de capitaux propres attribués à un membre du personnel, cette réduction doit être comptabilisée comme une annulation de cette quote-part de l&#8217;attribution, conformément aux dispositions du paragraphe 28;</p>
<p>c) si l&#8217;entité modifie les conditions d&#8217;acquisition dans un sens défavorable au membre du personnel, par exemple en augmentant la période d&#8217;acquisition des droits ou en modifiant ou en ajoutant une condition de performance [autre qu'une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l&#8217;entité ne doit pas tenir compte des conditions d&#8217;acquisition modifiées lorsqu&#8217;elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.</p>
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<p>OBJECTIF</p>
<p>1 L&#8217;objectif de la présente norme consiste à s&#8217;assurer que les premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité ainsi que ses rapports intermédiaires relatifs à une partie de la période couverte par ces états financiers contiennent des informations de qualité élevée qui:</p>
<p>a) soient transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes présentées;</p>
<p>b) fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité selon les normes internationales d&#8217;information financière (IFRS); et</p>
<p>c) puissent être mises en place à un coût qui ne dépasse pas les avantages qu&#8217;en retireront les utilisateurs.</p>
<p>CHAMP D&#8217;APPLICATION</p>
<p>2 Une entité applique la présente norme dans:</p>
<p>a) ses premiers états financiers IFRS; et</p>
<p>b) chaque rapport financier intermédiaire qu&#8217;elle présente le cas échéant selon IAS 34 Information financière intermédiaire relatif à une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS.</p>
<p>3 Les premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité sont les premiers états financiers annuels pour lesquels l&#8217;entité adopte les IFRS, par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS incluse dans ces états financiers. Les états financiers arrêtés selon les IFRS constituent les premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité si celle-ci, par exemple:</p>
<p>a) a présenté ses états financiers antérieurs les plus récents:</p>
<p>i) selon des dispositions nationales incompatibles avec les IFRS dans tous leurs aspects;</p>
<p>ii) en conformité aux IFRS dans tous leurs aspects, hormis l&#8217;insertion dans les états financiers de la déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS;</p>
<p>iii) contenant une déclaration explicite de conformité à certaines IFRS seulement;</p>
<p>iv) selon des dispositions nationales non conformes aux IFRS, en appliquant certaines IFRS individuelles pour comptabiliser des éléments pour lesquels il n&#8217;existe aucune disposition nationale; ou</p>
<p>v) selon des dispositions nationales, en établissant un rapprochement de certains montants avec les montants déterminés selon les IFRS;</p>
<p>b) a préparé des états financiers selon les IFRS à usage interne uniquement, sans les mettre à la disposition des propriétaires de l&#8217;entité ou d&#8217;autres utilisateurs externes;</p>
<p>c) a préparé une liasse d&#8217;informations financières selon les IFRS pour les besoins de la consolidation sans préparer un jeu complet d&#8217;états financiers au sens d&#8217;IAS 1 Présentation des états financiers; ou</p>
<p>d) n&#8217;a pas présenté d&#8217;états financiers pour les périodes précédentes.</p>
<p>4 La présente norme s&#8217;applique lorsqu&#8217;une entité adopte les IFRS pour la première fois. Elle ne s&#8217;applique pas, par exemple, lorsqu&#8217;une entité:</p>
<p>a) cesse de présenter ses états financiers selon des dispositions nationales, après les avoir auparavant présentés conjointement à un autre jeu d&#8217;états financiers qui contenaient une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS;</p>
<p>b) a présenté ses états financiers au cours de l&#8217;exercice précédent selon les dispositions nationales, ces états financiers contenant une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS; ou</p>
<p>c) a présenté au cours de l&#8217;exercice précédent des états financiers incluant une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS, même si les auditeurs ont émis une réserve dans leur rapport d&#8217;audit sur ces états financiers.</p>
<p>5 La présente norme ne s&#8217;applique pas aux changements de méthodes comptables effectués par une entité qui applique déjà les IFRS. De tels changements de méthodes comptables font l&#8217;objet:</p>
<p>a) de dispositions relatives aux changements de méthodes comptables dans IAS 8 Méthodes comptables, changements d&#8217;estimations comptables et erreurs; et</p>
<p>b) de dispositions transitoires spécifiques dans d&#8217;autres IFRS.</p>
<p>COMPTABILISATION ET ÉVALUATION</p>
<p>Premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS</p>
<p>6 Une entité est tenue de préparer un premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS à la date de transition aux IFRS. Celui-ci est le point de départ de sa comptabilité selon les IFRS. Une entité n&#8217;est pas tenue de présenter son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS dans ses premiers états financiers IFRS.</p>
<p>Méthodes comptables</p>
<p>7 Une entité doit appliquer les mêmes méthodes comptables dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS et dans toutes les périodes présentées dans ses premiers états financiers IFRS. Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la date de reporting de ses premiers états financiers IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 34B, 36A à 36C et 37.</p>
<p>8 Une entité ne doit pas appliquer des versions différentes des IFRS qui étaient en vigueur à des dates antérieures. Une entité peut appliquer une nouvelle IFRS qui n&#8217;est pas encore obligatoire si celle-ci permet une application anticipée.</p>
<p>Exemple: application cohérente de la dernière version des IFRS</p>
<p>Contexte</p>
<p>La date de reporting pour les premiers états financiers de l&#8217;entité A est le 31 décembre 2005. L&#8217;entité A décide de présenter dans ces états financiers des informations comparatives sur une seule période annuelle (voir paragraphe 36). Dès lors, sa date de transition aux IFRS est l&#8217;ouverture de l&#8217;activité le 1er janvier 2004 (ou de manière équivalente, la fermeture de l&#8217;activité le 31 décembre 2003). L&#8217;entité A a présenté des états financiers selon le référentiel comptable antérieur, annuellement au 31 décembre de chaque année et ce jusqu&#8217;au 31 décembre 2004 inclus.</p>
<p>Application des dispositions</p>
<p>L&#8217;entité A est tenue d&#8217;appliquer les IFRS en vigueur aux exercices prenant fin le 31 décembre 2005 en:</p>
<p>a) préparant son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS au 1er janvier 2004; et</p>
<p>b) en préparant et en présentant son bilan au 31 décembre 2005 (y compris les montants comparatifs pour 2004), son compte de résultat, son état des variations des capitaux propres et son tableau des flux de trésorerie pour la période annuelle prenant fin le 31 décembre 2005 (y compris des montants comparatifs pour 2004) ainsi que les notes (y compris des informations comparatives pour 2004).</p>
<p>Si une nouvelle IFRS n&#8217;est pas encore obligatoire mais permet une application anticipée, l&#8217;entité A est autorisée, sans y être obligée, à appliquer cette nouvelle IFRS dans ses premiers états financiers IFRS.</p>
<p>9 Les dispositions transitoires des autres IFRS s&#8217;appliquent aux changements de méthodes comptables réalisés par une entité qui applique déjà les IFRS; elles ne s&#8217;appliquent pas à la transition aux IFRS d&#8217;un premier adoptant, sauf dans les cas spécifiés aux paragraphes 25D, 25H, 34A et 34B.</p>
<p>10 Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 34B et 36A à 36C, dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS, une entité doit:</p>
<p>a) comptabiliser tous les actifs et passifs dont les IFRS imposent la comptabilisation;</p>
<p>b) ne pas comptabiliser des éléments en tant qu&#8217;actifs ou passifs si les IFRS n&#8217;autorisent pas une telle comptabilisation;</p>
<p>c) reclasser les éléments qu&#8217;elle a comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme un certain type d&#8217;actif, de passif ou de composante des capitaux propres, mais qui relèvent d&#8217;un type différent d&#8217;actif, de passif ou de composante des capitaux propres selon les IFRS; et</p>
<p>d) appliquer les IFRS pour évaluer tous les actifs et passifs comptabilisés.</p>
<p>11 Les méthodes comptables qu&#8217;une entité utilise dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS peuvent différer de celles qu&#8217;elle a utilisées à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Les ajustements qui en résultent découlent d&#8217;événements et de transactions antérieurs à la date de transition aux IFRS. C&#8217;est pourquoi l&#8217;entité doit comptabiliser ces ajustements directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres) à la date de transition aux IFRS.</p>
<p>12 La présente norme établit deux catégories d&#8217;exceptions au principe selon lequel le premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS d&#8217;une entité doit être conforme à chaque IFRS:</p>
<p>a) les paragraphes 13 à 25G et 36A à 36C prévoient des exemptions à certaines dispositions d&#8217;autres IFRS;</p>
<p>b) les paragraphes 26 à 34B interdisent l&#8217;application rétrospective de certaines dispositions d&#8217;autres IFRS.</p>
<p>Exemptions à d&#8217;autres IFRS</p>
<p>13 Une entité peut décider d&#8217;utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:</p>
<p>a) regroupements d&#8217;entreprises (paragraphe 15);</p>
<p>b) juste valeur ou réévaluation utilisée comme coût présumé (paragraphes 16 à 19);</p>
<p>c) avantages du personnel (paragraphes 20 et 20A);</p>
<p>d) montant cumulé des différences de conversion (paragraphes 21 et 22);</p>
<p>e) instruments financiers composés (paragraphe 23);</p>
<p>f) actifs et passifs de filiales, d&#8217;entreprises associées et de coentreprises (paragraphes 24 et 25);</p>
<p>g) désignation d&#8217;instruments financiers précédemment comptabilisés (paragraphe 25A);</p>
<p>h) transactions de <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ments fondés sur des actions (paragraphes 25B et 25C);</p>
<p>i) contrats d&#8217;assurance (paragraphe 25D);</p>
<p>j) passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d&#8217;une immobilisation corporelle (paragraphe 25E);</p>
<p>k) contrats de location (paragraphe 25F); et</p>
<p>l) évaluation à la juste valeur d&#8217;actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale (paragraphe 25G).</p>
<p>Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d&#8217;autres éléments par analogie.</p>
<p>14 Certaines exemptions ci-dessous font référence à la juste valeur. IFRS 3 Regroupements d&#8217;entreprises explique comment déterminer la juste valeur d&#8217;actifs et de passifs identifiables acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises. Une entité doit appliquer ces explications pour déterminer les justes valeurs selon la présente norme, à moins qu&#8217;une autre IFRS ne contienne des commentaires plus précis sur la détermination de la juste valeur de l&#8217;actif ou du passif concerné. Ces justes valeurs doivent refléter les conditions qui existaient à la date à laquelle elles ont été déterminées.</p>
<p>Regroupements d&#8217;entreprises</p>
<p>15 Une entité doit appliquer les dispositions décrites à l&#8217;appendice B aux regroupements d&#8217;entreprises qu&#8217;elle a comptabilisés avant la date de transition aux IFRS.</p>
<p>Juste valeur ou réévaluation en tant que coût présumé</p>
<p>16 Une entité peut décider d&#8217;évaluer une immobilisation corporelle à la date de transition aux IFRS à sa juste valeur et utiliser cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date.</p>
<p>17 Un premier adoptant peut décider d&#8217;utiliser une réévaluation d&#8217;une immobilisation corporelle, établie selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS ou à une date antérieure, comme coût présumé à la date de la réévaluation, si celle-ci, à la date de la réévaluation, était globalement comparable:</p>
<p>a) à la juste valeur; ou</p>
<p>b) au coût ou au coût amorti selon les IFRS, ajusté, par exemple, en fonction des variations d&#8217;un indice des prix général ou spécifique.</p>
<p>18 Les choix visés aux paragraphes 16 et 17 peuvent également s&#8217;appliquer:</p>
<p>a) aux immeubles de placement, si une entité choisit d&#8217;utiliser le modèle de coût décrit dans IAS 40 Immeubles de placement; et</p>
<p>b) aux immobilisations incorporelles qui satisfont:</p>
<p>i) aux critères de comptabilisation d&#8217;IAS 38 Immobilisations incorporelles (y compris une évaluation fiable du coût d&#8217;origine); et</p>
<p>ii) aux critères d&#8217;IAS 38 en matière de réévaluation (y compris l&#8217;existence d&#8217;un marché actif).</p>
<p>Une entité ne doit pas exercer ces choix pour d&#8217;autres actifs ou passifs.</p>
<p>19 Un premier adoptant peut avoir établi un coût présumé selon le référentiel comptable antérieur pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une date donnée à l&#8217;issue d&#8217;un événement tel qu&#8217;une privatisation ou un premier appel public à l&#8217;épargne. Il peut utiliser les évaluations à la juste valeur résultant de tels événements comme coût présumé en IFRS à la date de ces évaluations.</p>
<p>Avantages du personnel</p>
<p>20 Selon IAS 19 Avantages du personnel, une entité peut choisir d&#8217;utiliser la méthode du &laquo;&nbsp;corridor&nbsp;&raquo; impliquant la non-comptabilisation d&#8217;une partie des écarts actuariels. Une application rétrospective de cette méthode implique que l&#8217;entité ventile les écarts actuariels cumulés depuis le commencement de chaque régime jusqu&#8217;à la date de transition aux IFRS en une part comptabilisée et une part non comptabilisée. Toutefois, un premier adoptant peut choisir de comptabiliser tous les écarts actuariels cumulés à la date de transition aux IFRS, même si, par la suite, il utilise la méthode du corridor pour les écarts actuariels cumulés générés ultérieurement. Si un premier adoptant recourt à ce choix, il doit l&#8217;appliquer à tous les régimes.</p>
<p>20A Une entité peut fournir les montants requis au paragraphe 120Ap) d&#8217;IAS 19 puisque ces montants sont déterminés pour chaque période comptable à titre prospectif à compter de la date de transition aux IFRS.</p>
<p>Montant cumulé des différences de conversion</p>
<p>21 IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères impose à une entité:</p>
<p>a) de classer certaines différences de conversion comme une composante distincte des capitaux propres; et</p>
<p>b) en cas de cession d&#8217;une activité à l&#8217;étranger, de transférer le montant cumulé des différences de conversion relatif à cette activité à l&#8217;étranger (y compris, le cas échéant, les profits et les pertes sur des opérations de couverture liées) au compte de résultat en l&#8217;incluant dans le résultat de cession.</p>
<p>22 Toutefois, un premier adoptant n&#8217;est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les montants cumulés des différences de conversion qui existaient à la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption:</p>
<p>a) le montant cumulé des différences de conversion pour toutes les activités à l&#8217;étranger est réputé nul à la date de transition aux IFRS; et</p>
<p>b) le profit ou la perte lors de la cession ultérieure d&#8217;activités à l&#8217;étranger doit exclure les différences de conversion nées avant la date de transition aux IFRS et inclure les différences de conversion ultérieures.</p>
<p>Instruments financiers composés</p>
<p>23 IAS 32 Instruments financiers: présentation impose à une entité de ventiler, dès le début, un instrument financier composé, en composantes distinctes de passif et de capitaux propres. Si la composante passif s&#8217;est dénouée, l&#8217;application rétrospective d&#8217;IAS 32 résulte en la distinction de deux parts de capitaux propres. La première part figure dans les résultats non distribués et représente les intérêts cumulés capitalisés sur la composante passif. L&#8217;autre part correspond à la composante initiale de capitaux propres. Toutefois, selon la présente norme, un premier adoptant n&#8217;est pas tenu de distinguer ces deux parts si la composante passif s&#8217;est dénouée à la date de transition aux IFRS.</p>
<p>Actifs et passifs de filiales, d&#8217;entreprises associées et de coentreprises</p>
<p>24 Si une filiale devient un premier adoptant après sa société mère, elle doit évaluer, dans ses états financiers individuels, ses actifs et passifs soit:</p>
<p>a) aux valeurs comptables qu&#8217;il conviendrait d&#8217;intégrer aux états financiers consolidés de sa société mère, compte tenu de la date de transition de la société mère aux IFRS, en l&#8217;absence d&#8217;ajustements liés aux procédures de consolidation et aux incidences liées au traitement du regroupement d&#8217;entreprises au cours duquel la société mère a acquis la filiale; soit</p>
<p>b) aux valeurs comptables requises par le reste de la présente norme, compte tenu de la date de transition de la filiale aux IFRS. Ces valeurs comptables pourraient être différentes de celles décrites au paragraphe a):</p>
<p>i) lorsque les exemptions prévues par la présente norme donnent lieu à des évaluations qui varient selon la date de transition aux IFRS;</p>
<p>ii) lorsque les méthodes comptables utilisées dans les états financiers de la filiale diffèrent de celles utilisées dans les états financiers consolidés. Par exemple, la filiale peut utiliser comme méthode comptable le modèle du coût selon IAS 16 Immobilisations corporelles, alors que le groupe peut utiliser le modèle de la réévaluation.</p>
<p>Un choix similaire est proposé à une entreprise associée ou à une coentreprise qui devient un premier adoptant à une date ultérieure à celle de l&#8217;entité qui exerce sur elle une influence notable ou détient un contrôle conjoint.</p>
<p>25 Toutefois, si une entité devient un premier adoptant après sa filiale (ou entreprise associée ou coentreprise), elle doit, dans ses états financiers consolidés, évaluer les actifs et les passifs de la filiale (ou de l&#8217;entreprise associée ou de la coentreprise) aux mêmes valeurs comptables que celles qui figurent dans les états financiers individuels de la filiale (ou de l&#8217;entreprise associée ou de la coentreprise), après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de la consolidation et de la mise en équivalence et des effets du regroupement d&#8217;entreprises au cours duquel l&#8217;entité a acquis cette filiale. De même, si une société-mère devient un premier adoptant pour ses états financiers individuels avant ou après sa transition aux IFRS pour ses états financiers consolidés, elle doit évaluer ses actifs et passifs aux mêmes montants dans les états financiers individuels et consolidés, exception faite des ajustements de consolidation.</p>
<p>Désignation d&#8217;instruments financiers comptabilisés antérieurement</p>
<p>25A IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation permet de désigner un actif financier, lors de sa comptabilisation initiale, comme étant disponible à la vente ou de désigner un instrument financier (à condition qu&#8217;il remplisse certains critères) comme étant un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Malgré cette disposition, des exceptions sont prévues dans les situations suivantes:</p>
<p>a) une entité est autorisée à effectuer une désignation d&#8217;élément comme étant disponible à la vente à la date de transition aux IFRS;</p>
<p>b) une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte à compter du 1er septembre 2006 est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l&#8217;actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A d&#8217;IAS 39 à cette date;</p>
<p>c) une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2006 mais avant le 1er septembre 2006 est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l&#8217;actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A d&#8217;IAS 39 à cette date. Lorsque la date de transition aux IFRS est antérieure au 1er septembre 2005, ces désignations ne doivent pas nécessairement être achevées avant le 1er septembre 2005 et elles peuvent également comprendre des actifs financiers et des passifs financiers comptabilisés entre la date de transition aux IFRS et le 1er septembre 2005;</p>
<p>d) une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte avant le 1er janvier 2006 et qui applique les dispositions des paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 d&#8217;IAS 39 est autorisée, au début de sa première période de reporting IFRS, à désigner à la juste valeur par le biais du compte de résultat tout actif financier ou passif financier qui, à cette date, remplit les conditions d&#8217;une telle désignation conformément à ces nouveaux paragraphes et à ces paragraphes amendés. Si la première période de reporting IFRS de l&#8217;entité s&#8217;ouvre avant le 1er septembre 2005, il n&#8217;est pas nécessaire que ces désignations soient réalisées avant le 1er septembre 2005 et elles peuvent également comprendre les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés entre le début de cette période et le 1er septembre 2005. Si l&#8217;entité retraite des informations comparatives pour IAS 39, elle doit retraiter ces informations pour les actifs financiers, les passifs financiers ou les groupes d&#8217;actifs financiers, de passifs financiers ou des deux désignés au début de sa première période de reporting IFRS. Un tel retraitement des informations comparatives ne sera effectué que si les éléments ou les groupes désignés avaient satisfait aux critères énoncés pour cette désignation aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A d&#8217;IAS 39 à la date de transition aux IFRS ou, si acquis postérieurement à la date de transition aux IFRS, ils avaient satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A à la date de leur comptabilisation initiale;</p>
<p>e) pour une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte avant le 1er septembre 2006 — nonobstant le paragraphe 91 d&#8217;IAS 39, tout actif financier et tout passif financier désignés par cette entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat en vertu du sous-paragraphe c) ou d) ci-dessus qui étaient antérieurement désignés comme l&#8217;élément couvert dans des relations de comptabilité de couverture à la juste valeur seront déqualifiés de ces relations au moment même où il sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.</p>
<p>Transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions</p>
<p>25B Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions aux instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux instruments de capitaux propres octroyés après le 7 novembre 2002 qui ont été acquis avant la plus tardive des dates suivantes: a) la date de transition aux IFRS; et b) le 1er janvier 2005. Toutefois, si un premier adoptant décide d&#8217;appliquer IFRS 2 à de tels instruments de capitaux propres, il ne peut le faire que si l&#8217;entité a rendu publique la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d&#8217;évaluation, de la manière définie dans IFRS 2. Pour toutes les attributions d&#8217;instruments de capitaux propres auxquelles IFRS 2 n&#8217;a pas été appliquée (par exemple, les instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002), un premier adoptant doit néanmoins fournir l&#8217;information requise par les paragraphes 44 et 45 d&#8217;IFRS 2. Si un premier adoptant modifie les caractéristiques ou conditions d&#8217;une attribution d&#8217;instruments de capitaux propres à laquelle IFRS 2 n&#8217;a pas été appliquée, l&#8217;entité n&#8217;est pas tenue d&#8217;appliquer les paragraphes 26 à 29 d&#8217;IFRS 2 si la modification est intervenue avant la plus tardive des dates suivantes: a) la date de transition aux IFRS; et b) le 1er janvier 2005.</p>
<p>25C Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux passifs résultant de transactions dont le <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est fondé sur des actions, qui ont été réglés avant la date de transition aux IFRS. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux passifs réglés avant le 1er janvier 2005. Pour les passifs auxquels IFRS 2 s&#8217;applique, un premier adoptant n&#8217;est pas tenu de retraiter les informations comparatives dans la mesure où ces informations portent sur une période ou une date antérieures au 7 novembre 2002.</p>
<p>Contrats d&#8217;assurance</p>
<p>25D Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d&#8217;IFRS 4 Contrats d&#8217;assurance. IFRS 4 limite les changements apportés aux méthodes comptables relatives aux contrats d&#8217;assurance, y compris les changements effectués par un premier adoptant.</p>
<p>Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et passifs similaires inclus dans le coût d&#8217;une immobilisation corporelle</p>
<p>25E IFRIC 1 Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires impose que des changements spécifiés dans un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou un passif similaire soient ajoutés ou déduits du coût de l&#8217;actif auquel ils correspondent; le montant amortissable ajusté de l&#8217;actif est ensuite amorti de manière prospective sur sa durée d&#8217;utilité restant à courir. Un premier adoptant n&#8217;est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les variations de tels passifs qui se sont produites avant la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption, il doit:</p>
<p>a) évaluer le passif à la date de transition aux IFRS selon IAS 37;</p>
<p>b) dans la mesure où le passif entre dans le champ d&#8217;application de IFRIC 1, estimer le montant qui aurait été inclus dans le coût de l&#8217;actif correspondant lorsque le passif s&#8217;est produit pour la première fois, en actualisant le passif à cette date en utilisant la meilleure estimation du (des) taux d&#8217;actualisation historique(s) ajusté(s) pour tenir compte du risque qui se serai(en)t appliqué(s) à ce passif dans l&#8217;intervalle; et</p>
<p>c) calculer l&#8217;amortissement cumulé sur ce montant à la date de transition aux IFRS, sur la base de l&#8217;estimation actuelle de la durée d&#8217;utilité de l&#8217;actif, en appliquant la méthode d&#8217;amortissement adoptée par l&#8217;entité selon les IFRS.</p>
<p>Contrats de location</p>
<p>25F Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues dans IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location. Dès lors, un premier adoptant peut déterminer si un accord existant à la date de transition aux IFRS contient un contrat de location sur la base des faits et des circonstances qui prévalaient à cette date.</p>
<p>Évaluation de la juste valeur d&#8217;actifs ou de passifs financiers</p>
<p>25G Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase d&#8217;IAS 39, paragraphe AG76 et paragraphe AG76A de l&#8217;une des manières suivantes:</p>
<p>a) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 25 octobre 2002; ou</p>
<p>b) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 1er janvier 2004.</p>
<p>Exceptions à l&#8217;application rétrospective d&#8217;autres IFRS</p>
<p>26 La présente norme interdit l&#8217;application rétrospective de certaines dispositions d&#8217;autres IFRS relatives:</p>
<p>a) à la décomptabilisation d&#8217;actifs et de passifs financiers (paragraphes 27 et 27A);</p>
<p>b) à la comptabilité de couverture (paragraphes 28 à 30);</p>
<p>c) aux estimations (paragraphes 31 à 34); et</p>
<p>d) aux actifs classés comme détenus en vue de la vente et aux activités abandonnées (paragraphes 34A et 34B).</p>
<p>Décomptabilisation d&#8217;actifs et de passifs financiers</p>
<p>27 Sauf dans les cas permis par le paragraphe 27A, un premier adoptant doit appliquer les dispositions de décomptabilisation selon IAS 39 de manière prospective aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2004. En d&#8217;autres termes, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d&#8217;une transaction réalisée avant le 1er janvier 2004, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s&#8217;ils répondent aux conditions de comptabilisation à la suite d&#8217;une transaction ou d&#8217;un événement ultérieur).</p>
<p>27A Nonobstant le paragraphe 27, une entité peut appliquer les dispositions de décomptabilisation d&#8217;IAS 39 à titre rétrospectif à compter d&#8217;une date choisie par l&#8217;entité, à condition que l&#8217;information nécessaire pour appliquer IAS 39 aux actifs financiers et aux passifs financiers décomptabilisés par suite de transactions passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.</p>
<p>Comptabilité de couverture</p>
<p>28 Selon les dispositions d&#8217;IAS 39, à la date de transition aux IFRS, une entité doit:</p>
<p>a) évaluer tous les instruments dérivés à leur juste valeur; et</p>
<p>b) éliminer tous les profits et pertes différés résultant d&#8217;instruments dérivés comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme s&#8217;ils étaient des actifs ou des passifs.</p>
<p>29 Une entité ne doit pas faire apparaître dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS une relation de couverture ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture selon IAS 39 (ce sera par exemple le cas de nombreuses relations de couverture dans lesquelles l&#8217;instrument de couverture est un instrument de trésorerie ou une option émise; dans lesquelles l&#8217;élément couvert est une position nette; ou dans lesquelles la couverture couvre le risque d&#8217;intérêts pour un investissement détenu jusqu&#8217;à son échéance). Toutefois, si une entité a désigné une position nette comme un élément couvert selon le référentiel comptable antérieur, elle peut désigner un élément individuel au sein de cette position nette comme un élément couvert selon les IFRS, pour autant qu&#8217;elle le fasse au plus tard à la date de transition aux IFRS.</p>
<p>30 Si, avant la date de transition aux IFRS, une entité avait désigné une transaction comme une couverture mais si la couverture ne répond pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture selon IAS 39, l&#8217;entité doit appliquer les paragraphes 91 et 101 d&#8217;IAS 39 (telle que révisée en 2003) pour cesser la comptabilité de couverture. Les transactions conclues avant la date de la transition aux IFRS ne doivent pas être désignées rétrospectivement comme opérations de couverture.</p>
<p>Estimations</p>
<p>31 Les estimations faites par une entité selon les IFRS à la date de transition aux IFRS doivent être cohérentes avec les estimations réalisées à la même date selon le référentiel comptable antérieur (compte tenu des ajustements destinés à refléter toute différence entre les méthodes comptables), sauf si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées.</p>
<p>32 Il est possible qu&#8217;une entité reçoive, après la date de transition aux IFRS, des informations relatives aux estimations qu&#8217;elle avait effectuées selon le référentiel comptable antérieur. En vertu du paragraphe 31, une entité doit traiter la réception de ces informations de la même manière que des événements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des ajustements conformément à IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture. Par exemple, supposons que la date de transition aux IFRS d&#8217;une entité soit au 1er janvier 2004 et que des informations nouvelles lui parviennent le 15 juillet 2004 imposant la révision d&#8217;une estimation réalisée selon le référentiel comptable antérieur au 31 décembre 2003. L&#8217;entité ne doit pas tenir compte de ces nouvelles informations dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS (sauf si ces estimations nécessitent un ajustement au titre des différences entre les méthodes comptables ou si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées). En revanche, l&#8217;entité tiendra compte de cette nouvelle information dans son compte de résultat (ou, le cas échéant, par une variation d&#8217;un poste de capitaux propres) pour l&#8217;exercice clos au 31 décembre 2004.</p>
<p>33 Une entité peut avoir besoin d&#8217;effectuer, à la date de transition aux IFRS, des estimations selon les IFRS, qui n&#8217;étaient pas imposées à cette même date par le référentiel comptable antérieur. Afin de demeurer cohérent avec IAS 10, ces estimations effectuées selon les IFRS doivent refléter les conditions qui existaient à la date de transition aux IFRS. En particulier, les estimations à la date de transition aux IFRS des prix de marché, des taux d&#8217;intérêt ou des cours de change doivent refléter les conditions de marché à cette même date.</p>
<p>34 Les paragraphes 31 à 33 s&#8217;appliquent au premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS. Ils s&#8217;appliquent également aux périodes présentées à titre comparatif, dans les premiers états financiers IFRS, auquel cas les références à la date de transition aux IFRS sont remplacées par des références à la fin de la période présentée à titre comparatif.</p>
<p>Actifs classés comme détenus en vue de la vente et activités abandonnées</p>
<p>34A IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées s&#8217;applique de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d&#8217;entrée en vigueur d&#8217;IFRS 5. IFRS 5 permet à une entité d&#8217;appliquer les dispositions de la norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d&#8217;entrée en vigueur de la norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés.</p>
<p>34B Une entité dont la date de transition aux IFRS est antérieure au 1er janvier 2005 doit appliquer les dispositions transitoires d&#8217;IFRS 5. Une entité dont la date de transition aux IFRS est à compter du 1er janvier 2005 doit appliquer IFRS 5 de manière rétrospective.</p>
<p>PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR</p>
<p>35 Hormis les cas décrits aux paragraphes 36A à 37, la présente norme ne prévoit aucune exemption concernant les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir dans d&#8217;autres IFRS.</p>
<p>Informations comparatives</p>
<p>36 Pour se conformer à IAS 1, les premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité doivent comprendre des informations comparatives selon les IFRS.</p>
<p>Exemption de l&#8217;application des dispositions nécessitant de retraiter les informations comparatives pour IAS 39 et IFRS 4</p>
<p>36A Dans ses premiers états financiers IFRS, une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 doit présenter au moins une année d&#8217;informations comparatives, mais il n&#8217;est pas nécessaire que ces informations comparatives soient conformes à IAS 32, IAS 39 ou IFRS 4. Une entité qui choisit de présenter des informations comparatives non conformes à IAS 32, IAS 39 ou IFRS 4 dans sa première année de transition doit:</p>
<p>a) appliquer les dispositions relatives à la comptabilisation et à l&#8217;évaluation de son référentiel comptable antérieur aux informations comparatives relatives aux instruments financiers entrant dans le champ d&#8217;application d&#8217;IAS 32 et d&#8217;IAS 39 et aux contrats d&#8217;assurance dans le champ d&#8217;application d&#8217;IFRS 4;</p>
<p>b) indiquer ce fait ainsi que la base utilisée pour préparer cette information; et</p>
<p>c) indiquer la nature des principaux ajustements qui permettraient aux informations d&#8217;être conformes à IAS 32, IAS 39 et à IFRS 4. L&#8217;entité n&#8217;est pas tenue de quantifier ces ajustements. Cependant, l&#8217;entité doit traiter tout ajustement entre le bilan à la date de reporting de la période comparative (c&#8217;est-à-dire le bilan qui inclut les informations comparatives selon le référentiel antérieur) et le bilan à l&#8217;ouverture de la première période de reporting IFRS (c&#8217;est-à-dire la première période qui inclut des informations conformes à IAS 32, IAS 39 et à IFRS 4) comme provenant d&#8217;un changement de méthode comptable et fournir les informations imposées par le paragraphe 28a) à e) et f)i) d&#8217;IAS 8. Le paragraphe 28f)i) ne s&#8217;applique qu&#8217;aux montants présentés dans le bilan à la date de reporting de la période comparative.</p>
<p>Dans le cas d&#8217;une entité qui décide de présenter des informations comparatives non conformes à IAS 32, IAS 39 et IFRS 4, les références à la &laquo;&nbsp;date de transition aux IFRS&nbsp;&raquo; signifient, uniquement dans le cas de ces IFRS, l&#8217;ouverture de la première période de reporting en IFRS. De telles entités sont tenues de se conformer au paragraphe 15c) d&#8217;IAS 1 pour fournir des informations supplémentaires lorsque la conformité aux dispositions spécifiques des IFRS est insuffisante pour permettre aux utilisateurs de comprendre l&#8217;incidence de transactions particulières, d&#8217;autres événements et conditions sur la situation financière de l&#8217;entité et sur sa performance financière.</p>
<p>Exemption de l&#8217;obligation de fournir des informations comparatives pour IFRS 6</p>
<p>36B Une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 et décide d&#8217;adopter IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales avant le 1er janvier 2006 n&#8217;est pas tenue d&#8217;appliquer les dispositions d&#8217;IFRS 6 aux informations comparatives présentées dans ses premiers états financiers IFRS.</p>
<p>Exemption de l&#8217;obligation de fournir des informations comparatives pour IFRS 7</p>
<p>36C Une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 et décide d&#8217;adopter IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir dans ses premiers états financiers IFRS n&#8217;est pas tenue de présenter dans ces états financiers les informations comparatives qu&#8217;impose IFRS 7.</p>
<p>Informations comparatives et résumés historiques non conformes aux IFRS</p>
<p>37 Certaines entités présentent des résumés historiques d&#8217;une sélection de données relatives à des périodes antérieures à la première période pour laquelle elles présentent une information comparative complète selon les IFRS. La présente norme n&#8217;impose pas que ces résumés soient conformes aux dispositions relatives à la comptabilisation et à l&#8217;évaluation des IFRS. En outre, certaines entités présentent des informations comparatives selon le référentiel comptable antérieur ainsi que les informations comparatives requises par IAS 1. Pour tous les états financiers contenant des résumés historiques ou des informations comparatives présentées selon le référentiel comptable antérieur, une entité doit:</p>
<p>a) mentionner clairement que les informations présentées selon le référentiel comptable antérieur n&#8217;ont pas été préparées selon les IFRS; et</p>
<p>b) indiquer la nature des principaux ajustements nécessaires pour assurer leur conformité aux IFRS. Une entité n&#8217;est pas tenue de quantifier ces ajustements.</p>
<p>Explication de la transition aux IFRS</p>
<p>38 L&#8217;entité doit expliquer l&#8217;impact de la transition du référentiel comptable antérieur aux IFRS sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie présentés.</p>
<p>Rapprochements</p>
<p>39 Pour être conformes au paragraphe 38, les premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité doivent comprendre:</p>
<p>a) les rapprochements entre ses capitaux propres présentés selon le référentiel comptable antérieur et ses capitaux propres présentés selon les IFRS, aux deux dates suivantes:</p>
<p>i) la date de transition aux IFRS; et</p>
<p>ii) la clôture de la dernière période présentée dans les derniers états financiers annuels de l&#8217;entité selon le référentiel comptable antérieur;</p>
<p>b) un rapprochement entre le résultat présenté selon le référentiel comptable antérieur au titre de la dernière période dans les derniers états financiers annuels de l&#8217;entité et le résultat présenté selon les IFRS pour la même période; et</p>
<p>c) si l&#8217;entité a comptabilisé ou repris des pertes de valeur pour la première fois lors de la préparation de son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS, les informations à fournir qu&#8217;aurait imposées IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs si l&#8217;entité avait comptabilisé ces pertes de valeur ou ces reprises pendant la période commençant à la date de transition aux IFRS.</p>
<p>40 Les rapprochements requis par le paragraphe 39 a) et b) doivent donner suffisamment de détails pour permettre aux utilisateurs de comprendre les ajustements significatifs au bilan et au compte de résultat. Si une entité a présenté un tableau des flux de trésorerie selon le référentiel comptable antérieur, elle doit également expliquer les ajustements significatifs au tableau des flux de trésorerie.</p>
<p>41 Si une entité détecte des erreurs dans les états financiers préparés selon le référentiel comptable antérieur, les rapprochements requis par les paragraphes 39a) et b) devront distinguer la correction de ces erreurs et les changements de méthodes comptables.</p>
<p>42 IAS 8 ne traite pas des changements de méthodes comptables pratiquées par une entité qui adopte les IFRS pour la première fois. C&#8217;est pourquoi les dispositions d&#8217;IAS 8 relatives aux informations à fournir sur les changements de méthodes comptables ne s&#8217;appliquent pas aux premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité.</p>
<p>43 Si une entité n&#8217;a pas présenté d&#8217;états financiers pour les périodes précédentes, ses premiers états financiers IFRS doivent en faire mention.</p>
<p>Désignation des actifs financiers ou des passifs financiers</p>
<p>43A Une entité est autorisée à désigner un actif financier ou un passif financier comptabilisé antérieurement comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou un actif financier comme disponible à la vente selon le paragraphe 25A. L&#8217;entité doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou passif financier désigné dans chaque catégorie à la date de désignation, ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.</p>
<p>Utilisation de la juste valeur en tant que coût présumé</p>
<p>44 Si dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS, une entité utilise la juste valeur comme coût présumé d&#8217;une immobilisation corporelle, d&#8217;un immeuble de placement ou d&#8217;une immobilisation incorporelle (voir paragraphes 16 et 18), les premiers états financiers IFRS de l&#8217;entité doivent indiquer, pour chaque poste du premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS:</p>
<p>a) le cumul de ces justes valeurs; et</p>
<p>b) le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.</p>
<p>Rapports financiers intermédiaires</p>
<p>45 Conformément au paragraphe 38, si une entité présente un rapport financier intermédiaire selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, elle doit satisfaire aux dispositions suivantes, outre celles d&#8217;IAS 34:</p>
<p>a) chaque rapport financier intermédiaire doit comprendre, si l&#8217;entité a présenté un rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire comparable de la période annuelle précédente, les rapprochements entre:</p>
<p>i) ses capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur à la fin de cette période intermédiaire comparable et ses capitaux propres selon les IFRS à cette même date; et</p>
<p>ii) son résultat selon le référentiel comptable antérieur pour cette période intermédiaire comparable (période courante et cumul depuis le début de la période annuelle jusqu&#8217;à une date intermédiaire) et son résultat selon les IFRS pour cette même période;</p>
<p>b) outre les rapprochements imposés par le paragraphe a), le premier rapport financier intermédiaire d&#8217;une entité selon IAS 34 pour la partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS doit comprendre les rapprochements décrits aux paragraphes 39a) et b) (complétés par les informations détaillées requises par les paragraphes 40 et 41) ou une référence à un autre document publié qui lui-même présente ces rapprochements.</p>
<p>46 IAS 34 impose des informations minimales à fournir, fondées sur l&#8217;hypothèse selon laquelle les utilisateurs du rapport financier intermédiaire ont également accès aux derniers états financiers annuels. Toutefois, IAS 34 impose également qu&#8217;une entité indique &laquo;&nbsp;tout événement significatif ou toute transaction significative pour la compréhension de la période intermédiaire en cours&nbsp;&raquo;. Par conséquent, si un premier adoptant n&#8217;a pas, dans ses derniers états financiers annuels selon le référentiel comptable antérieur, communiqué des informations indispensables pour comprendre la période intermédiaire en cours, son rapport financier intermédiaire doit mentionner ces informations ou comprendre une référence à un autre document publié qui les mentionne.</p>
<p>DATE D&#8217;ENTRÉE EN VIGUEUR</p>
<p>47 Une entité doit appliquer la présente norme dans ses premiers états financiers IFRS pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2004. Une application anticipée est encouragée. Si les premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité portent sur une période ouverte avant le 1er janvier 2004 et si l&#8217;entité applique la présente norme au lieu de SIC-8 Première application des IAS en tant que référentiel comptable, elle doit le mentionner.</p>
<p>47A Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13j) et 25E pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Si une entité applique IFRIC 1 au titre d&#8217;une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.</p>
<p>47B Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13k) et 25F pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRIC 4 au titre d&#8217;une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.</p>
<p>47C Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 36B pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRS 6 au titre d&#8217;une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.</p>
<p>47D Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 20A pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique les amendements à IAS 19 Avantages du personnel pour une période annuelle antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période annuelle antérieure.</p>
<p>47E Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13l) et 25G pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique les amendements à IAS 39 Instruments financiers — comptabilisation et évaluation pour une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice A</p>
<p>Définitions</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>Date de transition aux IFRS | Le début de la première période pour laquelle une entité présente des informations comparatives complètes selon les IFRS dans ses premiers états financiers IFRS. |</p>
<p>Coût présumé | Montant utilisé comme substitut du coût ou du coût amorti à une date donnée. L&#8217;amortissement ultérieur suppose que l&#8217;entité avait initialement comptabilisé l&#8217;actif ou le passif à la date donnée et que son coût était égal au coût présumé. |</p>
<p>Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. |</p>
<p>Premiers états financiers IFRS | Les premiers états financiers annuels dans lesquels une entité adopte les normes internationales d&#8217;information financière (IFRS), par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS. |</p>
<p>Première période de reporting IFRS | La période de reporting prenant fin à la date de reporting des premiers états financiers IFRS d&#8217;une entité. |</p>
<p>Premier adoptant | Entité qui présente ses premiers états financiers IFRS. |</p>
<p>Normes internationales d&#8217;information financière (IFRS) | normes et interprétations adoptées par l&#8217;International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent: a)les normes internationales d&#8217;information financière;b)les normes comptables internationales; etc)les interprétations émanant du comité d&#8217;interprétation des normes internationales d&#8217;information financière (IFRIC) ou de l&#8217;ancien comité permanent d&#8217;interprétation (SIC). |</p>
<p>Premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS | Le bilan (publié ou non) d&#8217;une entité à la date de transition aux IFRS. |</p>
<p>Référentiel comptable antérieur | Le référentiel comptable qu&#8217;un premier adoptant utilisait juste avant d&#8217;adopter les IFRS. |</p>
<p>Date de reporting | La fin de la dernière période couverte par les états financiers ou par un rapport financier intermédiaire. |</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Appendice B</p>
<p>Regroupements d&#8217;entreprises</p>
<p>Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.</p>
<p>B1 Un premier adoptant peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement IFRS 3 Regroupements d&#8217;entreprises à des regroupements d&#8217;entreprises passés (des regroupements d&#8217;entreprises qui se sont déroulés avant la date de transition aux IFRS). Toutefois, si un premier adoptant retraite un regroupement d&#8217;entreprises pour se conformer à IFRS 3, il doit retraiter tous les regroupements d&#8217;entreprises postérieurs et doit aussi appliquer IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs (telle que révisée en 2004) et IAS 38 Immobilisations incorporelles (telle que révisée en 2004) à partir de cette même date. Par exemple, si un premier adoptant décide de retraiter un regroupement d&#8217;entreprises intervenu le 30 juin 2002, il doit retraiter tous les regroupements d&#8217;entreprises intervenus entre le 30 juin 2002 et la date de transition aux IFRS, et il doit appliquer aussi IAS 36 (telle que révisée en 2004) et IAS 38 (telle que révisée en 2004) à partir du 30 juin 2002.</p>
<p>B1A Une entité n&#8217;est pas tenue d&#8217;appliquer IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (telle que révisée en 2003) de manière rétrospective aux ajustements de la juste valeur et au goodwill provenant de regroupements d&#8217;entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS. Si l&#8217;entité n&#8217;applique pas IAS 21 rétrospectivement à ces ajustements de la juste valeur et au goodwill, elle doit les traiter comme des actifs et passifs de l&#8217;entité et non comme des actifs et passifs de l&#8217;entité acquise. Par conséquent, ces ajustements de la juste valeur et du goodwill soit sont déjà exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l&#8217;entité, soit constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change appliqué selon le référentiel comptable antérieur.</p>
<p>B1B Une entité peut appliquer IAS 21 de façon rétrospective aux ajustements de la juste valeur et au goodwill découlant soit:</p>
<p>a) de tous les regroupements d&#8217;entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS; ou</p>
<p>b) de tous les regroupements d&#8217;entreprises que l&#8217;entité choisit de retraiter de manière à se conformer à IFRS 3, comme l&#8217;autorise le paragraphe B1 ci-dessus.</p>
<p>B2 Si un premier adoptant n&#8217;applique pas de façon rétrospective IFRS 3 à un regroupement d&#8217;entreprises passé, cela se traduira pour ce regroupement d&#8217;entreprises par les conséquences suivantes:</p>
<p>a) le premier adoptant doit maintenir la même classification (comme acquisition par l&#8217;acquéreur légal, acquisition inversée par l&#8217;entreprise acquise légale, ou une mise en commun d&#8217;intérêts) que dans ses états financiers présentés selon le référentiel comptable antérieur;</p>
<p>b) le premier adoptant doit comptabiliser tous les actifs et passifs à la date de transition aux IFRS qui ont été acquis ou assumés lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises passé, sauf:</p>
<p>i) certains actifs et passifs financiers décomptabilisés selon le référentiel comptable antérieur (voir paragraphe 27); et</p>
<p>ii) des actifs, y compris le goodwill, et des passifs qui n&#8217;ont pas été comptabilisés au bilan consolidé de l&#8217;acquéreur selon le référentiel comptable antérieur et qui ne satisferaient pas non plus aux conditions de comptabilisation selon les IFRS dans le bilan individuel de l&#8217;entreprise acquise [voir paragraphes B2f) à B2i)].</p>
<p>Le premier adoptant doit comptabiliser toute variation en résultant par un ajustement des résultats non distribués (ou, le cas échéant, d&#8217;une autre catégorie de capitaux propres), sauf si la variation résulte de la comptabilisation d&#8217;une immobilisation incorporelle antérieurement incluse dans le goodwill [voir paragraphe B2g)i)];</p>
<p>c) le premier adoptant doit exclure de son premier bilan d&#8217;ouverture IFRS tout élément comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation d&#8217;un actif ou d&#8217;un passif selon les IFRS. Le premier adoptant doit comptabiliser les variations en résultant comme suit:</p>
<p>i) le premier adoptant peut avoir classé un regroupement d&#8217;entreprises passé comme une acquisition et comptabilisé comme immobilisation incorporelle un élément qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation en tant qu&#8217;actif selon IAS 38. Il doit reclasser cet élément (ainsi que, le cas échéant, l&#8217;impôt différé lié et les intérêts minoritaires) dans le goodwill [sauf si le goodwill a été déduit des capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur, voir paragraphes B2g)i) et B2i)];</p>
<p>ii) le premier adoptant doit comptabiliser tous les autres changements en résultant en résultats non distribués [1];</p>
<p>d) les IFRS imposent une évaluation ultérieure de certains actifs et passifs sur une base différente de celle du coût initial, comme la juste valeur. Le premier adoptant doit évaluer ces actifs et passifs selon cette base dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS, même s&#8217;ils ont été acquis ou assumés lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises passé. Il doit comptabiliser toute variation de la valeur comptable qui en résulte par un ajustement des résultats non distribués (ou le cas échéant, d&#8217;une autre catégorie de capitaux propres) plutôt que du goodwill;</p>
<p>e) immédiatement après le regroupement d&#8217;entreprises, la valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur des actifs acquis et des passifs assumés dans ce regroupement d&#8217;entreprises constitue leur coût présumé selon les IFRS à cette date. Si les IFRS imposent une évaluation de ces actifs et passifs à une date ultérieure sur la base du coût, ce coût présumé sera la base de l&#8217;amortissement de ce coût à compter de la date du regroupement d&#8217;entreprises;</p>
<p>f) si un actif acquis ou un passif assumé dans un regroupement d&#8217;entreprises passé n&#8217;a pas été comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur, il n&#8217;en a pas pour autant un coût présumé nul dans le premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS. Au contraire, l&#8217;acquéreur doit le comptabiliser et l&#8217;évaluer dans son bilan consolidé sur la base qu&#8217;imposeraient les IFRS dans le bilan individuel de l&#8217;entreprise acquise. À titre d&#8217;illustration: si l&#8217;acquéreur n&#8217;avait pas, selon son référentiel comptable antérieur, inscrit à l&#8217;actif des contrats de location-financement acquis lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises passé, il doit inscrire ces contrats de location-financement à l&#8217;actif de ses états financiers consolidés, tout comme IAS 17 Contrats de location imposerait à l&#8217;entreprise acquise de le faire dans son bilan IFRS. À l&#8217;inverse, si un actif ou un passif a été inclus dans le goodwill selon le référentiel comptable antérieur mais aurait été comptabilisé séparément en application d&#8217;IFRS 3, cet actif ou ce passif reste inclus dans le goodwill, sauf si les IFRS imposent sa comptabilisation dans les états financiers de l&#8217;entreprise acquise;</p>
<p>g) la valeur comptable du goodwill dans le premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS sera sa valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS, après prise en compte des trois ajustements suivants:</p>
<p>i) si le paragraphe B2c)i) ci-dessus l&#8217;impose, le premier adoptant doit augmenter la valeur comptable du goodwill lorsqu&#8217;il reclasse un élément qu&#8217;il a comptabilisé en immobilisation incorporelle selon le référentiel comptable antérieur. De même, si le paragraphe B2f) impose au premier adoptant de comptabiliser une immobilisation incorporelle incluse dans le goodwill comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur, le premier adoptant doit réduire la valeur comptable du goodwill en conséquence (et, le cas échéant, ajuster l&#8217;impôt différé et les intérêts minoritaires);</p>
<p>ii) une éventualité affectant le montant du prix d&#8217;acquisition relatif à un regroupement d&#8217;entreprises passé peut avoir été résolue avant la date de transition aux IFRS. S&#8217;il est possible de procéder à une estimation fiable de l&#8217;ajustement éventuel et si son <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment est probable, le premier adoptant doit ajuster le goodwill à hauteur de ce montant. De même, le premier adoptant doit ajuster la valeur comptable du goodwill si un ajustement éventuel comptabilisé antérieurement ne peut plus faire l&#8217;objet d&#8217;une évaluation fiable ou si son <a href="http://www.dinergie.com/services/gestion-paie">paie</a>ment n&#8217;est plus probable;</p>
<p>iii) qu&#8217;il y ait ou non une indication selon laquelle le goodwill a pu perdre de la valeur, le premier adoptant doit appliquer IAS 36 lorsqu&#8217;il teste la dépréciation du goodwill à la date de transition aux IFRS et lorsqu&#8217;il comptabilise, le cas échéant, une perte de valeur en résultant en résultats non distribués (ou si IAS 36 l&#8217;impose, en écarts de réévaluation). Le test de dépréciation doit être fondé sur les conditions existantes à la date de transition aux IFRS;</p>
<p>h) aucun autre ajustement de la valeur comptable du goodwill ne doit être effectué à la date de transition aux IFRS. Par exemple, le premier adoptant ne doit pas retraiter la valeur comptable du goodwill:</p>
<p>i) pour exclure la recherche et le développement en cours acquis lors de ce regroupement d&#8217;entreprises (sauf si l&#8217;immobilisation incorporelle liée satisfaisait aux conditions de comptabilisation selon IAS 38 dans le bilan individuel de l&#8217;entreprise acquise);</p>
<p>ii) pour ajuster un amortissement antérieur du goodwill;</p>
<p>iii) pour annuler les ajustements sur le goodwill que IFRS 3 n&#8217;autoriserait pas, mais qui ont été comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur du fait d&#8217;ajustements apportés aux actifs et aux passifs entre la date du regroupement d&#8217;entreprises et la date de transition aux IFRS;</p>
<p>i) si le premier adoptant a comptabilisé un goodwill selon le référentiel comptable antérieur en déduction des capitaux propres:</p>
<p>i) il ne doit pas comptabiliser ce goodwill dans son premier bilan d&#8217;ouverture en IFRS. En outre, il ne doit pas reprendre ce goodwill par le compte de résultat en cas de cession de la filiale ou lorsque l&#8217;investissement dans la filiale perd de sa valeur;</p>
<p>ii) les ajustements résultant de la résolution ultérieure d&#8217;une éventualité affectant le prix d&#8217;acquisition doivent être comptabilisés en résultats non distribués;</p>
<p>j) selon son référentiel comptable antérieur, le premier adoptant a pu ne pas consolider une filiale acquise lors d&#8217;un regroupement d&#8217;entreprises passé (par exemple, parce que la société mère ne la considérait pas comme une filiale selon le référentiel comptable antérieur ou ne préparait pas d&#8217;états financiers consolidés). Le premier adoptant doit ajuster les valeurs comptables des actifs et des passifs de cette filiale pour les amener à des valeurs que les IFRS imposeraient dans le bilan individuel de la filiale. Le coût présumé du goodwill est égal à la différence, à la date de transition aux IFRS, entre:</p>
<p>i) la part de la société mère dans ces valeurs comptables ajustées; et</p>
<p>ii) le coût, dans les états financiers individuels de la société mère, de son investissement dans cette filiale;</p>
<p>k) l&#8217;évaluation des intérêts minoritaires et de l&#8217;impôt différé découle de l&#8217;évaluation des autres actifs et passifs. C&#8217;est pourquoi les ajustements des actifs et passifs comptabilisés, mentionnés ci-dessus, affectent les intérêts minoritaires et les impôts différés.</p>
<p>B3 L&#8217;exemption relative au traitement des regroupements d&#8217;entreprises passés s&#8217;applique également aux acquisitions passées de participations dans des sociétés associées et dans des coentreprises. En outre, la date retenue pour le paragraphe B1 s&#8217;applique de manière égale à toutes ces acquisitions.</p>
<p>[1] Parmi ces changements figurent les reclassements de ou en immobilisations incorporelles si le goodwill n&#8217;a pas été comptabilisé sous la forme d&#8217;un actif selon le référentiel comptable antérieur. Ce cas se présente si, selon le référentiel comptable antérieur, l&#8217;entité: a) a déduit le goodwill des capitaux propres; ou (b) n&#8217;a pas traité le regroupement d&#8217;entreprises comme une acquisition.</p>
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		<title>IFRS</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

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		<description><![CDATA[Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l&#8217;intérêt pour l&#8217;EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1606/2002 du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> <script type="text/javascript"><!--
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</script></span></p>
<p>du 3 novembre 2008</p>
<p>portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil</p>
<p>(Texte présentant de l&#8217;intérêt pour l&#8217;EEE)</p>
<p>LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,</p>
<p>vu le traité instituant la Communauté européenne,</p>
<p>vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l&#8217;application des normes comptables internationales [1], et notamment son article 3, paragraphe 1,</p>
<p>considérant ce qui suit:</p>
<p>(1) Le règlement (CE) no 1606/2002 prévoit que, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés qui font appel public à l&#8217;épargne et sont régies par le droit national d&#8217;un État membre sont tenues, dans certaines conditions, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales définies à l&#8217;article 2 dudit règlement.</p>
<p>(2) Certaines normes comptables internationales et les interprétations s&#8217;y rapportant, telles qu&#8217;en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil [2]. Compte tenu de l&#8217;avis du groupe d&#8217;experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l&#8217;information financière en Europe (EFRAG), la Commission a modifié ce règlement pour y inclure toutes les normes présentées par l&#8217;International Accounting Standards Board (IASB) ainsi que toutes les interprétations s&#8217;y rapportant présentées par l&#8217;International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008 au plus tard, à l&#8217;exception de certaines parties de l&#8217;IAS 39 (relative à la comptabilisation et à l&#8217;évaluation des instruments financiers).</p>
<p>(3) Les différentes normes internationales ont été adoptées par un certain nombre de règlements modificatifs, ce qui crée une insécurité <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> et rend difficile la bonne application des normes comptables internationales dans la Communauté. Afin de simplifier la législation communautaire sur les normes comptables, il convient, par souci de clarté et de transparence, de regrouper en un seul texte les normes contenues actuellement dans le règlement (CE) no 1725/2003 et ses modifications successives.</p>
<p>(4) Il convient dès lors de remplacer le règlement (CE) no 1725/2003 par le présent règlement.</p>
<p>(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l&#8217;avis du comité de réglementation comptable,</p>
<p>A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</p>
<p>Article premier</p>
<p>Les normes comptables internationales définies à l&#8217;article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 sont adoptées telles qu&#8217;énumérées à l&#8217;annexe du présent règlement.</p>
<p>Article 2</p>
<p>Le règlement (CE) no 1725/2003 est abrogé.</p>
<p>Les références au règlement abrogé s&#8217;entendent comme faites au présent règlement.</p>
<p>Article 3</p>
<p>Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l&#8217;Union européenne.</p>
<p>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</p>
<p>Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008.</p>
<p>Par la Commission</p>
<p>Charlie McCreevy</p>
<p>Membre de la Commission</p>
<p>[1] JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.</p>
<p>[2] JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>ANNEXE</p>
<p>NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES</p>
<p>IAS 1 Présentation des états financiers</p>
<p>IAS 2 Stocks</p>
<p>IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie</p>
<p>IAS 8 Méthodes comptables, changements d&#8217;estimations comptables et erreurs</p>
<p>IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture</p>
<p>IAS 11 Contrats de construction</p>
<p>IAS 12 Impôts sur le résultat</p>
<p>IAS 16 Immobilisations corporelles</p>
<p>IAS 17 Contrats de location</p>
<p>IAS 18 Produits des activités ordinaires</p>
<p>IAS 19 Avantages du personnel</p>
<p>IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l&#8217;aide publique</p>
<p>IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères</p>
<p>IAS 23 Coûts d&#8217;emprunt</p>
<p>IAS 24 Information relative aux parties liées</p>
<p>IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite</p>
<p>IAS 27 États financiers consolidés et individuels</p>
<p>IAS 28 Participations dans des entreprises associées</p>
<p>IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes</p>
<p>IAS 31 Participations dans des coentreprises</p>
<p>IAS 32 Instruments financiers: présentation</p>
<p>IAS 33 Résultat par action</p>
<p>IAS 34 Information financière intermédiaire</p>
<p>IAS 36 Dépréciation d&#8217;actifs</p>
<p>IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels</p>
<p>IAS 38 Immobilisations incorporelles</p>
<p>IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation</p>
<p>IAS 40 Immeubles de placement</p>
<p>IAS 41 Agriculture</p>
<p>IFRS 1 Première adoption des normes internationales d&#8217;information financière</p>
<p>IFRS 2 Paiement fondé sur des actions</p>
<p>IFRS 3 Regroupements d&#8217;entreprises</p>
<p>IFRS 4 Contrats d&#8217;assurance</p>
<p>IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées</p>
<p>IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales</p>
<p>IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir</p>
<p>IFRS 8 Secteurs opérationnels</p>
<p>IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires</p>
<p>IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires</p>
<p>IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location</p>
<p>IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de <a href="http://www.dinergie.com/services/conseil-gestion">gestion</a> dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l&#8217;environnement</p>
<p>IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d&#8217;équipements électriques et électroniques</p>
<p>IFRIC 7 Application de l&#8217;approche du retraitement dans le cadre d&#8217;IAS 29</p>
<p>IFRIC 8 Champ d&#8217;application d&#8217;IFRS 2</p>
<p>IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés</p>
<p>IFRIC 10 Information financière intermédiaire et dépréciation</p>
<p>IFRIC 11 IFRS 2 — actions propres et transactions intra-groupe</p>
<p>SIC-7 Introduction de l&#8217;euro</p>
<p>SIC-10 Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles</p>
<p>SIC-12 Consolidation — entités ad hoc</p>
<p>SIC-13 Entités contrôlées en commun — apports non monétaires par des coentrepreneurs</p>
<p>SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple</p>
<p>SIC-21 Impôt sur le résultat — recouvrement des actifs non amortissables réévalués</p>
<p>SIC-25 Impôt sur le résultat — changements de statut fiscal d&#8217;une entité ou de ses actionnaires</p>
<p>SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme <a href="http://www.dinergie.com/services/juridique">juridique</a> d&#8217;un contrat de location</p>
<p>SIC-29 Informations à fournir — accords de concession de services</p>
<p>SIC-31 Produits des activités ordinaires — opérations de troc portant sur des services de publicité</p>
<p>SIC-32 Immobilisations incorporelles — coûts liés aux sites web</p>
<p>Reproduction autorisée dans l&#8217;Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l&#8217;EEE, à l&#8217;exception du droit de reproduire à des fins d&#8217;utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l&#8217;IASB à l&#8217;adresse suivante: www.iasb.org</p>
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