CNCC 2-501

2-501. UTILISATION DES TRAVAUX D’UN AUTRE PROFESSIONNEL CHARGÉ DU CONTRÔLE DES COMPTES D’UNE ENTITÉ DÉTENUE

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’utilisation par le commissaire aux comptes d’une entité, dans le cadre de l’audit des comptes, des travaux réalisés par d’autres commissaires aux comptes ou professionnels chargés du contrôle des comptes d’une ou de plusieurs entités détenues majoritairement ou minoritairement. Cette norme ne traite pas de l’exercice collégial du commissariat aux comptes, ni des relations du commissaire aux comptes avec son prédécesseur. De même, les dispositions de la présente norme ne s’appliquent pas lorsque le commissaire aux comptes estime qu’une participation détenue n’est pas significative au regard des comptes qu’il est amené à certifier. Toutefois, lorsque plusieurs participations ne sont pas significatives, prises isolément, mais le deviennent lorsqu’elles sont cumulées, les procédures décrites dans la présente norme trouvent éventuellement à s’appliquer.

.02 – Lorsque le commissaire aux comptes utilise les travaux d’un autre professionnel chargé du contrôle des comptes d’une entité détenue, il détermine l’incidence de ces travaux sur sa propre mission.

.03 – L’expression  » autre professionnel chargé du contrôle des comptes d’une entité détenue « , désigne un professionnel, autre que le commissaire aux comptes de l’entité, responsable du contrôle des comptes d’une entité détenue majoritairement ou minoritairement. Ces autres professionnels peuvent appartenir à un même réseau qui utilise le même nom, ou un nom différent, ou être des correspondants ou des professionnels avec lesquels le commissaire aux comptes n’a pas de lien.

.04 – Le terme  » participations  » désigne les titres et droits représentatifs de la détention majoritaire ou minoritaire d’une fraction du capital ou des droits de vote dans une autre entité.

Mission portant sur des comptes annuels

.05 – Lorsque l’entité détient des participations significatives au regard de ses comptes annuels, le commissaire aux comptes détermine dans quelle mesure il aura à s’appuyer sur les travaux d’autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités détenues pour s’assurer que la valeur comptable de ces participations n’est pas supérieure à leur valeur d’inventaire.

A cette fin, il considère :

(a) l’importance de la valeur de la participation détenue dans chaque entité par rapport à la rubrique  » titres de participation  » et aux autres rubriques du bilan,

(b) son niveau de connaissance des activités de ces entités,

(c) le risque d’anomalies significatives dans leurs comptes,

(d) la nécessité d’obtenir le rapport du professionnel chargé du contrôle des comptes de ces entités,

(e) le cas échéant, et s’il le juge utile, la nécessité d’obtenir de ces mêmes professionnels des informations sur les travaux effectués.

Mission portant sur des comptes consolidés

.06 – Pour satisfaire à l’obligation d’exprimer une opinion sur les comptes consolidés et d’en assumer la responsabilité, le commissaire aux comptes de l’entité consolidante examine, dans le respect des règles de confraternité, les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans la consolidation, sauf cas particuliers qu’il lui appartient de justifier. Il apprécie dans quelle mesure il est nécessaire de procéder à des investigations directement auprès de ces mêmes entités.

Pour déterminer la nature et l’étendue des procédures à mettre en oeuvre, le commissaire aux comptes prend en considération :

(a) l’importance au regard des comptes consolidés des entités concernées, et de la méthode de consolidation qui leur est applicable,

(b) son niveau de connaissance des activités de ces entités,

(c) le risque d’anomalies significatives dans les comptes des entités concernées.

.07 – Les procédures que le commissaire aux comptes entend mettre en oeuvre, nécessitent une coordination concertée avec les autres professionnels qui s’effectue :

Рlors de la planification de la mission et peut d̩boucher sur la pr̩paration de programmes de travail harmonis̩s ;
Рau cours de la mission, par des contacts appropri̩s ;

– en fin de mission par la prise de connaissance des conclusions des autres professionnels et du contenu de leur rapport.

Procédures mises en oeuvre par le commissaire aux comptes

.08 – Lorsque le commissaire aux comptes envisage d’utiliser les travaux d’un autre professionnel chargé du contrôle des comptes des entités détenues, il évalue la compétence professionnelle de ce dernier dans le cadre de la mission spécifique de celui-ci. Parmi les critères à retenir pour évaluer cette compétence, on citera : son inscription en tant que membre d’un même institut ou ordre professionnel, son appartenance ou son affiliation à un autre cabinet connu ou la référence, en qualité de membre, à un réseau de cabinets auquel l’autre professionnel appartient.

.09 – Le commissaire aux comptes réunit des éléments probants suffisants et appropriés montrant que les travaux du professionnel sur lesquels il envisage de s’appuyer répondent aux objectifs qu’il s’est fixés dans le cadre de sa mission d’audit des comptes de l’entité.

.10 – Le commissaire aux comptes informe l’autre professionnel :

(a) de l’obligation d’indépendance vis-à-vis de l’entité et de celle dans laquelle elle détient une participation ; il obtient, le cas échéant, une déclaration écrite attestant du respect de cette obligation,

(b) de l’utilisation prévue de ses travaux et de ses conclusions. Les modalités permettant de coordonner leurs travaux étant définies lors de la planification de l’audit, le commissaire aux comptes informe à cette occasion l’autre professionnel du calendrier de réalisation des travaux et des points nécessitant une attention particulière, par exemple des procédures d’identification des opérations avec les entités liées susceptibles d’être mentionnées dans l’annexe,

(c) des obligations comptables, des normes à appliquer en matière d’audit, de communication des conclusions et de contenu du rapport. Il obtient, le cas échéant, une déclaration écrite attestant de leur respect.

.11 – Le commissaire aux comptes peut également, par exemple, s’entretenir avec l’autre professionnel des travaux d’audit effectués, obtenir un résumé écrit de ceux-ci (ce résumé peut prendre la forme d’un questionnaire ou d’une liste de contrôle), ou examiner ses dossiers de travail, par exemple, lors d’une visite au cabinet de ce professionnel. La nature, le calendrier et l’étendue de sa démarche dépendent des circonstances de la mission et de la connaissance qu’a le commissaire aux comptes de la compétence de l’autre professionnel. Cette connaissance peut avoir été acquise par l’examen de travaux d’audit réalisés par ce professionnel les années précédentes.

.12 – Le commissaire aux comptes peut juger inutile de suivre la démarche décrite au paragraphe .11 -, ci-dessus, du fait d’éléments probants suffisants et appropriés qu’il a recueillis par ailleurs, montrant que des procédures de contrôle de qualité appropriées sont appliquées par l’autre professionnel. Par exemple, dans le cas de cabinets faisant partie d’un même réseau, le commissaire aux comptes et l’autre professionnel peuvent entretenir une relation continue et formelle qui comporte des procédures fournissant de tels éléments probants, telles que des contrôles de qualité périodiques intercabinets, des contrôles des politiques et procédures opérationnelles communes aux cabinets, l’examen de dossiers de travail sélectionnés.

.13 – Le commissaire aux comptes prend en compte les points significatifs provenant de l’audit réalisé par l’autre professionnel.

.14 – Lorsqu’il s’agit d’entités entrant dans le périmètre de consolidation, le commissaire aux comptes peut décider de s’entretenir avec l’autre professionnel et avec la direction de l’entité détenue des résultats de l’audit ou d’autres questions concernant les comptes de cette entité. Il peut également décider de procéder à des contrôles complémentaires auprès de cette entité. Selon les circonstances, ces contrôles sont effectués par le commissaire aux comptes ou par l’autre professionnel.

.15 – Le commissaire aux comptes mentionne dans ses dossiers de travail les éléments d’information concernant les entités détenues dont les comptes ont été audités par d’autres professionnels, leur importance au regard des comptes de l’entité dans son ensemble, le nom de ces professionnels et, le cas échéant, les conclusions établissant que certaines entités ne sont pas significatives. Il mentionne également les procédures mises en oeuvre et les conclusions auxquelles elles ont abouti. Par exemple, les dossiers de travail de l’autre professionnel qui ont été examinés seront identifiés et les résultats des entretiens avec celui-ci seront consignés. Toutefois, dans les circonstances décrites au paragraphe .12 -, le commissaire aux comptes n’est pas tenu d’indiquer les raisons qui l’ont conduit à limiter ou à s’exonérer de l’examen des dossiers dans la mesure où ces raisons sont justifiées au sein du cabinet.

Coopération entre le commissaire aux comptes et les autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités consolidées

.16 – Les professionnels chargés du contrôle des entités consolidées apportent un concours actif au commissaire aux comptes de l’entité consolidante, notamment en le tenant informé de tout fait susceptible d’avoir une incidence sur son programme de travail. Par exemple, le professionnel chargé du contrôle d’une entité consolidée porte à l’attention du commissaire aux comptes tout aspect de son travail qui ne peut pas être effectué selon les modalités fixées. A l’inverse, le commissaire aux comptes de l’entité consolidante, disposant d’informations pouvant avoir une incidence sur la certification du professionnel chargé du contrôle des comptes d’une entité consolidée, s’attachera, dans le respect des principes et règles applicables en matière de secret professionnel auxquels il s’est soumis, à ce que ce dernier puisse en avoir connaissance.

Conséquences sur l’expression de l’opinion

.17 – Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les travaux de l’autre professionnel ne peuvent pas être utilisés et qu’il n’a pas été en mesure de mettre en oeuvre des procédures complémentaires suffisantes sur les comptes de l’entité auditée par l’autre professionnel, il exprime une opinion avec réserve ou un refus de certifier du fait d’une limitation dans l’étendue des travaux d’audit.

.18 – Si l’autre professionnel établit ou a l’intention d’établir un rapport d’audit avec réserve ou un refus de certifier, le commissaire aux comptes détermine si la nature et l’importance de la réserve ou du refus de certifier sont telles, au regard des comptes de l’entité objet de sa mission, qu’une réserve ou un refus de certifier s’impose dans son propre rapport.

.19 – Dans son rapport sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes de l’entité consolidante prend l’entière responsabilité de l’opinion qu’il exprime et des motifs qui la justifient ; il ne peut reprendre en la lui imputant nommément, l’opinion émise par un autre professionel chargé du contrôle des comptes d’une entité consolidée.

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