CNCC 2-502

2-502. PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX DE L’AUDIT INTERNE

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application relatifs à la prise en compte par le commissaire aux comptes des travaux de l’audit interne. Cette norme n’aborde pas les cas où des collaborateurs du service d’audit interne assistent le commissaire aux comptes dans la réalisation de ses procédures d’audit. Les principes décrits dans cette norme s’appliquent uniquement aux activités de l’audit interne afférentes à l’audit des comptes.

.02 – Le commissaire aux comptes prend en considération les activités de l’audit interne, ainsi que leur incidence éventuelle sur ses propres procédures d’audit.

.03 –  » L’audit interne  » désigne un service de contrôle au sein d’une entité effectuant des vérifications pour le compte de celle-ci. Ces vérifications comprennent, par exemple, l’évaluation et le contrôle de la pertinence et de l’efficience des systèmes comptable et de contrôle interne.

.04 – Même si le commissaire aux comptes conserve l’entière responsabilité de l’opinion exprimée sur les comptes ainsi que de la définition de la nature, du calendrier et de l’étendue de ses procédures d’audit, certains aspects des travaux de l’audit interne peuvent lui être utiles.

Étendue et objectifs de l’audit interne

.05 – L’étendue et les objectifs de l’audit interne sont très variables et dépendent de la taille et de l’organisation de l’entité, ainsi que des exigences de la direction. En général, l’audit interne porte sur une ou plusieurs des activités suivantes :

– examen des systèmes comptable et de contrôle interne. La conception de systèmes comptable et de contrôle interne efficients incombe à la direction et nécessite une attention constante. En général, la direction assigne à l’audit interne des responsabilités spécifiques pour l’examen de ces systèmes, le contrôle de leur fonctionnement et la formulation de recommandations en vue de les améliorer ;

– examen des informations comptables et financières et de gestion. Cet examen peut comporter l’analyse des moyens utilisés pour identifier, mesurer, classer et enregistrer ces informations et des tâches spécifiques sur certains éléments, notamment la vérification détaillée d’opérations, de soldes de comptes et de procédures ;

– appréciation des coûts, de la rentabilité et de l’efficacité des opérations, pouvant inclure des contrôles non financiers ;

Рexamen du respect des textes l̩gaux ou r̩glementaires et des autres obligations externes, ainsi que des politiques et directives de la direction et autres exigences internes.

Relations entre l’audit interne et le commissaire aux comptes

.06 – Le rôle de l’audit interne est défini par la direction et ses objectifs sont différents de ceux du commissaire aux comptes. Les objectifs et la fonction de l’audit interne varient donc selon les instructions de la direction, alors que la mission première du commissaire aux comptes est d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes ne contiennent pas d’anomalie significative.

.07 – Toutefois, certains des moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs respectifs sont similaires et certains aspects de l’audit interne peuvent être utiles pour définir la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission.

.08 – L’audit interne fait partie de l’entité. Quel que soit son degré d’autonomie et d’objectivité, il ne peut jouir de la même indépendance que celle exigée du commissaire aux comptes qui prend l’entière responsabilité de l’opinion exprimée sur les comptes. Cette responsabilité ne peut en aucune façon être réduite par un partage des travaux et donc par l’utilisation faite des travaux de l’audit interne. Dès lors, tous les jugements relatifs à l’audit des comptes relèvent de la responsabilité du commissaire aux comptes.

Prise de connaissance des activités de l’audit interne et évaluation préliminaire

.09 – Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante des activités de l’audit interne dans le cadre de la planification de ses travaux et de la définition d’une approche d’audit efficace.

.10 – Un audit interne permet souvent de modifier la nature et le calendrier des procédures d’audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes, et de réduire leur étendue sans toutefois les éliminer entièrement. Dans certains cas, cependant, après avoir examiné les activités de l’audit interne, le commissaire aux comptes peut conclure que les travaux réalisés ne sont pas utiles à sa mission d’audit.

.11 – Lors de la planification de l’audit, le commissaire aux comptes procède à une évaluation préliminaire de la fonction d’audit interne lorsqu’il s’avère que les activités ce celle-ci peuvent être utiles à certains aspects de sa mission d’audit.

.12 – L’évaluation préliminaire de la fonction d’audit interne effectuée par le commissaire aux comptes a une incidence sur l’utilisation qu’il peut en faire, en vue de modifier la nature, le calendrier et l’étendue de ses propres procédures d’audit.

.13 – Pour acquérir cette connaissance et procéder à une évaluation préliminaire de la fonction de l’audit interne, les critères suivants sont à prendre en compte :

(a) Place dans l’organisation : statut spécifique de l’audit interne dans l’entité et incidence de ce statut sur l’objectivité des auditeurs internes. Dans une situation idéale, l’audit interne rend compte à l’échelon le plus élevé de la direction et n’assume aucune autre responsabilité dans l’entité. Toute limitation ou restriction imposée à l’audit interne par la direction est à prendre en considération. Les auditeurs internes doivent notamment être libres de communiquer directement avec le commissaire aux comptes.

(b) Etendue de la fonction : nature et étendue des travaux confiés à l’audit interne. Le commissaire aux comptes détermine également si la direction prend en compte les recommandations de l’audit interne et sous quelle forme celles-ci se concrétisent.

(c) Compétences techniques : réalisation des travaux par des personnes disposant d’une formation technique adaptée et d’une bonne expérience en tant qu’auditeurs internes. Le commissaire aux comptes peut, par exemple, prendre connaissance des politiques de recrutement et de formation des auditeurs internes et s’assurer de leur expérience et de leurs qualifications professionnelles.

(d) Savoir-faire : planification, supervision, contrôle et documentation corrects des travaux. L’existence de manuels d’audit interne, de programmes de travail et de dossiers de travail appropriés est à prendre en considération.

Liaison et coordination

.14 – Lorsque le commissaire aux comptes envisage d’utiliser les travaux de l’audit interne, il prend en compte le plan de travail de l’audit interne prévu pour la période et en discute le plus tôt possible. A ce titre, il peut être amené à faire des suggestions pour orienter les auditeurs internes vers des objectifs utiles à sa mission. Lorsque les travaux de l’audit interne affectent la définition de la nature, le calendrier et l’étendue de ses propres procédures d’audit, il est souhaitable que le commissaire convienne à l’avance du calendrier de ces travaux, de l’étendue des procédures d’audit interne, des niveaux de contrôle et des méthodes de sondages envisagées pour les réaliser, de la documentation des travaux effectués et de leur revue, ainsi que du calendrier de communication des conclusions.

.15 – La coordination avec l’audit interne est plus efficace lorsque des réunions ont lieu à des intervalles réguliers. Le commissaire aux comptes doit être informé des rapports d’audit interne et y avoir accès ; il doit être également tenu informé de toute question significative dont l’audit interne a connaissance et susceptible d’avoir une incidence sur ses propres travaux. De même, il informe l’audit interne, dans les limites et le respect des principes et règles applicables en matière de secret professionnel, de toute question significative pouvant avoir une incidence sur les travaux de l’audit interne.

Évaluation et revue des travaux de l’audit interne

.16 – Lorsque le commissaire aux comptes envisage d’utiliser des travaux spécifiques réalisés par l’audit interne, il évalue et revoit ces travaux pour s’assurer de leur adéquation avec ses propres objectifs.

.17 – Dans la revue de ces travaux, il s’assure que leur étendue et les programmes de travail correspondants sont adaptés et détermine si l’évaluation préliminaire qu’il a faite des activités de l’audit interne reste toujours valable. Cette revue a pour objectif, entre autre, de déterminer si :

(a) les travaux sont réalisés par des personnes disposant d’une formation technique et d’une expérience suffisantes en tant qu’auditeurs internes et si ces travaux sont correctement supervisés, contrôlés et documentés,

(b) des éléments probants suffisants et appropriés ont été réunis pour s’assurer que les conclusions sont raisonnablement fondées,

(c) les conclusions formulées répondent aux objectifs et les rapports établis sont cohérents avec le résultat des travaux,

(d) une solution satisfaisante a été apportée aux problèmes relevés ou aux questions inhabituelles mises en évidence par les travaux.

.18 – La nature, le calendrier et l’étendue de la revue des travaux réalisés par l’audit interne dépendent de l’appréciation effectuée par le commissaire aux comptes du risque et de l’importance relative du domaine sur lequel ces travaux ont porté, de l’évaluation préliminaire de la fonction d’audit interne et des travaux effectués. Cette revue peut conduire le commissaire aux comptes à examiner des domaines déjà vérifiés par l’audit interne, ou d’autres domaines similaires, ou à vérifier des procédures suivies par l’audit interne.

.19 – L’évaluation et la revue des travaux effectués par l’audit interne font l’objet d’une documentation appropriée dans les dossiers de travail du commissaire aux comptes. Celle-ci peut comporter :

– les comptes-rendus d’entretien définissant la nature et l’étendue des travaux de l’audit interne ;

– une copie du programme de travail de l’audit interne ;

– une copie des conclusions sur les travaux effectués par l’audit interne ;

– une copie des rapports de l’audit interne ;

– une description des contrôles effectués sur les dossiers de travail de l’audit interne.

.20 – Le commissaire aux comptes consigne ses conclusions portant sur l’évaluation et la revue des travaux effectués par l’audit interne.

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