CNCC 2-503

2-503. UTILISATION DES TRAVAUX D’UN EXPERT

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’utilisation des travaux d’un expert en tant que source d’éléments probants.

.02 – Lorsque le commissaire aux comptes utilise les travaux d’un expert, il réunit des éléments probants suffisants et appropriés montrant que ces travaux répondent aux objectifs de sa mission.

.03 – Le terme  » expert  » désigne une personne physique ou morale possédant une qualification, un savoir et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l’audit.

.04 – De par sa formation et son expérience, le commissaire aux comptes a une connaissance globale des problèmes économiques et financiers liés aux affaires en général, mais on ne peut s’attendre à ce qu’il possède l’expertise d’une personne spécialement formée et qualifiée pour l’exercice d’une autre profession ou d’une autre activité, telle que celle d’ingénieur ou d’actuaire.

.05 – L’expert peut être :

(a) choisi par l’entité, soit sur sa propre initiative, soit en application de dispositions réglementaires,

(b) désigné par le commissaire aux comptes en vertu de l’article L. 823-13 du Code de commerce. Celui-ci a alors les mêmes droits d’investigation que le commissaire aux comptes.

Dans tous les cas, le coût des travaux de l’expert est supporté, directement ou indirectement, par l’entité.

L’expert peut également faire partie du cabinet du commissaire aux comptes. Ces travaux sont alors davantage considérés comme ayant été réalisés par une personne ayant les capacités d’un expert plutôt qu’en tant que collaborateur au sens de la norme 2-103.  » Contrôle de qualité « . Dans ce cas, le commissaire aux comptes soumet les travaux de cette personne et les résultats de ceux-ci aux procédures de contrôle de qualité en vigueur, mais n’a pas, en général, à évaluer les qualités et les compétences de la personne sur chaque mission.

Critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de recourir à un expert

.06 – Au cours de sa mission, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d’obtenir, soit de l’entité dans laquelle il intervient, soit de façon indépendante, des éléments probants sous forme de rapports, d’avis, d’évaluations ou de déclarations émanant d’un expert. Tel peut être notamment le cas pour :

– l’évaluation de certains types d’actifs, tels que les terrains et les constructions, les usines et l’outil de production, les oeuvres d’art ou les pierres précieuses ;

– la détermination de quantités ou de l’état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock, des gisements de minerai et des réserves pétrolières, ou la durée restante d’utilisation d’une usine ou de l’outil de production ;

Рla d̩termination de montants relevant de m̩thodes ou de techniques sp̩cialis̩es, par exemple une ̩valuation actuarielle des engagements de pensions, compl̩ments de retraite et indemnit̩s assimil̩es ;

– l’évaluation de l’état d’avancement des travaux réalisés ou des travaux restant à réaliser dans des contrats à long terme ;

– l’application et l’interprétation d’accords, de statuts ou de règlements au regard du droit ou de la fiscalité.

.07 – Lorsque le commissaire aux comptes envisage de recourir à un expert, il prend en considération :

(a) l’importance relative dans les comptes de l’élément concerné,

(b) le risque d’erreur dû à la nature et à la complexité de l’élément concerné, et

(c) la quantité et la qualité des autres éléments probants disponibles.

Compétence et indépendance de l’expert

.08 – Lorsque le commissaire aux comptes envisage d’utiliser les travaux d’un expert, il prend en considération la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier dans lequel les éléments probants sont recherchés. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :

(a) des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l’inscription de l’expert sur la liste d’experts agréés auprès d’un organisme professionnel ou d’une juridiction, et

(b) de l’expérience et de la réputation de l’expert dans le domaine pour lequel le commissaire aux comptes recherche des éléments probants.

.09 – Le commissaire aux comptes évalue par ailleurs l’indépendance de l’expert.

Le manque d’indépendance de l’expert peut altérer son objectivité. Ce risque est plus élevé dans le cas où l’expert est lié d’une manière ou d’une autre à l’entité, par exemple lorsque l’expert dépend financièrement de cette dernière ou qu’il y détient une participation.

.10 – Si le commissaire aux comptes doute de la compétence ou de l’indépendance de l’expert choisi par l’entité, il en fait part à la direction et détermine si des éléments probants suffisants et adéquats au regard des travaux réalisés par l’expert peuvent être réunis.

Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en oeuvre des procédures d’audit complémentaires ou à rechercher des éléments probants auprès d’un autre expert (après avoir pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe .7 -).

Étendue des travaux de l’expert

.11 – Le commissaire aux comptes réunit des éléments probants suffisants et appropriés montrant que l’étendue des travaux de l’expert répond aux objectifs de la mission. Ces éléments probants proviennent des instructions adressées par le commissaire aux comptes à l’expert qu’il a désigné, ou de l’examen des instructions écrites données par l’entité à l’expert. Ces instructions peuvent couvrir les sujets suivants :

– les objectifs et l’étendue des travaux de l’expert ;

– une description générale des domaines particuliers que le commissaire aux comptes s’attend à voir couverts dans le rapport de l’expert ;

– l’utilisation que le commissaire aux comptes a l’intention de faire des travaux de l’expert ;

– la possibilité donnée à l’expert d’accéder aux informations et dossiers appropriés du commissaire aux comptes, dans le respect des principes et règles applicables en matière de secret professionnel ;

– la confirmation de l’indépendance de l’expert par rapport à l’entité ;

– les informations concernant les hypothèses et les méthodes que l’expert sera amené à utiliser et leur cohérence avec celles appliquées lors des périodes précédentes.

Si ces questions ne sont pas clairement définies dans les instructions écrites données par l’entité à l’expert, le commissaire aux comptes peut être amené à contacter directement celui-ci afin de réunir des éléments probants à cet égard.

Évaluation des travaux de l’expert

.12 – Le commissaire aux comptes évalue la pertinence des travaux de l’expert en tant qu’éléments probants pour aboutir à une conclusion sur une assertion spécifique sous-tendant l’établissement des comptes. Il détermine notamment si les conclusions des travaux de l’expert sont correctement prises en compte ou si elles corroborent les assertions sous-tendant l’établissement de comptes, au regard :

Рdes donn̩es utilis̩es ;

Рdes hypoth̬ses et m̩thodes employ̩es et de leur coh̩rence avec celles des p̩riodes pr̩c̩dentes ;

– des résultats des travaux de l’expert, compte tenu de la connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité que possède le commissaire aux comptes et du résultat de ses autres procédures d’audit.

.13 – Afin d’évaluer si l’expert a utilisé des données adaptées aux circonstances, le commissaire aux comptes :

(a) se fait préciser par l’expert les procédures qu’il a mises en oeuvre pour déterminer si les données utilisées sont suffisantes, pertinentes et fiables, et

(b) examine ou contrôle ces données.

.14 – La validité et le bien-fondé des hypothèses et des méthodes utilisées ainsi que leur application relèvent du jugement de l’expert. Ne disposant pas des mêmes compétences que ce dernier, le commissaire aux comptes ne peut pas toujours remettre en question les hypothèses et les méthodes employées par l’expert. Toutefois, il s’efforce de les comprendre et détermine si elles conviennent et semblent raisonnables sur la base de sa connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité et du résultat de ses autres procédures d’audit.

.15 – Si le résultat des travaux de l’expert ne permet pas de réunir des éléments probants suffisants et appropriés ou si les résultats ne sont pas cohérents avec d’autres éléments probants collectés, il appartient au commissaire aux comptes de résoudre cette difficulté. Pour ce faire, il peut être conduit à en débattre avec les dirigeants de l’entité et avec l’expert, et éventuellement à mettre en oeuvre des procédures de contrôle complémentaires, comportant, le cas échéant, une nouvelle expertise. En fonction des résultats ainsi obtenus, le commissaire aux comptes en tire les conséquences appropriées sur l’expression de son opinion.

Référence aux travaux de l’expert dans le rapport du commissaire aux comptes

.16 – Lorsque le commissaire aux comptes émet une opinion sans réserve, il ne fait pas référence aux travaux de l’expert. Une telle référence pourrait être interprétée à tort comme une certaine forme de réserve ou un partage de responsabilité.

.17 – Lorsque le commissaire aux comptes émet une réserve, ou un refus de certifier, il peut être approprié, lorsqu’une telle opinion s’appuie sur le rapport d’un expert et pour en expliquer les raisons, de faire référence aux travaux effectués par l’expert.

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