CNCC 2-603

2-603. CHIFFRES COMPARATIFS

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la responsabilité du commissaire aux comptes au regard des chiffres comparatifs.

Cette norme ne traite pas des changements comptables intervenus pour l’établissement des comptes de l’exercice, ni du suivi des réserves ou du refus de certifier formulés, le cas échéant, sur les comptes de l’exercice précédent. Ces deux situations sont traitées respectivement dans les normes 2-605.  » Changements comptables  » et 2-604.  » Suivi des réserves ou du refus de certifier de l’exercice précédent ».

.02 – Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes s’assure que les dispositions légales et réglementaires relatives à l’indication des chiffres de l’exercice précédent, donnés à titre comparatif, ont bien été appliquées.

.03 – La présentation dans les comptes de l’exercice des chiffres de l’exercice précédent est prévue par diverses dispositions légales ou réglementaires.

Il résulte de ces textes que l’obligation de présenter des chiffres comparatifs ne porte que sur les postes du bilan et du compte de résultat.

.04 – Par  » chiffres comparatifs « , il faut entendre, selon les textes légaux et réglementaires, les montants correspondants des postes du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent.

L’expression  » données comparatives  » désigne aussi bien des montants que d’autres informations fournis dans l’annexe concernant l’exercice précédent, présentés afin de permettre une bonne compréhension des comptes de l’exercice.

.05 – Les dispositions de la présente norme s’appliquent aux comptes intermédiaires comportant les chiffres comparatifs de la période précédente.

Contrôle des chiffres comparatifs

.06 – Le commissaire aux comptes s’assure que les chiffres comparatifs ont été correctement transcrits.

.07 – L’étendue des procédures d’audit appliquées aux chiffres comparatifs est beaucoup moins importante que pour l’audit des comptes de l’exercice. Elles se limitent, en général et lorsque le commissaire aux comptes a certifié les comptes de l’exercice précédent sans réserve, à vérifier si le report de ces chiffres figurant dans les comptes approuvés par l’assemblée générale, a été correctement fait pour ce qui concerne leur montant et leur présentation au bon poste.

.08 – Si les comptes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’une réserve ou d’un refus de certifier, le commissaire aux comptes, indépendamment des diligences précisées ci-dessus, se réfère à la norme 2-604.  » Suivi des réserves ou du refus de certifier de l’exercice précédent « .

.09 – Lorsque le commissaire aux comptes n’a pas lui-même audité les comptes de l’exercice précédent, il complète ses vérifications par celles prévues par la norme 2-405.  » Contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice d’entrée en fonction du commissaire aux comptes « .

.10 – Dans les situations où les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été soumis à un audit (transformation de société, par exemple), le commissaire aux comptes, en dehors des diligences prévues aux paragraphes .06- et .07- ci-avant, effectue, conformément à la norme 2-405.  » Contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice d’entrée en fonction du commissaire aux comptes « , les travaux nécessaires sur les soldes d’ouverture pour pouvoir se prononcer sur les comptes de l’exercice contrôlé.

.11 – Si le commissaire aux comptes a connaissance, à l’occasion de la réalisation de ses travaux, de l’existence possible d’anomalies significatives affectant les chiffres comparatifs, il met en oeuvre les diligences complémentaires estimées nécessaires.

Données comparatives

.12 – Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale ou réglementaire de fournir dans l’annexe des données comparatives, lorsque de telles informations sont fournies, le commissaire aux comptes s’assure de la même façon qu’elles ont été correctement transcrites.

Incidence sur l’expression de l’opinion

.13 – L’opinion exprimée par le commissaire aux comptes sur les comptes d’un exercice ne porte que sur les comptes de cet exercice bien que ceux-ci présentent des chiffres comparatifs repris à titre d’information. Dans la formulation de son opinion, le commissaire aux comptes ne fait donc pas référence aux chiffres comparatifs.

.14 – Les comptes sur lesquels le commissaire aux comptes exprime son opinion sont identifiés par les textes légaux et réglementaires . Il résulte de ces textes que la certification ne porte que sur les comptes de l’exercice.

.15 – Lorsque les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été audités, ou lorsque le commissaire aux comptes ne les a pas lui-même audité, il se réfère à la norme 2-405.  » Contrôle du bilan d’ouverture d’entrée en fonction du commissaire aux comptes  » pour en tirer les conséquences appropriées sur l’expression de son opinion.

.16 – Lorsque ses contrôles font apparaître des anomalies dans la reprise des chiffres de l’exercice précédent qui ont une influence directe et significative sur l’interprétation des comptes de l’exercice, le commissaire aux comptes exprime une opinion avec réserve. De telles anomalies constituent en effet une irrégularité au regard des dispositions légales et réglementaires relatives aux chiffres comparatifs, dès lors qu’elles affectent de manière significative la comparabilité des comptes de l’exercice.

.17 – Lorsque ses contrôles font apparaître des anomalies significatives dans les chiffres de l’exercice précédent repris à titre comparatif, qui n’avaient pas été décelées précédemment mais qui n’affectent pas les comptes de l’exercice contrôlé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences appropriées sur l’expression de son opinion.

.18 – Si une information pertinente est donnée dans l’annexe sur ces anomalies et leur incidence sur les comptes de l’exercice précédent, le commissaire aux comptes apprécie s’il convient d’inclure un paragraphe d’observation après l’expression de son opinion.

A défaut d’une telle information, le commissaire aux comptes exprime une opinion avec réserve.

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