CNCC 5-101

5-101. DOCUMENTS ET RAPPORTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, sur les documents et rapports (dénommés ci-après « rapports d’analyse ») s’inscrivant dans le dispositif de la prévention des difficultés des entreprises prévu par le Code de commerce.

.02- Le commissaire aux comptes, en application de la loi, signale dans un rapport à l’organe compétent de l’entité :

– le défaut de communication des documents et rapports d’analyse prévus par la loi,

– les observations qu’appellent de sa part les informations données dans les documents et les rapports d’analyse qui les accompagnent.

Champ d’application

.03- La présente norme est mise en œuvre dans les entités suivantes :

– les sociétés commerciales (L. 232-2 du Code de commerce) qui, à la clôture d’un exercice social, ont réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 18 millions d’euros ou qui comptent, avec les sociétés dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital, trois cents salariés ou plus (article D. 244) ;

– les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (article L. 612-2 du Code de commerce) qui, à la fin de l’année -civile ou à la clôture de l’exercice, comptent trois cents salariés ou plus, ou dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 millions d’euros (article 25 du décret du 1er mars 1985)

Obligations de l’entité

.04- Il appartient à l’entité d’établir et de communiquer :

– le compte de résultat prévisionnel, établi annuellement au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours et révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice et pouvant comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient ;

– le plan de financement prévisionnel établi annuellement au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ;

– le tableau de financement établi annuellement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé ;

– la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, établie semestriellement dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l’exercice et faisant apparaître la situation de trésorerie de la société ;

– les rapports d’analyse écrits sur l’évolution de la société, complétant et commentant l’information donnée par ces documents, décrivant les conventions -comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et justifiant leur pertinence et leur cohérence. Lorsque les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l’élaboration des documents sont modifiées d’une période à l’autre, les rapports d’analyse justifient et décrivent l’incidence de ces modifications.

.05- Ces documents et rapports d’analyse sont établis par l’organe compé-tent de l’entité (conseil d’administration, directoire, gérants …), et font mention de leur date d’établissement. Dans les huit jours de leur établissement, ils sont commu-niqués au commissaire aux comptes.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.06- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes.

Elle a pour objectif de signaler :

– le non-respect par l’entité de ses obligations de communication des documents et rapports d’analyse visés au paragraphe .04- ci-dessus ;

– les anomalies significatives relevées dans ces documents et rapports d’analyse et affectant la pertinence et la cohérence d’ensemble des informations données.

.07- Le commissaire aux comptes n’a l’obligation d’établir un rapport que si ses travaux l’ont conduit à relever des irrégularités ou des anomalies significatives qu’il lui appartient de porter à la connaissance des organes de l’entité visés par la loi.

L’absence de rapport conduit donc à considérer implicitement que le commissaire aux comptes n’a pas relevé d’irrégularités ou d’anomalies significatives lors de l’exécution de ses travaux.

Diligences

.08- Les documents et rapports d’analyse visés par la présente norme, établis dans le cadre d’un dispositif de prévention des difficultés des entreprises, ne sont pas destinés à être portés à la connaissance de tiers à l’entité.

.09- Le commissaire aux comptes détermine, selon son jugement professionnel et au regard de sa connaissance générale de l’entité acquise à l’occasion de sa mission générale, la nature et l’étendue des travaux à mettre en Å“uvre pour vérifier la pertinence et la cohérence des informations contenues dans les documents et les rapports d’analyse au regard de leur objectif de prévention des difficultés de l’entité.

La nature et l’étendue des travaux du commissaire aux comptes dépendent ainsi de la situation financière de l’entité, des conditions dans lesquelles celle-ci est -amenée à poursuivre ses activités, ainsi que de l’existence éventuelle de facteurs de risques susceptibles d’affecter la continuité de son exploitation.

.10- L’ensemble des documents et rapports d’analyse visés par la -présente norme peut constituer un élément d’appréciation pour le commissaire aux comptes au regard de ses obligations en matière de procédure d’alerte.

.11- Il appartient dans tous les cas au commissaire aux comptes de -s’assurer que :

– les rapports d’analyse joints aux documents complètent et commentent l’information donnée par ceux-ci ;

Рces rapports d̩crivent les conventions comptables, les m̩thodes utilis̩es et les hypoth̬ses retenues et en justifient la pertinence et la coh̩rence ;

– les modifications éventuelles des règles de présentation et des méthodes d’élaboration des documents sont justifiées et leur incidence décrite ;

Рles documents sont pr̩sent̩s avec les donn̩es comparatives des p̩riodes pr̩c̩dentes.

.12- Le commissaire aux comptes vérifie que les documents ont été établis selon les conventions comptables, les méthodes et les hypothèses décrites dans les rapports d’analyse.

.13- S’agissant des documents à caractère rétrospectif (tableau de financement et situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible), le commis-saire aux comptes vérifie la pertinence de la présentation des documents établis par l’entité et des méthodes retenues pour leur établissement.

Il vérifie en outre la concordance des éléments chiffrés contenus dans ces documents avec les données de la comptabilité dont ils sont issus.

S’agissant des documents à caractère prévisionnel (compte de résultat et plan de financement), le commissaire aux comptes, en s’appuyant sur sa connaissance générale de l’entité, apprécie si la justification de la pertinence et de la cohérence des hypothèses retenues par la direction est fondée.

Communication et rapport

.14- Le commissaire aux comptes établit un rapport :

– en cas de non-respect par l’entité de ses obligations de communication des documents et rapports d’analyse,

– lorsque les documents et les rapports d’analyse appellent des observations de sa part.

Ces observations portent sur les insuffisances ou autres anomalies significatives constatées dans les documents et rapports d’analyse, à l’occasion de la mise en Å“uvre des diligences telles que décrites ci-dessus aux paragraphes .08- à .13-.

.15- En cas de non-respect par l’entité de ses obligations de communication au commissaire aux comptes des documents et rapports d’analyse :

– lorsque le commissaire aux comptes a néanmoins pu effectuer ses travaux dans les délais qui lui sont impartis pour faire connaître ses observations éventuelles, il n’a l’obligation d’établir un rapport que s’il a relevé des anomalies significa-tives ;

– s’il n’a pas pu effectuer ses travaux, il établit un rapport signalant que les documents ne lui ont pas été communiqués dans les délais prévus. Dans ces cas, il fait référence dans son rapport à l’article L. 225-240 du Code de commerce.

.16- Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un intitulé,

b) un destinataire,

c) l’identification des documents et rapports d’analyse joints au rapport,

d) l’organe compétent de l’entité responsable de l’établissement de ces documents et rapports ,

e) les objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes ,

f) la nature et l’étendue des travaux effectués,

g) la référence aux normes professionnelles applicables en France ,

h) une conclusion sous forme d’observations,

i) la date du rapport,

j) l’adresse et l’identification du (des) signataires(s) du rapport.

Le commissaire aux comptes joint à son rapport les documents et rapports d’analyse sur lesquels il formule des observations.

.17- Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué, dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu pour l’établissement des documents et rapports d’analyse par l’entité, à l’organe compétent ainsi qu’au comité d’entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe délibérant.

.18- Des exemples de rapport sont fournis en annexe

Annexe : Exemple de rapport pour les sociétés commerciales

.E1- Documents et rapports d’analyse établis en application des articles L. 232-2 et L. 232-3 ,L.232-4( du Code de commerce appelant des observations de la part du commissaire aux comptes.

Rapport du commissaire aux comptes sur les documents et rapports prévus dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises

Au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants.

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X, et en application des dispositions des articles L. 232-3 du Code de commerce et 244-5 du décret du 23 mars 1967, nous vous adressons notre rapport relatif aux observations qu’appellent de notre part les informations données dans les documents et rapports d’analyse les accompagnant, visés à l’article L. 232-2 et L. 232-3 du Code de commerce, établis pour la période… .

Les documents et rapports d’analyse, joints au présent rapport, ont été établis sous la responsabilité de…. Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de signaler les anomalies significatives que nous y avons relevées.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier la pertinence et la cohérence d’ensemble des informations données dans les documents et rapports d’analyse les accompagnant, au regard de leur objectif de prévention des difficultés de l’entreprise.

Ces documents et rapports appellent de notre part les observations suivantes :

(décrire les anomalies significatives relevées)

Lieu, date et signature

.E2. – Documents et rapports d’analyse visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du Code de commerce, non communiqués dans les délais au commissaire aux comptes

Rapport du commissaire aux comptes sur les documents et rapports prévus dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises

Au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants.

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société…. et en application des dispositions des articles L. 232-3 et L. 823-12 du Code de commerce, nous vous signalons que nous n’avons pas reçu communication dans le délai légal des documents et rapports visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 de ce Code.

Lieu, date et signature

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