CNCC 5-102

5-102. TABLEAU D’ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS ET RAPPORT SEMESTRIEL

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commis-saire aux comptes, prévue par la loi, sur le tableau d’activité et de résultats et le rapport semestriel l’accompagnant.

.02- Le commissaire aux comptes, en application des articles L. 232-7 du Code de commerce et D. 297-1, vérifie et atteste la sincérité des informations contenues dans le tableau d’activité et de résultats et dans le rapport semestriel, établis et publiés par les sociétés concernées.

Champ d’application

.03- La présente norme est mise en œuvre dans les entités suivantes :

-les sociétés dont les actions sont admises aux négocia-tions sur un marché réglementé c’est-à-dire :

-au premier marché,

-au second marché,

-au nouveau marché (article 5 du règlement COB n° 95-01) ;

-les émetteurs de titres de créances négociables : articles 9 et 13 du décret du 13février 1992 (modifié par le décret du 27 septembre 1994).

Obligations de l’entité

.04- En application de l’article L. 232-7 du Code de commerce, les -sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d’établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le -premier semestre de l’exercice, un rapport com-mentant les données chiffrées relatives aux chiffres d’affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période, son évolution prévisible au cours de l’exercice et les évé-nements importants survenus au cours du semestre écoulé.

.05- L’article D. 297-1 précise le contenu du tableau d’activité et de résultats du semes-tre écoulé ainsi que les modalités de publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de ce dernier et du rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 232-7 du Code de commerce, accompagnés de l’attestation des commis-saires aux comptes sur la sincérité des informations données.

.06- La recommandation de la COB n° 99-01 relative à l’établissement et à la publication du tableau d’activité et de résultats des sociétés faisant appel public à l’épargne, préconise que toutes ces sociétés doivent établir et publier leur tableau d’activité et de résultats semestriels sous la forme de comptes intermé-diaires en faisant application de la recom-mandation du CNC n° 99.R.01 relative aux comptes inter-médiaires.

Cette recommandation prévoit :

– la préparation d’un jeu complet de comptes tel que celui établi pour un arrêté annuel (bilan, compte de résultats, tableau des flux et notes annexes) ; et

– l’application de principes précis de comptabilisation, d’évaluation et de présentation, identiques à ceux servant à l’arrêté des comptes annuels et consolidés, sous réserve des aménagements méthodologiques nécessaires pour tenir compte du caractère spécifique des comptes intermé-diaires.

.07- Lorsque la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établit des comptes consolidés, elle est tenue de publier son tableau d’activité et de résultats (présentés sous la forme de comptes intermé-diaires) établi sous une forme consolidée ainsi que son rapport semestriel d’acti-vité, accompagnés de l’attestation du com-missaire aux comptes sur la sincérité des informations données (en application de l’article D. 297-1 dernier alinéa).

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.08- L’intervention du commissaire aux comptes :

– procède de l’examen limité pour ce qui concerne les comptes intermédiaires ;

– relève, pour ce qui concerne les informations contenues dans le rapport semestriel, des « autres interventions définies… » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de s’assurer de la « concordance d’un chiffre, d’une information… » et d’en apprécier « la sincé-rité…au regard d’une cohérence d’ensemble, d’une vraisemblance…».

.09- L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée :

– pour ce qui concerne les comptes intermédiaires ayant fait l’objet d’un examen limité, sous une forme négative ;
– pour ce qui concerne le rapport semestriel, sous la forme d’observations ou -d’absence d’observation à formuler sur la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel et sur leur concordance avec les comptes intermé-diaires.

Diligences du commissaire aux comptes

.10- Le commissaire aux comptes procède à l’examen limité des comptes intermédiaires en faisant application de la norme 3-101. « Examen limité de comptes ».

.11- Pour ce qui concerne le rapport semestriel, le commissaire aux comptes met en Å“uvre les diligences lui permettant de s’assurer :

– que le rapport satisfait quant à son contenu à l’ensemble des obligations d’information prévues par les textes légaux et réglementaires ;

Рque les informations contenues dans ce rapport sont sinc̬res et concordent avec les comptes interm̩diaires.

.12- Il apparaît souhaitable, bien que la loi ne fixe pas de délai, que le commissaire aux comptes reçoive communication des comptes intermédiaires et du rapport semestriel suffisamment à l’avance avant la date de publication, afin de permettre les contrôles nécessaires.

Rapport

.13- L’attestation du commissaire aux comptes prévue par la loi sur la sincérité des informations données prend la forme d’un rapport.

.14- Le rapport d’examen limité des comptes intermédiaires est établi selon la norme 3-101. « Examen limité de comptes ».

.15- Par ailleurs, les conclusions du commissaire aux comptes sur la vérification de la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel sont inté-grées à ce rapport, dans un paragraphe après les conclusions de l’examen -limité.

Le rapport semestriel n’est pas joint au rapport du commissaire aux comptes.

.16- Un exemple de rapport est fourni en annexe.

Annexe : Exemple de rapport (sans réserve ni observation)

Voir format de rapport Cabinet dans la NIT/2002-17

Rapport sur l’examen limité des comptes semestriels
(Articles L. 232-7 du Code de commerce et 297-1 du décret du 23 mars 1967)

En notre qualité de commissaire aux comptes et en application de l’article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :

– l’examen limité du tableau d’activité et de résultats présenté sous la forme de comptes intermédiaires de la société X, relatifs à … , tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

Рla v̩rification des informations donn̩es dans le rapport semestriel.

Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité de … Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes intermédiaires ne compor-tent pas d’anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en Å“uvre des procé-dures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes intermédiaires et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations don-nées dans le rapport semestriel commentant les comptes intermédiaires sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes intermédiaires.

Lieu, date et signature

Réponses de la Commission des Etudes Juridiques de la CNCC
Perte du statut de société cotée – Obligation d’établir et de publier des comptes semestriels

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