CNCC 5-108

5-108. MONTANT GLOBAL DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commis-saire aux comptes, prévue par la loi, relative à la « certification » du montant des rémunérations des personnes les mieux rémunérées.

.02- Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 225-115 4° du Code de commerce, « certifie exact » le montant global des rémunérations versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées établi par les sociétés par actions selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.

Champ d’application

.03- La présente norme s’applique dans les sociétés par actions autres que les sociétés par actions simplifiées .

Obligations de l’entité

.04- L’établissement du montant des rémunérations versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées est de la responsabilité de l’organe dirigeant de l’entité.

Il correspond à un montant global et non au montant versé à chaque bénéficiaire individuellement.

Ce montant global comprend :

– les rémunérations brutes comprenant tous les avantages et indemnités perçus, quelles que soient leur forme et leur qualification, à l’exception des remboursements de frais non forfaitaires ;

– les rémunérations concernant les personnes salariées travaillant de façon exclusive et permanente pour la société, les personnes non salariées recevant des commis-sions, jetons de présence, les salariés à temps partiel, les salariés travaillant dans une succursale à l’étranger ;

– les rémunérations qui ont été effectivement mises à la disposition des intéressés (paiement ou inscription en compte courant).

Lorsque l’effectif des personnes rémunérées n’est pas supérieur à cinq, l’entité n’est pas tenue d’établir le montant global de leurs rémunérations.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.05- La vérification du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées effectuée par le commissaire aux comptes s’inscrit dans les « autres interventions définies… », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de s’assurer de « la concordance d’un chiffre, d’une information avec le chiffre ou l’information figurant dans un autre document dont il est extrait ».

Diligences

.06- Dans le cadre de l’audit des comptes annuels, le commissaire aux comptes a effectué des contrôles sur les postes de rémunération ; il s’assure que le montant global des rémunérations qu’il a à attester, concorde avec les informations obtenues lors de ces contrôles.

.07- Lorsque le commissaire aux comptes constate que le montant global est inexact, il demande aux dirigeants de le rectifier avant de délivrer son attestation.

A défaut, le commissaire aux comptes ne délivre pas son attestation.

.08- Lorsque le montant :

Рest communiqu̩ aux actionnaires sans que le commissaire aux comptes ait -d̩livr̩ son attestation ;

– ou n’est pas communiqué,

le commissaire aux comptes signale l’irrégularité à la plus prochaine assemblée générale dans les conditions prévues par la norme 5-112. « Communication des irrégula-rités et inexactitudes à l’assemblée générale ».

Attestation

.09- Le commissaire aux comptes matérialise sa certification sur le document établi par la société et déposé au siège de la société conformément aux articles L. 225-115 et D. 139.

.10- L’expression de l’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est formulée, sous une forme positive, sur le document établi par l’organe compétent, dans une attestation, datée et signée par le commissaire aux comptes. Elle peut être formulée de la façon suivante :

« Sur la base de notre audit des comptes de l’exercice…, nous certifions que le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées déter-miné par la société, figurant sur le présent document et s’élevant à …, est exact et concorde avec les sommes inscrites à ce titre en comptabilité ».

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