CNCC 5-109

5-109-PRISE DE PARTICIPATION ET DE CONTRÔLE ET IDENTITÉ DES PERSONNES DÉTENANT LE CAPITAL

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commis-saire aux comptes, prévue par la loi, relative aux prises de participation et de contrôle, et à l’identité des détenteurs du capital.

.02- Le commissaire aux comptes, en application des articles L. 233-6 et suivants du Code de commerce et D. 251, fait mention dans son rapport général de certaines informations prévues par la loi concernant les prises de participation et de contrôle, l’autocontrôle ainsi que, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote de la société.

Le commissaire aux comptes vérifie la conformité de ces informations avec les documents établis ou reçus par la société.

Champ d’application

.03- La présente norme s’applique dans les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale dès lors que l’une des situations prévues par la loi viendrait à exister par :

– la prise de participation par l’entité au cours de l’exercice (article L. 233-6) ;

– la prise de participation par l’entité au cours de l’exercice dans une société par actions qui la contrôle (article L. 233-12) ;

– toute aliénation d’actions, effectuée par la société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30 (article D. 251, al. 2) ;

– dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la prise de participation dans l’entité au cours de l’exercice ainsi que l’identité des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-13.

Obligations de l’entité

.04- Les sociétés commerciales sont tenues de communiquer les informations suivantes :

-prises de participation ou de contrôle par la société : doivent faire l’objet d’une mention, les acquisitions de titres qui aboutissent, compte tenu, le cas échéant, des titres déjà en possession de la société :

-à un pourcentage de détention supérieur au vingtième, au dixième, au cin-quième, au tiers, à la moitié ou aux deux tiers du capital ou des droits de vote (article L. 247-1),

-à un contrôle au sens de l’article L. 233-3.

Seules les acquisitions dans les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française doivent être mentionnées.

Il n’y a pas lieu de signaler les autres mouvements (acquisitions ou cessions) du portefeuille titres.

-aliénations d’actions par la société : l’aliénation d’actions effectuée dans le cadre de participations réciproques doit faire l’objet d’une information.

.05- Dans les seules sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (article L. 233-7), le rapport présenté par les dirigeants de la société aux actionnaires sur les opérations de l’exercice mentionne :

-l’identité des personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10, détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote ;

-les modifications intervenues au cours de l’exercice au regard des seuils de détention ci-dessus.

.06- L’information à mentionner dans le rapport de gestion concernant les prises de participation et les prises de contrôle doit porter sur :

Рla d̩nomination sociale ;

Рle si̬ge ;

– la forme et l’objet social ;

Рle nombre de titres acquis et le pourcentage du capital d̩tenu ;

– la valeur de l’acquisition ;

Рles conditions financi̬res particuli̬res.

.07- L’information à mentionner dans le rapport de gestion concernant les personnes détenant le capital ou les droits de vote doit porter sur :

– l’identité des personnes physiques ou morales détenant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote y compris les intermédiaires inscrits comme détenteurs de titres conformément au troisième alinéa de l’article L. 228-1 ;

– le nombre total d’actions ou de droits de vote détenus et le pourcentage, ou l’indication des seuils ;

– les modifications survenues au cours de l’exercice.

.08- L’information à mentionner dans le rapport de gestion concernant l’autocontrôle doit porter sur :

Рle nom des soci̩t̩s contr̫l̩es ;

Рla part du capital de la soci̩t̩ d̩tenue par les soci̩t̩s contr̫l̩es.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.09- Les informations relatives aux prises de participation et de contrôle ainsi que celles relatives à l’identité des personnes détenant le capital, données par le commissaire aux comptes, s’inscrivent dans les « autres interventions définies », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de « porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations… ».

Diligences

.10- Le commissaire aux comptes met en Å“uvre les diligences lui permettant de s’assurer que les informations données dans le rapport de gestion :

– satisfont aux obligations d’information prévues par les textes ;

Рsont conformes aux documents ̩tablis ou re̤us par la soci̩t̩.

.11- Outre les informations recueillies au cours de l’audit des comptes annuels, le commissaire aux comptes demande communication des notifications reçues ou établies par l’entité en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de commerce.

Le commissaire aux comptes demande également communication des informations et documents éventuellement obtenus par la société en vertu des facultés qui sont ouvertes à celle-ci par les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 du Code de commerce.

Le commissaire aux comptes attire l’attention des dirigeants sur la nécessité de cette communication dans un délai raisonnable afin de lui permettre, le cas échéant, de faire procéder aux rectifications nécessaires dans le rapport de gestion.

Communication et rapport

.12- L’information concernant les prises de participation et de contrôle et, le cas échéant, l’identité des personnes détenant le capital ou les droits de vote et l’autocontrôle, figure dans le rapport de gestion et dans le rapport général du commis-saire aux comptes, dans la partie « Vérifications et informations spécifiques ».

.13- L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes, est -exprimée, sous une forme positive, selon les modalités définies dans la norme 2-601. « Rapport général sur les comptes annuels ».

.14- Lorsque le rapport de gestion donne, conformément à la loi, une information complète, le commissaire aux comptes peut s’y référer pour éviter de répéter une information détaillée dans son rapport.

Si le rapport de gestion ne donne pas les informations imposées par la loi, le commis-saire aux comptes mentionne dans son rapport l’information omise au regard de l’application de la loi, et signale l’irrégularité en vertu de l’article L. 225-240 du Code de commerce.

Dans ce cas, il ne lui appartient pas de fournir des informations sur les pourcentages de détention ni de faire mention des variations entre deux seuils, il n’indique que le franchissement des seuils.

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