CNCC 5-111

5-111. INFORMATIONS PÉRIODIQUES PUBLIÉES PAR LES OPCVM

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant les contrôles à effectuer sur les informations périodiques publiées par les OPCVM en application des textes légaux et réglementaires.

.02- Le commissaire aux comptes, dans le cadre de l’article 214-8 du Code monétaire et financier, vérifie et atteste la sincérité de la composition de l’actif établie et publiée par les OPCVM. Conformément à l’instruction de la Commission des opérations de bourse prise en application de son règlement 89-02, il vérifie et atteste également les informations contenues dans les documents périodiques publiés par les OPCVM visés par l’instruction.

Obligations de l’entité

.03- L’article 214-8 du Code monétaire et financier dispose que les OPCVM doivent publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice, la composition de leur actif. Cette obligation s’impose à l’ensemble des OPCVM. La forme et le contenu de cette information ne sont pas précisés par la loi.

.04- La Commission des opérations de bourse a retenu, pour présenter la composition de l’actif dans le rapport périodique visé au paragraphe .05-, l’état intitulé « ventilation simplifiée de l’actif net », figurant au chapitre IV de l’instruction citée ci-après.

.05- La Commission des opérations de bourse (règlement 89-02, article 36 et chapitre IV de l’instruction prise pour son application) complète cette obligation par les dispositions suivantes :

– les OPCVM à vocation générale (hormis ceux réservés à 20 porteurs au plus) ou, le cas échéant, leurs compartiments, dont l’actif net dépasse 80 millions d’euros, établissent un rapport trimestriel ; ceux dont l’actif net est égal ou inférieur à 80 millions d’euros établissent un rapport semestriel. Ils peuvent opter, de façon irréversible, pour une publication trimestrielle ;

– les FCIMT (Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme) établissent dans tous les cas un rapport trimestriel ;

Ne sont pas visés par cette instruction mais demeurent visés par la loi :

– les FCPE (Fonds communs de placement d’entreprise) ;

– les FCPR (Fonds communs de placement à risques) ;

– les OPCVM à procédure allégée lorsqu’ils n’ont pas prévu de document d’information périodique.

.06- Lorsqu’un OPCVM décide de publier, en l’absence de toute obligation, des informations complétant la publication semestrielle de la composition de l’actif, le commissaire aux comptes vérifie la sincérité des informations données selon les mêmes procédures que celles précisées ci-dessous.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.07- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies… », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commis-saire aux comptes, ayant pour objet de vérifier la sincérité des informations contenues dans la composition de l’actif et dans les informations périodiques publiées par l’OPCVM. La sincérité de ces informations s’apprécie au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence.

.08- Les documents sur lesquels porte la vérification du commissaire aux comptes comprennent :

-la composition de l’actif (ventilation simplifiée de l’actif net) ;

et, le cas échéant :

-les informations publiées conformément à l’instruction de la COB prise en application du règlement 89-02 ;

-d’autres informations éventuelles.

Diligences

.09- La vérification par le commissaire aux comptes de la sincérité des informations publiées se fonde essentiellement sur des procédures analytiques ainsi que sur des entretiens avec, notamment, les personnes responsables des informations publiées.

.10- Pour vérifier la sincérité des informations contenues dans la composition de l’actif et dans les autres informations périodiques publiées par l’OPCVM, le commissaire aux comptes s’appuie sur sa connaissance de l’OPCVM, des marchés sur lesquels il intervient, sur l’expérience acquise lors de l’audit des comptes ainsi que sur les travaux complémentaires effectués. Il met en Å“uvre essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations publiées et les personnes des services opérationnels.

.11- Les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes comprennent notamment :

-une identification et un suivi des risques généraux propres à l’OPCVM en raison de la nature des opérations effectuées et des instruments utilisés ;

-un suivi des domaines sensibles relevés lors du contrôle des derniers comptes annuels ou de la vérification des derniers documents périodiques, notamment :

-la nature, l’existence et l’évaluation des positions,

-les engagements sur les marchés dérivés,

-les ratios réglementaires et statutaires,

-un examen des documents afin de s’assurer qu’ils ont été établis selon les mêmes principes comptables et les mêmes méthodes d’évaluation que ceux retenus pour l’élaboration des documents précédents ;

-la comparaison des informations de la période concernée avec celles des -périodes antérieures correspondantes et les derniers comptes annuels ;

-un suivi des réserves ou refus de certifier formulés éventuellement sur les -comptes annuels de l’exercice précédent ;

Рdes entretiens avec les services op̩rationnels concernant les ̩volutions de la p̩riode concern̩e ;

-une appréciation de la cohérence des informations données sur la performance de l’OPCVM à partir de sa connaissance de l’évolution des marchés ;

-la vérification, pour les OPCVM visés par l’instruction COB, que le contenu des publications trimestrielles ou semestrielles est conforme aux dispositions de cette instruction ;

un examen de cohérence des tableaux d’exposition aux risques avec les données contenues dans la comptabilité et les bases de données nécessaires à leur élaboration, étant précisé que les bases de données utilisées, fournies par des tiers indépendants, ne font pas l’objet de vérifications de la part du commissaire aux comptes ;

-un examen critique de l’information périodique publiée pour s’assurer qu’elle ne contient pas d’éléments en contradiction avec sa connaissance générale de l’OPCVM.

.12- Lorsque l’information, contenue dans ces documents, n’apparaît pas cohérente avec ce que le commissaire aux comptes connaît de l’OPCVM et des marchés, ou lorsqu’elle semble révéler des anomalies, celui-ci met en Å“uvre les contrôles complémentaires qu’il estime nécessaire pour étayer ses conclusions.

Communication et rapport

.13- Le commissaire aux comptes revoit et évalue les conclusions résultant de ses travaux pour déterminer s’il est en mesure d’attester la sincérité des informations publiées.

.14- L’attestation du commissaire aux comptes concerne les documents semestriels (ou trimestriels) établis et publiés par l’OPCVM tels que décrits au paragraphe .08 – ci-dessus.

.15- L’attestation du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un intitulé,

b) un destinataire,

c) l’identification des documents sur lesquels porte l’attestation et qui y sont joints,

d) l’organe compétent de l’entité responsable de l’établissement de ces documents,

e) les objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes,

f) la nature et l’étendue des travaux effectués,

g) la référence aux normes professionnelles applicables en France,

h) une conclusion sur la sincérité des informations publiées,

i) la date de l’attestation,

j) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) de l’attestation.

.16- Le commissaire aux comptes peut, selon le cas, conclure :

-qu’il n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité des informations données (attestation sans observation) ;

-que la sincérité des informations données appelle de sa part une ou des observations (attestation avec observations) ;

-que, compte tenu de l’importance des observations formulées, les informations données ne sont pas sincères (refus d’attestation pour informations non sincères) ;

-que, compte tenu des limitations apportées à ses travaux, il n’est pas en mesure d’attester la sincérité des informations données (refus d’attestation pour limitation) ;

-que, compte tenu des incertitudes graves et multiples risquant d’affecter de façon très significative les informations données, il n’est pas en mesure d’attester la sincérité de ces informations (refus d’attestation pour incertitudes).

.17- Les éléments de nature à remettre en cause la sincérité des informations peuvent provenir notamment de :

-désaccords avec le choix ou l’application des règles et méthodes comptables, notamment pour l’évaluation des positions bilan et hors bilan ;

-désaccords sur l’existence des positions ;

-l’absence d’une information significative, notamment pour les OPCVM visés par l’instruction de la Commission des opérations de bourse.

.18- Le commissaire aux comptes peut, s’il l’estime nécessaire, et sans remettre en cause la conclusion formulée, souligner par une mention appropriée, placée après la formulation de sa conclusion, une information significative -contenue dans les documents publiés.

.19- Un exemple d’attestation est fourni en annexe.

Communiqué CNCC en date du 28 juillet 2005 sur les attestations périodiques des commissaires aux comptes dans les OPCVM à vocation générale

Mise à jour du 19 septembre 2005 – Le communiqué ci-joint informe les commissaires aux comptes des incidences de l’abrogation de l’instruction de la COB du 15 décembre 1998 sur les prochaines attestations périodiques à émettre pour les OPCVM à vocation générale.

Annexe : Exemple d’attestation sans observation

Attestation des informations périodiques publiées par l’OPCVM…

Au président de la SICAV ou à la société de gestion.

En notre qualité de commissaire aux comptes de l’OPCVM… et en exécution des dispositions prévues par l’article 214-8 du Code monétaire et financier [et par l’instruction de la Commission des opérations de bourse prise en application du règlement 89-02], nous avons vérifié la sincérité de la composition de l’actif [et des autres informations] contenue(s) dans les documents publiés tels qu’ils sont joints à la présente attestation.
Les documents publiés ont été établis sous la responsabilité de … Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d’en attester la sincérité.

La vérification des informations contenues dans ces documents a été effectuée conformément aux normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences conduisant à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence . Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables de l’information publiée.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents publiés.

Le cas échéant : Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention…(mention de l’information avec renvoi éventuel au document périodique).

Lieu, date et signature

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