CNCC 6-106

6-106. OUVERTURE D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS AU BENEFICE DES MEMBRES DU PERSONNEL

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes prévue par la loi lors d’une ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice des membres du personnel autorisée par l’assemblée générale extraordinaire ou la décision collective des associés se prononçant sur le rapport de l’organe compétent de la société.

.02- En application de l’article L. 225-177 du Code de commerce et de l’article D. 174-19, le commissaire aux comptes :

– vérifie que le rapport de l’organe compétent contient les informations prévues par les dispositions réglementaires ;

– examine les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat et s’assure qu’elles sont conformes aux dispositions légales, qu’elles sont de nature à éclairer les actionnaires et qu’elles n’apparaissent pas manifestement inappropriées.

Il établit un rapport spécial destiné à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou à la collectivité des associés, appelée à autoriser l’ouverture d’options, dans lequel il donne son avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D.174-9 alinéa 3, dans les situations prévues aux articles D.174-9, D.174-11 et D.174-12, le commissaire aux comptes :

– vérifie que les éléments de calcul proposés par l’organe compétent pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription sont exacts et sincères,

– établit un rapport spécial destiné à l’organe compétent dans lequel il donne son avis sur l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul proposés pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription.

Champ d’application

.03- La présente norme s’applique dans les sociétés anonymes qui décident, conformément aux dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce, de consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions ou à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué, préalablement à l’ouverture de l’option, par la société elle-même.

Elle s’applique également dans les sociétés en commandite par actions sur renvoi de l’article L.226-1 du Code de commerce et dans les sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L.227-1 du Code de commerce. Les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne trouvent toutefois pas d’application dans les SAS, qui ne peuvent faire appel public à l’épargne.

Les dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce pouvant s’appliquer aux certificats d’investissement, aux certificats coopératifs d’investissement et aux certificats coopératifs d’associés, la présente norme concerne également les entités autorisées à émettre ces titres.

La présente norme ne couvre pas le rapport spécial établi par l’organe compétent pour l’information des actionnaires lors de l’assemblée annuelle et visé par l’article L.225-184. Ce rapport relève de la norme CNCC 5-107. «Documents adressés aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale ».

Obligations de l’entité

.04- L’assemblée générale extraordinaire (ou la décision collective des associés) est seule compétente pour autoriser l’organe compétent à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions ou à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué, préalablement à l’ouverture de l’option, par la société elle-même (articles L.225-177 et L.225-179 du Code de commerce).

.05- Elle fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois.

.06- Sur le rapport de l’organe compétent, elle détermine également les modalités selon lesquelles le prix de souscription ou d’achat sera fixé le jour où l’option sera consentie, dans le respect des dispositions prévues par l’article L.225-177 alinéa 4 du Code de commerce, selon lesquelles :

– Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription (ou d’achat) est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

– Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription (ou d’achat) ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie.

.07- Dans les situations prévues aux articles  D.174-9 (augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires), D.174-11 (émission d’obligations convertibles ou échangeables réservée aux actionnaires), et D.174-12 (distribution de réserves en espèces ou en titres de son portefeuille), dès lors que ces situations interviennent après que les options aient été consenties par l’organe  compétent et avant que celles-ci aient été levées par les bénéficiaires, la société doit procéder à un ajustement du prix de souscription ou d’achat des actions sous option.

Pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, s’il n’a pas été négocié des actions ou des droits de souscription pendant la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période, ou s’il en est décidé ainsi par l’assemblée lors de l’ouverture de l’option, l’organe compétent fixe le prix de souscription ou d’achat des titres sous option sur la base d’une évaluation de l’action et du droit de souscription dont les éléments de calculs sont soumis au commissaire aux comptes.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.08- L’intervention du commissaire aux comptes en vue de l’autorisation par l’assemblée générale de l’ouverture d’options relève des «autres interventions définies» par la loi prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet « l’appréciation … d’une situation par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis ».

L’intervention du commissaire aux comptes dans les situations prévues aux articles D.174-9, D.174-11 et D.174-12, relève également des «autres interventions définies» par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet « l’appréciation de la sincérité et d’un degré de fiabilité de l’information (en terme de) cohérence d’ensemble, de vraisemblance compte tenu du contexte, et de pertinence s’appuyant sur des travaux définis ».

Diligences

.09- Le commissaire aux comptes :

– vérifie que le rapport de l’organe compétent à l’assemblée générale contient les informations prévues à l’article D.174-19 sur les motifs de l’ouverture des options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat ;

– vérifie que les modalités d’ajustement du prix en cas d’opérations ultérieures sur le capital sont précisées lors de l’ouverture de l’option (articles D.174-8, alinéa 2 et D.174-9, alinéa 1) ;

– examine les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat et s’assure qu’elles sont conformes aux dispositions légales précisées à l’article L.225-177, alinéa 4 du Code de commerce,  qu’elles sont de nature à éclairer les actionnaires et qu’elles n’apparaissent pas manifestement inappropriées.

.10- Pour effectuer sa mission dans de bonnes conditions, le commissaire aux comptes doit recevoir suffisamment à l’avance le rapport de l’organe compétent ou, à tout le moins, toutes indications utiles quant à son contenu.

.11- Le commissaire aux comptes vérifie que les modalités de fixation du prix de souscription ou d’achat des actions :

– sont  mentionnées dans le rapport de l’organe compétent,

– sont conformes aux dispositions prévues par les textes, notamment les règles édictées par l’article L.225-177, alinéa 4, détaillées au §.06,

– sont  de nature à éclairer les actionnaires  et à leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur l’opération proposée,

-  n’apparaissent pas manifestement inappropriées au commissaire aux comptes compte tenu de sa connaissance de la société et de ses activités et des conditions dans lesquelles d’éventuelles émissions de titres de capital ont pu intervenir.

.12- Le commissaire aux comptes communique aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise les inexactitudes et omissions qu’il a pu constater.

.13- Ni la loi, ni le décret n’exigent de rapport complémentaire du commissaire aux comptes au jour où l’organe compétent consent les options, sauf dans les cas décrits ci-après au § 14. Cependant, dans le cadre de sa mission générale, le commissaire aux comptes ne peut se désintéresser des conditions auxquelles les options auront été consenties. En effet, celles-ci pourraient être source d’irrégularités à signaler par le commissaire aux comptes à la plus prochaine assemblée générale.

Situations particulières

.14- A une date ultérieure, et dans les situations prévues aux articles D.174-9, D.174-11 et D.174-12, décrites au paragraphe .07, le commissaire aux comptes met en oeuvre des diligences destinées à vérifier l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul qui lui sont fournis par l’organe compétent pour l’évaluation du prix de l’action et du droit de souscription.

.15- Il s’agit d’une mission complémentaire à celle décrite aux paragraphes  .09- à .13-, qui n’est effectuée que dans le cas de réalisation d’une des opérations sur le capital décrites par les articles du décret cités au paragraphe précédent. Elle ne vise que les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Elle peut être répétitive, dès lors que plusieurs de ces opérations interviennent durant la période concernée.

.16- Pour satisfaire à l’objectif de cette mission, le commissaire aux comptes vérifie l’exactitude et la sincérité des informations chiffrées qui lui sont fournies et qui servent de base à l’évaluation par l’organe compétent de l’évaluation de l’action et du droit de souscription, destinée à corriger le prix de souscription fixé au moment où les options ont été consenties.

Rapports

.17- Le rapport spécial du commissaire aux comptes destiné à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou à la collectivité des associés, appelée à autoriser l’ouverture d’options comporte les informations suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel des textes légaux  et réglementaires applicables

d) un paragraphe rappelant les responsabilités respectives de l’organe compétent et du commissaire aux comptes

e) un paragraphe portant sur les vérifications et comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les modalités proposées par l’organe                 compétent pour la fixation du prix de souscription ou d’achat

f) un avis exprimé sous la forme d’absence d’observation, ou au contraire d’observations, sur les modalités proposées

g) la date du rapport

h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.18- Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire appelée à autoriser l’ouverture des options.

.19- Le rapport spécial destiné à l’organe compétent dans les situations prévues aux articles D.174-9, D.174-11 et D.174-12 comporte les informations suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel des textes légaux  et réglementaires applicables

d) un paragraphe rappelant les responsabilités respectives de l’organe compétent et du commissaire aux comptes

e) un paragraphe portant sur les vérifications et comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les éléments de calcul proposés par                 l’organe compétent pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription

f) un avis exprimé sous la forme d’absence d’observation, ou au contraire d’observations, sur l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul proposés pour cette évaluation

g) la date du rapport

h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.20- Ce rapport est mis à la disposition de l’organe compétent. Tout bénéficiaire d’option peut en demander copie à la société.

.21- Des exemples de rapport sont fournis en annexe à la présente norme.

Exemples de rapports

Rapport spécial à l’assemblée sur les modalités de fixation du prix

.E1 – Rapport sans observation

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur l’ouverture d’options de souscription (ou d’achat) d’actions au bénéfice des membres du personnel

Mesdames, Messieurs les Actionnaires

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par l’article L.225-177 du Code de commerce et par l’article 174-19 du décret du 23 mars 1967, nous avons établi le présent rapport sur l’ouverture d’options de souscription (ou d’achat) d’actions au bénéfice de …….

Il appartient à (mentionner l’organe compétent) d’établir un rapport sur les motifs de l’ouverture des options de souscription (ou d’achat) d’actions ainsi que sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat). Il nous appartient de donner notre avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat)

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat) sont mentionnées dans le rapport de (mentionner l’organe compétent), qu’elles sont conformes aux dispositions prévues par les textes, de nature à éclairer les actionnaires et qu’elles n’apparaissent pas manifestement inappropriées .

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités proposées.

Lieu, date et signature

.E2 – Rapport avec observation(s)

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur l’ouverture d’options de souscription (ou d’achat) d’actions au bénéfice des membres du personnel

Mesdames, Messieurs les Actionnaires

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par l’article L.225-177 du Code de commerce et par l’article 174-19 du décret du 23 mars 1967, nous avons établi le présent rapport sur l’ouverture d’options de souscription (ou d’achat) d’actions au bénéfice de …….

Il appartient à (mentionner l’organe compétent) d’établir un rapport sur les motifs de l’ouverture des options de souscription (ou d’achat) d’actions ainsi que sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat). Il nous appartient de donner notre avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat)

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat) sont mentionnées dans le rapport de (mentionner l’organe compétent), qu’elles sont conformes aux dispositions prévues par les textes, de nature à éclairer les actionnaires et qu’elles n’apparaissent pas manifestement inappropriées .

Les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription (ou d’achat) appellent de notre part l'(les) observation(s) suivante(s) :

(Décrire)

Lieu, date et signature

Situations particulières

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur l’évaluation de l’action et du droit de souscription

.E3 – Rapport sans observation

A l’organe compétent,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par l’article 174-9, alinéa 3 (ou 174-11 ou 174-12) du décret du 23 mars 1967, nous avons établi le présent rapport sur les éléments de calcul proposés par (mentionner l’organe compétent) pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription .

Il appartient à (mentionner l’organe compétent) de fixer le prix de souscription ou d’achat des titres sous option sur la base d’une évaluation de l’action et du droit de souscription. Il nous appartient de donner notre avis sur l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul proposés pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier l’exactitude et la sincérité de ces éléments de calcul.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul proposés pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription.

Lieu, date et signature

.E4 – Rapport avec observation(s)

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur l’évaluation de l’action et du droit de souscription

A l’organe compétent,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par l’article 174-9, alinéa 3 (ou 174-11 ou 174-12) du décret du 23 mars 1967, nous avons établi le présent rapport sur les éléments de calcul proposés par (mentionner l’organe compétent) pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription .

Il appartient à (mentionner l’organe compétent) de fixer le prix de souscription ou d’achat des titres sous option sur la base d’une évaluation de l’action et du droit de souscription. Il nous appartient de donner notre avis sur l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul proposés pour l’évaluation de l’action et du droit de souscription.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier l’exactitude et la sincérité de ces éléments de calcul.

L’exactitude et la sincérité des éléments de calcul proposés pour cette évaluation appellent de notre part l'(les) observation(s) suivante(s) :

(description motivée de l'(des) anomalie(s) relevée(s) sur l’évaluation de l’action et du droit de souscription et chiffrage de son (leur) incidence sur la fixation du prix de souscription des actions sous option).

Lieu, date et signature

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