CNCC 6-108

6-108. OFFRE PUBLIQUE D’ECHANGE

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Introduction

.01- La présente norme a pour objectif de définir les principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, lors d’une augmentation du capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange.

.02- Les commissaires aux comptes apprécient le contenu et la présentation des informations données dans le prospectus diffusé à l’occasion de l’opération et la pertinence des critères retenus pour déterminer le rapport d’échange.

Ils expriment leur avis sur les conditions et les conséquences de l’émission dans le prospectus diffusé à l’occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l’émission.

Champ d’application

.03- La présente norme s’applique dans les sociétés anonymes dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui, conformément à l’article L225-148 du Code de  commerce, augmentent  leur capital à effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange sur des actions d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économique.

Elle s’applique également dans les sociétés en commandite par actions sur renvoi de l’article L.226-1 du Code de commerce.

.04- L’augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l’article L225-129.

Obligations de l’entité

.05- La société adresse aux commissaires aux comptes, dans des délais compatibles avec la réalisation de leur mission, le projet de prospectus ou, au minimum, toutes les informations utiles quant aux conditions et aux conséquences de l’OPE projetée.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.06- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes Son objectif est de fournir un constat de conformité avec la règle et de formuler une appréciation d’une situation au regard d’objectifs définis.

Diligences

.07- Les commissaires aux comptes  apprécient :

– le contenu et la présentation des informations données dans le prospectus diffusé à l’occasion d’une telle opération,

– la pertinence des critères retenus pour déterminer le rapport d’échange,

– la validité de l’information donnée sur les conséquences de l’émission, notamment pour ce qui concerne son incidence sur la situation de l’actionnaire.

Les commissaires aux comptes n’ont pas à se prononcer sur l’opportunité de l’opération envisagée ni sur le caractère équitable du rapport d’échange proposé.

.08- Les commissaires aux comptes apprécient si les informations sur l’opération données dans le prospectus sont suffisantes et pertinentes pour que les actionnaires puissent se prononcer en connaissance de cause sur l’opération proposée. Les commissaires aux comptes signalent aux dirigeants, le cas échéant, les inexactitudes ou insuffisances constatées dans le projet de prospectus.  Ils s’assurent que sont notamment incluses dans le prospectus les informations portant sur:

– les motifs de l’OPE proposée et le montant maximal de l’augmentation de capital en résultant,

– la justification du choix des critères retenus pour la détermination du rapport d’échange,

– l’incidence de l’émission proposée sur la situation de l’actionnaire, en particulier pour ce qui    concerne sa quote-part des capitaux propres et l’incidence théorique sur le bénéfice net par action.

.09- S’agissant des informations chiffrées tirées des comptes (annuels ou consolidés), les commissaires aux comptes effectuent les diligences et émettent l’avis prévu par la norme 6-801.

.10- Lorsque la clôture de l’exercice de l’une des sociétés concernées est antérieure de plus de six mois à l’augmentation de capital proposée, les commissaires aux comptes s’assurent que les données chiffrées la concernant sont extraites de comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes d’évaluation et de présentation que les derniers comptes annuels audités.

Ils s’appuient notamment sur les conclusions des travaux de contrôle effectués sur la situation intermédiaire pour apprécier la sincérité pour la société émettrice et la conformité pour la société cible, des informations chiffrées fournies dans le prospectus.

.11- Ils s’assurent que la mise en Å“uvre des critères retenus se fonde sur des données consolidées de nature comptable et financière des deux sociétés. Dans le cas où ces critères sont calculés à partir d’informations financières historiques non encore certifiées par les commissaires aux comptes, ou prévisionnelles, celles-ci doivent faire l’objet d’un examen limité. En l’absence d’attestation de la part des commissaires aux comptes de la société cible, les commissaires aux comptes en tireront toutes les conséquences dans leur rapport sur les conditions et les conséquences de l’émission.

.12- Lorsque des contrôleurs étrangers interviennent sur les comptes de la société cible, les commissaires aux comptes apprécient dans quelle mesure ils peuvent raisonnablement utiliser les conclusions de leurs travaux conformément à la norme 2-501.

.13- S’agissant des critères retenus pour la détermination du rapport d’échange, les commissaires aux comptes s’assurent :

– qu’une approche multi-critères a bien été mise en Å“uvre ;

– que les critères qui n’ont pas été retenus ne l’ont pas été à juste titre ;

– qu’il n’existe pas d’autres critères susceptibles d’être utilisés ;

et qu’en conséquence, les critères retenus sont pertinents et justifiés, dans le contexte de l’OPE.

Ils vérifient par ailleurs les calculs conduisant à la détermination du rapport d’échange sans pour autant se prononcer sur le caractère équitable de ce dernier.

.14- Les commissaires aux comptes s’assurent que les conséquences de l’émission proposée sur la situation de l’actionnaire sont correctement présentées dans le prospectus, en particulier pour ce qui concerne l’évolution de sa quote-part de capitaux propres.

Les commissaires aux comptes vérifient également que l’incidence théorique sur le bénéfice net par action est correctement présentée.

.15- Pour la présentation de l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, et de l’incidence théorique sur le bénéfice net par action (compte tenu, d’une part, de la dilution mécanique et, d’autre part, des effets théoriques attendus de l’OPE sur le bénéfice net consolidé de la société émettrice), et lorsque des émissions de valeurs mobilières précédemment approuvées par une (des) assemblée(s) n’ont pas encore donné lieu à souscription de la part des porteurs, les commissaires aux comptes s’assurent que les informations sont données en tenant compte de l’ensemble des titres émis et susceptibles de donner accès au capital.

.16- Les commissaires aux comptes n’ont pas à se prononcer sur la valorisation des titres à recevoir dans le cadre de l’OPE ni sur l’augmentation de capital qui en résultera.

En pratique, cette valorisation ainsi que le prix d’émission retenu pour l’augmentation de capital ne sont pas disponibles à la date à laquelle les commissaires aux comptes expriment leur avis sur les conditions et les conséquences de l’émission. Il leur appartiendra toutefois d’apprécier ultérieurement, dans le cadre de leur mission de certification des comptes (annuels et/ou consolidés) de la société émettrice, la traduction comptable de l’opération réalisée.

Rapports

.17- Le commissaire aux comptes exprime son avis sur les conditions et les conséquences de l’émission sous la forme d’un rapport inséré dans le prospectus diffusé à l’occasion de sa réalisation. Ce rapport est également présenté à la première assemblée générale ordinaire qui suit l’émission.

.18- Le rapport des commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de leur qualité de commissaires aux comptes

(ii) le rappel du texte législatif applicable

(iii) le rappel, le cas échéant, du fait que ce rapport a été inséré dans le prospectus relatif à l’opération

d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) un rappel des diligences effectuées

e) une conclusion assortie, le cas échéant, d’observations sur les conditions et les conséquences de l’émission

f) la date du rapport

g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

Annexes : Exemples de rapports

.E1 – Rapport sans observation sur les conditions et les conséquences de l’émission

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les conditions et les conséquences de l’augmentation de capital à l’effet de rémunérer les titres de (société cible) apportés à l’offre publique d’échange proposée par votre société. .(Ce rapport est inséré dans le prospectus diffusé à l’occasion de cette opération qui a reçu le visa COB n° XX- le cas échéant-). Il nous appartient de donner notre avis sur les conditions de l’émission et ses conséquences sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres et au bénéfice net par action.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent le contrôle des informations données dans le prospectus diffusé à l’occasion de cette opération et décrivant les conditions et conséquences de l’émission.

Les conditions de l’émission et ses conséquences sur la situation de l’actionnaire, appréciée par rapport aux capitaux propres et au bénéfice net par action, telles qu’elles sont présentées, n’appellent pas non plus d’observation de notre part.
Lieu, date et signatures

.E2 – Rapport avec observations sur les conditions et les conséquences de l’émission

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les conditions et les conséquences de l’augmentation de capital à l’effet de rémunérer les titres de (société cible) apportés à l’offre publique d’échange proposée par votre société.(Ce rapport a été inséré dans le prospectus diffusé à l’occasion de cette opération qui a reçu le visa COB n° XX- le cas échéant-). Il nous appartient de donner notre avis sur les conditions de l’émission et ses conséquences sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres et au bénéfice net par action.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent le contrôle des informations données dans le prospectus diffusé à l’occasion de cette opération et décrivant les conditions et conséquences de l’émission.

Les conditions de l’émission et ses conséquences sur la situation de l’actionnaire, appréciée par rapport aux capitaux propres et au bénéfice net par action, telles qu’elles sont présentées, appellent de notre part les observations suivantes :

(exposé des observations)

Lieu, date et signatures

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