CNCC 6-203-2

6-203.2 EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIERES AVEC DÉLÉGATION A L’ORGANE COMPETENT

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Introduction

.01- La présente norme a pour objectif de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes prévue par la loi lors d’une émission de valeurs mobilières ou bons de souscription déléguée à l’organe compétent de la société.

.02- Lorsqu’il est demandé à l’assemblée générale de déléguer à l’organe compétent, dans les conditions prévues à l’article L.225-129 III du Code de commerce, les pouvoirs de fixer les modalités des valeurs mobilières ou bons de souscription, le commissaire aux comptes vérifie, en application de l’article D.155-3,  que les informations prévues par les articles D.154 et D.155 figurent dans le rapport de l’organe compétent et apprécie si leur présentation est de nature à éclairer les actionnaires sur l’opération proposée ainsi que, le cas échéant,  sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

En application de l’article (le cas échéant L. 225-135 et) L.228-92   du Code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l’assemblée générale dans lequel il formule ses observations  sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre et exprime l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives selon lesquelles l’émission  pourrait être réalisée ultérieurement.

Intervention complémentaire

.03- En application de l’article D.155-2, et au moment où l’organe compétent fait usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes :

– vérifie la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci ;

– vérifie que le rapport complémentaire de l’organe compétent décrit les conditions définitives de l’opération établies conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée et que ce rapport comporte, en outre, les informations prévues à l’article D.155-1. A cette fin, il met en Å“uvre des diligences identiques à celles définies par la norme 6-203.1 ;

– le cas échéant, apprécie si les conditions définitives de l’opération fixées par l’organe compétent ne remettent pas en cause les motifs précédemment invoqués à l’appui de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

Le commissaire aux comptes émet un rapport complémentaire à celui précédemment émis dans lequel il donne son avis sur les conditions définitives de l’opération.

Champ d’application

.04- La présente norme s’applique dans les sociétés par actions qui décident, lors d’une assemblée générale extraordinaire (SA ou SCA) ou lors d’une décision collective des associés (SAS), de déléguer, dans les conditions prévues à l’article L.225-129-III du Code de commerce, à l’organe compétent de la société (conseil d’administration ou directoire (SA), gérant (SCA) ou président (SAS)) les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser une émission :

– de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d’une quotité de capital de la société émettrice. Elle s’applique également lorsque ces sociétés décident d’émettre, conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, des valeurs mobilières en représentation d’une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital, dans les mêmes conditions de délégation.

– de bons de souscription qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres de la société émettrice.
La présente norme ne s’applique pas aux émissions d’obligations convertibles ou échangeables contre des actions et aux obligations à bons de souscriptions d’action qui font l’objet respectivement des normes spécifiques 6-103 et 6-104. Ces normes sont obsolètes depuis la publication de l’ordonnance du 24 juin 2004. De telles émissions relèvent désormais de l’article L. 228-92 de la loi du 24 juillet 1966 et de la présente norme.

La présente norme ne s’applique pas aux émissions non déléguées à l’organe compétent qui font l’objet de la norme 6-203.1.

Dans le cas de délégation globale portant sur l’ensemble des catégories de valeurs mobilières, la norme applicable est la norme 6-102.2.

Obligations de l’entité

.05- L’assemblée générale extraordinaire (ou la décision collective des associés) est seule compétente pour décider, sur le rapport de l’organe compétent, une émission de valeurs mobilières ((le cas échéant L. 225-135 et) article L.228-92 du Code de commerce) ou de bons de souscription .

Conformément à l’article L.225-129 III, l’assemblée générale peut déléguer à l’organe compétent les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l’émission d’une catégorie de valeurs mobilières, d’en fixer le ou les montants, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d’un plafond qu’elle assigne à l’augmentation de capital qu’elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l’augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer à l’organe compétent, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Interrogée sur la possibilité de déléguer au conseil d’administration la fixation du prix d’acquisition du titre souscrit en exercice d’un BSPCE, la CNCC a, dans une réponse du 18 juin 2003, estimé que la délégation ne pouvait porter que sur la liste des bénéficiaires et le nombre de titres attribués à chacun d’entre eux.

La délégation de ses pouvoirs par l’assemblée à l’organe compétent, peut donc revêtir deux formes, exclusives l’une de l’autre :

Рune, ou plusieurs, d̩l̩gation(s) par cat̩gorie de valeurs mobili̬res d̩termin̩e donnant acc̬s imm̩diat ou diff̩r̩ au capital,

– une délégation globale couvrant l’ensemble des catégories de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou différé au capital, à l’exception de celles visées à l’alinéa 4 de l’article L.225-129 du Code de commerce.

Toutes les autres dispositions propres aux différentes valeurs mobilières demeurent applicables et doivent en conséquence être combinées avec le mécanisme de la délégation globale. Ainsi, la résolution de délégation globale doit intégrer toutes les informations exigées par les règles propres à chaque catégorie de valeurs mobilières dont l’émission est envisagée.

En cas de délégation globale, les commentaires qui suivent ne trouvent application que si les principes     énoncés ci-dessus sont respectés.

.06- En application des articles D.154 et D155, le rapport de l’organe compétent à l’assemblée appelée à autoriser l’opération :

– donne toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent ;

– indique le montant maximal et les motifs de l’émission proposée, ainsi que, le cas échéant, les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

– indique les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

.07- En application de l’article D.155-2, au moment où il fait usage de sa délégation, l’organe compétent établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération établies conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l’article D.155-1, à savoir :

– le prix d’émission des titres de capital à émettre ainsi que la justification du choix des éléments de calcul de ce prix

– les modalités d’attribution des titres de capital auxquels les valeurs mobilières ou les bons de souscription donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution

– l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part de capitaux propres

– ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes

.08- Pour le calcul de l’incidence sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant     accès au capital de l’émission proposée, en fonction du choix de la société, les capitaux propres pourront être issus des comptes annuels ou des comptes consolidés, qui, selon les cas, peuvent s’avérer plus pertinents.

.09- Lorsque la clôture de l’exercice est antérieure de plus de six mois à l’émission envisagée, l’organe compétent fait établir sous sa responsabilité des comptes intermédiaires (le cas échéant, consolidés) selon les mêmes méthodes et selon la même présentation que les derniers comptes annuels (ou, le cas échéant, consolidés).

Nature et objectifs de l’intervention

.10- L’intervention du commissaire aux comptes relève, d’une part, des «autres interventions définies» prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet l’appréciation d’une situation par rapport à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis et, d’autre part, le cas échéant, de examen limité ou de l’audit.

Diligences

.11- Le commissaire aux comptes s’assure que les informations prévues à l’article D.155 :

– montant maximal et motifs de l’émission proposée ;

Рle cas ̩ch̩ant, motifs de la proposition de suppression du droit pr̩f̩rentiel de souscription ;

– modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre

figurent dans le rapport de l’organe compétent à l’assemblée appelée à autoriser l’opération.

.12- Le commissaire aux comptes vérifie également que ce rapport contient, conformément aux dispositions de l’article D.154, toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.

.13- Le commissaire aux comptes vérifie que les dispositions prévues par les textes sont respectées et s’assure que le rapport est suffisamment explicite, en particulier sur les motifs de l’émission et, le cas échéant, de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

.14- Le cas échéant, il s’assure que le principe de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription entre dans la logique de l’opération soumise à l’approbation des actionnaires et que celle-ci ne portera pas atteinte à l’égalité des actionnaires .

Intervention complémentaire

.15- Ultérieurement, et au moment où l’organe dirigeant fait usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes vérifie que les informations prévues aux articles D. 155-1 et D. 155-2 et portant notamment sur :

– le prix d’émission des titres de capital à émettre ainsi que la justification du choix des éléments de calcul de ce prix

– l’incidence sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant     accès au capital de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres ;

– dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action,

sont incluses dans le rapport de l’organe compétent.

.16- Les paragraphes .11 à .14 et .16 à .21 de la norme 6-203.1 s’appliquent à la norme 6-203.2.

Rapports

Rapport initial

.17- Le rapport du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire autorisant l’émission déléguée à l’organe compétent comporte les informations suivantes :

a)   un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel du texte législatif applicable

d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre fournies dans le rapport établi par l’organe compétent

e) des conclusions assorties, le cas échéant, d’observations sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre

f) une mention de l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives de l’émission et du fait qu’un rapport complémentaire sera émis lors de la réalisation de l’émission

g) la date du rapport

h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.18 -Dans son rapport, le commissaire aux comptes :

– formule ses observations sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre donné dans le rapport de l’organe compétent

– exprime, du fait même que le prix d’émission titres de capital à émettre n’est pas fixé, l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives dans lesquelles l’émission sera réalisée et, le cas échéant et par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription

– précise qu’il établira un rapport complémentaire lorsque les conditions définitives de l’opération seront arrêtées par l’organe compétent

Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule ses observations sur les informations données dans le rapport de l’organe compétent au titre de l’article D154.

.19- Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale autorisant et déléguant l’émission de valeurs mobilières ou bons de souscription.

Rapport complémentaire

.20- Le rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l’émission déléguée à l’organe compétent comporte les informations suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel du texte réglementaire applicable

(iii) une référence à l’assemblée ayant autorisé cette délégation et au rapport spécial émis à cette occasion

d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les informations chiffrées extraites des         comptes établis sous la responsabilité de l’organe compétent et à vérifier les autres informations     fournies dans le rapport établi par ce dernier

e) des conclusions assorties, le cas échéant, de réserves sur les informations chiffrées et d’observations sur les autres informations fournies

f) la date du rapport

g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.21 РDans son rapport compl̩mentaire, le commissaire aux comptes :

– indique s’il a ou non des observations à formuler sur la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci

– formule une conclusion sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport de l’organe compétent

– donne son avis, compte tenu des conditions définitives de l’émission, le cas échéant, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur le choix des éléments de calcul du prix des titres de capital à émettre et son montant définitif ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant     accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres ; il formule des observations, notamment en cas d’insuffisance d’information dans le rapport de l’organe compétent, sur les éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre ou sur son montant.

– dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, donne en outre son avis sur l’incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière actuelle de l’action

Ces différents avis s’expriment, s’il y a lieu, sous la forme d’observations.

.22- Dans le cas où le commissaire aux comptes constate la non-conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée à l’organe compétent, il en fait observation dans son rapport.

Les travaux du commissaire aux comptes peuvent aboutir à des constatations qui ont, ou non, des incidences sur la sincérité des données chiffrées extraites des comptes, sur l’avis qu’il exprime sur les divers aspects de son intervention. Dans ce cas, l’exemple de rapport (sans observation) annexé ci-après, est à adapter aux différents types de situations conduisant à des rapports avec observations dont certains exemples sont donnés dans la norme 6-102.1.

.23- Ce rapport complémentaire est mis à la disposition des actionnaires au siège social au plus tard quinze jours après la réunion de l’organe compétent et est porté à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.

.24- Des exemples de rapports sont fournis en annexe à la présente norme. En cas de délégation globale, un exemple de rapport initial est donné en E 3 dans la norme 6-102.2.

Exemples de rapport

Suite à la publication de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de son décret d’application du 12 février 2005 (cf. NIT/2004-28 et 2004-20 + communication FR FTN du 21/02/05), la norme n’est plus à jour. Dans l’attente de sa révision par la CNCC, les exemples de rapports ci-dessous ont été adaptés a minima

Rapport initial à l’assemblée autorisant et délégant l’opération

Si une émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance est prévue, contacter la DQEPP.

.E1-  Rapport sans observation sur le contenu du rapport de l’organe compétent mais exprimant l’impossibilité de donner un avis sur la suppression du droit préférentiel de souscription.

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article (le cas échéant L. 225-135 et) L.228.92  du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’émission (le cas échéant : réservée) de valeurs mobilières (ou bons de souscription) de … euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Si une résolution L. 225-135-1 dite de « surallocation » est prévue

Ce plafond ne tient pas compte du nombre supplémentaire de valeurs mobilières qui pourront être émises dans le délai de … de la clôture de la souscription et dans la limite de … % de l’émission initiale, si vous adoptez la … résolution.

1er cas : délégation de pouvoir

Votre conseil d’administration (directoire) vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de …, dans le cadre de l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, le pouvoir de fixer les modalités de cette opération (le cas échéant : et vous propose de supprimer votre droit préférentiel de souscription).

2ème cas : délégation de compétence

Votre conseil d’administration (directoire) vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de …, dans le cadre de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, la compétence pour décider de l’opération et fixer les conditions d’émission (le cas échéant : et vous propose de supprimer votre droit préférentiel de souscription).

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission proposée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas).

Le prix d’émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles l’émission sera réalisée (le cas échéant :  et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dont le principe entre cependant dans la logique de l’opération soumise à votre approbation).

Conformément à l’article 155-2 du décret du 23 mars 1967, nous établirons un rapport complémentaire lors de la réalisation de l’émission par votre conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas).

Lieu, date et signature

.E2 – Rapport avec observation sur le contenu du rapport de l’organe compétent et exprimant l’impossibilité de donner un avis sur la suppression du droit préférentiel de souscription.

Si une émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance est prévue, contacter la DQEPP.

Mesdames, Messieurs les actionnaires

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article (le cas échéant L. 225-135 et) L.228-92  du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’émission (le cas échéant : réservée) de valeurs mobilières (ou bons de souscription) de … euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Si une résolution L. 225-135-1 dite de « surallocation » est prévue

Ce plafond ne tient pas compte du nombre supplémentaire de valeurs mobilières qui pourront être émises dans le délai de … de la clôture de la souscription et dans la limite de … % de l’émission initiale, si vous adoptez la … résolution.

1er cas : délégation de pouvoir

Votre conseil d’administration (directoire) vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de …, dans le cadre de l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, le pouvoir de fixer les modalités de cette opération.

2ème cas : délégation de compétence

Votre conseil d’administration (directoire) vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de …, dans le cadre de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, la compétence pour décider de l’opération et fixer les conditions d’émission.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Le rapport de votre conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas) appelle de notre part les observations suivantes :

(Décrire )

Par ailleurs, le prix d’émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles l’émission sera réalisée (le cas échéant : et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dont le principe entre cependant dans la logique de l’opération soumise à votre approbation).

Conformément à l’article 155-2 du décret du 23 mars 1967, nous établirons un rapport complémentaire lors de la réalisation de l’émission par votre conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas)

Lieu, date et signature

Rapport complémentaire

.E3 – Rapport complémentaire sans observation sur la conformité des conditions de l’opération au regard de l’autorisation donnée et sans observation sur les informations chiffrées et les autres informations fournies.

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en application des dispositions de l’article 155-2 du décret du 23 mars 1967, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport spécial du… sur l’émission (le cas échéant : réservée) de valeurs mobilières (ou bons de souscription) de … euros, autorisée par votre assemblée générale extraordinaire du…

1er cas : délégation de pouvoir

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas), pour une durée de …, dans le cadre de l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, le pouvoir de fixer les modalités de cette opération.

2ème cas : délégation de compétence

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas), pour une durée de …, dans le cadre de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, la compétence de décider de l’opération et d’en fixer les conditions d’émission.

Faisant usage de cette autorisation, votre conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas)  a décidé dans sa séance du… de procéder à une émission (le cas échéant : réservée) de valeurs mobilières (ou bons de souscription)  de euros. Les modalités retenues sont les suivantes (brève description de l’opération).

1er cas : informations extraites des comptes annuels

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier :

– les informations chiffrées extraites des comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés) arrêtés par  (mentionner l’organe compétent) .Ces comptes ont fait l’objet d’un audit par nos soins selon les normes professionnelles applicables en France.

– la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des informations données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas) sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant. (Dans les deux cas).

2e cas : Informations extraites de comptes intermédiaires ayant fait l’objet d’un examen limité

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier :

– les informations chiffrées, extraites de comptes intermédiaires (et, le cas échéant, consolidés)  établis sous la responsabilité de (mentionner l’organe compétent) au… selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels (et le cas échéant consolidés) Ces comptes intermédiaires ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes de la profession applicables en France.

– la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des informations données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas) sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant.

(Dans les deux cas)

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

– la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration (directoire, gérant ou président selon le cas).

– la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du… et des indications fournies à celle-ci – (Le cas échéant : La proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés et)  le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant ,

– la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres (le cas échéant : et sur la valeur boursière de l’action)

Lieu, date et signature

.E4 – Délégation globale couvrant l’ensemble des catégories de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou différé au capital – Rapport sans observation sur le contenu du rapport de l’organe compétent mais exprimant l’impossibilité de donner un avis sur la suppression du droit préférentiel de souscription, si celle-ci est envisagée.

L’exemple de rapport présenté ci-joint se substitue à l’exemple E3 donné par la norme CNCC 6-102.2. Il tient compte des modifications apportées par l’ordonnance du 24 juin 2004 et son décret d’application du 10 février 2005 (cf. NIT/2006-01).

OPA – Communiqué et exemples de rapport des commissaires aux comptes dans le cadre des dispositions des articles L.233-32 et L.233-33 du code de commerce introduits par la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition

Dans son communiqué du 8 décembre 2006, la CNCC attire l’attention des commissaires aux comptes sur les dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition, publiée au JO du 1er avril 2006, transposant en droit français la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 sur les offres publiques. Ces articles sont relatifs à des dispositifs qualifiés d’« anti-OPA » qu’une société cotée peut mettre en place et sont susceptibles d’avoir une incidence sur la mission des commissaires aux comptes.

Ce communiqué est assorti de deux exemples de rapport du commissaire aux comptes, à émettre lors de l’AGE :
– déléguant sa compétence au CA / directoire pour émettre et attribuer gratuitement aux actionnaires des bons de souscription d’actions,communément appelés bons « d’offre » ou bons « patriotes »,
– réunie en période d’offre pour confirmer sa délégation de compétence ou de pouvoir donnée antérieurement à l’offre.

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