CNCC 6-402

6-402. TRANSFORMATION D’UNE SARL EN SOCIÉTÉ COMMERCIALE D’UNE AUTRE FORME

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, en cas de transformation d’une société à responsabilité limitée en société commerciale d’une autre forme.

.02- Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 223-43 du Code de commerce, établit un rapport sur la situation de la société. Il analyse la situation et s’assure notamment que la continuité d’exploitation n’est pas compromise.

Champ d’application

.03- La présente norme est mise en Å“uvre pour la transformation d’une SARL en société commerciale d’une autre forme.

Dans le silence des textes, le commissaire aux comptes peut être désigné par l’assemblée générale des associés ou par la gérance.

Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 225-219 du Code de commerce.

Il peut, en cas de transformation de la SARL en une des formes de société par actions (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée), conformément aux dispositions de l’article L. 224-3 du Code de commerce, être également désigné commissaire à la transformation .

.04- Lorsque la société est déjà dotée d’un commissaire aux comptes, l’établissement du rapport prévu à l’article L. 223-43 du Code de commerce constitue pour celui-ci une autre intervention prévue par la loi, suite à la décision de transformation envisagée par la société.

Dans une telle situation, les dispositions prévues par la présente norme concernant la désignation d’un commissaire aux comptes et la fin de sa mission ne trouvent pas à s’appliquer.

.05- La mission du commissaire aux comptes chargé d’établir un rapport sur la situation de la société prend fin avec le dépôt de son rapport.

Acceptation de la mission par le commissaire aux comptes

.06- Le commissaire aux comptes se réfère, préalablement à l’acceptation de la mission, aux principes de base qui gouvernent son comportement professionnel.

Le Code de déontologie professionnelle précise les principes fondamentaux de comportement auxquels il convient de se référer : intégrité, objectivité, compétence, indépendance, secret professionnel et respect des règles professionnelles. Il fixe également des règles générales relatives, notamment, à l’acceptation des missions.

.07- Le commissaire aux comptes prend contact avec les dirigeants de la société concernée afin de recueillir des informations générales sur la société, sur l’opération de transformation projetée et sur son calendrier.

.08- Lorsque le commissaire aux comptes estime pouvoir accomplir la mission qui lui a été proposée, il convient des termes et les conditions de son intervention avec la direction de la société. Ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.

Dans le cas où le commissaire aux comptes estime au contraire être dans l’impossibilité d’accepter la mission, il en avise par écrit la gérance qui l’a désigné ou qui lui a notifié la décision des associés.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.09- L’objectif de l’intervention du commissaire aux comptes est d’informer les associés sur la situation de la société afin que ceux-ci puissent se prononcer sur la transformation qui leur est proposée.

Le commissaire aux comptes est ainsi conduit à analyser la situation de la société par rapport à des critères d’ordre financier et d’exploitation lui permettant notamment de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Il apprécie également la situation de la société au regard des conditions légales particulières applicables à la nouvelle forme juridique envisagée.

.10- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies … » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet « l’appréciation d’une situation par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis ».

L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée sous une forme négative au regard de la situation de la société appréciée, en particulier, par rapport à la continuité de l’exploitation.

Diligences

Prise de connaissance générale de la société et de l’opération de transformation

.11- Le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance générale de l’entité et de ses activités qui lui permettent notamment de comprendre le contexte économique et juridique dans lequel la transformation est envisagée.

Lorsque le commissaire n’est pas le commissaire aux comptes de la société, il utilise, en les adaptant à la nature de son intervention, la démarche de prise de connaissance générale et les sources d’information utilisées par un commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission générale .

.12- Le commissaire aux comptes obtient les documents comptables qui servent de base à la transformation en vue d’analyser la situation de la société.

Il apprécie, compte tenu de la connaissance générale de l’entité qu’il a acquise et de la date de clôture des derniers comptes annuels, s’il convient de demander l’établissement d’une situation comptable ou de comptes intermédiaires.

Planification de la mission

.13- Le commissaire aux comptes prend notamment en considération :

a) les conclusions de l’audit dont ont fait l’objet, le cas échéant, les derniers comptes annuels de la société ;

b) l’utilisation qu’il peut faire, dans le respect des conditions d’utilisation des travaux d’autres professionnels, des travaux réalisés, le cas échéant, par l’expert-comptable ou le commissaire à la transformation ;

c) l’accroissement éventuel des responsabilités des associés eu égard à la forme juridique de la société après transformation ;

d) l’existence éventuelle d’événements survenus entre la date d’établissement des comptes qui servent de base à la transformation et la date de son rapport sur la transformation.

.14- Le commissaire aux comptes procède aux contrôles qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les documents comptables qui servent de base à la transformation :

a) ont été établis selon les principes comptables reconnus applicables en France, régulièrement appliqués ;

b) constituent une information de qualité suffisante pour son analyse de la situation de la société.

Analyse de la situation de la société

.15- Le commissaire aux comptes analyse la situation de la société ; il s’assure notamment que la continuité d’exploitation n’est pas compromise.

.16- Dans le cadre de son analyse, le commissaire aux comptes :

a) retient les critères significatifs caractérisant la situation financière et l’état de la trésorerie de la société et, à travers elles, sa solvabilité ;

b) apprécie les caractéristiques et les conditions de l’exploitation de la société et considère si d’autres facteurs, de nature sociale ou économique par exemple, ne constituent pas des éléments défavorables à la continuité de l’exploitation.

A cet effet, le commissaire aux comptes se réfère utilement aux exemples donnés dans le paragraphe .11- de la norme 2-435 « Continuité de l’exploitation ».

.17- Indépendamment de l’examen des documents comptables servant de base à la transformation, les éléments d’appréciation du commissaire aux comptes peuvent également résulter :

a) de la prise de connaissance des documents prévisionnels ou budgétaires de la société, ou des données prévisionnelles de son secteur d’activité,

b) de la lecture des rapports de gestion, procès-verbaux des assemblées d’associés, conclusions de contrôles fiscaux ou sociaux,

c) de la connaissance d’événements postérieurs à la date d’arrêté des documents comptables de référence.

.18- D’une manière générale, le commissaire aux comptes se fait communiquer par la gérance toute information utile sur :

a) l’activité de la société au cours de la période écoulée, les résultats obtenus de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées,

b) son évolution prévisible et ses perspectives d’avenir,

c) les événements importants survenus depuis la clôture du dernier exercice.

Contrôles juridiques

.19- En cas de transformation en société par actions, le commissaire aux comptes s’assure que les obligations liées à la nouvelle forme juridique, relatives au nombre d’actionnaires ou d’associés et au montant minimum du capital social, sont satisfaites ou que des dispositions sont prévues à cet effet.

Déclarations de la direction

.20- Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire aux comptes apprécie l’utilité d’obtenir de la direction une lettre d’affirmation, portant une date la plus rapprochée possible de celle de signature de son rapport.

Il considère notamment l’intérêt d’obtenir confirmation de l’absence de survenance, jusqu’à la date de son rapport, de faits ou d’événements susceptibles de remettre en cause la continuité d’exploitation de la société.

Rapport

.21- Le rapport du commissaire aux comptes comporte les informations suivantes :

a) un intitulé ;

b) le destinataire du rapport ;

c) un paragraphe introduction rappelant les conditions de la désignation du commissaire aux comptes, le texte applicable et les objectifs de son intervention ;

d) un paragraphe comportant une description des travaux réalisés et une référence aux normes professionnelles applicables en France ;

e) la synthèse de son analyse de la situation de la société ;

f) une conclusion formulée sous la forme d’absence d’observation ou au, contraire, d’observations à exprimer sur la situation de la société, en particulier au regard de la continuité de l’exploitation ;

g) la date du rapport ;

h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.

.22- Le rapport du commissaire aux comptes est un rapport informatif dans lequel celui-ci fait part aux associés de son analyse de la situation de la société.

Il appartient aux associés de se prononcer sur l’opération de transformation, compte tenu des informations communiquées par le commissaire aux comptes. Celui-ci ne se prononce donc pas sur la possibilité ou non pour la société de se transformer.

.23- La conclusion du commissaire aux comptes contient, le cas échéant, les observations qui, selon lui, doivent être prises en considération par les associés dans le cadre de l’opération de transformation sur laquelle ils sont appelés à se prononcer.

.24- Le rapport est déposé au siège social dans un délai de quinze jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à se prononcer sur l’opération de transformation, de manière à respecter l’exercice du droit à l’information des associés.

.25- Si le commissaire aux comptes chargé de l’établissement du rapport sur la situation de la société a été également désigné commissaire à la transformation, il n’est rédigé qu’un seul rapport rendant compte distinctement de l’accomplissement de chacune des deux missions.

NIT 2005-21

Dans le silence de la loi mais afin de respecter les délais habituels de communication aux associés, ce rapport est déposé au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

.26- Des exemples de rapport sont fournis en annexe.

Annexes : Exemples de rapports

La norme CNCC de juillet 2002 ne prévoit plus que les comptes, ou la situation comptable, sur lesquels le commissaire aux comptes a effectué ses contrôles pour analyser la situation de la société soient identifiés dans son rapport. Afin d’éviter un accroissement de la responsabilité du commissaire, il convient dans la pratique de complèter le paragraphe de diligences comme indiqué ci-dessous avec un surlignement jaune (mise à jour du 22/10/2002).

.E1 – Exemple de rapport sans observation

Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la SARL … en société … (préciser la nouvelle forme juridique)

A l’assemblée du … (date de l’assemblée générale)

En exécution de la mission qui nous a été confiée par … et en application de l’article L. 223-43 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur la situation de votre société.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à analyser la situation de la société afin de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Notre synthèse de notre analyse sur la situation de la société, basée sur une situation intermédiaire établie au…(date) par le gérant de la société, dont le bilan est joint au présent rapport, est la suivante(1)

(décrire)

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société, telle qu’elle est analysée ci-dessus, n’appelle pas d’observation de notre part, en particulier au regard de la continuité d’exploitation.

Lieu, date et signature

.E2 – Exemple de rapport avec observations

Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la SARL … en société … (préciser la nouvelle forme juridique)

A l’assemblée du … (date de l’assemblée générale)

En exécution de la mission qui nous a été confiée par , et en application de l’article L. 223-43 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur la situation de votre société.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à analyser la situation de la société afin de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Notre synthèse de notre analyse sur la situation de la société,basée sur une situation intermédiaire établie au…(date) par le gérant de la société, dont le bilan est joint au présent rapport, est la suivante (1)

(décrire)

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société appelle, de notre part, les observations suivantes :

(décrire les observations, en distinguant, le cas échéant, celles relatives à la continuité d’exploitation).

Lieu, date et signature

.E3 – Transformation d’une SARL en SAS, SA ou SCA

NIT 2005-21

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