CNCC 6-803

6-803.    VISA DES DOCUMENTS TRANSMIS À LA COMMISSION BANCAIRE (COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS)

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention des commissaires aux comptes sur les documents relatifs aux comptes annuels (mod 4200 et mod 4290) et aux comptes consolidés (mod 4990 et mod 4999) transmis à la Commission bancaire par les établissements relevant de la loi bancaire.

.02- Les commissaires aux comptes vérifient la concordance avec :

· les comptes annuels annexés au rapport général qu’ils ont émis, des documents mod 4200 et mod 4290

· les comptes consolidés annexés au rapport sur les comptes consolidés qu’ils ont émis, des documents mod 4990 et mod 4999

Ils attestent  de cette concordance par l’apposition d’un visa sur les documents concernés

Définitions

.03- Les documents transmis à la Commission bancaire correspondent aux éléments suivants :

– mod 4200 : retranscription du bilan et du hors-bilan social

Рmod 4290 : retranscription du compte de r̩sultat social

Рmod 4990 : retranscription du bilan et du hors-bilan consolid̩

Рmod 4999 : restranscription du compte de r̩sultat consolid̩

Champ d’application

.04- La présente norme est mise en Å“uvre dans les établissements relevant de la loi bancaire. La réglementation qui leur est applicable prévoit qu’ils communiquent à la Commission bancaire des documents relatifs aux comptes annuels (documents mod 4200 et mod 4290) et aux comptes consolidés (documents mod 4990 et mod 4999) visés par les commissaires aux comptes.

Obligations de l’établissement

.05- Il appartient aux établissements concernés d’établir et de communiquer à la Commission bancaire les documents mod 4200 et 4290 et, le cas échéant, les documents mod 4990 et mod 4999, visés par les commissaires aux comptes dans un délai de dix jours suivant la date de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés.

.06- Le dernier feuillet des documents mod 4200 et 4290 et, le cas échéant, des documents mod 4990 et mod 4999, est daté et revétu de la signature du ou des dirigeants responsables.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.07- L’intervention des commissaires aux comptes en la matière s’inscrit, parmi les « autres interventions définies » ayant pour objet la vérification de « la concordance d’un chiffre, d’une information avec le chiffre ou l’information figurant dans un autre document dont il (elle) est extrait(e). »

Diligences des commissaires aux comptes

.08- Le commissaire aux comptes met en Å“uvre les dilignences lui permettant de s’assurer que les comptes annuels et les comptes consolidés ont eté valablement retranscrits sur les documents à communiquer à la Commission bancaire.

.09- Les diligences menées par les commissaires aux comptes portent à la fois sur les bilans (documents mod 4200 et mod 4990) et sur les comptes de résultats (documents mod 4290 et mod 4999) qui sont adressés à la Commission bancaire dans le cadre de sa mission de surveillance.

.10- Les travaux des commissaires aux comptes consistent principalement à :

-prendre connaissance des procédures mises en place pour l’élaboration des documents concernés et vérifier la permanence des méthodes de présentation retenues ;

-vérifier la retranscription des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés sur les documents mod 4200 et mod 4290, ainsi que sur les documents mod 4990 et mod 4999, à l’exclusion de toute autre information synthétique ou analytique (ventilation entre entreprise mère, entreprises consolidées françaises et étrangères).

.11- S’inscivant  dans le cadre de sa mission générale, l1 ou « les comptes annuels (ou consolidés) desquels ces documents sont issus ont fait l’objet d’une certification assortie d’un paragraphe d’observations dans notre rapport sur les comptes annuels (ou consolidés) en date du …».

Visa

.12- Le visa fait état, d’une part, de la vérification de la concordance entre les comptes audités et les informations retranscrites sur les documents mod 4200 et mod 4990 ainsi que sur les documents mod 4290 et mod 4999 et, d’autre part, de l’opinion émise sur les comptes annuels et consolidés.

.13- Lorsque les comptes annuels (ou consolidés) desquels ces documents sont issus font l’objet d’un paragraphe d’observations, d’une réserve ou d’un refus de certifier, les commissaires aux comptes le stipulent dans leurs visas.

.14- Les commissaires aux comptes apposent leurs visas sur la dernière page des imprimés mod 4200 et mod 4290, et le cas échéant mod 4990 et mod 4999. Par ailleurs, il est souhaitable qu’ils authentifient l’ensemble des documents par un paraphe.

.15- Les commissaires aux comptes ne peuvent apposer leurs visas sur ces documents qu’au plus tôt lors de l’émission de leur rapport général et, le cas échéant, de leur rapport sur les comptes consolidés.

.16- Des exemples de visas sont annexés ci-après.

Annexe : Exemples de visa

E1 РLe visa peut ̻tre donn̩

Les commissaires aux comptes mentionnent sur le document correspondant (4200 ou 4990) :

«Vu pour vérification de concordance avec les comptes annuels (ou consolidés) qui ont fait l’objet d’une certification sans réserve dans notre rapport sur les comptes annuels (ou consolidés) en date du … ».

Les commissaires aux comptes
Cachets, date et signatures

E2 РLe visa ne peut ̻tre donn̩ pour d̩faut de concordance

Les commissaires aux comptes mentionnent sur le document correspondant (4200 ou 4990) :

«Les commissaires aux comptes soussignés ne peuvent donner leur visa aux documents ci-dessus pour le (ou les) motif(s) suivant(s)

Les comptes annuels (ou consolidés) desquels ces documents sont issus ont fait l’objet d’une certification sans réserve dans notre rapport sur les comptes annuels (ou consolidés) en date du …».

Les commissaires aux comptes
Cachets, date et signatures

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