CNCC 7-104

7-104. ACQUISITION D’UN BIEN APPARTENANT À UN ACTIONNAIRE

[adsenseyu1]

Introduction

.01.- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mission du commissaire désigné dans le cadre de l’acquisition, dans les circonstances prévues par la loi, d’un bien appartenant à un actionnaire, ainsi que la forme et le contenu du rapport qu’il est amené à rédiger au terme de sa mission.

.02- En application de l’article L. 225-101 du Code de commerce relatif à l’acquisition par une société d’un bien appartenant à un actionnaire, le commissaire désigné apprécie, sous sa responsabilité, que le prix d’acquisition envisagé n’est pas surévalué.

Il établit un rapport dont le contenu est conforme aux dispositions de l’article 148-1 du décret du 23 mars 1967 et dans lequel il conclut au regard de la non-surévaluation du prix d’acquisition envisagé.

Champ d’application

.03- La présente norme est applicable au commissaire désigné dans le cadre de l’acquisition par une société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’un bien appartenant à un actionnaire et dont le prix d’acquisition envisagé est au moins égal à un dixième du capital social. Sont concernées les sociétés par actions, à l’exception des sociétés par actions simplifiées.

Les dispositions de l’article L. 225-101 du Code de commerce ne sont pas applicables lorsque l’acquisition :
– est faite en bourse,

– est effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire,

– entre dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

Désignation du commissaire et acceptation de la mission

.04- La désignation du commissaire intervient par décision de justice, à la demande du président du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas (article. L.225-101, al.1).

Le commissaire désigné est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L.225-224 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (article D. 64, sur renvoi de l’article D. 148-1).

.05- Le commissaire désigné apprécie, préalablement à l’acceptation de la mission, la possibilité de l’effectuer.

.06- Il s’assure, à cet effet, qu’il respecte les principes fondamentaux et les règles générales du Code de déontologie professionnelle, notamment en matière d’indépendance, de compétence et de secret professionnel.
En application des dispositions de la loi, le commissaire désigné est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 225-224 : dès lors, le commissaire aux comptes de la société ne peut pas accepter la mission visée par la présente norme.

Par ailleurs, le commissaire désigné peut se faire assister, dans l’accomplisssement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.

.07- Le commissaire désigné prend contact avec les dirigeants de la société afin de recueillir des informations sur la nature du bien concerné et le calendrier de l’opération.

Lorsque le commissaire désigné estime pouvoir accomplir la mission qui lui a été confiée, il convient avec les dirigeants de la société des termes et des conditions de sa mission. Ceux-ci sont consignés  dans une lettre de mission adressée aux dirigeants.

Dans le cas où le commissaire désigné estime au contraire être dans l’impossibilité d’exécuter la mission, il en avise par écrit le président du tribunal de commerce qui l’a désigné, ainsi que les dirigeants de la société.

Si le projet d’acquisition est abandonné, le commissaire désigné en avise, par écrit, le président du tribunal de commerce.

Nature et objectifs de la mission

.08- La mission dévolue au commissaire désigné s’inscrit parmi les «autres interventions définies » par la loi, prévue par le cadre conceptuel ayant pour objet « l’appréciation d’une valeur par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis », et, en conséquence, ne relève pas d’une mission d’audit ou d’une mission d’examen limité.

.09- La mission du commissaire désigné a pour objectif final d’apprécier que le prix d’acquisition envisagé n’est pas surévalué.

Diligences

.10- Le commissaire désigné     vérifie la réalité du bien et apprécie la pertinence des critères et méthodes retenus par les dirigeants pour justifier le prix d’acquisition envisagé. Il s’assure que ce prix n’est pas surévalué.

.11- A cet effet, il se fait communiquer un document établi par les dirigeants, contenant la description du bien à acquérir et les critères retenus pour justifier le prix d’acquisition envisagé.

.12- Concernant la réalité du bien, le commissaire désigné met en Å“uvre les diligences qu’il estime nécessaires, lui permettant de s’assurer notamment :

-de l’existence du bien ;

-de sa propriété par l’actionnaire cédant, en vérifiant qu’il est bien titulaire des droits lui permettant de réaliser la cession envisagée et qu’il n’existe pas d’entrave à sa libre cessibilité ;

-de l’existence éventuelle de sûretés réelles ou d’autres éléments de nature à pouvoir affecter la valeur du bien.

.13- Concernant le prix d’acquisition envisagé, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des critères et méthodes retenus pour le justifier en fonction de la nature du bien concerné :

· Si le bien apporté est constitué de titres, l’appréciation de la valeur s’effectue à partir de leur valeur boursière, s’ils sont cotés, ou d’une estimation de leur valeur intrinsèque en fonction des méthodes d’évaluation généralement admises, telles que :

-valeur de rentabilité (actualisation des flux de trésorerie prévisionnels ou capitalisation d’un résultat normatif) ;

-valeurs analogiques (comparaisons boursières, transactions comparables) ;

-valeur patrimoniale (actif net corrigé).

· S’agissant de biens courants, le commissaire se réfère à leur valeur de marché.

· S’agissant de biens spécifiques, le commissaire raisonne en terme de valeur d’utilité pour l’acquéreur.

Le commissaire désigné vérifie que les méthodes d’évaluation retenues sont pertinentes et que la confrontation des résultats des méthodes retenues avec celles qui ont été écartées ne remet pas en cause les valeurs obtenues.

Le commissaire désigné peut se faire assister par un expert de son choix, conformément à l’article D. 64.

Rapport

.14 – Le commissaire désigné établit un rapport dans lequel il décrit le bien à acquérir, apprécie la pertinence des critères retenus par les dirigeants pour la fixation du prix envisagé, et conclut au regard de sa non surévaluation.

.15- La mission du commissaire désigné prend fin avec le dépôt de son rapport au siège social de la société, laquelle l’adresse ou le met à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues aux articles D. 138 et D. 139.

.16- L’objectif du rapport du commissaire désigné est d’informer les actionnaires appelés à statuer sur l’évaluation du bien en assemblée générale ordinaire.

.17- Le rapport est structuré de la manière suivante :

(a) un titre ;

(b) un destinataire ;

Le rapport est destiné à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société acquérant le bien.

(c)une introduction ;

Elle rappelle les conditions de la nomination du commissaire désigné et la nature de sa mission.

(d) un exposé sur l’opération projetée ;

Il présente brièvement les parties concernées ainsi que les modalités de l’opération projetée.

(e)la description du bien et des critères retenus pour la fixation de son prix ;

(f) les vérifications effectuées et l’appréciation de la pertinence des critères ;

Le commissaire désigné rappelle qu’il a effectué les diligences estimées nécessaires selon les normes de la Compagnie nationale des commissaire aux comptes. Il décrit les contrôles mis en Å“uvre et, le cas échéant, les limitations rencontrées.

Cette partie contient l’appréciation du commissaire désigné sur la pertinence des critères retenus.

(g) une conclusion ;

La conclusion du commissaire désigné contient son appréciation sur le prix d’acquisition envisagé au regard de sa non surévaluation.

(h)la date du rapport ;

(i)l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport ;

Annexes : Exemple de plan

Les paragraphes imprimés en caractères gras sont standards. En revanche, les paragraphes non imprimés en gras constituent un guide indicatif.

Rapport du commissaire désigné sur la valeur du bien dont l’acquisition est envisagée

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de … en date du … concernant l’acquisition, dans les deux ans suivant l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, d’un bien appartenant à un actionnaire et dont le prix d’acquisition envisagé est au moins égal à un dixième du capital social, nous avons établi le présent rapport prévu par l’article L.225-101 du Code de commerce.

Le prix d’acquisition envisagé résulte d’un accord entre les dirigeants et l’actionnaire cédant. Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que ce prix n’est pas surévalué. A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaire aux comptes applicables à cette mission. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences estimées à apprécier la pertinence des critères retenus pour justifier le prix d’acquisition envisagé et à s’assurer que celui-ci n’est pas surévalué.

1. Présentation et description du bien dont l’acquisition est envisagée

La présentation peut comprendre les éléments suivants :

– description du bien,

– montant du prix d’acquisition envisagé,

Рmode de d̩termination de ce prix :

-description et choix des approches d’évaluation retenues,

-critères d’évaluation retenus.

2. Diligences et appréciation de la pertinence des critères retenus

Dans cette partie, le commissaire désigné précise les travaux mis en œuvre concernant  :

-le contrôle de la réalité du bien (Cf. § .12 de la norme) ;

-l’approche de la valeur du bien (Cf. § .13 de la norme).

Le commissaire désigné présente les observations qu’il juge nécessaires.

Modèles de conclusions

.M1 РAppr̩ciation favorable

Sur la base de nos travaux, nous sommes d’avis que le prix d’acquisition envisagé, soit…E, n’est pas surévalué.

Lieu, date et signature.

.M2 РAppr̩ciation d̩favorable

Sur la base de nos travaux, nous sommes d’avis que le prix d’acquisition envisagé, soit …E, est surévalué.

Lieu, date et signature

Recommandations