CNCC 7-108

7-108. MANDATAIRES DE JUSTICE

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes désigné en application de l’article 58 du décret 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié, relatif aux mandataires de justice.

.02- Le commissaire aux comptes procède au contrôle de la comptabilité spéciale et de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui dont le mandataire de justice est seul détenteur en vertu d’un mandat reçu dans l’exercice de ses fonctions.

Son contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts, pour les besoins de la poursuite de l’activité, au nom des débiteurs, qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice.
Le commissaire aux comptes établit semestriellement une attestation dans laquelle il rend compte de ses contrôles et signale, le cas échéant, les anomalies ou irrégularités relevées, affectant ou non la représentation des fonds.

.03- Le terme « mandataires de justice » utilisé dans la présente norme vise l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Désignation du commissaire aux comptes et acceptation de la mission

.04- Le commissaire aux comptes et son suppléant désignés par le mandataire de justice en application de l’article 58 du décret 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié, sont choisis sur la liste établie par le magistrat coordonnateur mentionné à l’article 55 de ce décret.

.05- Préalablement à l’acceptation de la mission, le commissaire aux comptes s’assure qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie professionnelle, notamment en matière d’indépendance et de compétence.

Au regard de l’indépendance, le commissaire aux comptes apprécie dans quelle mesure l’exercice de missions, ou la fourniture de prestations, à des personnes auprès desquelles le mandataire de justice exerce ses fonctions au moment de la désignation du commissaire aux comptes, ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause son indépendance ou son apparence d’indépendance.

Il procède à la même appréciation lorsque, en cours de mandat, les personnes auprès desquelles il exerce ses missions ou effectue des prestations viennent à entrer dans le champ des fonctions du mandataire de justice.

Dès lors que le commissaire aux comptes a accepté la mission proposée par un mandataire de justice, il ne saurait, s’il souhaite la conserver, accepter d’exercer une nouvelle mission, ou de fournir de nouvelles prestations, à celui-ci ou à une personne auprès de laquelle ce mandataire exerce ses fonctions.

Au regard de la compétence, le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance appropriée de l’environnement légal et réglementaire dans lequel s’inscrit la profession de mandataire de justice.

.06- Le commissaire aux comptes confirme au mandataire de justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son acceptation de la mission.

.07- Le commissaire aux comptes convient avec le mandataire de justice des termes et conditions de la mission ; ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.

.08- Les dispositions des articles 120 et 121 du décret du 12 août 1969 concernant les honoraires ne sont pas applicables à la mission du commissaire aux comptes prévue par l’article 58 du décret 1985 précité.

Le montant des honoraires est fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et le mandataire de justice eu égard à l’étendue des diligences estimées nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.

.09- Le commissaire aux comptes titulaire ou suppléant peut démissionner dans le respect des dispositions de l’article 12 du Code de déontologie professionnelle. Il veille à ce que le mandataire de justice en informe le magistrat inspecteur régional.

Obligations du mandataire de justice

.10- Les obligations instituées par les articles de la sous-section I, du décret de 1985 modifié, conduisent le mandataire de justice à mettre en place dans son étude, notamment :

Рun r̩pertoire des mandats confi̩s (art. D. 59),

Рune comptabilit̩ sp̩ciale (art. D 60 et suivants),

-des états trimestriels (art. D. 63).

Il résulte de ces dispositions que tout mandat judiciaire ou amiable , reçu par le mandataire de justice dans l’exercice de ses fonctions, donne lieu à une inscription dans le répertoire, à l’ouverture d’un compte dans la comptabilité spéciale et doit figurer dans les états trimestriels issus de cette comptabilité.

.11- Le mandat judiciaire s’entend de la mission confiée par les tribunaux alors que la notion de mandat amiable doit être entendue dans un sens large et recouvre ainsi toutes situations dans lesquelles le mandataire de justice est conduit à effectuer des prestations dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il détienne ou non des fonds.

Il apparaît ainsi que seuls les mandats qui lui seraient confiés dans le cadre d’une activité dont la surveillance est organisée par d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne sont pas soumis à ces dispositions.

.12- La comptabilité spéciale définie aux articles 60 et suivants enregistre tous les mouvements financiers concernant chaque mandat.

.13- Les mouvements de fonds des comptes bancaires ou postaux, ouverts ou maintenus pour les besoins de la poursuite d’activité, ou en application des dispositions légales, au nom des débiteurs soumis à une des procédures collectives prévues par le code de commerce, ne sont pas enregistrés dans la comptabilité spéciale et n’apparaissent donc pas sur les états trimestriels.

Le mandat est cependant inscrit sur le répertoire du mandataire de justice et fait l’objet de l’ouverture d’un compte particulier dans la comptabilité spéciale conformément à l’article D.58, 1er alinéa, précité. Ce compte enregistre notamment les honoraires du mandataire de justice afférent à ce mandat et est repris dans les états trimestriels.

.14- Les états trimestriels mentionnent pour chaque mandat, le total des mouvements de fonds depuis le début du mandat, leur solde, ainsi que les effets, titres ou autres valeurs appartenant à autrui dont le mandataire de justice est seul détenteur.

Les effets, titres et valeurs sont ceux détenus par le mandataire de justice, qu’il en ait la garde ou qu’ils aient été remis à l’encaissement peu de temps avant la date d’échéance.

Les titres de participation et de placement figurant à l’actif des personnes sous-mandat (actions, obligations, parts d’OPCVM …) ne sont pas mentionnés dans les états trimestriels.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.15- La mission permanente du commissaire aux comptes, définie par les articles 58 et suivants du décret du 27 décembre 1985 modifié, relève des « autres interventions définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes.

.16- La mission comporte trois domaines de contrôle auxquels sont attachés des objectifs distincts.

.17- Le contrôle par le commissaire aux comptes de la comptabilité spéciale et de la représentation des fonds appartenant à autrui, a pour objectif de s’assurer que :

Рla comptabilit̩ sp̩ciale est tenue conform̩ment aux dispositions r̩glementaires qui lui sont applicables ;

– le total des fonds  appartenant à autrui dont le mandataire de justice est comptable au titre de ses mandats est représenté par les sommes déposées sur les comptes ouverts à la Caisse de dépôts et consignations ou, le cas échéant, dans d’autres établissements financiers , et par les espèces en caisse,

L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée, dans son attestation semestrielle, sous une forme positive par rapport aux objectifs de contrôle ainsi définis.

.18- Le contrôle des comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice (art. D. 58-1 2è alinéa) a pour objectif de s’assurer que les flux de trésorerie transitant par ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives telles que des opérations qui devraient être enregistrées dans la comptabilité spéciale.

L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée, dans son attestation semestrielle, sous une forme négative par rapport à l’objectif de contrôle ainsi défini.

.19- Le contrôle des comptes bancaires ou postaux qui fonctionnent sous la double signature du mandataire de justice et du débiteur (art. 58-1 3è alinéa) est mis en œuvre par le commissaire aux comptes dès lorsque que celui-ci a identifié, notamment lors de la phase de prise de connaissance, un risque élevé que le fonctionnement de ces comptes comportent des anomalies significatives telles que des opérations qui devraient être enregistrées dans la comptabilité spéciale.

Ce contrôle a alors le même objectif que celui défini au paragraphe précédent.

Le commissaire aux comptes rend compte de ce contrôle, dans son attestation semestrielle, dès lors qu’il a relevé des anomalies ou irrégularités dans le fonctionnement de ces comptes et qu’il lui appartient alors de signaler.

.20- Les contrôles du commissaire aux comptes définis aux paragraphes précédents n’ont en aucun cas pour objectif de vérifier l’opportunité des opérations réalisées par le mandataire de justice dans le cadre du mandat qui lui est confié. Le commissaire aux comptes ne saurait remettre en cause les décisions prises par les juridictions compétentes (jugement, ordonnance…), ni se substituer aux contrôles qu’exercent ces juridictions sur l’exécution du mandat judiciaire.

.21- Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes a par ailleurs :

– un devoir d’information du magistrat inspecteur régional et du président du Conseil national des mandataires de justice, des anomalies ou irrégularités affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de la mission (art. 58-2 al. 1er),

Рune obligation de r̩v̩ler tout fait d̩lictueux dont il a connaissance au Procureur de la R̩publique pr̬s les tribunaux de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel, et, le cas ̩ch̩ant, son ou ses bureaux annexes (art. 58-2 al. 1).

Cette démarche d’information et/ou de révélation s’inscrit parmi les interventions prévues par le cadre conceptuel, qui consistent à « porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations, …

A cet effet, le commissaire aux comptes planifie et conduit sa mission en faisant preuve d’esprit critique et en conservant l’idée que certaines situations ou événements peuvent laisser supposer l’existence d’une anomalie ou d’une irrégularité, volontaire ou involontaire, non détectée.

Cette information et/ou révélation ne saurait se substituer ou dispenser le commissaire aux comptes de l’obligation qui lui est faite par ailleurs de mentionner dans son attestation semestrielle toute(s) anomalie(s) ou irrégularité(s) constatées(s) (art. 58 al. 3).

Diligences

Prise de connaissance générale.

.22- Pour effectuer la mission, le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance appropriée des textes régissant la conduite des mandats confiés au mandataire de justice, et prend en considération la nature des activités poursuivies par ce dernier et leurs conditions d’exercice.

A cet effet, le commissaire aux comptes peut utilement prendre connaissance des documents établis par le mandataire de justice en application de l’arrêté du 16 août 1999 qui fixe l’étendue minimale des vérifications à effectuer dans le cadre des contrôles biennaux ou occasionnels.

Il obtient, en outre, les informations souhaitées sur l’organisation de l’étude et complète celles recueillies précédemment, au cours d’entretiens avec le mandataire judiciaire et les personnes concernées au sein de l’étude.

.23- Le commissaire aux comptes évalue, lors de la phase de prise de connaissance, le risque que des irrégularités ou des erreurs conduisent à des anomalies dans la comptabilité spéciale et/ou affectent la représentation des fonds appartenant à autrui.

A cet effet, le commissaire aux comptes apprécie notamment dans quelle mesure la situation économique et financière de l’étude, son organisation générale et l’implication du mandataire de justice dans les systèmes comptable et de contrôle interne, peuvent être porteuses de risques au regard des objectifs de sa mission.

Ces risques peuvent être, par exemple :

– le prélèvement d’émoluments sans ordonnance,

– l’absence de reprise du droit fixe sur l’état récapitulatif,

– l’utilisation de fonds détenus au titre d’un mandat au bénéfice d’un autre mandat,

– la réalisation d’opérations non enregistrées dans la comptabilité spéciale, alors qu’elles devraient l’être,

– le détournement de fonds appartenant à autrui,

– la manipulation, la falsification ou l’altération de la comptabilité spéciale ou de documents comptables justifiant des paiements.

Appréciation des procédures internes de traitement des données

.24- Le commissaire aux comptes apprécie la conception et le fonctionnement des procédures de traitement des données, manuelles ou informatisées, de la comptabilité spéciale et évalue les contrôles internes mis en place au sein de l’étude.

A cet effet, il met en Å“uvre des tests de conformité et des tests de procédures lui permettant d’obtenir des éléments probants utiles à son appréciation du risque lié au contrôle.

.25- Le commissaire aux comptes considère la conformité de l’organisation administrative et comptable de l’étude avec les règles professionnelles et les obligations prévues à l’article D. 54- 1 II 2° et 3° relatives notamment :

– à l’harmonisation des méthodes comptables utilisées et à la tenue quotidienne d’une comptabilité permettant de s’assurer en permanence de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui ;

– à l’agrément des systèmes informatiques de tenue de comptabilité ;

– aux conditions de délégation de signatures au sein de l’étude ;

-  aux conditions de conservation des pièces justificatives.

Il met en œuvre des tests de procédures destinés à obtenir des éléments probants sur le respect de ces règles et obligations.

Contrôle du suivi des mandats

.26- Le commissaire aux comptes apprécie si les procédures retenues pour la tenue du répertoire des mandats permettent d’assurer sa conformité avec les dispositions de l’article D. 59, et notamment l’enregistrement chronologique et exhaustif des mandats (amiables et judiciaires) confiés au mandataire de justice.

S’agissant des mandats judiciaires, et conformément aux dispositions de l’article D. 58-1 al. 4,le commissaire aux comptes se rapproche des greffes des juridictions pour vérifier le nombre et la nature des mandats confiés au mandataire de justice et accéder, le cas échéant, aux dossiers correspondants. Il lui appartient de déterminer, en fonction notamment des risques identifiés lors de la phase de prise de connaissance générale, de son appréciation des procédures de tenue du répertoire, et de son jugement professionnel, la nature et l’étendue des demandes à mettre en Å“uvre auprès des greffes.

Dans le cas où le commissaire aux comptes n’obtient pas des greffes les éléments probants recherchés au regard notamment de l’exhaustivité du répertoire, il lui appartient de mettre en Å“uvre des procédures alternatives lui permettant de satisfaire son objectif.

A défaut, ou si celles-ci n’apportent pas au commissaire aux comptes les éléments probants recherchés, il apprécie si la limitation ainsi imposée à ses travaux est de nature à avoir une incidence sur l’expression de ses conclusions dans son attestation semestrielle.

.27- S’agissant des mandats amiables, le commissaire aux comptes :

– est attentif, dans le cadre de la réalisation de sa mission, à tout élément qui pourrait mettre en évidence l’existence d’un mandat non enregistré,

– prévoit dans la lettre d’affirmation demandée au mandataire de justice (cf § 40 et 41), un point particulier portant sur l’enregistrement exhaustif de cette catégorie de mandat.

.28- Le commissaire aux comptes s’assure que les informations relatives à l’avancement et à l’achèvement des missions figurent dans le répertoire et sur les états trimestriels.

Contrôle des opérations de la comptabilité spéciale

.29- Le commissaire aux comptes vérifie que les fonds détenus au titre des mandats confiés au mandataire de justice sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès d’autres établissements financiers dont le commissaire aux comptes obtient la liste exhaustive des comptes. Il vérifie que l’ensemble de ces comptes est intégré dans la comptabilité spéciale. S’agissant des comptes ouverts auprès d’autres établissements financiers que la Caisse des dépôts et consignations, le commissaire aux comptes vérifie l’existence d’un mandat expres du mandant désignant ces établissements financiers.

.30- Indépendamment de la liste des comptes visée ci-dessus, le commissaire aux comptes se fait communiquer par le mandataire de justice l’état, délivré par les établissements financiers, des comptes à terme ouverts au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.

.31- Le commissaire aux comptes vérifie, par des sondages appropriés, que les opérations enregistrées dans la comptabilité spéciale sont appuyées d’une pièce justificative.

L’étendue des sondages est fonction des risques qu’il a identifiés et de son appréciation de la conception et du fonctionnement des procédures au sein de l’étude.

.32- Le commissaire aux comptes analyse les modalités d’enregistrement et de suivi des effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui ; il s’assure de leur existence. Pour les effets remis à l’encaissement et non échus, il sollicite de l’établissement financier la liste détaillée des effets détenus au 30 juin et au 31 décembre.

Contrôle de la représentation des fonds

.33- Le commissaire aux comptes vérifie que le total des sommes dont le mandataire de justice est comptable au titre d’un mandat est couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, auprès d’autres établissements financiers, ainsi que par les espèces en caisse. Il vérifie, par des sondages appropriés sur les opérations enregistrées, que les fonds détenus au titre d’un mandat ne sont pas utilisés au bénéfice d’un autre mandat.

.34- Le commissaire aux comptes procède à un examen des informations figurant sur « l’état trimestriel » arrêté au 30 juin et au 31 décembre, issu de la comptabilité spéciale.

Si, pour certains mandats, le solde apparaît négatif (existence d’un découvert de trésorerie), le commissaire aux comptes s’assure que le mandataire de justice a consenti une avance sur ses fonds personnels au moins d’égal montant.

.35- Le commissaire aux comptes vérifie les états de rapprochements bancaires. Il examine le dénouement des opérations intervenues entre la date d’établissement de l’état de rapprochement et la date de ses contrôles. Il s’assure que les états de rapprochement ne comportent pas d’opérations de régularisation remettant en cause la représentation des fonds.

.36- Le commissaire aux comptes vérifie que les intérêts produits par les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte dit « de répartition » sont enregistrés dans la comptabilité spéciale ainsi que sur les états trimestriels au moins une fois par trimestre et au terme de la mission du mandataire de justice. Il vérifie la correcte répartition de ces intérêts et ceux produits par les comptes à terme entre les différents mandats.

.37- Le commissaire aux comptes vérifie, par sondages, que les reçus délivrés pour les opérations en espèces ont fait l’objet d’un enregistrement régulier en comptabilité.

Contrôle des comptes ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité

.38- Le commissaire aux comptes obtient du mandataire de justice la liste des comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs et fonctionnant sous la seule signature du mandataire de justice.

Il vérifie, par des sondages appropriés portant sur les mouvements de ces comptes, que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives telles que des opérations qui devraient être comptabilisées dans la comptabilité spéciale. Il peut s’agir, par exemple, de prélèvements d’honoraires ou d’opérations réalisées après le
dessaisissement du débiteur.

.39- Lorsque les comptes fonctionnent sous la double signature du mandataire de justice et du débiteur, il appartient au commissaire aux comptes de déterminer, en fonction des risques qu’il a identifiés, la nature et l’étendue des contrôles qu’il convient de mettre en Å“uvre.

Il peut, par exemple, demander au débiteur, et, le cas échéant, à l’expert comptable ou au commissaire aux comptes du débiteur, toutes informations utiles à l’objectif de sa mission.

Lettre d’affirmation

.40- Au terme de ses travaux, le commissaire aux comptes obtient du mandataire de justice une lettre d’affirmation à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son attestation.

.41- Dans cette lettre, le mandataire de justice précise notamment :

Рque tous les mandats judiciaires et amiables qui lui ont ̩t̩ confi̩s sont inscrits sur le r̩pertoire ;

– que tous les fonds détenus au titre d’un mandat sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès d’autres établissements financiers sur l’un des comptes dont il a communiqué la liste exhaustive au commissaire aux comptes.

– qu’il a communiqué la liste intégrale :

– des comptes ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité et fonctionnant sous la seule signature du                 mandataire,

Рdes mandats exerc̩s conjointement avec un autre professionnel,

Рdes effets, titres ou autres valeurs d̩tenus en portefeuille,

-…..
-  qu’il respecte les règles professionnelles prévues par les textes légaux et réglementaires applicables à la profession de mandataire de justice.

Attestation de vérification de la comptabilité spéciale

.42- Le commissaire aux comptes établit, au titre de chaque semestre civil, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale qui comporte :

a) un intitulé ;

b) les destinataires ;

c) le cadre de son intervention et la période concernée ;

d) le rappel que le mandataire de justice est responsable de l’établissement de l’état semestriel qui est joint à l’attestation du commissaire aux comptes ;

e) la nature et les objectifs de son intervention ;

f) les contrôles effectués et la référence aux normes professionnelles applicables en France ;

g) une conclusion exprimant :

– une assurance formulée sous une forme positive sur la conformité de la comptabilité spéciale et la représentation des fonds appartenant à autrui ;

– une assurance formulée sous une forme négative sur l’absence d’anomalies significatives dans le fonctionnement des comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ;

h) le cas échéant, la mention des anomalies ou irrégularités relevées, autres que celles
affectant la formulation de ses conclusions ou sans incidence sur celles-ci ;

i) la date de l’attestation ;

j) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) de l’attestation.

.43- L’état récapitulatif trimestriel, établi en fin de semestre civil par le mandataire de justice, qui comporte l’indication du montant des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui et détenus par celui-ci, est joint à l’attestation du commissaire aux comptes.

.44- Les anomalies et irrégularités relevées par le commissaire aux comptes qui affectent la comptabilité spéciale et/ou la représentation des fonds conduisent le commissaire aux comptes à exprimer une conclusion défavorable sous la forme d’un refus d’attester la conformité de la comptabilité spéciale et/ou la représentation des fonds.

Lorsque le commissaire aux comptes a été confronté à une limitation dans ses travaux (voir, par exemple, paragraphe .26-) ne lui ayant pas permis d’obtenir les éléments probants suffisants recherchés, il exprime une conclusion défavorable sous la forme d’une impossibilité d’attester.

.45- Les anomalies et irrégularités relevées par le commissaire aux comptes, relatives aux comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité aux noms des débiteurs et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice, sont mentionnées dans le paragraphe de conclusion du commissaire aux comptes exprimée sous une forme négative.

.46- En l’absence de comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs et fonctionnant sous la seule signature du mandataire de justice, le commissaire aux comptes en fait état aux lieu et place de sa conclusion.

.47- Les anomalies et irrégularités relevées par le commissaire aux comptes, autres que celles visées aux paragraphes .44- et .45- ci-dessus, sont signalées par le commissaire aux comptes dans un paragraphe placé après la formulation de ses conclusions.

Il précise la nature des faits et situations concernés et rappelle leur absence d’incidence sur la comptabilité spéciale, la représentation des fonds et le fonctionnement des comptes fonctionnant sous la seule signature du mandataire de justice.

Cette absence d’incidence ne saurait retirer le caractère significatif attaché, le cas échéant, à une irrégularité relevée par le commissaire aux comptes dans le cadre de la réalisation de ses travaux.

.48- Le commissaire aux comptes adresse son attestation avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année au magistrat inspecteur régional, au procureur de la République dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel et au président du Conseil national des mandataires de justice.

.49- Lorsque le mandataire de justice dispose de bureaux secondaires situés dans le ressort de plusieurs Cours d’appel, le commissaire aux comptes délivre une seule attestation qui comporte, en annexe, la liste des bureaux couverts par celle-ci.

Information du magistrat inspecteur régional et du président du Conseil national des mandataires de justice

.50- L’information du magistrat inspecteur régional et du président du Conseil national des mandataires de justice, des anomalies ou irrégularités affectant ou non la représentation des fonds, dont le commissaire aux comptes a connaissance au cours de sa mission est effectuée :

– par la communication, par le commissaire aux comptes, de son attestation semestrielle à ces personnes,

– par lettre adressée à ces personnes lorsque les anomalies ou irrégularités relevées au cours de sa mission sont d’une importance suffisamment grave pour être communiquées dans les meilleurs délais.

Révélation de faits délictueux au procureur de la République

.51- Le commissaire aux comptes détermine, parmi les irrégularités relevées, celles susceptibles d’être constitutives d’un fait délictueux. En application de l’article D. 58-2, al. 1, il révèle les faits concernés au procureur de la République.

Annexe : Exemple de rapports

E1.- Exemple d’attestation sans anomalies ni irrégularités

Destinataires

ATTESTATION DE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE SPECIALE

En exécution de la mission prévue par l’article 58 du décret du 27 décembre 1985 modifié, qui nous a été confiée par Maître … nous avons établi la présente attestation, au titre du … semestre de l’année …, portant sur :

– le contrôle de la comptabilité spéciale tenue par Maître …et de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui dont Maître … est détenteur en vertu d’un mandat reçu dans l’exercice de ses fonctions, telle qu’elle ressort de l’état joint à la présente attestation,

– le contrôle des comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs et fonctionnant sous la seule signature de Maître …

L’état relatif à la représentation des fonds appartenant à autrui détenus par Maître… au (fin du semestre civil) … a été établi sous sa responsabilité. Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, d’exprimer une conclusion sur :
Рla conformit̩ de la comptabilit̩ sp̩ciale avec les dispositions r̩glementaires qui lui sont
applicables,

– la représentation des fonds appartenant à autrui dont Maître … est comptable au titre de ses
mandats,

– l’absence d’anomalies significatives dans les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs, dont la liste nous a été communiquée et qui fonctionnent sous la seule signature de Maître ….

Nous avons effectué nos contrôles selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures de traitement des données de la comptabilité spéciale et des contrôles internes mis en place au sein de l’étude, la mise en Å“uvre de sondages permettant de vérifier notamment que :

– les opérations enregistrées dans la comptabilité spéciale sont appuyées d’une pièce justificative ;

-  les fonds détenus au titre d’un mandat ne sont pas utilisés au bénéfice d’un autre mandat ;

-  les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs et fonctionnant sous la seule signature du mandataire de justice, ne comportent pas d’anomalies significatives.

Nous attestons la conformité de la comptabilité spéciale avec les dispositions réglementaires qui lui
sont applicables ainsi que la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à
autrui telle qu’elle ressort de l’état au …

Nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives dans le fonctionnement des comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs dont la liste nous a été communiquée et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice.

ou

Maître X ….. ne nous a pas informé de l’existence de comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d’activité au nom des débiteurs et fonctionnant sous sa seule signature.

Lieu, date et signature

E2.- Exemple de paragraphe placé après la formulation des conclusions du commissaire aux comptes signalant des anomalies ou irrégularités sans incidence sur celles-ci (illustration du paragraphe .47-).

Nous vous signalons les anomalies et/ou irrégularités suivantes relatives à …. (indication et description des anomalies ou irrégularités)

Ces anomalies et/ou irrégularités n’affectent pas la formulation de nos conclusions et sont sans incidence sur celles-ci.

Lieu, date et signature

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