Certificat de travail

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 I.  Certificat de travail

 

2775

C. trav. art. L 122-16

NA-III-210 s

L’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail. Cette obligation s’impose quels que soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture.

 

Contenu

Mentions obligatoires

2776

Le certificat remis au salarié doit mentionner la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Bien que la loi ne le précise pas, il doit préciser également les nom et prénoms du salarié, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’employeur, le lieu et la date de délivrance.

 

Précisions

a.  La date d’entrée est celle où le salarié a effectivement pris ses fonctions dans l’établissement, y compris la période d’essai ou d’apprentissage, quelles que soient les modifications juridiques successives ayant pu intervenir dans la situation de l’entreprise.

La date de sortie est celle à laquelle le contrat de travail prend fin c’est-à-dire à l’issue du préavis même non effectué.

b.  Le certificat de travail doit mentionner la qualification exacte des fonctions réellement remplies par le salarié (Cass. soc. 2-6-2004 n° 1123). La même précision est exigée pour chacun des emplois successivement occupés au service du même employeur. Toutefois, les nouvelles fonctions proposées à un salarié ne doivent pas être mentionnées dans le certificat de travail si celui-ci ne les a pas acceptées et que ce refus a entraîné son licenciement (Cass. soc. 4-11-2003 n° 2273 : RJS 1/04 n° 34). En cas de contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée, l’ensemble des postes occupés doit figurer sur le certificat de travail (Rép. Brantus : Sén. 26-1-1989 p. 155).

 

Mentions facultatives

2777

Un employeur ne peut mentionner sur un certificat de travail que le salarié est tenu à une obligation de non-concurrence sans l’accord de l’intéressé (Cass. soc. 4-3-1992 n° 1181 : RJS 4/92 n° 442). Le certificat ne doit comporter aucune mention discriminatoire ou susceptible de porter préjudice au salarié même si elle est exacte (Cass. crim. 14-10-1986 n° 85-96.369).

La formule « libre de tout engagement » peut être inscrite sur le certificat de travail mais est dépourvue de portée pratique : elle ne saurait constituer la preuve d’une dispense de préavis (Cass. soc. 10-11-1993 n° 3430 : RJS 12/93 n° 1199), ou d’une renonciation à l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 25-10-1995 n° 4004 : RJS 1/96 n° 22) ou d’une clause de dédit-formation (Cass. soc. 4-7-2001 n° 3292 : RJS 10/01 n° 1137).

 

Forme

2778

Aucune forme spéciale n’est exigée mais il est recommandé d’établir le certificat de travail sur papier à en-tête de l’établissement. Un modèle est proposé dans notre Formulaire social, partie Contrat de travail à durée indéterminée.

Même s’il contient d’autres mentions que celles imposées par la loi, le certificat de travail est dispensé de timbre et d’enregistrement.

 

Modalités de délivrance

2779

Le certificat de travail doit être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis effectué ou non. Sauf s’il y est condamné par le conseil de prud’hommes (voir n° 2780), l’employeur n’a pas l’obligation de le faire parvenir au salarié. Il doit seulement l’établir et le tenir à la disposition de l’intéressé, celui ci devant venir le chercher.

 

Sanctions

2780

L’employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives au certificat de travail est passible des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4e classe (C. trav. art. R 152-1 : n° 8136, a).

Par ailleurs, en cas de non-remise du certificat, d’omission de mention ou de mention inexacte, le salarié peut intenter devant le conseil de prud’hommes une action en délivrance du certificat de travail, au besoin sous astreinte. Cette action est soumise à la prescription trentenaire (Cass. soc. 21-6-1979 n° 1487).

En cas de remise tardive du certificat, le salarié ne saurait prétendre à des dommages et intérêts que s’il prouve le préjudice qui en est résulté (Cass. soc. 11-1-2006 n° 25 : RJS 3/06 n° 340). Sur la garantie de ces dommages et intérêts par l’AGS, voir n° 8556, i.

L’employeur condamné à remettre le certificat de travail au salarié est tenu de le lui faire parvenir. Il ne saurait se contenter de le tenir à sa disposition (Cass. soc. 10-5-1995 n° 2020 ; 12-11-2002 n° 3212 : RJS 2/03 n° 186) et doit pouvoir apporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Cass. soc. 14-12-2005 n° 2822 : RJS 3/06).

 

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