Cessation du contrat de travail

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Section 6  Cessation du contrat de travail

 

2650

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir dans les circonstances les plus diverses entraînant démission, licenciement, retraite… Selon l’hypothèse envisagée, la procédure à observer et les conséquences qu’elle emporte varient. Une fois la rupture décidée, le contrat de travail ne cessera, en principe, qu’au terme d’une période de préavis ayant pour objet de laisser aux parties le temps de trouver, l’une un nouvel emploi, l’autre un nouveau salarié.

 

 

 I.  Modes de rupture

 

2652

Chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d’un droit de rupture unilatéral. Souple pendant la période d’essai (voir n° 2503 s.) ou en cas de contrat « nouvelles embauches » (voir n° 350), l’exercice de ce droit obéit à des règles plus strictes en dehors de ces deux situations. Pour l’employeur, il prend essentiellement la forme d’un licenciement (rubrique spécifique : voir n° 5650 s.) ou d’une mise à la retraite (n° 2667 s.).

Le salarié dispose d’un éventail plus large : outre la démission (n° 2655 s.) ou le départ à la retraite (n° 2675 s.), il peut, lorsqu’il estime que l’employeur ne remplit plus ses obligations, saisir le juge afin que celui-ci résilie le contrat de travail (résiliation ou résolution judiciaire : n° 2685) ou se prononce sur les conséquences de la rupture dont il a pris acte (prise d’acte de la rupture : n° 2682).

Par ailleurs, dans de rares cas, le contrat de travail peut être rompu par la force majeure (n° 2697 s.).

Enfin, la jurisprudence admet également la cessation du contrat de travail par la volonté commune des parties : le départ négocié (n° 2690 s.).

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