Contribution à l’Assédic

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 IV.  Contribution à l’Assédic

 

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C. trav. art. L 321-13 Règlement Unédic art. 67

NA-III-18800 s

Lorsque la rupture du contrat de travail d’un salarié âgé d’au moins 50 ans ouvre droit pour l’intéressé aux allocations du régime d’assurance chômage, l’employeur doit verser à l’Assédic une contribution (dite « contribution Delalande ») dont le montant varie en fonction de l’âge du salarié et de l’effectif de l’entreprise.

L’âge du salarié pour apprécier si la contribution est due s’évalue à la date de la notification de la rupture ou du début du préavis (Directive Unédic 24-02 du 24-5-2002). En revanche, le montant de la contribution varie en fonction de l’âge atteint par l’intéressé à la fin du préavis exécuté ou non.

Cette contribution pourrait, dans l’avenir, être progressivement supprimée : en effet, un accord interprofessionnel du 13-10-2005 appelle les pouvoirs publics à apporter à ce système des correctifs afin de favoriser l’emploi des séniors.

Sont exclus du champ d’application de cette contribution : les employés de maison occupés par des particuliers, les assistantes maternelles, les gérants non salariés de succursales, les dirigeants de Scop, le personnel navigant des entreprises d’armement maritime et les journalistes ayant démissionné selon les modalités visées n° 5559.

 

Ruptures concernées

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Le versement de la contribution est dû à l’occasion de toutes les ruptures de contrat dès lors qu’elles donnent lieu au paiement d’au moins une allocation de chômage. Toutefois plusieurs cas d’exonération sont prévus (n° 2797).

Par ailleurs, la contribution n’est pas due en cas de fin ou de rupture de contrat à durée déterminée, ni lors d’une rupture en cours d’essai par l’employeur (Directive Unédic 24-02 du 24-5-2002).

 

2796

Contribution à l’Assédic : salariés âgés d’au moins 50 ansAssujettissement– Condition tenant à la rupture : droit à l’allocation chômage

Circ. Unédic 2006-15 du 25-7-2006 : FRS 20/06 inf. 4 p. 6

 

Exonérations

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La contribution n’est pas due dans les cas suivants :

-  Licenciement pour faute grave ou lourde (voir cependant n° 2799) ;

-  Licenciement en cas de refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

-  Licenciement résultant d’une cessation d’activité de l’employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l’entreprise ;

-  Licenciement pour motif économique avec conclusion et acceptation effective par le salarié concerné d’une convention d’allocation spéciale FNE visée n° 7204 (Cass. soc. 28-1-2004 n° 235 : RJS 4/04 n° 407) ;

-  Licenciement pour inaptitude lorsque l’employeur justifie, par écrit, de l’impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise a été constatée par le médecin du travail ;

-  Licenciement pour fin de chantier ;

-  Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d’un changement d’emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

-  Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

-  Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d’emploi, lorsque l’embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;

-  Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de 45 ans, lorsque l’embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;

-  Première rupture d’un contrat de travail intervenant au cours d’une même période de 12 mois dans une entreprise employant habituellement moins de 20 salariés.

 

Montant

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La contribution est égale à :

– pour les entreprises de moins de 50 salariés : 1 mois de salaire brut à 50 ou 51 ans, 2 mois à 52 ou 53 ans, 4 mois à 54 ans, 5 mois à 55 ans, 6 mois à 56 ans et plus ;

– pour les entreprises de 50 salariés et plus : 2 mois de salaire brut à 50 ans, 3 mois à 51 ans, 5 mois à 52 ans, 6 mois à 53 ans, 8 mois à 54 ans, 10 mois à 55 ans, 12 mois à 56 et 57 ans, 10 mois à 58 ans et 8 mois à 59 ans et plus.

L’effectif est apprécié sur la période de 12 mois précédant la notification de la rupture (Cass. soc. 23-6-1999 n° 2946 : RJS 8-9/99 n° 1058). Il comprend les salariés titulaires d’un contrat de travail au prorata de leur temps de présence, à l’exclusion toutefois des apprentis, des salariés sous contrat de formation en alternance et d’insertion (n° 4603, 4634, 4644, 4658 et 4670), en congé de conversion ou au chômage partiel total (Directive Unédic 24-02 du 24-5-2002).

 

Versement

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La contribution sera appelée par les Assédic à l’occasion du dépôt par le salarié d’une demande d’allocation. Elle est exigible au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de versement par l’Assédic ou le Garp (Directive Unédic 24-02 du 24-5-2002). Le non-paiement est passible des sanctions visées n° 1374 s. et les Assédic peuvent utiliser la procédure de contrainte exposée n° 1376.

La cotisation n’est passible ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. Elle est déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Le montant de la cotisation est remboursé à l’employeur en cas de reclassement du salarié sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l’expiration du préavis.

Si dans le cadre d’un contentieux la faute grave ou lourde est ensuite écartée, une copie du jugement est transmise aux Assédic afin qu’elles puissent appeler la contribution (C. trav. art. L 122-14-4, al. 3).

 

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