demission

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 A.  Démission

 

Conditions

2655

C. trav. art. L 122-4

NA-I-2600 s

La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque et être librement consentie, c’est-à-dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et son consentement ne doit pas avoir été vicié.

Lorsque l’employeur invoque une démission qui n’est pas caractérisée, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement. Ce dernier, dénué de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 10-11-1998 n° 4549) et passible des sanctions visées n° 5840 s.

Sur la possibilité de démissionner pendant un arrêt de travail pour maladie ; voir n° 2554.

 

Précisions

a.  La démission ne pouvant se présumer, aucune clause conventionnelle ou contractuelle ne saurait prévoir que tel ou tel comportement du salarié constitue une démission : absence irrégulière (Cass. soc. 29-10-1991 n° 3801) ; refus d’un nouveau poste (Cass. soc. 17-11-1998 n° 4710) ; retour tardif de congés payés (Cass. soc. 27-4-1989 n° 1705 : RJS 6/89 n° 482).

Elle ne saurait par ailleurs être caractérisée en cas de lettre du salarié imputant la rupture du contrat à l’employeur (sur la qualification de la rupture : voir n° 2682) ou par sa seule intention de vouloir quitter l’entreprise (Cass. soc. 29-5-1990 n° 2275).

De même, n’a pas été considéré comme démissionnaire le salarié qui :

– a saisi la juridiction prud’homale (Cass. soc. 15-7-1998 n° 3615) ;

– a demandé (Cass. soc. 13-7-2004 n° 1609) ou signé (Cass. soc. 9-7-2002 n° 2563) des documents relatifs à la rupture du contrat ;

– s’est absenté même longuement (Cass. soc. 24-1-1996 n° 302 : RJS 3/96 n° 255) ou n’a pas repris le travail après des congés (Cass. soc. 30-6-1988 n° 2609) ou une maladie (Cass. soc. 25-10-1989 n° 3877 : RJS 12/89 n° 914) ;

– a quitté brutalement l’entreprise, à la suite de reproches de son employeur et a envoyé un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 3-3-1994 n° 1034 ; 16-5-2001 n° 2093)

– a recherché un autre emploi dans l’attente de son licenciement (Cass. soc. 13-4-2005 n° 875 : RJS 6/05 n° 607).

Si l’employeur estime que le salarié n’exécute plus normalement son travail, il doit le licencier (voir n° 2680).

b.  N’est pas valable la démission donnée par un salarié dans un état psychologique anormal (Cass. soc. 1-2-2000 n° 654), sous le coup de la colère ou de l’émotion (Cass. soc. 7-4-1999 n° 1643) ou lorsqu’il n’a pas les capacités intellectuelles ou linguistiques pour mesurer la portée de son acte (Cass. soc. 1-10-2003 n° 2173). Sont également illégitimes les démissions données sous la contrainte ou la pression de l’employeur, notamment, en cas de menace d’une plainte pénale et/ou d’un licenciement (Cass. soc. 25-6-2003 n° 1700), lorsque le salarié s’est trouvé dans une situation d’infériorité ou d’intimidation (démission rédigée sous la dictée de l’employeur, dans l’entreprise, en présence de collaborateurs : Cass. soc. 30-9-2003 n° 2067). Il en va toutefois différemment lorsque le salarié menacé a pris l’initiative de la rupture en toute connaissance de cause pour éviter une situation plus désavantageuse (Cass. soc. 27-6-1984 n° 172). Il appartient au salarié d’apporter la preuve que son consentement a été vicié (Cass. soc. 22-6-1988 n° 2337).

 

Forme

2657

 

NA-I-6100 s

Sauf disposition conventionnelle contraire, aucune règle de forme n’est imposée au salarié qui souhaite démissionner. Si un écrit n’est pas nécessaire pour constater une démission (Cass. soc. 25-10-1994 n° 4298), il est toutefois recommandé car il constitue un moyen de preuve. La démission n’a pas à être motivée (Cass. soc. 22-6-1994 n° 2893 : RJS 8-9/94 n° 968).

Le non-respect par le salarié des formalités prévues par une convention collective en cas de démission est sans effet sur la validité de celle-ci (Cass. soc. 28-9-2004 n° 1760 : RJS 12/04 n° 1253).

En cas de démission motivée par les manquements de l’employeur : voir n° 2682.

 

2657

Cessation du contrat de travail РD̩missionDestinataire

En l’absence de clause contraire, la lettre de démission remise par le salarié à son supérieur hiérarchique produit ses effets, peut important que ce supérieur ait reçu ou non délégation du chef d’entreprise.

Cass. soc. 15-3-2006 n° 651F-P : BS 6/06 inf. 587

 

Effets

2659

C. trav. art. L 122-13

NA-I-7000 s

La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à être acceptée par l’employeur (Cass. soc. 27-11-1968 n° 67-40.312 ; 6-11-1997 n° 4194). Tout licenciement intervenant postérieurement est sans effet (Cass. soc. 26-9-2002 n° 2691 : RJS 12/02 n° 1369) et, sauf si l’employeur ne l’a pas encore reçue (CA Paris 29-9-1987 n° 87-32407), le salarié ne peut pas en principe revenir sur sa décision.

La démission peut également ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l’employeur si elle est abusive, ce qu’il lui appartient de prouver (Cass. soc. 29-1-2002 n° 360 : RJS 4/02 n° 404).

Elle marque le point de départ du préavis. Sur le droit au chômage, voir n° 1387 s.

Dès lors que la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation du salarié est sans effet sur la rupture du contrat même si elle a lieu dans un bref délai (Cass. soc. 13-7-1988 n° 2946). Elle peut toutefois, dans ce cas, être un élément, parmi d’autres, pour caractériser une volonté équivoque du salarié de rompre le contrat (Cass. soc. 17-7-1996 n° 3512 : RJS 10/96 n° 1023).

En fait, pour être valable, la rétractation doit être acceptée par l’employeur, fût-ce tacitement, par la poursuite des relations contractuelles au-delà du préavis (Cass. soc. 6-3-1996 n° 1024). Elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de travail (CA Dijon 25-1-2000 n° 99-32).

 

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