Départ ou mise à la retraite

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 B.  Départ ou mise à la retraite

 

Dispositions conventionnelles

2665

C. trav. art. L 122-14-12

NA-I-19000 s

La loi frappe de nullité les clauses « couperet », c’est-à-dire toute disposition d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat de travail prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse. L’employeur ne peut donc pas se référer au caractère automatique d’une telle clause pour rompre le contrat de travail.

Ce principe posé, la loi organise les conditions du départ à la retraite en distinguant selon qu’il résulte de l’initiative de l’employeur (n° 2667 s.) ou du salarié (n° 2675 s.).

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité des « clauses couperet » : l’employeur ne saurait donc mettre un salarié à la retraite avant l’âge prévu par la clause en arguant de sa nullité (Cass. ass. plén. 6-11-1998 n° 429 : RJS 12/98 n° 1475).

Les dispositions du Code du travail relatives à la mise à la retraite ne s’appliquent pas aux entreprises publiques ayant un statut réglementaire (Cass. soc. 22-2-2000 n° 294 : RJS 4/00 n° 463 ; 12-12-2000 n° 4993 : RJS 2/01 n° 164).

 

Mise à la retraite

Conditions

2667

C. trav. art. L 122-14-13, al. 3

NA-I-19800 s

L’employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant 65 ans, âge à partir duquel il peut bénéficier d’une retraite à taux plein (n° 8196) quelle que soit sa durée d’assurance. Toutefois, par dérogation, la mise à la retraite peut être admise avant 65 ans si :

– un accord collectif étendu signé avant le 1-1-2008 est conclu à cet effet et prévoit des contreparties en terme d’emploi et de formation professionnelle ;

– le salarié bénéficie d’une convention de préretraite au titre, soit des dispositifs de cessation anticipée d’activité (CATS) ou de préretraite progressive dont le bénéfice s’interrompt dès lors que le salarié a droit à une retraite à taux plein, soit de tout autre avantage de préretraite défini avant le 23-8-2003.

Dans tous les cas, la mise à la retraite ne saurait être prononcée avant 60 ans, ni concerner un salarié qui ne pourrait à cette date bénéficier d’une retraite à taux plein, cette notion ne devant pas être confondue avec celle de pension maximale (n° 8208) susceptible d’être obtenue par le salarié.

S’agissant de la mise à la retraite d’un salarié protégé : voir n° 8046 ; d’un salarié victime d’un accident du travail dont le contrat de travail est suspendu ; voir n° 61 ou en cas d’impossibilité de reclassement, le salarié étant devenu inapte ; voir n° 72, a.

 

Procédure

2669

NA-I-21600 s

La mise à la retraite n’est pas soumise à une procédure spécifique, l’employeur n’étant pas tenu d’observer la procédure de licenciement. Pour des raisons de preuve, il est recommandé de notifier cette décision par écrit au salarié, cet écrit n’ayant pas à être motivé (Cass. soc. 12-1-1993 n° 88 : RJS 2/93 n° 129 ; 10-3-1999 n° 1105 : RJS 4/99 n° 505).

L’employeur est tenu d’observer un préavis égal, sauf disposition plus favorable, au préavis dû en cas de licenciement (C. trav. art. L 122-14-13, al. 5) (n° 2724).

La mise à la retraite prononcée dans des circonstances brutales et vexatoires justifie l’octroi de dommages et intérêts (CA Paris 2-4-2003 n° 00-4284 : RJS 8-9/03 n° 1005).

L’inobservation d’un délai conventionnel de préavis a pour seule conséquence de reporter dans le temps la mise à la retraite de manière à ce que ce délai soit respecté mais ne saurait transformer cette mise à la retraite en un licenciement abusif (Cass. soc. 18-7-2000 n° 3615 : RJS 11/00 n° 1095).

 

Indemnités de rupture

2671

C. trav. art. L 122-14-13, al. 2

NA-I-22300 s

Le salarié mis à la retraite a droit soit à l’indemnité minimum légale de licenciement (n° 5869 s.), soit à une indemnité conventionnelle ou contractuelle de départ à la retraite lorsqu’elle est plus favorable. Cette dernière indemnité peut prendre la forme d’un capital versé au salarié dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur (Cass. soc. 8-7-2003 n° 1801 : RJS 10/03 n° 1155).

L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est en revanche pas due sauf si la mise à la retraite résulte de l’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 18-4-2000 n° 1700 : RJS 6/00 n° 652).

Pour les salariés ayant été occupés dans l’entreprise à temps complet et à temps partiel, l’indemnité est calculée comme indiqué n° 8862.

Sur le régime social et fiscal des indemnités ; voir n° 9806.

 

Sanctions

2673

C. trav. art. L 122-14-13, al. 4

NA-I-22700 s

Lorsque les conditions de mise à la retraite définies n° 2667 ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement avec toutes les conséquences qui en découlent : respect de la totalité de la procédure de licenciement, exigence d’une cause réelle et sérieuse, observation du préavis, versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Celle-ci ne se cumule pas avec l’indemnité de mise à la retraite (Cass. soc. 8-7-2003 n° 1801 : RJS 10/03 n° 1155).

Le licenciement ainsi prononcé ne saurait trouver une cause réelle et sérieuse dans la seule application de la clause de la convention collective fixant un âge normal de départ à la retraite (Cass. soc. 30-9-1992 n° 3080 ; 16-6-1998 n° 3061 : RJS 8-9/98 n° 481). De même, en cas de nullité de la clause conventionnelle (voir n° 2665), le licenciement doit être justifié par une cause indépendante de l’âge du salarié (Cass. soc. 6-12-1995 n° 4877 : RJS 1/96 n° 18 ; 3-7-1996 n° 3104). Jugé également que le licenciement, fondé exclusivement sur l’âge du salarié, est nul car discriminatoire (CA Paris 27-1-2004 n° 03-36026 : RJS 6/04 n° 686).

 

Départ volontaire à la retraite

Conditions

2675

C. trav. art. L 122-14-13, al. 5

NA-I-23700 s

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite est tenu d’observer un préavis égal à celui prévu en cas de licenciement (n° 2724). Comme la démission, le départ à la retraite doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.

 

Indemnités de rupture

2677

C. trav. art. L 122-14-13, al. 1

NA-I-24100 s

Le salarié a droit, sauf disposition conventionnelle plus favorable, à l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article 6 de l’accord du 10 décembre 1977 étendu sur la mensualisation. Cette indemnité est due même si le salarié n’a pas respecté son préavis (Cass. soc. 13-2-1996 n° 589 : RJS 4/96 n° 397).

Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement : un demi mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ; un mois après 15 ans, un mois et demi après 20 ans, deux mois après 30 ans. Sur le salaire à prendre en considération, voir n° 5872.

Si l’indemnité minimum légale n’est allouée au salarié que s’il compte au moins 10 ans d’ancienneté (Cass. soc. 4-2-2003 n° 292), elle est due dès lors que ce dernier fait valoir son droit à la retraite, peu important qu’il ne bénéficie pas d’une pension à taux plein. Ainsi, un salarié âgé de moins de 60 ans pourra prétendre au versement de cette indemnité s’il relève d’un régime particulier de sécurité sociale fixant un âge inférieur à 60 ans pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse ou ne fixant pas de condition d’âge. De même, cette indemnité est due aux salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l’accord de mensualisation (Circ. min. 8-9-1987).

A la différence de la mise à la retraite (n° 2671), le départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’ouvre pas droit à l’indemnité de licenciement (Cass. soc. 25-6-2002 n° 2133 : RJS 10/02 n° 1154 ; 9-7-2003 n° 1836 : RJS 10/03 n° 1161).

Pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans l’entreprise, voir n° 8862.

Sur le régime social et fiscal des indemnités, voir n° 9806.

 

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