Distinction avec des contrats voisins

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Distinction avec des contrats voisins

 

De l’existence d’un contrat de travail résulte la qualité de salarié qui permettra au travailleur de bénéficier de la protection des lois sociales. Il convient donc de le distinguer de contrats voisins tels que les suivants :

-  contrat de mandat, acte par lequel une personne confie à une autre, le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte (s’agissant du statut des VRP et des agents commerciaux, voir n° 7600 s., et concernant, pour les dirigeants de société, le cumul d’un contrat de travail avec leur mandat, voir n° 3602 s.) ;

-  contrat de société, contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui en résultent ;

-  contrat d’entreprise, où une partie s’engage à accomplir pour l’autre un travail déterminé moyennant un prix convenu, en dehors de tout lien de subordination.

S’agissant du détachement d’une personne en France par une entreprise étrangère dans le cadre d’un contrat d’entreprise, voir n° 4297.

Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l’article L 213-11 du Code de l’éducation, ou du transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation. Il en va de même des dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (C. trav. art. L 120-3).

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