duree du préavis

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II.  Préavis

 

2720

NA-II-50 s

Le préavis (ou délai-congé) est la période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets bien que l’une des parties ait notifié à l’autre sa décision de le rompre. Il est dû quel que soit l’auteur de la rupture et les parties ne peuvent y renoncer par avance (C. trav. art. L 122-14-7, al. 3).

Il doit être observé pour toute rupture d’un contrat à durée indéterminée, sauf exonérations prévues par la loi :

– en cas de faute grave définie n° 5660 (C. trav. art. L 122-6), de faute lourde (n° 5661), ou de force majeure (n° 2697) ;

– au profit des femmes enceintes et des salariés qui souhaitent élever leur enfant à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption (n° 6173), ou des salariés rompant leur contrat à l’issue d’un congé pour création d’entreprise (n° 1917, d).

 

Précisions

Le préavis doit être respecté même en cas de cessation de l’entreprise (C. trav. art. L 122-12, al. 1), quel que soit l’horaire de travail de l’intéressé (Cass. soc. 15-3-1983 n° 507) ou le caractère saisonnier de l’activité (Cass. soc. 29-3-1957 n° 4066), et même s’il s’agit d’un travail à la tâche (Cass. soc. 24-4-1985 n° 1702). Il s’impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable (Cass. soc. 24-5-2005 n° 1149 : RJS 8-9/05 n° 835).

S’agissant des cas où l’exécution du préavis est impossible, voir n° 2737.

 

 

 a.  Durée du préavis

 

2722

NA-II-2500 s

La durée du préavis est fixée dans des conditions différentes selon qu’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement. Elle n’est pas liée à celle de la période d’essai, sauf disposition conventionnelle expresse (Cass. soc. 29-10-1980 n° 2339).

S’agissant de la modification de la durée du préavis contractuel, voir n° 2577.

Sur les mentions du bulletin de paie en matière de préavis, voir n° 8536, 3.

Sur le préavis dû :

– en cas de rupture d’un contrat nouvelles embauches, voir n° 350 ;

– en cas de départ à la retraite, voir n° 2669.

 

Démission

2723

C. trav. art. L 122-5

NA-II-2650 s

La loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés : assistantes maternelles (n° 608), journalistes professionnels (n° 5557), VRP (n° 7639).

L’existence et la durée du préavis résultent de la convention collective. Les conventions collectives nationales, régionales ou locales étendues comportent nécessairement une clause relative au délai-congé.

Les usages pratiqués dans la localité du lieu de travail et établis pour les fonctions réellement exercées par le salarié à la date de sa démission ne s’appliquent qu’en l’absence de disposition conventionnelle (Cass. soc. 10-2-1998 n° 680 : RJS 3/98 n° 309).

 

Précisions

L’existence et la durée du préavis ne peuvent résulter du seul contrat de travail (Cass. soc. 3-2-1998 n° 529 : RJS 3/98 n° 309). Mais, dans la mesure où il peut comporter des dispositions plus favorables que la convention collective (n° 6390), rien n’interdit de fixer dans le contrat un délai inférieur au délai conventionnel (Cass. soc. 19-6-1996 n° 2869 : RJS 8-9/96 n° 920).

En revanche, le délai prévu ne peut être plus long que celui fixé en cas de démission par la loi, la convention collective ou les usages (notamment : Cass. soc. 13-5-1992 n° 2057 : RJS 6/92 n° 731), même si la convention l’autorise expressément (Cass. soc. 1-4-1992 n° 1519 : RJS 5/92 n° 610). Toutefois, l’employeur ne saurait se plaindre de ce que le salarié lui a donné en démissionnant un préavis plus long que celui auquel il était tenu (Cass. soc. 11-4-1996 n° 1770 : RJS 6/96 n° 671).

 

Licenciement

2724

 

C. trav. art. L 122-6 L 122-7

NA-II-4000 s

En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté :

– ancienneté inférieure à six mois : la durée est fixée comme pour la démission, voir n° 2723 ;

Рanciennet̩ comprise entre six mois et moins de deux ans : un mois ;

– ancienneté d’au moins deux ans : deux mois.

Ces durées minimales ne sont applicables qu’à défaut de loi, de convention collective, d’usage ou de contrat de travail prévoyant un délai-congé ou une condition d’ancienneté de services plus favorables pour le salarié (notamment : Cass. soc. 3-2-1993 n° 450 : RJS 3/93 n° 337). En revanche, toute clause d’un contrat de travail prévoyant une durée inférieure à la durée légale ou une condition d’ancienneté plus stricte est nulle de plein droit.

La loi prévoit un préavis plus long au bénéfice des handicapés (n° 4909) et des VRP (n° 7639).

S’agissant des assistantes maternelles, voir n° 608.

 

Précisions

a.  La prolongation du préavis pour une brève durée par accord entre les parties n’a pas en principe pour effet la conclusion d’un nouveau contrat de travail (Cass. soc. 7-1-1988 n° 103).

b.  La durée du préavis ne saurait être réduite par l’employeur sans l’accord exprès du salarié. La renonciation par le salarié à une partie de son préavis doit être non équivoque et ne se déduit pas d’une absence de protestation (notamment : Cass. soc. 23-10-2002 n° 2993 : RJS 1/03 n° 31). Lorsque le salarié demande à être dispensé de préavis, voir n° 2743.

 

2724

Cessation du contrat de travail – Durée du préavisLicenciement : ancienneté inférieure à six mois

La règle selon laquelle la durée du préavis du salarié licencié comptant moins de six mois d’ancienneté est déterminée, en l’absence de disposition conventionnelle applicable, par les usages en vigueur dans la localité ou la profession, est compatible avec l’article 11 de la convention n° 158 de l’OIT, prévoyant que le salarié licencié a droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu.

Cass. soc. 29-3-2006 n° 906 FS-PBRI : BS 5/06 inf. 488

 

Condition d’ancienneté

2725

C. trav. art. L 122-6 L 122-10

NA-II-6000 s

Le critère retenu pour la détermination de la durée minimale légale du préavis de licenciement est l’ancienneté de services continus chez un même employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié (Cass. soc. 3-3-1998 n° 1117 : RJS 4/98 n° 536). Les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte dans la durée d’ancienneté ; tel est notamment le cas des absences pour maladie (Cass. soc. 10-2-1999 n° 740 : RJS 3/99 n° 390 ; 24-5-2005 n° 1151 : RJS 8-9/05 n° 836).

L’ancienneté s’apprécie à la date du point de départ du préavis : voir n° 2726 (notamment : Cass. soc. 9-10-1990 n° 3392).

 

Précisions

a.  La continuité de services est retenue si le salarié est lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs (Cass. soc. 13-3-1990 n° 1279), s’il a travaillé de manière ininterrompue pour plusieurs sociétés dirigées par le même employeur (Cass. soc. 26-5-2004 n° 979 : RJS 8-9/04 n° 910), ou encore s’il a bénéficié d’un droit à réintégration avec maintien des avantages acquis au titre d’un contrat précédent.

Elle est en revanche exclue si les contrats précédents avec le même employeur se sont succédé sans continuité (Cass. soc. 27-10-1993 n° 3298 : RJS 12/93 n° 1193).

S’agissant :

– des périodes d’apprentissage avec le même employeur, voir n° 496 ;

– des périodes durant lesquelles le salarié a été occupé comme travailleur temporaire dans l’entreprise qui l’a engagé ensuite, voir n° 9121 ;

– des cas de cession d’entreprise, voir n° 8629, b.

b.  Des dispositions spécifiques prévoient la prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié de certaines périodes d’absence :

– absence à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (n° 60) ;

– congé de maternité ou d’adoption (n° 6163) ;

– congés payés annuels (Cass. soc. 16-2-1987 n° 627) ;

– congé de formation professionnelle (n° 4712), congés de formation économique, syndicale et sociale (n° 1946), des cadres et animateurs pour la jeunesse (n° 1955), des administrateurs de mutuelle (n° 1976) ;

– congés de présence parentale (n° 1865) et parental d’éducation (n° 1892) pour partie ;

– congé de solidarité internationale (n° 1974) ;

– congé de solidarité familiale (n° 1867) ;

– absence des candidats et titulaires d’un mandat parlementaire (n° 1967), des élus locaux (n° 1968), des représentants d’une association familiale (n° 1976), d’une association ou d’une mutuelle (n° 1973), des sapeurs-pompiers volontaires (n° 1976) ;

– service dans la réserve opérationnelle (n° 1975), la réserve civile de la police nationale (n° 1976), ou la réserve de sécurité civile (n° 1976).

 

Point de départ

2726

C. trav. art. L 122-14-1, al. 1

NA-II-8200 s

NA-II-8400 s

Sauf disposition conventionnelle plus favorable, le point de départ du préavis est la date à laquelle l’une des parties notifie à l’autre sa décision de considérer le contrat de travail comme rompu (notamment : Cass. soc. 25-5-1989 n° 2095). En cas de licenciement, il s’agit de la date de présentation de la lettre recommandée le notifiant.

Cette date est arrêtée en appliquant éventuellement les dispositions de l’article R 122-3-1 du Code du travail prévoyant une prolongation de délai dans le cas où celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Cass. soc. 15-12-1977 n° 76-41.031).

Le droit du salarié à l’indemnité de préavis s’apprécie à cette date. Sur l’intervention de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles au cours du délai-congé, voir n° 5867.

 

Précisions

Sauf disposition conventionnelle contraire, le point de départ du préavis n’est pas reporté si le salarié est en arrêt de travail pour maladie lors de la notification de sa démission (Cass. soc. 7-11-1974 n° 1284) ou de son licenciement (Cass. soc. 6-2-1967 n° 66-40.188), ou s’il effectue un stage (Cass. soc. 14-6-1984 n° 1619).

Il est en revanche reporté lorsque le salarié, au moment de la rupture, est en congés payés (n° 2104), en congé de maternité (n° 6163), en congé pour création d’entreprise (n° 1917) ou participe à une grève (n° 1745, e).

 

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