Eléments constitutifs

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Eléments constitutifs

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N-I-300 s

En l’absence de définition légale, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération.

Cette définition fait apparaître trois éléments :

-  la prestation de travail : elle peut avoir pour objet les tâches les plus diverses : travaux manuels, intellectuels, artistiques, effectués dans tous les secteurs professionnels : artisanal, industriel, agricole ;

-  la rémunération : contrepartie de la prestation de travail, elle constitue un élément nécessaire du contrat de travail. Peu importe que le salaire soit versé en argent ou en nature, qu’il soit calculé au temps, aux pièces ou à la commission ;

-  la subordination juridique : critère décisif du contrat de travail pour lequel la jurisprudence donne une définition commune à la sécurité sociale et au droit du travail : voir n° 703.

 

Précisions

a.  En présence d’un rapport de subordination, un contrat de travail existe entre un fonctionnaire et un organisme de droit privé en cas de mise à disposition (Cass. ass. plén. 20-12-1996 n° 408 : RJS 3/97 n° 244 ; Cass. soc. 13-3-2001, 2 arrêts : n° 1018 et n° 1019 : RJS 6/01 n° 800) ou de détachement (Cass. soc. 5-3-1997 n° 1084 : RJS 5/97 n° 564 ; voir aussi n° 1340). Jugé de même pour un salarié de droit privé mis à disposition d’une entreprise (Cass. soc. 1-7-1997 n° 2870 : RJS 10/97 n° 1068).

b.  La signature d’un contrat dit de bénévolat n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail si les conditions en sont remplies. Tel est le cas lorsque l’intéressé suit les directives de l’association qui l’emploie et perçoit une somme forfaitaire dépassant le montant de frais réellement exposés (Cass. soc. 29-1-2002 n° 403 : RJS 4/02 n° 387).

c.  Par ailleurs, peuvent bénéficier légalement de la législation du travail : les travailleurs à domicile, les VRP statutaires et les gérants non salariés de succursales. S’agissant des conjoints de travailleurs non salariés participant à l’entreprise ou à l’activité de leur époux, voir n° 734 s.

La conclusion d’un contrat de travail est également autorisée pour l’exercice de certaines professions libérales (avocat, notaire ; voir Mémento des professions libérales n° 7305).

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