Sanctions non respect CDD

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 V.  Sanctions

 

Requalification

2924

C. trav. art. L 122-3-13

N-VIII-41500 s

Tout contrat conclu en violation de la loi est réputé à durée indéterminée.

Entraînent la requalification :

-  la conclusion d’un contrat à durée déterminée en dehors des cas autorisés par la loi (n° 2851 s.), pour remplacer un salarié gréviste (n° 1756) ou pour effectuer des travaux dangereux (n° 2867) ;

-  l’absence d’écrit ou de signature du contrat (n° 2890), ou l’omission d’une mention essentielle du contrat (n° 2892) ;

-  l’inobservation des règles relatives au terme, à la durée et au renouvellement du contrat (n° 2870 s.) ainsi que le non-respect du délai de carence devant s’écouler entre deux contrats précaires (n° 2878 s.) et la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme sans conclusion d’un nouveau contrat (n° 2922).

 

Précisions

a.  Seul le salarié, dans l’intérêt duquel les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ont été édictées, peut se prévaloir de leur inobservation. Même s’il y trouve avantage, l’employeur n’est donc pas recevable à faire valoir que le contrat conclu en méconnaissance de la loi est réputé à durée indéterminée (jurisprudence constante).

De même, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, l’AGS n’est pas recevable à demander la requalification (Cass. soc. 4-12-2002 n° 3522 : RJS 2/03 n° 161 ; 7-4-2004 n° 782 : RJS 6/04 n° 659).

b.  La requalification en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture, l’application de la procédure de licenciement pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique (Cass. crim. 25-2-1986 n° 84-96.003). L’employeur ne peut alors justifier le licenciement par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée (Cass. soc. 17-12-2002 n° 3869 : RJS 2/03 n° 162 ; 8-2-2005 n° 366 : RJS 4/05 n° 349). La lettre par laquelle l’employeur annonce au salarié qu’il ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée peut être assimilée à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture du contrat : si les griefs qui y sont énoncés constituent un motif réel et sérieux, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne sont pas dus (Cass. soc. 7-5-2003 n° 1330 : RJS 8-9/03 n° 990).

 

2925

 

La demande de requalification doit être portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Celui-ci doit statuer au fond dans le délai d’un mois. La décision est exécutoire à titre provisoire.

En cas de requalification, les juges doivent d’office accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Des dispositions identiques sont prévues en cas de requalification d’un contrat de travail temporaire par l’article L 124-7-1 du Code du travail.

 

Précisions

a.  L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine du juge (Cass. soc. 17-6-2005 n° 1419 : RJS 8-9/05 n° 812).

Les heures supplémentaires accomplies par le salarié constituant un élément de salaire doivent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité (Cass. soc. 10-6-2003 n° 1573 : RJS 8-9/03 n° 1023).

b.  L’indemnité a le caractère de dommages-intérêts et n’est donc pas soumise aux charges sociales et fiscales (Circ. DRT 14 du 29-8-1992).

c.  Elle est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités dues en cas de rupture du contrat à durée indéterminée (indemnités de préavis, de licenciement et éventuellement de licenciement sans cause réelle et sérieuse) (Cass. soc. 7-1-1998 n° 38 : RJS 3/98 n° 282 ; 10-6-2003 n° 1564 : RJS 8-9/03 n° 1003), ainsi qu’avec les sommes que le juge estime dues au titre de salaires impayés (Cass. soc. 24-6-2003 n° 1684 ; 8-7-2003 n° 1812 : RJS 10/03 n° 1129). En revanche, le salarié ne saurait réclamer en sus les indemnités prévues en cas de rupture abusive du contrat à durée déterminée (Cass. soc. 25-5-2005 n° 1164 : RJS 8-9/05 n° 813). S’agissant du cumul avec l’indemnité pour travail dissimulé, voir n° 8758.

d.  Lorsque le juge requalifie en contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée ou une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié, il ne doit accorder qu’une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire (Cass. soc. 25-5-2005 n° 1164 : RJS 8-9/05 n° 813 ; 30-3-2005 n° 755 : RJS 6/05 n° 689).

e.  L’action en paiement de l’indemnité est soumise à la prescription trentenaire (Cass. soc. 18-5-2004 n° 931 : RJS 7/04 n° 795).

f.  La demande de requalification étant indéterminée par nature, elle est jugée en premier ressort et à charge d’appel (Cass. soc. 12-3-1996 n° 1174 : RJS 4/96 n° 384).

g.  Le salarié qui porte sa demande de requalification directement devant le bureau de jugement peut également présenter devant cette formation toute autre demande dérivant du contrat de travail, telle une demande en paiement d’indemnités de rupture et de rappels de salaires (Cass. soc. 4-12-2002 n° 3521 : RJS 2/03 n° 163).

h.  En cas de requalification du contrat après son terme, le salarié n’a pas à restituer l’indemnité de fin de contrat déjà perçue (Cass. soc. 9-5-2001 n° 1925 : RJS 7/01 n° 839 ; n° 1931 : RJS 7/01 n° 839 ; 24-6-2003 n° 1687 : RJS 10/03 n° 1124) et il a droit à l’indemnité spéciale de requalification (Cass. soc. 18-5-2004 n° 931 : RJS 7/04 n° 795).

i.  La circonstance qu’un contrat à durée déterminée se soit poursuivi après l’arrivée de son terme et soit devenu à durée indéterminée ne retire pas au salarié le droit d’agir en requalification du contrat initial (Cass. soc. 9-3-1999 n° 1077 : RJS 4/99 n° 481 ; 1-2-2000 n° 667 : RJS 4/00 n° 381).

j.  Le dépassement par le juge du délai d’un mois prescrit pour statuer n’entraîne pas la nullité du jugement (Cass. soc. 8-12-2004 n° 2424 : RJS 2/05 n° 241).

 

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Contrat de travail à durée déterminée – SanctionsPoursuite au-delà du terme : droit à l’indemnité de requalification

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge que l’indemnité de requalification n’est pas due dans le cas de poursuite du contrat au-delà du terme, pour autant que celui-ci ait été régulièrement conclu.

Cass. soc. 22-3-2006 n° 837 FS-PBRI et 838 FS-PBRI : FRS 9/06 inf. 7 p. 12

 

2925

SanctionsIndemnité de précarité– Droit à l’indemnité en cas de requalification du contrat

Cass. soc. 20-9-2006 n° 1979 FS-PB : BS 11/06 inf. 1047

 

Sanctions pénales

2926

C. trav. art. L 152-1-4

N-VIII-42920 s

Est passible d’une amende de 3 750 € au plus et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 € au plus et/ou d’un emprisonnement de 6 mois au plus la violation des dispositions relatives :

-  aux cas de recours (n° 2851 s.) ;

-  à l’interdiction de recours après un licenciement économique (n° 2868 s.), pour remplacer un salarié gréviste (n° 1756) ou pour effectuer des travaux dangereux (n° 2867) ;

-  à l’obligation de remettre dans un certain délai au salarié un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (n° 2890 et 2891) ;

-  au terme, à la durée et au renouvellement des contrats (n° 2870 s.) ;

-  au principe d’égalité de rémunération entre les salariés précaires et les salariés permanents (n° 2896) ;

-  au délai de carence entre deux contrats précaires sur un même poste (n° 2878 s.) ;

-  au non-respect du dispositif de protection des salariés exposés à des rayonnements ionisants (n° 2907).

Le non-respect des dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat (n° 2909 s.) est passible de la peine prévue au n° 6405.

Sur la responsabilité pénale des personnes morales, voir n° 8116.

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