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	<title>Finceo Finance</title>
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	<description>Commissariat aux comptes / Expertise comptable / base documentaire gratuite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
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		<title>2009-10</title>
		<link>http://www.finceo.com/reglement/2009-10</link>
		<comments>http://www.finceo.com/reglement/2009-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-10 DU 3 DECEMBRE 2009 Afférent aux règles comptables des organisations syndicales Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code du travail ; Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; Vu le décret n° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N°2009-10 DU 3 DECEMBRE 2009</p>
<p>Afférent aux règles comptables</p>
<p>des organisations syndicales</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code du travail ;</p>
<p>Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme</p>
<p>du temps de travail ;</p>
<p>Vu le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l&#8217;établissement, à la certification et à</p>
<p>la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d&#8217;employeurs et de leurs</p>
<p>unions et des associations de salariés ou d&#8217;employeurs mentionnés à l&#8217;article L. 2135-1 du</p>
<p>code du travail</p>
<p>Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de publicité foncière ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du</p>
<p>24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,</p>
<p>n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du</p>
<p>12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,</p>
<p>n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02, n°2007-03</p>
<p>du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 14 décembre 2008 ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations,</p>
<p>modifié par les règlements n°2004-12 du 23 novembre 2004 et n°2008-12 du 7 mai 2008 ;</p>
<p>Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les</p>
<p>règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du</p>
<p>4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004, n° 2005-10 du 3 novembre 2005, n° 2008-03</p>
<p>et n° 2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-07 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux</p>
<p>modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-08 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux</p>
<p>modalités d&#8217;application de l’article L.2135-2 du code du travail ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-09 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux</p>
<p>modalités d&#8217;application de l’article L.2135-3 du code du travail ;</p>
<p>2/20</p>
<p>Décide :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Les comptes des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2,</p>
<p>L.2133-1 et L.2133-2 du code du travail sont établis selon les règles comptables figurant en</p>
<p>annexe du présent règlement.</p>
<p>3/20</p>
<p>ANNEXE</p>
<p>REGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALES</p>
<p>Sommaire</p>
<p>Section 1 – Modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales</p>
<p>1 – Champ d’application</p>
<p>2 – Règles de comptabilisation</p>
<p>3 – Règles d’évaluation et de réévaluation des éléments du patrimoine</p>
<p>4 – Traitement des contributions en nature</p>
<p>5 – Documents de synthèse</p>
<p>Section 2 – Modalités d’application de l’article L.2135-2 du code du travail</p>
<p>1 – Champ d’application</p>
<p>2 – Détermination du périmètre d’ensemble</p>
<p>3 – Méthodes applicables</p>
<p>4 – Établissement de comptes consolidés (Méthode A)</p>
<p>5 – Information en annexe des comptes (Méthode B)</p>
<p>Section 3 – Modalités d’application de l’article L.2135-3 du code du travail</p>
<p>1 – Champ d’application</p>
<p>2 – Détermination du périmètre de combinaison</p>
<p>3 – Comptes à combiner</p>
<p>Note : pour la suite du document le terme « organisations syndicales » s’entend des syndicats</p>
<p>professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du</p>
<p>code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de</p>
<p>salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association</p>
<p>ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local.</p>
<p>4/20</p>
<p>Section 1 – Modalités d’établissement des comptes annuels</p>
<p>des organisations syndicales</p>
<p>1 – Champ d’application</p>
<p>Les dispositions de la section 1 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats</p>
<p>professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du</p>
<p>code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés</p>
<p>ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans</p>
<p>les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, tenus</p>
<p>d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article L. 2135-1 du code du</p>
<p>travail.</p>
<p>Sous réserve des adaptations prévues par la section 1 de l’annexe du présent règlement, les</p>
<p>organisations syndicales visées précédemment établissent des comptes annuels conformément</p>
<p>aux dispositions du règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités</p>
<p>d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.1</p>
<p>2 – Règles de comptabilisation</p>
<p>2.1 – Résultat comptable</p>
<p>Le résultat comptable comprend le résultat définitivement acquis sur l’exercice. Le résultat</p>
<p>comptable ne pouvant être distribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celuici,</p>
<p>le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ».</p>
<p>L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du</p>
<p>déficit.</p>
<p>2.2 – Comptabilisation des produits, des charges et des cotisations</p>
<p>2.2.1 – Comptabilisation des produits et des charges</p>
<p>Les produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux</p>
<p>dispositions du paragraphe 222-1 du règlement n°99-03, sous réserve des modalités suivantes</p>
<p>prévues pour les cotisations.</p>
<p>Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément</p>
<p>aux dispositions du paragraphe 221-1 dudit règlement.</p>
<p>2.2.2 – Comptabilisation des cotisations</p>
<p>Fait générateur</p>
<p>Les droits et obligations attachés à l’appel et au versement des cotisations sont définis par les</p>
<p>statuts des organisations.</p>
<p>1 Le règlement n°99-01 renvoie au règlement n°99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général pour les</p>
<p>dispositions générales</p>
<p>5/20</p>
<p>Le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l’encaissement effectif de la cotisation.</p>
<p>Si l’organisation syndicale peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un</p>
<p>appel de cotisation, cet appel peut alors correspondre au fait générateur de la reconnaissance</p>
<p>du produit.</p>
<p>Il est rappelé que les principes des articles 120-4 et 130-5 du règlement n°99-03, relatifs à la</p>
<p>permanence des méthodes, sont applicables dans le cas présent.</p>
<p>Cette règle s’applique également à la comptabilisation des produits relatifs aux prestations</p>
<p>annexes à la cotisation.</p>
<p>Le fait générateur retenu est précisé en annexe.</p>
<p>Méthode de comptabilisation</p>
<p>L’organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à reverser,</p>
<p>conformément aux stipulations statutaires ou contractuelles, une quote-part à d’autres</p>
<p>structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente. Dans ce cas, les cotisations peuvent être,</p>
<p>selon la situation de l’organisation, comptabilisées selon un des deux schémas suivants :</p>
<p>• si l’organisation syndicale agit en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui</p>
<p>revient est comptabilisée en produits selon les dispositions de l’article 394-12 du</p>
<p>règlement n°99-03 ; la part collectée pour le compte d’autres structures est enregistrée</p>
<p>dans des comptes de tiers de la classe 4 ;</p>
<p>• si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale elle</p>
<p>est comptabilisée en totalité en produits. Les versements à d’autres structures sont</p>
<p>enregistrés en charges.</p>
<p>Par ailleurs, un tableau récapitulatif de l’ensemble des éléments à prendre en considération</p>
<p>pour la détermination des seuils prévus par le code du travail en matière de tenue de compte,</p>
<p>de publicité et de contrôle légal, est inséré dans l’annexe (cf. paragraphe 5 – Documents de</p>
<p>synthèse).</p>
<p>2.3 – Subventions d’investissement</p>
<p>Les organisations syndicales peuvent recevoir des subventions d’investissement destinées au</p>
<p>financement d’un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l’organisme.</p>
<p>Cette distinction s’opère en analysant la convention de financement, ou à défaut en prenant en</p>
<p>considération les contraintes de fonctionnement de l’organisme.</p>
<p>Les subventions d’investissement affectées à un bien renouvelable par l’organisation</p>
<p>syndicale, sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.</p>
<p>Les subventions d’investissement affectées par l’organisation syndicale à un bien non</p>
<p>renouvelable, sont inscrites au compte 13 « Subventions d’investissements affectées à des</p>
<p>biens non renouvelables » et sont reprises au compte de résultat au rythme de l’amortissement</p>
<p>de ce bien.</p>
<p>2 Article 394-1. du règlement n°99-03 du CRC : « Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en</p>
<p>qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l’entité est</p>
<p>comptabilisée dans le résultat.</p>
<p>Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l’entité, sont inscrites selon leur nature dans les</p>
<p>charges et les produits de l’entité. »</p>
<p>6/20</p>
<p>2.4 – Apports</p>
<p>L’apport à une organisation syndicale est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une</p>
<p>contrepartie morale.</p>
<p>L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un actif au profit de</p>
<p>l’organisme. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un actif durable</p>
<p>utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte</p>
<p>de résultat.</p>
<p>L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de</p>
<p>l’organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en</p>
<p>l’état, bien repris en valeur à neuf, etc.). Cet apport est enregistré en fonds propres, au compte</p>
<p>1034 « Fonds propres avec droit de reprise ». En fonction des modalités de reprise,</p>
<p>l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations</p>
<p>par rapport à l’apporteur.</p>
<p>2.5 – Amortissement des biens apportés avec droit de reprise</p>
<p>Les biens apportés avec droit de reprise devenant la propriété de l’organisation syndicale, sont</p>
<p>enregistrés à l’actif du bilan ; la contrepartie est comptabilisée dans des subdivisions du</p>
<p>compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ». Les amortissements sont comptabilisés</p>
<p>conformément au plan comptable général. Si le bien ne doit pas être renouvelé par</p>
<p>l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite en « Fonds propres avec droit de</p>
<p>reprise » doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du</p>
<p>compte 75 « Autres produits de gestion courante ».</p>
<p>2.6 – Contributions publiques de financement</p>
<p>Les conventions d’attribution de financements publics extérieurs, reçus pour une action</p>
<p>spécifique, par les organisations syndicales contiennent généralement des conditions</p>
<p>suspensives ou résolutoires.</p>
<p>Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la contribution en produits.</p>
<p>En revanche, la présence d’une condition résolutoire permet de constater le financement en</p>
<p>produits (sous compte du compte 74 « Subvention d’exploitation ») mais doit conduire</p>
<p>l’organisation syndicale à constater une provision pour reversement de ce dernier dès qu’il</p>
<p>apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront</p>
<p>être atteints. Lorsque l’organisation syndicale constate de manière définitive que ces objectifs</p>
<p>ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste de</p>
<p>classe 4 « Contributions publiques de financement à reverser ». L’existence de conditions</p>
<p>résolutoires doit donner lieu à une information dans l’annexe.</p>
<p>Les dépenses engagées avant que l’organisation syndicale ait obtenu la notification</p>
<p>d’attribution de la contribution, sont inscrites en charges sans que le financement attendu</p>
<p>puisse être inscrit en produits.</p>
<p>Une contribution de financement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction</p>
<p>des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis.</p>
<p>La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « Produits constatés d’avance ».</p>
<p>7/20</p>
<p>Lorsqu’un financement afférent à une action définie, comptabilisé au cours de l’exercice en</p>
<p>produit au compte de résultat, n’a pu être utilisé en totalité au cours de cet exercice,</p>
<p>l’engagement d’emploi pris par l’organisation syndicale envers le tiers financeur est inscrit en</p>
<p>charges sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées » (sous-compte</p>
<p>« Engagements à réaliser sur contributions de financement») et au passif du bilan sous le</p>
<p>compte « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement ».</p>
<p>Les sommes inscrites sous la rubrique « Fonds dédiés aux contributions publiques de</p>
<p>financement » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants,</p>
<p>au rythme de la réalisation des engagements, par le crédit du compte « Contributions de</p>
<p>financement – Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».</p>
<p>Une information spécifique est prévue en annexe (cf. paragraphe 5 – Documents de synthèse).</p>
<p>2.7 – Actions de solidarité des organisations syndicales</p>
<p>Les organisations syndicales peuvent être appelées à participer au financement d’actions de</p>
<p>solidarité selon les modalités prévues par les statuts. A ce titre, les organisations syndicales</p>
<p>sont tenues de certaines obligations envers leurs adhérents ou bénéficiaires tels que définis par</p>
<p>les statuts. Ces actions de solidarité couvrent de multiples champs et peuvent notamment</p>
<p>porter sur :</p>
<p>􀂄 l’aide juridique ;</p>
<p>􀂄 les caisses de soutien ;</p>
<p>􀂄 les aides sociales ou financières.</p>
<p>A ce titre, ces obligations contractuelles envers les adhérents ou bénéficiaires peuvent</p>
<p>répondre à la définition d’un passif tel que défini aux articles 212-1 et 212-3 du règlement</p>
<p>n°99-03. Par conséquent les dispositions de l’article 312-1 du règlement précité sont</p>
<p>applicables et les organisations syndicales doivent comptabiliser, le cas échéant, une provision</p>
<p>correspondant aux obligations qu’elles ont à la clôture envers leurs adhérents ou bénéficiaires</p>
<p>tels que définis par les statuts.</p>
<p>2.8 – Ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance de la fonction</p>
<p>de représentation de l’organisation syndicale</p>
<p>Sont visées par cette catégorie, les indemnisations reçues par les organisations syndicales ou</p>
<p>leurs membres au titre de leur participation dans les organismes paritaires ou mixtes.</p>
<p>Lorsque la ressource est versée directement à l’organisation syndicale, celle-ci comptabilise la</p>
<p>totalité de la ressource au compte de résultat.</p>
<p>Lorsque la ressource est versée directement au représentant de l’organisation, désigné es</p>
<p>qualité, seul le reversement en fonction de l’accord entre l’organisation syndicale et son</p>
<p>représentant, qui peut aussi donner subrogation à l’organisation, est comptabilisé au compte</p>
<p>de résultat.</p>
<p>8/20</p>
<p>2.9 – Participations aux événements récurrents pluriannuels</p>
<p>Pour assurer le financement des événements récurrents et significatifs dont la fréquence est</p>
<p>supérieure à un an et pour lesquels il existe des engagements fermes prévus par les statuts</p>
<p>(congrès par exemple) ou par des obligations externes (élections prudhommales par exemple),</p>
<p>les organisations syndicales peuvent présenter au pied du compte du résultat, l’affectation du</p>
<p>résultat annuel dans la réserve dédiée à ces évènements récurrents pluriannuels. Lors de la</p>
<p>survenance de ces évènements, la réduction de ces réserves lors de l’affectation du résultat de</p>
<p>l’année peut également être présentée au pied du compte de résultat.</p>
<p>3 – Règles d’évaluation et de réévaluation des éléments du patrimoine</p>
<p>3.1 – Détermination des valeurs du premier bilan d’ouverture</p>
<p>Lors de l’établissement des premiers comptes normalisés, les éléments d’actif sont</p>
<p>comptabilisés au premier bilan d’ouverture pour leur valeur en l’état à l’ouverture de</p>
<p>l’exercice.</p>
<p>3.2 – Evaluation</p>
<p>A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’organisation syndicale, les biens reçus à titre</p>
<p>gratuit sont enregistrés à leur valeur vénale.</p>
<p>La valeur vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au montant qui pourrait être obtenu</p>
<p>de sa vente lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché.</p>
<p>La valeur à la clôture est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur à la clôture</p>
<p>d’une immobilisation non financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur comptable nette,</p>
<p>celle-ci est retenue comme valeur à la clôture.</p>
<p>La contrepartie des apports est comptabilisée en fonds propres.</p>
<p>3.3 – Réévaluation</p>
<p>Les organisations syndicales peuvent procéder à la réévaluation de l’ensemble des</p>
<p>immobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la</p>
<p>valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les déficits ; les modes de réévaluation</p>
<p>utilisés étant ceux de droit commun, l’écart de réévaluation doit figurer distinctement au</p>
<p>passif du bilan.</p>
<p>La valeur d’entrée de l’immobilisation réévaluée doit être indiquée dans l’annexe.</p>
<p>Le compte 105 « Ecarts de réévaluation » enregistre les écarts constatés à l’occasion</p>
<p>d’opérations de réévaluation. Les écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans les</p>
<p>fonds propres par décision de l’organe délibérant.</p>
<p>4 – Traitement des contributions en nature</p>
<p>Ces contributions sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat,</p>
<p>aux mises à disposition de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou</p>
<p>immeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en</p>
<p>l’état par l’organisation syndicale. Ces contributions font l’objet d’une information qualitative</p>
<p>appropriée et exhaustive dans l’annexe portant sur leur nature et leur importance.</p>
<p>9/20</p>
<p>5 – Documents de synthèse</p>
<p>Les comptes annuels des organisations syndicales comprennent un bilan, un compte de</p>
<p>résultat et une annexe.</p>
<p>5.1 – Informations spécifiques de l’annexe</p>
<p>5.1.1 – Ressources à retenir pour la détermination des seuils</p>
<p>Le décret relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes des</p>
<p>organisations syndicales prévoit que les organisations syndicales dont le montant de</p>
<p>ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire</p>
<p>aux comptes.</p>
<p>« Sont pris en compte pour le calcul des ressources (…) le montant des subventions, des</p>
<p>produits de toute nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que des</p>
<p>cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations éventuellement</p>
<p>reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés</p>
<p>ou d’employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeurs</p>
<p>mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail » 3</p>
<p>En conséquence, les organisations syndicales doivent mentionner en annexe le tableau</p>
<p>suivant afin de satisfaire les obligations découlant des seuils prévus par décret :</p>
<p>Ressources de l’année</p>
<p>Cotisations reçues +</p>
<p>- Reversements de cotisations -</p>
<p>Subventions reçues +</p>
<p>Autres produits d’exploitation perçus +</p>
<p>Produits financiers perçus +</p>
<p>Total des ressources =</p>
<p>5.1.2 – Contributions publiques de financement</p>
<p>L’information suivante doit être fournie pour le compte « Fonds dédiés aux contributions</p>
<p>publiques de financement » :</p>
<p>• les sommes inscrites à l’ouverture et à la clôture de l’exercice en « Fonds dédiés aux</p>
<p>contributions publiques de financement » ;</p>
<p>• les fonds inscrits au bilan à la clôture de l’exercice précédent, provenant de contributions</p>
<p>de financement, et utilisés au cours de l’exercice ;</p>
<p>• les dépenses restant à engager, financées par des contributions et inscrites au cours de</p>
<p>l’exercice en « Engagements à réaliser sur contributions de financement » ;</p>
<p>• les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative</p>
<p>n’a été enregistrée au cours des deux derniers exercices ;</p>
<p>3 Ces dispositions sont par ailleurs reprises à l’article L.2135-9 du Code du travail</p>
<p>10/20</p>
<p>• l’existence de conditions résolutoires liées aux contributions publiques de financement.</p>
<p>5.1.3 – Actions de solidarité des organisations syndicales</p>
<p>Pour chaque grande catégorie d’action, l’organisation syndicale doit, dans son annexe des</p>
<p>comptes annuels :</p>
<p>• indiquer les modalités de constitution des provisions dotées au cours de l’exercice, en</p>
<p>précisant la qualité des bénéficiaires prévus par les statuts ;</p>
<p>• indiquer les modalités de reprise sur l’exercice en distinguant les montants utilisés et non</p>
<p>utilisés ;</p>
<p>• établir un tableau de variation de ces provisions en distinguant les montants à l’ouverture</p>
<p>et à la clôture ainsi que les variations de l’exercice.</p>
<p>5.1.4 – Contributions en nature</p>
<p>Les mises à disposition de personnes et de biens font l’objet d’une information qualitative :</p>
<p>• nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée ;</p>
<p>• nature et identification des biens.</p>
<p>5.1.5 – Comptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble</p>
<p>Les organisations syndicales qui appliquent la méthode B de l’article L.2135-2 du code du</p>
<p>travail doivent intégrer dans l’annexe de leurs comptes, les éléments relatifs aux personnes</p>
<p>morales appartenant au périmètre d’ensemble défini par ledit article, conformément aux</p>
<p>dispositions de la section 2 de l’annexe du présent règlement relative aux modalités</p>
<p>d’application de l’article L.2135-2.</p>
<p>5.2 – Nomenclature des comptes spécifiques</p>
<p>Création ou modification par rapport à la nomenclature des règlements n°99-03 et n°99-01.</p>
<p>• Compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise »</p>
<p>• Compte 19XX « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement »</p>
<p>• Compte 4XX « Contributions publiques de financement à reverser »</p>
<p>• Compte 689X « Engagements à réaliser sur contributions de financement »</p>
<p>• Compte 789X « Contributions de financement – Report des ressources non utilisées des</p>
<p>exercices antérieurs »</p>
<p>11/20</p>
<p>5.3 – Modèles de bilan et de compte résultat pour certaines structures</p>
<p>Le bilan et le compte de résultat des organisations syndicales bénéficiant d’une présentation</p>
<p>simplifiée de leurs comptes annuels doivent présenter au minimum les rubriques et les postes</p>
<p>fixés dans les modèles suivants.</p>
<p>Bilan simplifié avant répartition des organisations syndicales</p>
<p>Bilan simplifié avant répartition</p>
<p>N N-1</p>
<p>Actif</p>
<p>Brut Amortissement</p>
<p>et dépréciation Net Net</p>
<p>Passif N N-1</p>
<p>Actif immobilisé (I) Fonds syndicaux</p>
<p>Actif incorporel Réserves</p>
<p>Actif corporel Report à nouveau</p>
<p>Actif financier Résultat</p>
<p>Total (I)</p>
<p>Actif circulant (II) Provisions (II)</p>
<p>Stock et fournitures Fonds dédiés (III)</p>
<p>Créances Dettes financières</p>
<p>Disponibilités (III) Dettes diverses</p>
<p>Total (IV)</p>
<p>Comptes de régularisation (IV) Comptes de régularisation (V)</p>
<p>Total (I + II + III + IV) Total (I + II + III + IV + V)</p>
<p>Compte de résultat simplifié des organisations syndicales</p>
<p>Comte de résultat simplifié</p>
<p>Charges Exercice N Exercice N-1 Produits Exercice N Exercice N-1</p>
<p>Charges d’exploitation (I) Produits d’exploitation (I)</p>
<p>Achats Cotisations</p>
<p>Autres charges externes Subventions</p>
<p>Autres services extérieurs Autres produits</p>
<p>Impôts et taxes Transfert de charges</p>
<p>Charges de personnel Reprises des amortissements et provisions</p>
<p>Autres charges</p>
<p>Dotations aux amortissements et provisions</p>
<p>Charges financières (II) Produits financiers (II)</p>
<p>Charges exceptionnelles (III) Produits exceptionnels (III)</p>
<p>Engagements à réaliser sur</p>
<p>contribution de financement (IV)</p>
<p>Contributions de financement –</p>
<p>Report des ressources non utilisées</p>
<p>des exercices antérieurs (IV)</p>
<p>Total (I + II +III +IV) Total (I + II +III +IV)</p>
<p>Solde créditeur : Excédent Solde débiteur : Déficit</p>
<p>12/20</p>
<p>Section 2 – Modalités d’application de l’article L.2135-2 du</p>
<p>code du travail</p>
<p>L’article L.2135-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations</p>
<p>syndicales doivent :</p>
<p>􀂄 soit établir des comptes consolidés : Méthode A ;</p>
<p>􀂄 soit fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes des personnes morales</p>
<p>appartenant au périmètre d’ensemble : Méthode B.</p>
<p>La section 2 de l’annexe du présent règlement vient préciser les points suivants :</p>
<p>􀂄 le champ d’application de l’article L.2135-2 du code du travail ;</p>
<p>􀂄 les modalités de détermination du périmètre d’ensemble commun aux deux méthodes ;</p>
<p>􀂄 les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode A ;</p>
<p>􀂄 les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode B.</p>
<p>1 – Champ d’application</p>
<p>Les dispositions de la section 2 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats</p>
<p>professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2, L.2133-1 et L.2133-2 du</p>
<p>code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés</p>
<p>ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans</p>
<p>les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, tenus</p>
<p>d’appliquer les dispositions de l’article L.2135-2 du code du travail.</p>
<p>2 – Détermination du périmètre d’ensemble</p>
<p>L’article L.2135-2, inséré dans le code du travail par l’article 10 de la loi du 20 août 20084,</p>
<p>précise que « Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou</p>
<p>d’employeurs mentionnés à l’article L 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes</p>
<p>morales au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien</p>
<p>d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après</p>
<p>avis du Conseil national de la comptabilité :</p>
<p>a) Soit d’établir des comptes consolidés ;</p>
<p>b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales,</p>
<p>ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces</p>
<p>personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal. ».</p>
<p>En application de ces dispositions, le périmètre d’ensemble est composé de l’organisation</p>
<p>syndicale et des personnes morales respectant les deux critères cumulatifs suivants :</p>
<p>􀂄 être contrôlées par l’organisation syndicale au sens de l’article L.233-16 du code de</p>
<p>commerce, et ;</p>
<p>􀂄 ne pas entretenir avec l’organisation syndicale un lien d’adhésion ou d’affiliation.</p>
<p>4 Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.</p>
<p>13/20</p>
<p>2.1 – Lien d’adhésion ou d’affiliation</p>
<p>En application des dispositions de l’article L.2135-2, pour être visées par le champ</p>
<p>d’application dudit article, les personnes morales contrôlées ne doivent pas entretenir avec</p>
<p>l’organisation syndicale un lien d’adhésion ou d’affiliation.</p>
<p>Dans un courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la comptabilité, le ministère du</p>
<p>travail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a précisé « que le</p>
<p>critère d’adhésion ou d’affiliation qui permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la</p>
<p>consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet est régi par les dispositions du code du</p>
<p>travail et à caractère syndical ».</p>
<p>Ainsi, les associations dont l’objet n’est pas syndical, entrent dans le champ d’application de</p>
<p>l’article L.2135-2 si elles sont contrôlées par une organisation syndicale.</p>
<p>2.2 – Notion de contrôle</p>
<p>La loi renvoie aux critères du contrôle tels que définis par l’article L.233-16 du code de</p>
<p>commerce qui précise que :</p>
<p>« (…) II. &#8211; Le contrôle exclusif par une société résulte :</p>
<p>1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre</p>
<p>entreprise ;</p>
<p>2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des</p>
<p>organes d&#8217;administration, de direction ou de surveillance d&#8217;une autre entreprise. La société</p>
<p>consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu&#8217;elle a disposé au cours de</p>
<p>cette période, directement ou indirectement, d&#8217;une fraction supérieure à 40 % des droits de</p>
<p>vote, et qu&#8217;aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une</p>
<p>fraction supérieure à la sienne ;</p>
<p>3° Soit du droit d&#8217;exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d&#8217;un contrat ou</p>
<p>de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.</p>
<p>III. &#8211; Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d&#8217;une entreprise exploitée en commun</p>
<p>par un nombre limité d&#8217;associés ou d&#8217;actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur</p>
<p>accord.</p>
<p>IV. &#8211; L&#8217;influence notable sur la gestion et la politique financière d&#8217;une entreprise est présumée</p>
<p>lorsqu&#8217;une société dispose, directement ou indirectement, d&#8217;une fraction au moins égale au</p>
<p>cinquième des droits de vote de cette entreprise. ».</p>
<p>2.2.1 – Organisation syndicale tête de périmètre</p>
<p>L’organisation syndicale tête de périmètre est celle qui contrôle une ou plusieurs personnes</p>
<p>morales au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien</p>
<p>d’adhésion ou d’affiliation.</p>
<p>2.2.2 – Personnes morales sous contrôle exclusif</p>
<p>Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une</p>
<p>personne morale (entreprise ou autre) afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :</p>
<p>• soit de la détention directe ou indirecte par l’organisation syndicale de la majorité des</p>
<p>droits de vote dans une personne morale que cette dernière soit une entreprise, une</p>
<p>association ou autre ;</p>
<p>14/20</p>
<p>• soit de la désignation par l’organisation syndicale, pendant deux exercices successifs de la</p>
<p>majorité des membres des organes d&#8217;administration, de direction ou de surveillance d’une</p>
<p>personne morale. L’organisation syndicale tête de périmètre est présumée avoir effectué</p>
<p>cette désignation lorsqu&#8217;elle a disposé, au cours de cette période, directement ou</p>
<p>indirectement, d&#8217;une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et</p>
<p>qu&#8217;aucun autre associé, actionnaire ou membre ne détenait, directement ou indirectement,</p>
<p>une fraction supérieure à la sienne ;</p>
<p>• soit du droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale (entreprise,</p>
<p>association ou autre) en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit</p>
<p>applicable le permet. L’influence dominante existe dès lors que, dans les conditions</p>
<p>décrites ci-dessus, l&#8217;organisation syndicale tête de périmètre a la possibilité d&#8217;utiliser ou</p>
<p>d&#8217;orienter l&#8217;utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs.</p>
<p>2.2.3 – Personnes morales sous contrôle conjoint</p>
<p>Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d&#8217;une personne morale exploitée en commun</p>
<p>par un nombre limité d&#8217;associés, d&#8217;actionnaires ou de membres, de sorte que les politiques</p>
<p>financière et opérationnelle résultent de leur accord.</p>
<p>Deux éléments sont essentiels à l&#8217;existence d&#8217;un contrôle conjoint :</p>
<p>• un nombre limité d&#8217;associés, d’actionnaires ou de membres partageant le contrôle ; le</p>
<p>partage du contrôle suppose qu&#8217;aucun associé, actionnaire ou membre n&#8217;est susceptible à</p>
<p>lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ;</p>
<p>l&#8217;existence d&#8217;un contrôle conjoint n&#8217;exclut pas la présence d&#8217;associés, d&#8217;actionnaires ou de</p>
<p>membres minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;</p>
<p>• un accord contractuel qui :</p>
<p>􀂄 prévoit l&#8217;exercice du contrôle conjoint sur l&#8217;activité économique de la personne morale</p>
<p>exploitée en commun ;</p>
<p>􀂄 établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de la personne</p>
<p>morale exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés,</p>
<p>actionnaires ou membres participant au contrôle conjoint.</p>
<p>2.2.4 – Entreprises sous influence notable</p>
<p>L&#8217;influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle</p>
<p>d&#8217;une entreprise sans en détenir le contrôle. L&#8217;influence notable peut notamment résulter d&#8217;une</p>
<p>représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux</p>
<p>décisions stratégiques, de l&#8217;existence d&#8217;opérations réciproques importantes, de l&#8217;échange de</p>
<p>personnel de direction, de liens de dépendance technique.</p>
<p>Dans une entreprise, l&#8217;influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d&#8217;une</p>
<p>personne morale est présumée lorsque l’organisation syndicale tête de périmètre dispose,</p>
<p>directement ou indirectement, d&#8217;une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette</p>
<p>entreprise.</p>
<p>15/20</p>
<p>2.2.5 – Détention directe ou indirecte</p>
<p>Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s&#8217;entendent, dans tous les cas,</p>
<p>directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une</p>
<p>organisation syndicale dans les assemblées d’une personne morale, il doit être fait masse de</p>
<p>l’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l’organisation syndicale et par</p>
<p>toutes les personnes morales qu’elle contrôle de manière exclusive.</p>
<p>2.2.6 – Calcul du pourcentage d’intérêt</p>
<p>Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une entreprise, les dispositions du paragraphe</p>
<p>10051 de l’annexe du règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC)</p>
<p>du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises</p>
<p>publiques s’appliquent.</p>
<p>Lorsqu’une organisation exerce un contrôle exclusif sur une personne morale autre qu’une</p>
<p>entreprise, le pourcentage d’intérêt doit être analysé en fonction des risques et avantages</p>
<p>attachés au contrôle. A défaut de dispositions contractuelles ou statutaires, le pourcentage</p>
<p>d’intérêt est supposé être nul.</p>
<p>Lorsqu’une organisation exerce un contrôle conjoint sur une personne morale autre qu’une</p>
<p>entité capitalistique, le pourcentage de contrôle est fonction de l’analyse des faits. Toutefois, à</p>
<p>défaut d’une clef de répartition pertinente et justifiée, le pourcentage de contrôle peut être</p>
<p>réputé identique entre tous les participants au contrôle conjoint. Dans un objectif de</p>
<p>pertinence de l’information donnée par l’application de l’article L.2135-2, le contrôle conjoint</p>
<p>ne peut s’opérer qu’en présence d’un nombre limité de membres contrôlant (cf. supra</p>
<p>paragraphe 2.2.3).</p>
<p>Pour le contrôle conjoint d’une personne morale autre qu’une entité capitalistique, le</p>
<p>pourcentage d’intérêt doit être analysé en fonction des risques et des avantages attachés au</p>
<p>contrôle. A défaut de dispositions contractuelles ou statutaires, le pourcentage d’intérêt est</p>
<p>supposé être nul.</p>
<p>2.2.7 – Cas particulier des organismes paritaires</p>
<p>Par définition, les organismes paritaires ne peuvent pas être contrôlés par une seule</p>
<p>organisation syndicale. Dans le courrier du 2 juin 2009 précité, le ministère a précisé que « les</p>
<p>organismes paritaires, par définition, (…) ne sont pas contrôlés par une organisation, et dès</p>
<p>lors, n’ont pas à faire l’objet d’une consolidation ».</p>
<p>Toutefois, quelle que soit la méthode (A ou B) retenue, l’organisation syndicale tête de</p>
<p>périmètre, indique dans l’annexe de ses comptes, la liste des organismes paritaires auxquels</p>
<p>elle participe.</p>
<p>2.3 – Exclusions du périmètre d’ensemble</p>
<p>Une personne morale contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre d’ensemble</p>
<p>lorsque :</p>
<p>• dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d&#8217;une</p>
<p>cession ultérieure ; mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction</p>
<p>des titres, le contrôle ou l’influence notable est défini par référence à la fraction destinée à</p>
<p>être durablement possédée ;</p>
<p>16/20</p>
<p>• des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :</p>
<p>􀂄 le contrôle ou l&#8217;influence exercée sur cette personne morale ;</p>
<p>􀂄 les possibilités de transferts de trésorerie entre cette personne morale et les autres</p>
<p>incluses dans le périmètre tel que défini par le premier alinéa de l’article L.2135-2.</p>
<p>Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, ses titres sont comptabilisés en « Titres</p>
<p>de participation » dans les comptes consolidés (méthode A) et une information est donnée</p>
<p>dans l’annexe lorsque l’organisation syndicale tête de périmètre a opté pour la méthode B</p>
<p>prévue à l’article L.2135-2.</p>
<p>Lorsqu’une personne morale autre qu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, une</p>
<p>information est donnée dans l’annexe quelle que soit la méthode (A ou B) retenue par</p>
<p>l’organisation syndicale tête de périmètre.</p>
<p>3 – Méthodes applicables</p>
<p>L’article L.2135-2 du code du travail permet aux organisations syndicales tenues de définir un</p>
<p>périmètre d’ensemble selon les dispositions précitées, soit d’établir des comptes consolidés</p>
<p>(méthode A) soit d’annexer à leurs propres comptes individuels, les comptes individuels des</p>
<p>personnes morales contrôlées ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle</p>
<p>(méthode B). L’utilisation d’une méthode est exclusive de l’autre, i.e. il n’est pas possible</p>
<p>pour une organisation syndicale d’utiliser concomitamment la méthode A et la méthode B.</p>
<p>3.1 – Méthode A : Etablissement de comptes consolidés</p>
<p>Sous réserve des adaptations prévues par le présent avis et des dispositions prévues par</p>
<p>l’article L.2135-2 du code du travail, les organisations syndicales visées précédemment</p>
<p>établissent des comptes consolidés conformément aux dispositions du règlement n°99-02 du</p>
<p>CRC.</p>
<p>La consolidation des comptes des personnes morales sous contrôle exclusif de l’organisation</p>
<p>syndicale est faite selon la méthode de l&#8217;intégration globale.</p>
<p>Lorsqu’une personne morale est contrôlée conjointement, l’organisation syndicale qui</p>
<p>participe à ce contrôle conjoint consolide les comptes de cette personne morale selon la</p>
<p>méthode de l&#8217;intégration proportionnelle.</p>
<p>La consolidation des comptes des entreprises sous influence notable de l’organisation</p>
<p>syndicale est faite selon la méthode de la mise en équivalence.</p>
<p>3.2 – Méthode B : Information en annexe des comptes</p>
<p>La méthode prévue au b) de l’article L.2135-2 du code du travail permet à l’organisation</p>
<p>syndicale tête de périmètre de fournir en annexe de ses propres comptes, les comptes des</p>
<p>personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble.</p>
<p>Pour l’application de cette méthode, l’organisation syndicale tête de périmètre doit fournir</p>
<p>dans l’annexe de ses comptes individuels, les comptes individuels des personnes morales</p>
<p>appartenant au périmètre d’ensemble : bilan, compte de résultat et annexe, ainsi que le rapport</p>
<p>du commissaire aux comptes.</p>
<p>Il est rappelé que l’utilisation de cette méthode est conditionnée par le contrôle légal des</p>
<p>comptes individuels de chacune des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble.</p>
<p>17/20</p>
<p>Les comptes à fournir sont les derniers comptes arrêtés. Lorsque la date de clôture des</p>
<p>comptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble, est différente</p>
<p>de celle de l’organisation syndicale, cet écart doit être mentionné en annexe.</p>
<p>De plus, l’organisation syndicale tête de périmètre doit également fournir une information sur</p>
<p>la nature du lien de contrôle. Cette information correspond aux éléments développés au</p>
<p>paragraphe 5 du présent avis.</p>
<p>4 – Établissement de comptes consolidés (Méthode A)</p>
<p>Les organisations syndicales appliquant la méthode A, établissement leurs comptes consolidés</p>
<p>en appliquant les dispositions prévues par le règlement n°99-02, notamment aux sections II à</p>
<p>V de l’annexe du règlement.</p>
<p>4.1 – Reprises des actifs et des passifs des personnes morales autres qu’une</p>
<p>entreprise</p>
<p>Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une personne morale autre qu’une entreprise de</p>
<p>manière exclusive, les actifs et des passifs de cette dernière sont repris intégralement dans le</p>
<p>bilan consolidé. La contrepartie de cette reprise est comptabilisée en fonds propres consolidés</p>
<p>ou en intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini au</p>
<p>paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.</p>
<p>Lorsqu’une organisation syndicale contrôle conjointement une personne morale autre qu’une</p>
<p>entreprise de manière exclusive, les actifs et des passifs de cette dernière sont repris dans le</p>
<p>bilan consolidé à hauteur du pourcentage de contrôle tel que défini au paragraphe 2.2.6 du</p>
<p>présent avis. La contrepartie de cette reprise est comptabilisée en fonds propres consolidés ou</p>
<p>en intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini au même</p>
<p>paragraphe.</p>
<p>4.2 – Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des personnes</p>
<p>morales autres qu’une entreprise</p>
<p>Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une personne morale autre qu’une entreprise,</p>
<p>aucun titre n’a été comptabilisé. En conséquence, l’entrée d’une telle personne morale dans le</p>
<p>périmètre de consolidation ne peut entrainer ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.</p>
<p>La valeur d&#8217;entrée des actifs et passifs de chacune de ces entités est égale à leur valeur nette</p>
<p>comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première consolidation,</p>
<p>en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.</p>
<p>L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté</p>
<p>ou retranché des fonds propres consolidés ou des intérêts des minoritaires en fonction du</p>
<p>pourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent</p>
<p>règlement.</p>
<p>18/20</p>
<p>4.3 – Suivi ultérieur des valeurs d’entrée</p>
<p>Après la première consolidation, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les</p>
<p>reprises de provisions contribuent au résultat consolidé.</p>
<p>Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de la</p>
<p>première consolidation doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification</p>
<p>rétroactive des fonds propres consolidés ou des intérêts des minoritaires en fonction du</p>
<p>pourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent</p>
<p>règlement.</p>
<p>5 – Information en annexe des comptes (Méthode B)</p>
<p>Lorsqu’une organisation syndicale tête de périmètre applique, pour répondre aux obligations</p>
<p>prévues par l’article L.2135-2 précité, la méthode B, elle fournit dans l’annexe de ses comptes</p>
<p>individuels, la liste des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble en précisant</p>
<p>pour chacune d’elles :</p>
<p>􀂄 la nature du lien de contrôle ;</p>
<p>􀂄 le pourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 du présent avis ;</p>
<p>􀂄 la date de clôture des comptes si celle-ci est différente de celle des comptes de</p>
<p>l’organisation syndicale tête de périmètre ;</p>
<p>􀂄 le résultat comptable de l’exercice et la situation nette comptable relatifs aux comptes</p>
<p>annexés ;</p>
<p>􀂄 l’identité du commissaire aux comptes chargé du contrôle légal des comptes de la</p>
<p>personne morale.</p>
<p>Elle insère également dans son annexe pour chacune de ces personnes morales :</p>
<p>􀂄 les comptes individuels du dernier exercice arrêté (bilan, compte de résultat et</p>
<p>annexe) ; et</p>
<p>􀂄 le rapport du commissaire aux comptes y afférent.</p>
<p>19/20</p>
<p>Section 3 – Modalités d’application de l’article L.2135-3 du</p>
<p>code du travail</p>
<p>L’article L.2135-3 du code du travail prévoit que « les syndicats professionnels de salariés ou</p>
<p>d&#8217;employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d&#8217;employeurs mentionnés à</p>
<p>l&#8217;article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés</p>
<p>intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens</p>
<p>d&#8217;adhésion ou d&#8217;affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de</p>
<p>l&#8217;Autorité des normes comptables. ».</p>
<p>Les organisations syndicales qui établissement des comptes combinés en application des</p>
<p>dispositions du code du travail précitées, appliquent la section VI de l’annexe du règlement</p>
<p>n°99-025 du Comité de la réglementation comptable sous réserve des dispositions</p>
<p>particulières développées par la section 3 de l’annexe du présent règlement.</p>
<p>1 – Champ d’application</p>
<p>Les dispositions de la section 3 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats</p>
<p>professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2, L.2133-1 et L.2133-2 du</p>
<p>code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés</p>
<p>ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans</p>
<p>les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, qui</p>
<p>appliquent sur option les dispositions de l’article L.2135-3 du code du travail.</p>
<p>2 – Détermination du périmètre de combinaison</p>
<p>L’article L.2135-3 prévoit la possibilité pour une organisation syndicale d’établir des comptes</p>
<p>combinés avec les personnes morales et entités ayant avec elle un lien d’adhésion ou</p>
<p>d’affiliation.</p>
<p>En application de ces dispositions les organisations syndicales qui décident de combiner leurs</p>
<p>comptes, sous réserve que leurs statuts le prévoient, doivent entretenir entre elles un lien</p>
<p>d’adhésion ou d’affiliation. Dans un courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la</p>
<p>comptabilité, le ministère du travail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité et</p>
<p>de la ville a précisé « que le critère d’adhésion ou d’affiliation qui permet l’exemption de la</p>
<p>disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet est régi</p>
<p>par les dispositions du code du travail et à caractère syndical ». Par conséquent, les</p>
<p>associations dont l’objet n’est pas syndical ne peuvent entrer dans le périmètre de</p>
<p>combinaison.</p>
<p>En application de ces principes, l’entrée dans le périmètre de combinaison résultera :</p>
<p>􀂄 soit de l’adhésion aux statuts d’une organisation syndicale prévoyant la combinaison</p>
<p>des comptes ;</p>
<p>􀂄 soit d’un accord contractuel entre les organisations syndicales.</p>
<p>5 Règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux comptes</p>
<p>consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques</p>
<p>20/20</p>
<p>De plus, en application des dispositions du paragraphe 61 du règlement n°99-02, une même</p>
<p>entité ne peut appartenir à deux combinaisons différentes.</p>
<p>3 – Comptes à combiner</p>
<p>La combinaison des comptes des organisations syndicales s’entend de la combinaison des</p>
<p>seuls comptes individuels de ces dernières.</p>
<p>Toutefois, lorsqu’une organisation syndicale combinante souhaite appliquer les dispositions</p>
<p>du b) du paragraphe 61 du règlement précité, elle doit intégrer, dans ses comptes combinés,</p>
<p>les comptes établis selon les dispositions de l’article L.2135-2 du code du travail par chacune</p>
<p>des organisations syndicales du périmètre de combinaison.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie de l&#8217;Emploi, novembre 2009</p>
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		<title>2009-09</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-09 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Afférent à l’actualisation du règlement n°99-07 relatif aux comptes consolidés Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N°2009-09 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Afférent à l’actualisation du règlement n°99-07 relatif aux</p>
<p>comptes consolidés</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de commerce ;</p>
<p>Vu le code monétaire et financier ;</p>
<p>Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de la publicité foncière ;</p>
<p>Vu le décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n°67-236 du</p>
<p>23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n°83-1020 du 29 novembre 1983</p>
<p>relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les</p>
<p>règlements n°2000-07 du 7 décembre 2000, n°2002-12 du 12 décembre 2002, n°2004-03 du</p>
<p>4 mai 2004, n°2004-14 du 23 novembre 2004, n°2005-10 du 3 novembre 2005, n°2008-03 et</p>
<p>n°2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du</p>
<p>24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,</p>
<p>n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du</p>
<p>12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13</p>
<p>et n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005, n°2007-02 et n°2007-03</p>
<p>du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 4 décembre 2008 du</p>
<p>Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>relatif aux règles de consolidation, modifié par les règlements du Comité de la réglementation</p>
<p>comptable ci-après : n°2000-04 du 4 juillet 2000 et n°2005-05 du 3 novembre 2005 relatifs</p>
<p>aux documents de synthèse consolidés, n°2000-08 du 7 décembre 2000 modifiant les</p>
<p>paragraphes 215 et 2801 du règlement n°99-07, n°2002-05 du 12 décembre 2002 relatif aux</p>
<p>documents de synthèse consolidés des entreprises d&#8217;investissement, n°2004-04 du 4 mai 2004</p>
<p>modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 424 du règlement n°99-07, n°2005-02 du</p>
<p>3 novembre 2005, n°2008-04 du 3 avril 2008 afférent au traitement comptable des opérations</p>
<p>de fiducie et n°2008-13 du 4 décembre 2008 relatif à la présentation des informations pro</p>
<p>forma ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-20 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité afférent à</p>
<p>l’actualisation du règlement n°99-07 relatif aux comptes consolidés ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n°2009-80 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation</p>
<p>financières ;</p>
<p>2/5</p>
<p>Décide de modifier le règlement n°99-07 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>comme suit :</p>
<p>Article 1er</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 21 « Entrée d’une entreprise dans le périmètre de</p>
<p>consolidation en une seule opération », le premier alinéa est complété comme suit :</p>
<p>« L’apport partiel d’actifs correspond à l’opération par laquelle une société apporte un</p>
<p>ensemble d’actifs et de passifs constituant une branche autonome à une autre société ».</p>
<p>Article 2</p>
<p>A la section II, sous-section I, au paragraphe 210 « Coût d’acquisition des titres», le</p>
<p>cinquième alinéa est ainsi modifié :</p>
<p>« Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l’acquéreur au</p>
<p>vendeur, le coût d’acquisition des titres inclut les coûts directs, nets de l’économie d’impôts</p>
<p>correspondante (droits d’enregistrement, honoraires versés aux consultants et experts</p>
<p>externes participant à l’opération, à l’exception des frais d’émission de titres qui sont</p>
<p>imputables nets d’impôts sur les capitaux propres) ».</p>
<p>Article 3</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 2111 « Identification des actifs, passifs et éléments</p>
<p>de hors bilan », le deuxième alinéa est ainsi modifié :</p>
<p>« Un actif incorporel est reconnu et inscrit séparément au bilan consolidé dès lors qu’il</p>
<p>répond aux conditions de définition et de comptabilisation prévues aux articles 211-3 et 311-1</p>
<p>du règlement n°99-03 et aux dispositions de l’article 311-3.2 pour les projets de</p>
<p>développement en cours nettement individualisés. Son évaluation doit être faite selon des</p>
<p>critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur sa valeur de marché s’il en existe</p>
<p>une, ou sur les avantages économiques futurs qu’il permettra de dégager ».</p>
<p>Article 4</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 21121 « Méthodes d’évaluation à retenir »,</p>
<p>• le troisième alinéa est ainsi modifié:</p>
<p>« Les actifs, passifs et éléments de hors bilan non destinés à l’exploitation, c’est-à-dire les</p>
<p>éléments destinés à être revendus ou transférés à brève échéance à la suite du rachat de</p>
<p>l’entreprise acquise ou les éléments non nécessaires à l’exploitation, sont évalués à leur</p>
<p>valeur de marché à la date d’acquisition ou, en l’absence de marché, à leur valeur vénale</p>
<p>nette des coûts de sortie. Cette valeur pourra, le cas échéant, être actualisée si les éléments</p>
<p>concernés ne génèrent aucun revenu pendant la période de détention résiduelle estimée ».</p>
<p>• le dernier alinéa est supprimé.</p>
<p>3/5</p>
<p>Article 5</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 21122 « Détermination de la valeur d’utilité des</p>
<p>actifs, passifs et éléments de hors bilan destinés à l’exploitation »,</p>
<p>• aux rubriques relatives aux « Immobilisations incorporelles », « cas particuliers »,</p>
<p>! l’alinéa relatif aux projets de recherche et développement en cours est ainsi</p>
<p>modifié :</p>
<p>« Projets de recherche et développement en cours : Les projets de développement</p>
<p>en cours acquis, dont les logiciels en cours de création, qui sont identifiables et</p>
<p>évaluables de manière fiable sont comptabilisés séparément en immobilisations</p>
<p>incorporelles indépendamment de la méthode appliquée par le groupe, s’ils</p>
<p>satisfont aux conditions de définition et de comptabilisation de l’article 311-3 du</p>
<p>règlement n°99-03.</p>
<p>Les coûts de développement ainsi comptabilisés à l’actif lors de l’acquisition sont</p>
<p>amortis selon les dispositions de l’article 322-4 du règlement n°99-03.</p>
<p>Les projets de développement ou de recherche qui ne répondent pas à cette</p>
<p>définition sont inclus dans l’écart d’acquisition ».</p>
<p>! l’alinéa relatif aux logiciels en cours de création est supprimé.</p>
<p>• à la rubrique relative aux « Provisions »,</p>
<p>! le premier alinéa (de « à la date de son acquisition » jusqu’à « passifs</p>
<p>identifiables ») est ainsi modifié :</p>
<p>« A la date de son acquisition, les passifs de l’entreprise acquise doivent satisfaire</p>
<p>aux critères de reconnaissance d’un passif selon les dispositions de l’article 312-</p>
<p>1-1 du règlement n°99-03. Leur évaluation tient compte de tous les risques et</p>
<p>charges identifiés à cette date mais ne tient pas compte des provisions pour pertes</p>
<p>d’exploitation futures, en dehors du cas des pertes sur contrats en cours.</p>
<p>Par conséquent, les provisions pour coûts de restructuration ne sont</p>
<p>comptabilisées que si au plus tard à la date d’acquisition, elles répondent aux</p>
<p>conditions de comptabilisation prévues au 2ème alinéa de l’article 312-8 du</p>
<p>règlement n°99-03 » ;</p>
<p>! le deuxième alinéa est supprimé.</p>
<p>Article 6</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 21131 « Ecart d’acquisition négatif », le deuxième</p>
<p>alinéa est ainsi modifié:</p>
<p>« Toutefois, lors de l’acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être</p>
<p>évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé</p>
<p>s’ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d’acquisition négatif ».</p>
<p>Article 7</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 21511 « Règles générales », un dernier alinéa est</p>
<p>ajouté ainsi rédigé :</p>
<p>«21551 d) Par ailleurs, la méthode dérogatoire n’est applicable que dans les seuls cas où</p>
<p>l’évaluation des apports à la valeur comptable est possible pour les fusions et opérations</p>
<p>assimilées dans les comptes individuels en application des dispositions du règlement n°2004-</p>
<p>01».</p>
<p>Article 8</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 220 « Intégration globale d’une entreprise</p>
<p>précédemment non consolidée », le dernier alinéa est supprimé.</p>
<p>4/5</p>
<p>Article 9</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 221 « Intégration globale d’une entreprise</p>
<p>précédemment consolidée par mise en équivalence », le dernier alinéa est supprimé.</p>
<p>Article 10</p>
<p>A la section II, sous-section I, paragraphe 230 « Augmentation du pourcentage de détention</p>
<p>d’une entreprise déjà intégrée globalement », le dernier alinéa est supprimé.</p>
<p>Article 11</p>
<p>A la section III, au paragraphe 3150 « Evaluation », le troisième alinéa est ainsi modifié:</p>
<p>« Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés ».</p>
<p>Article 12</p>
<p>A la section III, paragraphe 316 « Informations à porter dans l’annexe », le quatrième tiret est</p>
<p>supprimé.</p>
<p>Article 13</p>
<p>• A la section IV, paragraphe 424-a) « Postes du bilan », il est ajouté une dernière</p>
<p>rubrique « Méthodes préférentielles » ainsi rédigé :</p>
<p>« Quand les entreprises appliquent les méthodes préférentielles pour comptabiliser les</p>
<p>coûts de développement, les engagements de retraite et avantages similaires, les contrats</p>
<p>de location financement, les contrats à long terme, elles doivent indiquer expressément</p>
<p>dans l’annexe la référence et les modalités d’application de la méthode de</p>
<p>comptabilisation utilisée ».</p>
<p>• A la section IV, paragraphe 424-b) « Postes du compte de résultat », à la rubrique «</p>
<p>Impôts sur les bénéfices », le cinquième tiret est supprimé.</p>
<p>Article 14</p>
<p>Au paragraphe 21122, rubrique « Immobilisations incorporelles », « cas particulier » les</p>
<p>termes « charges à répartir » sont supprimés dans le dernier tiret.</p>
<p>Article 15</p>
<p>Les termes « provisions pour risques et charges » sont remplacés par « provisions » :</p>
<p>Au § 21120 &#8211; Principes généraux : dernier alinéa ;</p>
<p>Au § 21122 &#8211; Détermination de la valeur d’utilité des actifs, passifs, et éléments de hors bilan</p>
<p>destinés à l’exploitation : sections a, i et j ;</p>
<p>Au § 2611 &#8211; Provisions ;</p>
<p>Au § 292 &#8211; Consolidations ultérieures : au dernier alinéa ;</p>
<p>5/5</p>
<p>Article 16</p>
<p>Les termes « provisions pour dépréciation » et « amortissements exceptionnels » sont</p>
<p>remplacés par « dépréciations » :</p>
<p>Au § 21120 &#8211; Principes généraux : au premier alinéa ;</p>
<p>Au §21123 &#8211; Suivi ultérieur des valeurs d’entrée ;</p>
<p>Au § 21130 &#8211; Ecart d’acquisition positif : au dernier aliéna ;</p>
<p>Au § 2611 &#8211; Provisions ;</p>
<p>Au § 271 &#8211; Acquisition des titres de capital de l’entreprise consolidante par elle-même ou par</p>
<p>des entreprises contrôlées et cession de ces titres : au 2ème alinéa ;</p>
<p>Au § 28101 &#8211; Opérations affectant le résultat consolidé : au dernier alinéa ;</p>
<p>Au § 293 &#8211; Elimination des opérations internes : au dernier alinéa ;</p>
<p>Au § 421-b-2ième tiret.</p>
<p>Article 17</p>
<p>Date de première application</p>
<p>Le présent règlement modifiant le règlement n°99-07 s’applique aux comptes afférents aux</p>
<p>exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.</p>
<p>Mesures transitoires</p>
<p>Par mesure de simplification, les changements résultant des modifications actées dans un</p>
<p>objectif d’actualisation et d’harmonisation avec les comptes individuels et les évolutions</p>
<p>internationales sont appliqués de manière prospective :</p>
<p>• Réestimation partielle</p>
<p>La méthode de réestimation partielle n’est plus applicable pour les nouvelles acquisitions</p>
<p>postérieures à la date d’application du présent règlement. Les entreprises concernées sont</p>
<p>dispensées, suite à la suppression de la méthode de réestimation partielle, de retraiter les</p>
<p>évaluations antérieures à la date d’application du présent règlement.</p>
<p>Les montants constatés au bilan d’ouverture sont maintenus en l’état et les acquisitions</p>
<p>complémentaires d’intérêts minoritaires ne donnent pas lieu à une affectation du coût</p>
<p>d’acquisition entre les différents éléments d’actifs et de passifs ni à une réestimation de la</p>
<p>valeur de ces actifs et passifs.</p>
<p>La différence entre le coût d’acquisition complémentaire et la quote-part d’intérêt acquise sera</p>
<p>comptabilisée dans l’écart d’acquisition conformément au § 230 alinéa 1 et 2 du présent</p>
<p>règlement.</p>
<p>• Impôts différés</p>
<p>Les impôts différés calculés à partir de la première application du règlement ne sont plus</p>
<p>actualisés. La désactualisation des impôts différés relative à l’acquisition et post-acquisition</p>
<p>est comptabilisée en capitaux propres.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-08</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-08 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Relatif aux modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N°2009-08 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Relatif aux modalités d’établissement des comptes des</p>
<p>établissements de paiement</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de commerce ;</p>
<p>Vu le code monétaire et financier ;</p>
<p>Vu l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture</p>
<p>de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;</p>
<p>Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de publicité foncière ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du</p>
<p>24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,</p>
<p>n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du</p>
<p>12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,</p>
<p>n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02 et n°2007-03</p>
<p>du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 4 décembre 2008 du</p>
<p>Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les</p>
<p>règlements n°2000-07 du 7 décembre 2000, n°2002-12 du 12 décembre 2002, n°2004-03 du</p>
<p>4 mai 2004, n°2004-14 du 23 novembre 2004, n°2005-10 du 3 novembre 2005, n°2008-03 et</p>
<p>n°2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à</p>
<p>l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de</p>
<p>crédit, modifié par les règlements n°92-05 du 17 juillet 1992, n°93-06 du 21 décembre 1993,</p>
<p>n°94–03 et n°94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, par les</p>
<p>règlements n°99–04 du 23 juin 1999, n°99-07 du 24 novembre 1999 et n°2000-03 du</p>
<p>4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable, et par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>relatif aux règles de consolidation, modifié par les règlements n°2000-04 du 4 juillet 2000,</p>
<p>n°2000-08 du 7 décembre 2000, n°2002-05 du 12 décembre 2002, n°2004-04 du 4 mai 2004,</p>
<p>n°2005-02 du 3 novembre 2005, n°2005-05 du 3 novembre 2005, n°2008-04 du 3 avril 2008</p>
<p>et n°2008-13 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>2/3</p>
<p>Vu l&#8217;avis n°2009-19 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux</p>
<p>modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n°2009-79 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation</p>
<p>financières ;</p>
<p>Décide :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de</p>
<p>paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions</p>
<p>règlementaires applicables aux établissements de crédit.</p>
<p>Article 2</p>
<p>Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement,</p>
<p>qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n°99-07 du</p>
<p>Comité de la réglementation comptable.</p>
<p>Article 3</p>
<p>Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que</p>
<p>la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de</p>
<p>l’article L.522-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon</p>
<p>les dispositions du règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable.</p>
<p>L’annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée à l’activité de fourniture de</p>
<p>services de paiement ou de services connexes comprenant un bilan, un hors bilan et un</p>
<p>compte de résultat selon les règles d’évaluation et de présentation applicables aux</p>
<p>établissements de crédit.</p>
<p>Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à :</p>
<p>- la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments</p>
<p>communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à</p>
<p>l’élaboration de l’information dédiée précitée ;</p>
<p>- aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’activité de fourniture</p>
<p>de services de paiement prévus par le titre IV de l’annexe 1 du règlement</p>
<p>n°91-01 du Comité de la réglementation bancaire.</p>
<p>Article 4</p>
<p>Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que</p>
<p>la prestation de services de paiement ou de services connexes selon les dispositions de</p>
<p>l’article L 522-3 du code monétaire et financier qui établissent des comptes consolidés,</p>
<p>appliquent les dispositions du règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable.</p>
<p>3/3</p>
<p>Article 5</p>
<p>Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités</p>
<p>suivantes :</p>
<p>• Les établissements de paiement dont le total de bilan dépasse 450 millions d’euros</p>
<p>publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les 45 jours qui</p>
<p>suivent l’approbation des comptes par l’organe compétent :</p>
<p>o leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes)</p>
<p>lorsque leur seule activité est la fourniture de services de paiement ;</p>
<p>o l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement ou de</p>
<p>services connexes, et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu’ils</p>
<p>exercent des activités de nature hybride au sens de l’article L.522-3 du code</p>
<p>monétaire et financier.</p>
<p>• Les établissements de paiement dont le total de bilan est inférieur à 450 millions</p>
<p>d’euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces</p>
<p>légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe</p>
<p>compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis</p>
<p>comportant la référence à cette publication.</p>
<p>• Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article</p>
<p>L.522-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de</p>
<p>l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.</p>
<p>Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés</p>
<p>lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de</p>
<p>paiement au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice, dans les</p>
<p>conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.</p>
<p>Par dérogation, les établissements de paiement, peuvent insérer au Bulletin des annonces</p>
<p>légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les</p>
<p>établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d’euros, un renvoi à un</p>
<p>archivage consultable sur le site Internet de l’établissement. Cette dérogation suppose</p>
<p>toutefois que l’information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue</p>
<p>française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-07</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-07 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Relatif à la transformation d’une société en SCOP Le Comité de la réglementation comptable, Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production modifiée par la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N°2009-07 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Relatif à la transformation d’une société en SCOP</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de</p>
<p>production modifiée par la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au</p>
<p>crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés ;</p>
<p>Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de la publicité foncière ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du</p>
<p>24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,</p>
<p>n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du</p>
<p>12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,</p>
<p>n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02, n°2007-03</p>
<p>du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 4 décembre 2008 ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-18 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la</p>
<p>transformation d’une société en SCOP.</p>
<p>Décide :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Le présent règlement s’applique aux opérations de transformation en SCOP d’une société</p>
<p>existante prévues par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés</p>
<p>coopératives ouvrières de production modifiée par la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009</p>
<p>tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le</p>
<p>fonctionnement des marchés.</p>
<p>Article 2</p>
<p>L’écart de valorisation qui peut apparaître à l’occasion de l’opération de transformation d’une</p>
<p>société en SCOP entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée à</p>
<p>cette date est comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société conformément</p>
<p>aux dispositions figurant en annexe.</p>
<p>2/4</p>
<p>ANNEXE</p>
<p>RELATIF A LA TRANSFORMATION D’UNE SOCIETE EN SCOP</p>
<p>Sommaire</p>
<p>1 – Description du mécanisme</p>
<p>2 – Traitement comptable de l’écart de valorisation</p>
<p>3 – Correction éventuelle de l’écart</p>
<p>3.1 &#8211; Clause de variation de la valeur de rachat</p>
<p>3.2 &#8211; Contestation de la valeur de rachat</p>
<p>4 – Informations devant figurer dans l’annexe</p>
<p>1 – Description du mécanisme</p>
<p>La loi du 19 juillet 1978 permet la transformation en SCOP d’une société existante sans</p>
<p>création d’une personne morale nouvelle. Pour autant, cette opération particulière, prévue par</p>
<p>la loi, modifie profondément les règles régissant la société ainsi transformée.</p>
<p>En conséquence de l’opération de transformation, les actions ou parts sont annulées et</p>
<p>remboursées aux anciens détenteurs du capital. Le rachat et l’annulation des anciennes actions</p>
<p>ou parts peut faire apparaitre un écart de valorisation par différence entre :</p>
<p>! la valeur des parts déterminée lors de la transformation par l’assemblée générale</p>
<p>approuvant la transformation (valeur de rachat des titres) et</p>
<p>! leur valeur nominale, augmentée des réserves disponibles et des réévaluations d&#8217;actifs.</p>
<p>2 – Traitement comptable de l’écart de valorisation</p>
<p>L’article 49 de la loi du 19 juillet 1978 modifié par la loi du 19 octobre 2009 prévoit la</p>
<p>comptabilisation à l’actif du bilan de la SCOP, de l’écart de valorisation issu d’une opération</p>
<p>de transformation de société en SCOP.</p>
<p>Lorsqu’une opération de transformation d’une société en SCOP fait apparaître un écart de</p>
<p>valorisation positif, ce dernier doit être traité comme suit.</p>
<p>• A hauteur des plus-values latentes sur éléments d’actifs comptabilisés ou non dans les</p>
<p>comptes de la société, déduction faite des passifs non comptabilisés en l’absence</p>
<p>d’obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs).Cet</p>
<p>écart est comptabilisé à l’actif du bilan de la SCOP dans un sous-compte 207 spécifique</p>
<p>de l’actif incorporel intitulé « Ecart de valorisation issu de la transformation en SCOP ».</p>
<p>• Au-delà, le solde de l’écart de valorisation doit être comptabilisé dans le résultat de la</p>
<p>SCOP sur l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée.</p>
<p>La date de comptabilisation de l’actif correspond à la date d’effet de la transformation quelle</p>
<p>que soit la date de paiement effectif aux anciens associés ou actionnaires.</p>
<p>3/4</p>
<p>A la date d’effet, afin de suivre dans le temps la valeur de l’écart de valorisation, la SCOP</p>
<p>procède de manière extra-comptable à l’affectation de cet écart aux différents actifs détenus.</p>
<p>Cette affectation peut être faite selon les modalités suivantes :</p>
<p>• détermination à cette date de la valeur réelle des actifs de la société, y compris ceux ne</p>
<p>figurant pas dans ses comptes ;</p>
<p>• calcul du montant des plus-values latentes par différence entre cette valeur et la valeur</p>
<p>comptable sociale de chaque actif ;</p>
<p>• affectation extra-comptable de l’écart de valorisation inscrit à l’actif aux différents actifs,</p>
<p>au prorata des plus-values latentes et dans la limite de celles-ci.</p>
<p>Cet élément de l’actif incorporel n’est pas un élément amortissable car la durée de</p>
<p>consommation de ses avantages économiques futurs ne peut être déterminée a priori de façon</p>
<p>fiable. Cependant les éléments constitutifs tels que définis précédemment, doivent faire l’objet</p>
<p>d’un test de dépréciation prévu à l’article 322-5 du règlement n°99-03 du CRC et selon les</p>
<p>modalités exposées ci-après.</p>
<p>Cet élément de l’actif incorporel subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle d’un ou</p>
<p>plusieurs actifs sous-jacents auxquels une quote-part a été affectée devient inférieure à la</p>
<p>valeur comptable du ou des actifs précités, majorée de la quote-part affectée. La valeur</p>
<p>actuelle correspond à la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (cf.</p>
<p>article 322-1 du règlement n°99-03 du CRC modifié par le règlement n°2002-10).</p>
<p>En cas de sortie d’un actif auquel une quote-part a été affectée, l’actif incorporel doit être</p>
<p>réduit à due concurrence.</p>
<p>3 – Correction éventuelle de l’écart</p>
<p>3.1 &#8211; Clause de variation de la valeur de rachat</p>
<p>Un complément de prix prévu par les modalités de valorisation de la société retenues lors de</p>
<p>la transformation, dont les conditions d’évaluation liées à la performance future sont définies</p>
<p>mais sans que la valeur puisse alors être arrêtée définitivement, est un élément du coût</p>
<p>d’acquisition des titres.</p>
<p>Ni les valeurs attribuées à l’écart de valorisation lors de l’opération de transformation, ni ses</p>
<p>modalités d&#8217;affectation extra-comptable n’ont donc à être revues au moment de la</p>
<p>détermination du complément de prix.</p>
<p>Le complément de prix correspond à un élément du coût d’acquisition des actifs et passifs de</p>
<p>la société. Ce complément est comptabilisé à l’actif pour son montant global, au même poste</p>
<p>que l’écart de valorisation.</p>
<p>Une analyse extra comptable de ce montant doit être effectuée afin de l’affecter aux différents</p>
<p>actifs et passifs existants au moment de la transformation.</p>
<p>Par ailleurs, la valeur globale de l’écart de valorisation, intégrant le complément de prix, fait</p>
<p>l’objet d’un test de dépréciation dans les conditions prévues à l’article n°322-5 du règlement</p>
<p>n°99-03 du CRC.</p>
<p>4/4</p>
<p>3.2 &#8211; Contestation de la valeur de rachat</p>
<p>L’article 49 de la loi de 1978 prévoit qu’en cas de contestation de la valeur de rachat par les</p>
<p>anciens actionnaires, la détermination de cette valeur est effectuée par un expert désigné, soit</p>
<p>par les parties, soit, à défaut d&#8217;accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal</p>
<p>statuant en la forme des référés et sans recours possible. Dans ce cas la régularisation de</p>
<p>valeur éventuelle de l’écart, résultant d’une évolution du prix de rachat fixé lors de la</p>
<p>transformation, sera prise en compte à la date de décision définitive en appliquant les</p>
<p>dispositions développées au paragraphe 3 du présent avis.</p>
<p>4 – Informations devant figurer dans l’annexe</p>
<p>La société doit mentionner les informations suivantes dans l’annexe de ses comptes de</p>
<p>l’exercice de transformation :</p>
<p>• le contexte de l’opération, la valeur d’annulation ou de rachat des parts, et l’impact de</p>
<p>cette opération sur les capitaux propres ainsi que sur le résultat ;</p>
<p>• les éléments significatifs sur lequel l’écart de valorisation a été affecté.</p>
<p>A la clôture des exercices postérieurs à la transformation, la société doit mentionner dans</p>
<p>l’annexe de ses comptes les éléments significatifs sur lequel l’écart de valorisation constaté à</p>
<p>l’actif a été affecté. Elle doit aussi mentionner les modalités de dépréciation et de sortie</p>
<p>définitive d’écart de valorisation.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l&#8217;Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-06</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N° 2009-06 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Afférent à l’information financière intermédiaire des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les règlements n°91-01, 91-03 et 97-03 du Comité de la réglementation bancaire Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N° 2009-06 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Afférent à l’information financière intermédiaire des</p>
<p>établissements de crédit et des entreprises d’investissement et</p>
<p>modifiant les règlements n°91-01, 91-03 et 97-03</p>
<p>du Comité de la réglementation bancaire</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de commerce ;</p>
<p>Vu le code monétaire et financier ;</p>
<p>Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008 relatif à la publication de l&#8217;information financière réglementée</p>
<p>Vu le règlement n° 91–01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à</p>
<p>l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit modifié</p>
<p>par les règlements n° 92–05 du 17 juillet 1992, n°93-06 du 21 décembre 1993, n°94–03, n°94–05 du</p>
<p>8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, n° 99–04 du 23 juin 1999, n°99–07 du</p>
<p>24 novembre 1999 et n° 00–31 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable et par l’arrêté</p>
<p>du 3 septembre 2001</p>
<p>Vu le règlement n° 91–03 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à</p>
<p>l’établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d’activité et de résultats</p>
<p>semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit modifié par les règlements n° 93–08 du</p>
<p>21 décembre 1993, n° 95–04 du 21 juillet 1995, n° 96–05 du 24 mai 1996, par l’arrêté du</p>
<p>3 septembre 2001 et les règlements n° 00–03 du 4 juillet 2000 et n° 01-02 du 12 décembre 2001 du</p>
<p>Comité de la réglementation comptable</p>
<p>Vu le règlement n° 97–03 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire relatif à</p>
<p>l&#8217;établissement et à la publication des comptes des entreprises d&#8217;investissement autres que les sociétés de</p>
<p>gestion de portefeuille modifié par les règlements du Comité de la réglementation comptable n° 99–07 du</p>
<p>24 novembre 1999, n° 2002-04 et n° 2002-05 du 12 décembre 2002</p>
<p>Vu l&#8217;avis n° 2009-14 du 1er octobre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à l’information</p>
<p>financière intermédiaire des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les</p>
<p>règlements CRB n° 91-01, 91-03 et 97-03 ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n°2009-71 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation</p>
<p>financières ;</p>
<p>2/2</p>
<p>Décide de modifier les règlements n° 91-01, n° 91-03 et n° 97-03 du Comité de la réglementation</p>
<p>bancaire comme suit :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Il est créé un article 11 dans le règlement n° 91-01 ainsi rédigé:</p>
<p>« Article 11 – Publication des comptes individuels trimestriels</p>
<p>Les établissements assujettis dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions d’euros</p>
<p>publient chaque trimestre au Bulletin des annonces légales obligatoires une situation comptable qui revêt</p>
<p>la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l’exercice, « dans les soixante quinze</p>
<p>jours qui suivent la fin de chacun des trimestres » ».</p>
<p>Article 2</p>
<p>Le terme « annuels » dans l’intitulé du règlement 91-01 est supprimé.</p>
<p>Article 3</p>
<p>Le règlement n° 91-03 est abrogé.</p>
<p>Article 4</p>
<p>Les articles 8.2 et 9 du règlement n° 97-03 sont abrogés.</p>
<p>Les annexes 2 et 3 du règlement n° 97-03 sont abrogées.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-05</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N° 2009-05 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Modifiant le règlement n° 2002-06 du Comité de la réglementation comptable Relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code de la mutualité et notamment son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N° 2009-05 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Modifiant le règlement n° 2002-06 du Comité de la</p>
<p>réglementation comptable</p>
<p>Relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code</p>
<p>de la mutualité et assumant un risque d’assurance</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de la mutualité et notamment son article L 114-46 ;</p>
<p>Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de la publicité foncière ;</p>
<p>Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du</p>
<p>24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002,</p>
<p>n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07</p>
<p>du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08,</p>
<p>n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, et</p>
<p>n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du</p>
<p>14 décembre 2008 ;</p>
<p>Vu le règlement n° 2002-06 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque</p>
<p>d&#8217;assurance modifié par le règlement n° 2007-10 du 14 décembre 2007 ;</p>
<p>Vu le règlement n° 2005-06 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles</p>
<p>relevant du code de la mutualité et assumant un risque d&#8217;assurance et les institutions de</p>
<p>prévoyance régies par le code de la sécurité sociale modifié par le règlement n° 2007-09 du</p>
<p>14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n° 2004-11 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>relatif aux opérations d’assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire</p>
<p>d’affectation modifié par le règlement n° 2008-06 du 3 avril 2008 ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n° 2008-20 du 19 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au</p>
<p>projet d&#8217;arrêté réformant la provision pour risque d&#8217;exigibilité des organismes d&#8217;assurances ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n° 2009-12 du 1er octobre 2009 relatif aux règles de comptabilisation par les</p>
<p>organismes d&#8217;assurance, des contrats de réassurance dite &#8220;finite&#8221; et des contrats de</p>
<p>réassurance purement financière ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis du Conseil supérieur de la mutualité du 7 décembre 2009</p>
<p>2/4</p>
<p>Décide de modifier le règlement n° 2002-06 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>comme suit :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Au paragraphe &#8220;2.2 &#8211; Nomenclature des comptes&#8221; de l&#8217;annexe à l&#8217;article 1:</p>
<p>- après les autres provisions techniques &#8220;37 &#8211; Autres provisions techniques&#8221;, il est ajouté</p>
<p>une ligne &#8221; 379 Dotations à la provision pour risque d&#8217;exigibilité restant à constater&#8221;</p>
<p>- après les produits non techniques &#8220;75 &#8211; Produits non techniques&#8221;, il est ajouté une</p>
<p>ligne &#8221; 753 Variations des dotations à la provision pour risque d&#8217;exigibilité restant à</p>
<p>constater&#8221;.</p>
<p>Article 2</p>
<p>Au paragraphe &#8220;4.2 &#8211; Bilan &#8211; Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)&#8221; de</p>
<p>l&#8217;annexe à l&#8217;article 1, les lignes du tableau dont les premières colonnes sont intitulées</p>
<p>respectivement &#8220;B3i&#8221; et &#8220;B3j&#8221; sont remplacées par les dispositions suivantes :</p>
<p>Poste Comptes raccordés Commentaire</p>
<p>B3i 370, 374, 377 et 379 Quote-part du compte 379 relative aux opérations</p>
<p>vie.</p>
<p>B3j 372, 375 et 379 Quote-part du compte 379 relative aux opérations</p>
<p>non vie.</p>
<p>Article 3</p>
<p>Au paragraphe &#8220;4.5 &#8211; Annexe&#8221; de l&#8217;annexe à l&#8217;article 1 est ajouté le sous paragraphe 4.5.6.3 -</p>
<p>Option de report de charge de la dotation à la provision pour risque d&#8217;exigibilité, le texte ainsi</p>
<p>rédigé :</p>
<p>&#8220;Lorsque la mutuelle ou l&#8217;union de mutuelles applique l’option prévue à l’article R.212-24-1</p>
<p>qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque</p>
<p>d’exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.</p>
<p>Si ces informations sont significatives pour la mutuelle ou l&#8217;union de mutuelles concernée,</p>
<p>lors de chaque arrêté, cette dernière doit également mentionner les informations suivantes :</p>
<p>- le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l&#8217;article R.212-24 ;</p>
<p>- le montant de la provision pour risque d’exigibilité brute déjà constituée au niveau des</p>
<p>autres provisions techniques (Compte 3700, 3701 et 3723 de la nomenclature des</p>
<p>comptes) ;</p>
<p>- les hypothèses relatives à l’évaluation de la duration des passifs définie par l&#8217;article</p>
<p>A.212-24, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle</p>
<p>était modifiée significativement par rapport à l’exercice antérieur ;</p>
<p>3/4</p>
<p>- le montant de la charge relative à la provision pour risque d&#8217;exigibilité restant à</p>
<p>constater en résultat sur les exercices futurs si l&#8217;option n&#8217;avait pas été retenue (compte</p>
<p>379 de la nomenclature des comptes) ;</p>
<p>- les informations qualitatives expliquant l’évolution sur l’exercice du solde du compte</p>
<p>sur la provision pour risque d’exigibilité restant à constater ;</p>
<p>- le résultat de la mutuelle ou de l&#8217;union de mutuelles tel qu’il aurait été si cette dernière</p>
<p>n’avait pas utilisé l’option mentionnée à l’article R. 212-24-1 (c&#8217;est-à-dire en</p>
<p>neutralisant l’impact du compte 753 sur le résultat).&#8221;</p>
<p>Article 4</p>
<p>Le paragraphe &#8220;2.2 &#8211; Nomenclature des comptes&#8221; de l&#8217;annexe à l&#8217;article 1 est ainsi modifié :</p>
<p>Au sein du compte &#8220;16. Emprunts et dettes assimilées&#8221;, au compte divisionnaire &#8220;165. Dépôts</p>
<p>et cautionnements reçus&#8221; est créé après le sous-compte &#8220;1652. Autres&#8221;, le sous compte &#8221; 1657.</p>
<p>Dette représentative de la composante dépôt d’un contrat de réassurance&#8221; ;</p>
<p>Au sein du compte &#8221; 23. Placements mobiliers&#8221;, après le compte divisionnaire &#8221; 235. Créances</p>
<p>pour espèces déposées chez les cédantes&#8221; est ajouté le compte &#8220;237. Créance représentative de</p>
<p>la composante dépôt d’un contrat de réassurance&#8221;.</p>
<p>Article 5</p>
<p>Au sein de la section &#8220;3-Règles d&#8217;utilisation des comptes au &#8220;3.1 Classe 1&#8243; de l&#8217;annexe à</p>
<p>l&#8217;article 1 est ajouté le paragraphe &#8220;3.1.4 Dépôts et cautionnements reçus&#8221; ainsi rédigé :</p>
<p>&#8220;Au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657,</p>
<p>pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au</p>
<p>titre des opérations dites de &#8220;réassurance finite&#8221; mentionnées à l&#8217;article L. 111-1-1 du code de</p>
<p>la mutualité et des opérations de réassurance purement financière&#8221;.</p>
<p>Au sein de la section &#8220;3-Règles d&#8217;utilisation des comptes au &#8220;3.2 Classe 2&#8243; de l&#8217;annexe à</p>
<p>l&#8217;article 1 est rajouté le paragraphe &#8220;3.2.9 &#8221; Dépôt des opérations de réassurance &#8220;finite&#8221; et</p>
<p>des opérations de réassurance financière&#8221; ainsi rédigé :</p>
<p>&#8220;Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables</p>
<p>constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de &#8220;réassurance finite&#8221;</p>
<p>mentionnées à l&#8217;article L. 111-1-1 du code de la mutualité et des opérations de réassurance</p>
<p>purement financière&#8221;.</p>
<p>Article 6</p>
<p>Au sein de la section &#8220;4.5 Annexe&#8221; au &#8220;4.5.6 Autres informations&#8221; de l&#8217;annexe à l&#8217;article 1, est</p>
<p>ajouté le paragraphe &#8220;4.5.6.4 &#8211; Contrats de réassurance dite &#8220;finite&#8221; et contrats de réassurance</p>
<p>purement financière &#8221; ainsi rédigé :</p>
<p>« En ce qui concerne les opérations dites de réassurance &#8220;finite&#8221; mentionnées à</p>
<p>l&#8217;article L.111-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu&#8217;elles ont une</p>
<p>importance significative, les mutuelles et unions exerçant une activité d&#8217;assurance ou de</p>
<p>réassurance indiquent dans l&#8217;annexe des comptes annuels :</p>
<p>- une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d&#8217;évaluation</p>
<p>appliquées ;</p>
<p>4/4</p>
<p>- à chaque fois que ceci est utile à la compréhension et à l&#8217;appréciation des risques assumés</p>
<p>par la mutuelle ou l’union de mutuelles exerçant une activité d&#8217;assurance ou de</p>
<p>réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat impactés par</p>
<p>ces opérations. Lorsque pour les contrats dits de réassurance &#8220;finite&#8221; mentionnés à l&#8217;article</p>
<p>L.111-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la</p>
<p>composante correspondant au transfert significatif de risques n&#8217;a pu être effectuée, la</p>
<p>mutuelle ou l’union de mutuelles exerçant une activité d&#8217;assurance ou de réassurance</p>
<p>indique dans son annexe, les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte</p>
<p>de résultat concernés. »</p>
<p>Article 7</p>
<p>Les articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux comptes afférents aux</p>
<p>exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-04</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N° 2009-04 DU 3 DECEMBRE 2009 Afférent à la valorisation des swaps et modifiant le règlement n°90-15 du Comité de la réglementation bancaire Relatif à la comptabilisation des contrats d&#8217;échange de taux d&#8217;intérêt ou de devises Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code de commerce ; Vu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N° 2009-04 DU 3 DECEMBRE 2009</p>
<p>Afférent à la valorisation des swaps et modifiant le règlement</p>
<p>n°90-15 du Comité de la réglementation bancaire</p>
<p>Relatif à la comptabilisation des contrats d&#8217;échange de taux</p>
<p>d&#8217;intérêt ou de devises</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de commerce ;</p>
<p>Vu le code monétaire et financier ;</p>
<p>Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des</p>
<p>contrats d&#8217;échange de taux d&#8217;intérêt ou de devises modifié par les règlements n° 92–04 du 17 juillet 1992,</p>
<p>n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 97–02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire,</p>
<p>n° 2002-01 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable et par l’arrêté du Ministre de</p>
<p>l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 20 février 2007 ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n° 2009-06 du 23 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la valorisation des</p>
<p>swaps et modifiant le règlement CRB n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la</p>
<p>comptabilisation des contrats d&#8217;échange de taux d&#8217;intérêt ou de devises ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n° 2009-70 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation</p>
<p>financières ;</p>
<p>Décide de modifier le règlement n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire comme suit :</p>
<p>Article 1er</p>
<p>Le 2ème alinéa de l’article 5.2 est abrogé.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>2009-03</title>
		<link>http://www.finceo.com/reglement/2009-03</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[1/6 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N° 2009-03 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Relatif à la comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours Le Comité de la réglementation comptable, Vu le code de commerce ; Vu le code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1/6</p>
<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N° 2009-03 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Relatif à la comptabilisation des commissions reçues par</p>
<p>un établissement de crédit et des coûts marginaux de</p>
<p>transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un</p>
<p>concours</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de commerce ;</p>
<p>Vu le code monétaire et financier ;</p>
<p>Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n°2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>relatif au traitement du risque de crédit modifié par le règlement n° 2005-03 du CRC du</p>
<p>3 novembre 2005 et par le règlement n° 2007-06 du 14 décembre 2007</p>
<p>Vu l&#8217;avis n° 2009-05 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la</p>
<p>comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts</p>
<p>marginaux de transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis n°2009-69 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la</p>
<p>réglementation financières ;</p>
<p>Décide :</p>
<p>1. Champ d’application</p>
<p>Article 1</p>
<p>Le présent règlement s’applique aux établissements assujettis suivants :</p>
<p>- les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux</p>
<p>articles L.511-1 et L.517-1 du Code monétaire financier et les compagnies financières holding</p>
<p>mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la</p>
<p>Commission bancaire ;</p>
<p>- les entreprises d’investissement visées à l’article L.531-4 du code monétaire et financier,</p>
<p>(hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu’aux personnes morales membres des</p>
<p>marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d’instruments financiers,</p>
<p>visés respectivement à l’article L.421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l’article 442-2 dudit code.</p>
<p>2/6</p>
<p>Article 2</p>
<p>Entrent dans le champ d’application du présent règlement les commissions reçues par un</p>
<p>établissement assujetti ainsi que les coûts marginaux de transaction qu’il supporte à l’occasion</p>
<p>de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours.</p>
<p>Le présent règlement concerne également la comptabilisation des commissions reçues et des</p>
<p>coûts marginaux de transaction liés aux opérations de crédit-bail ou à toute opération de</p>
<p>location assortie d&#8217;une option d&#8217;achat.</p>
<p>Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux commissions reçues et aux coûts</p>
<p>marginaux de transaction indépendamment de leur date de perception ou de versement.</p>
<p>Sont exclus du champ d’application les commissions reçues et les coûts marginaux qui</p>
<p>constituent la rémunération, ou les dépenses associées à la fourniture au client d’une</p>
<p>prestation additionnelle excédant les services indispensables à la mise en place et à la gestion</p>
<p>de l’opération de financement.</p>
<p>Les frais recouvrés par l’établissement assujetti auprès du client emprunteur pour le compte</p>
<p>d’un tiers sont également exclus du champ d’application.</p>
<p>2. Définition</p>
<p>Article 3</p>
<p>Les coûts marginaux de transaction sont des coûts qui n’auraient pas été encourus si</p>
<p>l’établissement assujetti n’avait pas octroyé ou acquis l’encours de crédit.</p>
<p>Les coûts marginaux de transaction englobent notamment :</p>
<p>• les rémunérations spécifiques versées aux employés agissant comme agents de vente ;</p>
<p>• les honoraires et commissions versés aux apporteurs d’affaires, lorsque ceux-ci</p>
<p>orientent un client vers l’établissement assujetti considéré pour souscrire un crédit ;</p>
<p>• les frais de conseils.</p>
<p>Les coûts marginaux de transaction n’incluent pas les coûts internes d’administration, et en</p>
<p>particulier les coûts fixes internes liés aux salaires du personnel de l’établissement octroyant</p>
<p>le crédit, ni les frais de siège, ni le coût de financement du crédit octroyé par l’établissement</p>
<p>assujetti considéré.</p>
<p>3/6</p>
<p>3. Principe de comptabilisation</p>
<p>Article 4</p>
<p>Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie</p>
<p>effective du crédit selon l’une des deux méthodes suivantes, telle que définies aux articles 5 et</p>
<p>8. La méthode utilisée doit s’appliquer de façon uniforme pour un portefeuille homogène de</p>
<p>crédits.</p>
<p>Article 5 &#8211; Méthode actuarielle</p>
<p>La méthode actuarielle consiste à étaler de manière actuarielle les commissions reçues et les</p>
<p>coûts marginaux de transaction au taux d’intérêt effectif sur la durée de vie effective du crédit.</p>
<p>Dans les comptes individuels, la méthode actuarielle ne s’applique pas aux opérations de</p>
<p>crédit-bail et aux opérations de location assorties d&#8217;une option d&#8217;achat dans la mesure où ces</p>
<p>opérations sont comptabilisées sous forme d’immobilisations et non d’encours financiers.</p>
<p>Article 6 &#8211; Définition du taux d’intérêt effectif</p>
<p>Le taux d’intérêt effectif est le taux d’actualisation qui égalise la somme des flux décaissés et</p>
<p>encaissés au titre de l’émission ou de l&#8217;acquisition d&#8217;un crédit et la valeur actuelle des flux</p>
<p>contractuels à recevoir de la contrepartie sur la durée de vie effective de cet encours.</p>
<p>Article 7 &#8211; Détermination du taux d’intérêt effectif</p>
<p>Lorsque les encours de crédit sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit</p>
<p>avérées en date d’acquisition, les établissements assujettis substituent aux flux contractuels les</p>
<p>flux jugés recouvrables à cette date pour le calcul du taux d’intérêt effectif.</p>
<p>Le taux d’intérêt effectif est déterminé à l’origine, c’est-à-dire lors de l’octroi ou de</p>
<p>l’acquisition du crédit.</p>
<p>Pour les encours à taux fixe, le taux d’intérêt effectif est déterminé à l’origine.</p>
<p>Pour les encours à taux variable ou révisable, par mesure de simplification pour l’application</p>
<p>du présent règlement, le taux d’intérêt effectif peut être également cristallisé à son niveau</p>
<p>d’origine, au lieu d’être recalculé en date de refixation des indices.</p>
<p>Pour déterminer le taux d’intérêt effectif, il convient de prendre en compte dans les flux</p>
<p>décaissés et encaissés au titre de l’octroi ou de l’acquisition du crédit :</p>
<p>• les commissions reçues par l’établissement assujetti créancier,</p>
<p>• les coûts marginaux de transaction engagés par l’établissement assujetti créancier,</p>
<p>• les décotes et surcotes de taux liées qui affectent le prix d’acquisition d’un crédit sur le</p>
<p>marché secondaire.</p>
<p>4/6</p>
<p>Article 8 &#8211; Méthode alternative</p>
<p>En cas d’application de la méthode alternative, les commissions reçues et les coûts marginaux</p>
<p>de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit de manière linéaire ou au</p>
<p>prorata du capital restant dû.</p>
<p>Pour les besoins de l’élaboration des comptes individuels, les commissions reçues et les coûts</p>
<p>marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et les opérations de location assorties</p>
<p>d&#8217;une option d&#8217;achat sont étalés sur la durée effective du contrat de crédit-bail.</p>
<p>Article 9 &#8211; Commissions reçues et coût marginaux de transaction pouvant être exclus du</p>
<p>mécanisme d’étalement</p>
<p>Dès lors qu’ils sont refacturés à l’identique, les coûts marginaux de transaction supportés par</p>
<p>l’établissement peuvent être exclus du mécanisme d’étalement. Dans ce cas, les commissions</p>
<p>perçues au titre de la refacturation sont prises en résultat immédiatement.</p>
<p>4. Modifications des conditions contractuelles de l’encours de crédit</p>
<p>Article 10 &#8211; Méthode actuarielle</p>
<p>Lorsque l’établissement assujetti utilise la méthode actuarielle :</p>
<p>a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l’encours de crédit,</p>
<p>que ce soit au niveau du taux de l’encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des</p>
<p>commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de</p>
<p>résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu’un nouvel</p>
<p>encours a pris naissance.</p>
<p>b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l’encours de crédit du fait de la</p>
<p>situation financière du débiteur, les commissions et coûts marginaux de transaction continuent</p>
<p>d’être étalés selon le taux effectif d’origine.</p>
<p>Article 11 &#8211; Méthode alternative</p>
<p>Lorsque l’établissement assujetti utilise la méthode alternative :</p>
<p>a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l’encours de crédit,</p>
<p>que ce soit au niveau du taux de l’encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des</p>
<p>commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de</p>
<p>résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu’un nouvel</p>
<p>encours a pris naissance.</p>
<p>b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l’encours de crédit du fait de la</p>
<p>situation financière du débiteur, un nouveau plan d’étalement des commissions est déterminé</p>
<p>en fonction du nouvel échéancier contractuel résultant de la restructuration.</p>
<p>5/6</p>
<p>Article 12</p>
<p>Quelle que soit la méthode utilisée (actuarielle ou alternative), l’incidence de ces</p>
<p>modifications contractuelles sur l’étalement des commissions reçues et des coûts marginaux</p>
<p>de transaction peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de</p>
<p>créances.</p>
<p>5. Cas particulier des cessions d’encours de crédit</p>
<p>Article 13</p>
<p>En cas de cession d’un encours de crédit, les commissions reçues et les coûts marginaux de</p>
<p>transaction restant à étaler sont enregistrés dans le compte de résultat à la date de cession.</p>
<p>L’incidence des cessions d’encours de crédit sur les commissions reçues et les coûts</p>
<p>marginaux de transaction restant à étaler peut être appréhendée de façon statistique pour des</p>
<p>portefeuilles homogènes de créances.</p>
<p>6. Présentation au compte de résultat et au bilan</p>
<p>Article 14 &#8211; Présentation au compte de résultat</p>
<p>Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement</p>
<p>sont présentés en produits nets d’intérêts dans le produit net bancaire.</p>
<p>Article 15 &#8211; Présentation au bilan</p>
<p>Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement</p>
<p>sont intégrés à l’encours de crédit concerné.</p>
<p>Dans les comptes individuels, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction</p>
<p>des opérations de crédit-bail et de location assortie d&#8217;une option d&#8217;achat qui sont étalés</p>
<p>conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 sont présentés dans un compte rattaché de</p>
<p>l’actif immobilisé concerné.</p>
<p>7. Information à publier en annexe</p>
<p>Article 16</p>
<p>Une information sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation des commissions reçues</p>
<p>et les coûts marginaux de transaction entrant dans le champ d’application du présent</p>
<p>règlement est publiée en annexe.</p>
<p>6/6</p>
<p>8. Modalité de première application</p>
<p>Article 17</p>
<p>Le présent règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.</p>
<p>Les changements effectués au titre de la première application du présent règlement sont traités</p>
<p>selon les dispositions liées au changement de méthode comptable prévues à l&#8217;article 314-1 du</p>
<p>règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable</p>
<p>général.</p>
<p>Les passages de la méthode alternative à la méthode actuarielle sont traités selon les</p>
<p>dispositions liées au changement de modalité d’application prévues à l’article 314-2 du</p>
<p>règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable</p>
<p>général.</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-02</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-02 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Relatif à la dépréciation des titres de l’activité de placement des institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations Modifiant le règlement n°2005-08 du Comité de la réglementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations Le Comité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N°2009-02 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Relatif à la dépréciation des titres de l’activité de</p>
<p>placement des institutions de retraite complémentaire</p>
<p>dotées de fédérations</p>
<p>Modifiant le règlement n°2005-08 du Comité de la</p>
<p>réglementation comptable relatif aux dispositions</p>
<p>comptables applicables aux institutions de retraite</p>
<p>complémentaire dotées de fédérations</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu le code de la sécurité sociale ;</p>
<p>Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de la publicité foncière ;</p>
<p>Vu le décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des</p>
<p>institutions de retraite complémentaire et de leur fédérations ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>au plan comptable général modifié par les règlements n°99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999,</p>
<p>n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002, n°2003-01 et n°2003-04 du</p>
<p>2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n °2003-07 du 12 décembre 2003, n°2004-</p>
<p>01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13 et n°2004-15 du</p>
<p>23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005, et n°2007-02 et n°2007-03 du</p>
<p>14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008, n°2008-15 du 14 décembre 2008 ;</p>
<p>Vu l’arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en</p>
<p>application du décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan</p>
<p>comptable unique des organismes de sécurité sociale</p>
<p>Vu le règlement n°2005-08 du Comité de la réglementation comptable relatif aux dispositions</p>
<p>comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-04 du 3 juin 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la</p>
<p>dépréciation des titres de l’activité de placement des institutions de retraite complémentaire</p>
<p>dotées de fédérations AGIRC-ARRCO ;</p>
<p>2/3</p>
<p>DECIDE DE MODIFIER LE REGLEMENT N°2005-08 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION</p>
<p>COMPTABLE COMME SUIT :</p>
<p>Article 1</p>
<p>L’article 2 du règlement n°2005-08 du CRC est remplacé par les dispositions suivantes :</p>
<p>« Comptabilisation des placements</p>
<p>Les placements constituant des équivalents de trésorerie comptabilisés au compte 50 sont</p>
<p>évalués dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 332-9 du règlement n°99-03</p>
<p>du CRC pour les titres de placement.</p>
<p>Les titres de l’activité de placement comptabilisés en classe 3 sont évalués de la façon</p>
<p>suivante :</p>
<p>• Titres amortissables</p>
<p>Les titres amortissables ne font pas l’objet d’une dépréciation sauf lorsqu’il y a lieu de</p>
<p>considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour</p>
<p>le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.</p>
<p>Doivent également faire l’objet d’une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente</p>
<p>constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.</p>
<p>• Actions et autres valeurs mobilières</p>
<p>S’il existe des indices objectifs (risque avéré de contrepartie) permettant de prévoir que</p>
<p>les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations ne pourront recouvrer tout</p>
<p>ou partie de la valeur comptable du titre, celui-ci doit être déprécié à concurrence de sa</p>
<p>valeur recouvrable.</p>
<p>Doivent également faire l’objet d’une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente</p>
<p>constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.</p>
<p>Dans les autres cas, les titres ne font pas l’objet d’une dépréciation sauf lorsqu’il y a lieu</p>
<p>de considérer que la moins-value latente résulte d’une baisse significative et prolongée.</p>
<p>Pour déterminer si la moins-value latente constatée en date de clôture est significative et</p>
<p>prolongée, il convient de procéder à un examen individuel, ligne à ligne, de tous les titres y</p>
<p>compris ceux ayant déjà fait l’objet d’une dépréciation au cours d’exercices antérieurs.</p>
<p>• Critère de dépréciation</p>
<p>Il convient alors de procéder au calcul du cours moyen des six derniers mois précédents la</p>
<p>clôture. Si la différence entre le coût d’acquisition et ce cours moyen présente une situation</p>
<p>de moins-value latente significative, une dépréciation est constatée selon les modalités</p>
<p>définies ci-après. Dans le cas contraire, les dépréciations constatées sur les exercices</p>
<p>antérieurs doivent être intégralement reprises.</p>
<p>Le critère de moins-value significative peut être défini en fonction de la volatilité constatée,</p>
<p>soit 20% du coût d’acquisition lorsque les marchés sont peu volatils, ce critère étant porté à</p>
<p>30% lorsque les marchés sont volatils.</p>
<p>• Modalités de calcul de la dépréciation</p>
<p>Lorsque la baisse constatée sur un placement est significative et prolongée, la dépréciation</p>
<p>est calculée par différence entre son coût d’acquisition et le cours à la clôture pour les titres</p>
<p>cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés.</p>
<p>3/3</p>
<p>Lorsque les titres ont déjà fait l’objet d’une dépréciation au cours d’exercices antérieurs, il</p>
<p>doit être procédé, le cas échéant, à un ajustement de cette dépréciation par rapport au cours</p>
<p>à la clôture pour les titres cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les</p>
<p>titres non cotés.</p>
<p>• Documentation</p>
<p>En contrepartie de l’absence de dépréciation des titres en situation de moins-value latente,</p>
<p>les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent s’engager à ne pas les</p>
<p>céder à brève échéance. Ces engagements de conservation des titres doivent faire l’objet</p>
<p>d’une documentation.</p>
<p>A chaque date d’arrêté, le conseil d’administration doit être informé du non respect de ces</p>
<p>engagements de conservation. Cette information est jugée &#8220;satisfaisante&#8221; si elle permet</p>
<p>d&#8217;apprécier et d&#8217;analyser dans quelle mesure les évolutions des facteurs endogènes ou</p>
<p>exogènes ont conduit à remettre en cause les hypothèses et intentions initiales.</p>
<p>• Résultat de cession des placements</p>
<p>Les résultats de cession de ces placements sont enregistrés aux comptes 667 et 767,</p>
<p>conformément aux dispositions du règlement n°99-03 relatives aux valeurs mobilières de</p>
<p>placement. »</p>
<p>Article 2</p>
<p>Les dispositions du paragraphe « Informations sur les postes de bilan – Placements</p>
<p>financiers » prévues de l’article 10 du règlement n°2005-08 du CRC sont remplacées par les</p>
<p>dispositions suivantes :</p>
<p>« Informations sur les postes de bilan – Placements financiers</p>
<p>• État du portefeuille de titres de l’activité de placement indiquant pour chacune des</p>
<p>catégories de placement :</p>
<p>􀂃 la valeur brute ;</p>
<p>􀂃 la dépréciation éventuelle ;</p>
<p>􀂃 la valeur nette (1) ;</p>
<p>􀂃 la valeur de marché (1) ;</p>
<p>􀂃 la moins-value latente (1) ;</p>
<p>􀂃 la plus-value latente (1) ;</p>
<p>La règle relative à l’analyse de la baisse significative et prolongée doit être décrite ainsi que</p>
<p>ses modalités d’application : critères retenus pour apprécier la volatilité des marchés et seuil</p>
<p>de baisse (20 % ou 30 %) utilisé pour effectuer l’analyse de la baisse à la clôture des</p>
<p>comptes.</p>
<p>Une information sur les conditions de la dépréciation devra aussi être indiquée : nature,</p>
<p>critères et modalités de dépréciation.</p>
<p>• État du portefeuille de valeurs mobilières de placement des liquidités comprenant les</p>
<p>mêmes informations à l’exception du détail des moins-values latentes.</p>
<p>(3) Avec données comparatives pour l’exercice précédent »</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie et de l’Emploi, décembre 2009</p>
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		<title>2009-01</title>
		<link>http://www.finceo.com/reglement/2009-01</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlement]]></category>

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		<description><![CDATA[COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-01 DU 3 DÉCEMBRE 2009 Relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, et modifiant le règlement n°99-01 du Comité de la réglementation comptable Le Comité de la réglementation comptable, Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ; Vu la loi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">
<p>COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE</p>
<p>RÈGLEMENT N°2009-01 DU 3 DÉCEMBRE 2009</p>
<p>Relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds</p>
<p>de dotation, et modifiant le règlement n°99-01 du Comité de la</p>
<p>réglementation comptable</p>
<p>Le Comité de la réglementation comptable,</p>
<p>Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;</p>
<p>Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et</p>
<p>adaptation du régime de la publicité foncière ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif</p>
<p>aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations modifié par</p>
<p>les règlements n°2004-12 du 23 novembre 2004 et n°2008-12 du 7 mai 2008 du Comité de la</p>
<p>réglementation comptable ;</p>
<p>Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à</p>
<p>au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et 99-09 du</p>
<p>24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,</p>
<p>n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du</p>
<p>12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,</p>
<p>n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005, n°2007-02 et n°2007-03</p>
<p>du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 4 décembre 2008 du</p>
<p>Comité de la réglementation comptable ;</p>
<p>Vu l’avis n°2009-01 du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles</p>
<p>comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement n°99-01.</p>
<p>Décide de modifier le règlement n°99-01 du Comité de la réglementation comptable</p>
<p>comme suit :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Le présent règlement et son annexe s’appliquent aux fondations relevant de la loi n°87-571 du</p>
<p>23 juillet 1987 modifiée par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990, aux fondations créées par</p>
<p>l’Institut de France et les académies qui le composent, aux fondations de coopération</p>
<p>scientifique relevant de la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche,</p>
<p>aux fondations universitaires et partenariales relevant de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007</p>
<p>relative aux libertés et responsabilités des universités, et aux fonds de dotation relevant de la</p>
<p>loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.</p>
<p>Article 2</p>
<p>Les comptes annuels des fondations et fonds de dotation mentionnés à l’article premier</p>
<p>doivent être établis selon le présent règlement et son annexe.</p>
<p>Article 3</p>
<p>Le présent règlement s’applique aux comptes des exercices ouverts à partir du</p>
<p>1er janvier 2010.</p>
<p>2/9</p>
<p>ANNEXE</p>
<p>Dispositions particulières applicables aux fondations et</p>
<p>fonds de dotation</p>
<p>Sommaire</p>
<p>1 &#8211; Traitement comptable</p>
<p>1.1 &#8211; Fondations de patrimoine avec dotation</p>
<p>1.1.1 Dotations initiales</p>
<p>1.1.2 Dotations complémentaires</p>
<p>1.1.3 Maintien de la valeur des dotations pérennes</p>
<p>1.1.4 Comptabilisation des actifs correspondant aux dotations</p>
<p>1.2 &#8211; Fondations de flux</p>
<p>2 – Dispositions relatives aux relations entre les fondations abritées ou sous égide et la</p>
<p>fondation abritante</p>
<p>2.1 &#8211; Fondations sous égide de fondations reconnues d’utilité publique créées en application de</p>
<p>l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987</p>
<p>2.2 &#8211; Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations universitaires abritées et</p>
<p>l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel abritant</p>
<p>2.3 &#8211; Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations de l’Institut de France et les</p>
<p>académies qui le composent</p>
<p>3 – Donations temporaires d’usufruit</p>
<p>4 – Informations complémentaires à donner en annexe</p>
<p>5 &#8211; Liste des comptes de fonds propres</p>
<p>6 &#8211; Liste des autres comptes spécifiques aux fondations</p>
<p>Selon la volonté des fondateurs exprimée dans les statuts, les fondations peuvent être classées</p>
<p>en deux catégories : les fondations de patrimoine avec dotation et les fondations de flux.</p>
<p>Les fondations de patrimoine avec dotation sont créées par l’affectation irrévocable d’un</p>
<p>patrimoine dont les revenus permettront de réaliser une mission sociale.</p>
<p>Les fondations de flux bénéficient seulement d’un engagement irrévocable de donner à la</p>
<p>fondation les moyens de remplir sa mission pendant une certaine durée.</p>
<p>1 &#8211; Traitement comptable</p>
<p>La distinction effectuée entre la fondation de patrimoine avec dotation et la fondation de flux</p>
<p>entraîne des conséquences du point de vue comptable dans la comptabilisation des dons, legs</p>
<p>et donations.</p>
<p>1.1 &#8211; Fondations de patrimoine avec dotation</p>
<p>1.1.1 Dotations initiales</p>
<p>La dotation initiale conditionne la création de la fondation : l’affectation irrévocable des</p>
<p>biens, droits ou ressources, en application des dispositions de l’article 18 de la loi du</p>
<p>23 juillet 1987, est exprimée par le ou les donateurs, personnes physiques ou morales, de leur</p>
<p>vivant lors de la création de la fondation ou par testament.</p>
<p>3/9</p>
<p>Le ou les fondateurs précisent les caractéristiques des dotations en stipulant que les biens et</p>
<p>droits donnés ou légués de manière pérenne doivent être inaliénables ou sont aliénables pour</p>
<p>tout ou partie sous réserve de réemploi et autres charges, voire consomptibles pour partie le</p>
<p>cas échéant.</p>
<p>Les legs et donations consistant lors de la création de la fondation à mettre des biens à sa</p>
<p>disposition de façon durable et définitive sont comptabilisés comme des fonds propres sans</p>
<p>droit de reprise conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement n°99-01 du CRC.</p>
<p>(i) Dotations pérennes représentatives d’actifs inaliénables</p>
<p>Dans la mesure où les dotations concernent des apports d’actifs affectés irrévocablement à la</p>
<p>fondation, la comptabilisation en fonds propres est différenciée selon la nature des actifs</p>
<p>apportés ; actifs immobilisés, actifs mobiliers (oeuvres d’art, bijoux…), et autres actifs</p>
<p>(disponibilités, valeurs mobilières…), conduisant à la création des sous-comptes suivants :</p>
<p>1022.1 – Dotations pérennes représentatives d’actifs inaliénables</p>
<p>1022.11 – Dotations pérennes représentatives de biens immobiliers inaliénables</p>
<p>1022.12 – Dotations pérennes représentatives de biens mobiliers inaliénables</p>
<p>1022.13 – Dotations pérennes représentatives d’autres actifs inaliénables</p>
<p>(ii) Dotations pérennes représentatives d’actifs fongibles (ou d’actifs aliénables)</p>
<p>Ces dotations concernent des apports d’actifs affectés irrévocablement à la fondation, mais le</p>
<p>ou les fondateurs autorisent cette dernière à les céder sous réserve de « réemployer » les fonds</p>
<p>procurés par la vente pour acquérir d’autres actifs. Ces dotations sont comptabilisées</p>
<p>globalement dans un compte unique : « 1022.2 – Dotations pérennes représentatives d’actifs</p>
<p>aliénables ». Dans cette hypothèse, la fondation doit présenter globalement en annexe les</p>
<p>cessions effectuées et leur réemploi.</p>
<p>(iii) Dotations consomptibles</p>
<p>Les dotations ou les fractions de dotations consomptibles représentent des actifs destinés à</p>
<p>être « consommés » sur la durée de vie prévue par les statuts conformément aux engagements</p>
<p>pris par les fondateurs. Il n’y a pas lieu d’individualiser les actifs apportés et ces dotations</p>
<p>sont comptabilisées globalement au compte 1027 « Autres fonds propres &#8211; dotations</p>
<p>consomptibles ».</p>
<p>Pour traduire comptablement le caractère consomptible de ces dotations, il convient de</p>
<p>comptabiliser un produit représentatif de la quote-part de la dotation reprise pour être</p>
<p>consommée sur l’exercice en compte de la classe 7 en contrepartie du compte 1027.9 « Autres</p>
<p>fonds propres &#8211; dotations consomptibles inscrites au compte de résultat». Cette quote-part</p>
<p>correspond aux prévisions résultant du plan pluriannuel de consommation ou à défaut des</p>
<p>budgets prévisionnels arrêtés par les organes d’administration. A la clôture, la différence entre</p>
<p>la quote-part virée en produits et la dotation effectivement consommée est constatée en</p>
<p>insuffisance ou excédent au compte de résultat (et reprise en report à nouveau).</p>
<p>4/9</p>
<p>1.1.2 Dotations complémentaires</p>
<p>En cours d’existence, la fondation peut continuer de bénéficier de libéralités abondant les</p>
<p>dotations initiales ou décider d’abonder ces dotations à son initiative.</p>
<p>(i) Les legs et donations complémentaires affectés de manière irrévocable et définitive</p>
<p>par les fondateurs de leur vivant ou par testament sont comptabilisés directement en</p>
<p>dotations, selon les dispositions précisées ci-avant. Ces dotations complémentaires</p>
<p>peuvent être comptabilisées avec les dotations initiales ou individualisées.</p>
<p>De même, les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à</p>
<p>disposition de l’association ou de la fondation pour la réalisation de son objet social</p>
<p>sont considérés comme des apports en fonds propres (compte 1025 « legs et donations</p>
<p>avec contrepartie d’actifs immobilisés » ou 1035 « legs et donations avec contrepartie</p>
<p>d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition »).</p>
<p>(ii) En outre, selon les dispositions des statuts, le conseil d’administration (ou le conseil de</p>
<p>surveillance) peut décider d’abonder les dotations initiales en affectant une fraction de</p>
<p>l’excédent constaté en fin d’exercice, constitué le cas échéant des dons, donations et</p>
<p>legs reçus et non affectés par les donateurs.</p>
<p>Ces dotations complémentaires constituées le cas échéant de dons, donations et legs</p>
<p>non affectés par les donateurs sont comptabilisées préalablement en compte de</p>
<p>résultat.</p>
<p>1.1.3 Maintien de la valeur des dotations pérennes</p>
<p>Le maintien de la valeur des dotations pérennes, qui peut être prévu par les statuts est opéré</p>
<p>par le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance), en affectant aux dotations</p>
<p>initiales une fraction, généralement définie par les statuts, de l’excédent constaté en fin</p>
<p>d’exercice, constitué le cas échéant des dons, donations et legs reçus et non affectés de façon</p>
<p>irrévocable par le (ou les) donateur (s) ainsi que par l’affectation de résultats issus de toutes</p>
<p>autres ressources.</p>
<p>1.1.4 Comptabilisation des actifs correspondant aux dotations</p>
<p>• Actifs inaliénables</p>
<p>Les actifs inaliénables doivent être clairement identifiés des autres actifs, dans la mesure où</p>
<p>ils doivent être maintenus en l’état à l’actif du bilan, conformément à la volonté du donateur</p>
<p>ou du testateur. Ils sont caractérisés au sein de la catégorie d’actifs adéquate avec la mention</p>
<p>« Actifs inaliénables constitutifs de la dotation X » (dotation initiale ou complémentaire).</p>
<p>• Actifs aliénables</p>
<p>Les actifs aliénables constitutifs de la dotation sont enregistrés selon la nature d’actifs,</p>
<p>(immobilisations incorporelles, corporelles, financières, valeurs mobilières de placement) ; ils</p>
<p>ne font l’objet d’aucune individualisation particulière.</p>
<p>5/9</p>
<p>1.2 &#8211; Fondations de flux</p>
<p>Les fondations d’entreprises, partenariales ou abritées1 comptabilisent les ressources qui leur</p>
<p>sont allouées en produits au compte « 752 – Versements des fondateurs » selon les</p>
<p>modalités suivantes :</p>
<p>• si les fondations d’entreprises bénéficient d’un versement unique lors de la création, elles</p>
<p>enregistrent le montant global du versement attendu au crédit du compte de résultat du</p>
<p>premier exercice et comptabilisent en fin d’exercice au crédit du compte « 487- Produits</p>
<p>constatés d’avance » la quote-part des ressources affectées aux exercices suivants, selon le</p>
<p>plan pluriannuel de consommation ;</p>
<p>• si les fondations d’entreprises bénéficient d’un engagement de versement étalé des</p>
<p>ressources, un cinquième par an selon le plan pluriannuel de consommation pour une</p>
<p>fondation d’entreprise par exemple, elles comptabilisent au compte de résultat le montant</p>
<p>effectivement attendu pour l’exercice. En fin d’exercice, selon que les ressources sont</p>
<p>supérieures ou inférieures aux emplois, l’excédent ou l’insuffisance constaté au compte de</p>
<p>résultat sera comptabilisé en report à nouveau positif ou négatif. Par ailleurs, les</p>
<p>versements attendus sur les exercices suivants sont enregistrés en engagement hors bilan.</p>
<p>Une information doit être portée en annexe sur les modalités de comptabilisation.</p>
<p>2 – Dispositions relatives aux relations entre les fondations abritées ou sous</p>
<p>égide et la fondation abritante</p>
<p>2.1 &#8211; Fondations sous égide de fondations reconnues d’utilité publique créées</p>
<p>en application de l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987</p>
<p>Les « biens, droits et ressources » affectés à la fondation abritée ne sont pas transférés</p>
<p>juridiquement dans un patrimoine distinct de celui de la fondation abritante, ni mis en fiducie</p>
<p>au sens des dispositions de l’article 2011 du code civil2, ils constituent des biens propres de la</p>
<p>fondation abritante mais sont assortis d’une charge. Les opérations relatives à ces « biens,</p>
<p>droits ou ressources » doivent donc être constatées dans la comptabilité générale de la</p>
<p>fondation abritante retraçant l’ensemble de ses activités, y compris celles des fondations</p>
<p>abritées, au travers du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. La loi du 23 juillet 1987 ne</p>
<p>prévoyant pas d’autres dispositions, il convient d’envisager le dispositif comptable permettant</p>
<p>de suivre séparément la gestion de ces biens, droits et ressources.</p>
<p>1 Il est précisé que le schéma de comptabilisation ci-dessus s’applique aussi aux fondations abritées de flux</p>
<p>lorsque le contrat les instituant définit un programme d’action pluri-annuel. En l’absence de tel programme, il</p>
<p>convient de se reporter aux dispositions du paragraphe 2.1 qui prévoit le schéma de comptabilisation par la</p>
<p>fondation abritante des ressources affectées des donateurs ou testateurs à la fondation abritée.</p>
<p>2 « La fiducie est l&#8217;opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des</p>
<p>sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les</p>
<p>tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d&#8217;un ou plusieurs</p>
<p>bénéficiaires. »</p>
<p>6/9</p>
<p>• Fondation abritante</p>
<p>Les actifs affectés à une fondation abritée sont comptabilisés dans les comptes de la</p>
<p>fondation abritante, amortis et dépréciés selon les conditions de droit commun, comme</p>
<p>pour les autres actifs. Il en est de même pour les passifs.</p>
<p>Les comptes de produits et de charges ainsi que les comptes de bilan peuvent être</p>
<p>subdivisés pour suivre et distinguer les opérations des fondations abritées, ou être restitués</p>
<p>sous la forme de comptabilité analytique.</p>
<p>A la clôture de l’exercice, la partie des ressources, affectées par les donateurs ou les</p>
<p>testateurs à une fondation abritée qui n’a pu encore être utilisée conformément à</p>
<p>l’engagement pris à leur égard, est inscrite en charges dans des sous-comptes distincts</p>
<p>sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations</p>
<p>abritées » avec comme contrepartie au passif du bilan le poste 193 « fonds dédiés aux</p>
<p>fondations abritées ».</p>
<p>Les « fonds dédiés aux fondations abritées » enregistrent les reports à nouveaux créditeurs</p>
<p>en fin d’exercice des fondations abritées, dédiés spécifiquement à la réalisation de leur</p>
<p>objet. La contrepartie de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la</p>
<p>rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées » afin</p>
<p>de constater l’engagement pris par la fondation reconnue d’utilité publique de gérer de</p>
<p>manière individualisée les ressources affectées à ces fondations abritées.</p>
<p>L’utilisation de ces ressources, au cours des exercices suivants, est inscrite en produits</p>
<p>sous la rubrique « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des</p>
<p>fondations abritées» avec comme contrepartie une diminution du poste « fonds dédiés aux</p>
<p>fondations abritées ».</p>
<p>Une information globale sur la gestion et les actions des fondations abritées doit être</p>
<p>donnée par la fondation abritante dans son annexe.</p>
<p>• Fondation abritée</p>
<p>La fondation abritée a pour obligation de gérer les « biens, droits et ressources » qui lui</p>
<p>sont affectés sans avoir la personnalité morale ni en conséquence de patrimoine propre. A</p>
<p>défaut de dispositions réglementaires, elle n’a pas d’obligation d’établir des comptes</p>
<p>« autonomes » au sens des dispositions de l’article 130-1 du règlement n°99-03, qui</p>
<p>seraient distincts de ceux de la fondation abritante et agrégés ensuite par cette dernière.</p>
<p>Toutefois, la mission de gestion des fondations abritées implique que la fondation</p>
<p>abritante puisse rendre compte au conseil d’administration ou tout autre organe de gestion</p>
<p>prévu contractuellement des ressources affectées à la fondation abritée et de leur</p>
<p>utilisation au regard de la volonté du ou des fondateurs. Dans ces conditions, selon les</p>
<p>dispositions contractuelles de création de la fondation abritée, des comptes annuels (bilan,</p>
<p>compte de résultat et annexe) propres à la fondation abritée sont établis et communiqués à</p>
<p>l’organe de gouvernance prévu par les fondateurs.</p>
<p>Dans le cas où les dispositions contractuelles n’imposent pas l’établissement de comptes</p>
<p>annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour la fondation abritée, une information</p>
<p>doit être donnée par la fondation abritante sous forme d’un compte de résultat de la</p>
<p>fondation abritée afin de restituer une information complète sur la gestion de la fondation</p>
<p>abritée par la fondation abritante.</p>
<p>7/9</p>
<p>2.2 &#8211; Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations universitaires</p>
<p>abritées et l’établissement public à caractère scientifique, culturel et</p>
<p>professionnel abritant</p>
<p>Les fondations universitaires abritées doivent établir un jeu de comptes selon les normes du</p>
<p>règlement n°99-01 et présentent également des comptes établis selon les règles de la</p>
<p>comptabilité publique.</p>
<p>2.3 &#8211; Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations de l’Institut de</p>
<p>France et les académies qui le composent</p>
<p>Les données comptables de ces fondations sont également comprises dans celles de</p>
<p>l’établissement abritant.</p>
<p>Les fondations de l’Institut ou des académies établissent chacune un budget, qui est intégré,</p>
<p>pour l&#8217;année civile, au budget de l&#8217;Institut ou de l’académie intéressée. Ces budgets sont</p>
<p>consolidés dans un document budgétaire unique pour l’Institut ou par académie sous réserve</p>
<p>du respect des règles applicables aux comptes de fondations de l’Institut ou des</p>
<p>académies. Chaque subvention de l&#8217;Etat doit être retracée dans un document annexé au</p>
<p>document budgétaire unique de l&#8217;entité concernée.</p>
<p>3 – Donations temporaires d’usufruit</p>
<p>Les produits de l’usufruit dont la fondation bénéficie doivent être comptabilisés au compte de</p>
<p>résultat sur l’exercice au cours duquel ils sont perçus.</p>
<p>Une information adéquate est fournie en annexe aux comptes annuels sur l’existence de tels</p>
<p>actes au bénéfice de la fondation (nature, conditions, montant des produits perçus…..).</p>
<p>4 – Informations complémentaires à donner en annexe</p>
<p>• Informations relatives aux dotations</p>
<p>Tableau de suivi des dotations</p>
<p>Solde au début de</p>
<p>l’exercice</p>
<p>Augmentations Diminutions Solde à la fin de</p>
<p>l’exercice</p>
<p>Détail par type</p>
<p>de dotations</p>
<p>A B C D = A + B &#8211; C</p>
<p>Total</p>
<p>• Indication des variations des plus-values latentes sur les titres immobilisés</p>
<p>(cf. tableaux de l’article 532.6 du règlement n°99-03)</p>
<p>• Informations relatives aux actifs aliénables et inaliénables constitutifs des dotations</p>
<p>• Informations sur la politique suivie en matière de gestion des dotations (maintien de</p>
<p>la valeur, identification des biens, politiques d’abondement éventuelles…….)</p>
<p>• Informations relatives aux fondations abritées</p>
<p>8/9</p>
<p>Liste, modalité de suivi de la gestion, postes comptables concernés.</p>
<p>• Informations concernant les engagements reçus des donateurs vis-à-vis des fondations</p>
<p>d’entreprise, fondations universitaires et fondations partenariales</p>
<p>Versements attendus, suivi du programme d’action pluri-annuel, mode de comptabilisation</p>
<p>des engagements.</p>
<p>• Informations sur les donations temporaires d’usufruit</p>
<p>Donations reçues sur l‘exercice</p>
<p>Donations de droit d’usage ou contributions matérielles</p>
<p>Conditions et montants perçus au cours de l’exercice</p>
<p>5 &#8211; Liste des comptes de fonds propres</p>
<p>10. Fonds propres et réserves</p>
<p>102. Fonds propres sans droit de reprise</p>
<p>1021. Valeur du patrimoine intégré</p>
<p>1022.1 Dotations pérennes représentatives d’actifs inaliénables</p>
<p>1022.11 Dotations pérennes représentatives de biens immobiliers inaliénables</p>
<p>1022.12 Dotations pérennes représentatives de biens mobiliers inaliénables</p>
<p>1022.13 Dotations pérennes représentatives d’autres actifs inaliénables</p>
<p>1022.2 Dotations pérennes représentatives d’actifs aliénables</p>
<p>1024. Apports sans droit de reprise</p>
<p>1025. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés</p>
<p>1026. Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables</p>
<p>1027 Autres fonds propres &#8211; dotations consomptibles</p>
<p>1027.9 Autres fonds propres &#8211; dotations consomptibles inscrites au compte de résultat</p>
<p>103. Fonds propres avec droit de reprise</p>
<p>1034. Apports avec droit de reprise</p>
<p>1035. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou</p>
<p>d’une condition</p>
<p>1036. Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables avec droit de reprise</p>
<p>105. Ecarts de réévaluation</p>
<p>1051. Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</p>
<p>1052. Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</p>
<p>106. Réserves</p>
<p>1062. Réserves indisponibles</p>
<p>1063. Réserves statutaires ou contractuelles</p>
<p>1064. Réserves réglementées</p>
<p>1068. Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)</p>
<p>9/9</p>
<p>11. Eléments en instance d’affectation</p>
<p>110. Report à nouveau</p>
<p>115. Résultats sous contrôle de tiers financeurs</p>
<p>19 Fonds dédiés</p>
<p>193 Fonds dédiés aux fondations abritées</p>
<p>194 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</p>
<p>195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés</p>
<p>197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés</p>
<p>6 &#8211; Liste des autres comptes spécifiques aux fondations</p>
<p>657 Subventions versées par la fondation</p>
<p>752 Versements des fondateurs (ou de l’entreprise pour les fondations d’entreprise)</p>
<p>757 Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat</p>
<p>6893 Engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées</p>
<p>7893 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations abritées</p>
<p>©Ministère de l&#8217;Économie, de l’Industrie et de l&#8217;Emploi, décembre 2009</p>
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