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NORME 111 – INDEPENDANCE
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LA NORME
1) La loi impose à l’expert-comptable d’être indépendant. L’indépendance est autant d’ordre matériel qu’une disposition d’esprit, et permet d’assurer l’objectivité et l’intégrité du professionnel.
2) L’expert-comptable exerçant une profession libérale doit en vertu de ce statut légal veiller à sa propre indépendance, autant qu’à celle de ses collaborateurs.
3) L’indépendance matérielle et intellectuelle de l’expert-comptable doit permettre d’assurer que les conseils et travaux fournis sont libres de toute sujétion.
4) Lorsque l’expert-comptable est confronté à un risque susceptible d’affecter son
indépendance, il doit soit refuser la mission soit prendre les mesures nécessaires pour
éliminer le risque.
MODALITES D’APPLICATION DE LA NORME

  • 1. Commentaires Indicatifs

Les dispositions législatives interdisent à l’expert-comptable ce qui est contraire à un
exercice professionnel indépendant. Les situations particulières doivent être
examinées pour prévenir tout risque de suspicion d’un intérêt personnel.
Il en va de l’objectivité et de la crédibilité des travaux exécutés ainsi que de la
possibilité de les défendre.
Confronté à des difficultés, l’expert-comptable se doit d’envisager de mettre fin à sa
mission si son activité vient à ne plus être distincte de celle de son client (gestion de
fait, confusion) ou à être en conflit d’intérêt avec celui-ci.

  • 2. Fonctions interdites

Professionnel libéral, l’expert-comptable ne peut être subordonné à quiquonque,
même de façon indirecte. L’interdiction de l’emploi salarié concerne donc tous les cas
sauf ceux limitativement prévus par la loi (art. 22 de l’ordonnance du 19/9/1945
modifiée : salarié par une autre personne autorisée à exercer la profession d’expertcomptable ou de commissaire aux comptes, ou enseignant).
L’expert-comptable ne doit en aucun cas se substituer aux organes de direction et de
gestion des entreprises qu’il assiste.

  • 3. Activités interdites

Les interdictions édictées par la réglementation sont destinées à protéger l’expertcomptable de tout risque de confusion et de conflit d’intérêt.
Toute forme de maniement de fonds est totalement prohibée ; il est en conséquence
impossible à l’expert-comptable de détenir une délégation de signature sur les
comptes bancaires de son client. En cas d’utilisation par le client des procédures de
télépaiement, l’information préalable de chaque opération au client est nécessaire.
La fonction d’administrateur judiciaire est également interdite. Dans le cadre d’un
mandat ad hoc il convient que le tribunal précise la mission (contrôle de gestion).
Au plan matériel, l’expert-comptable, son conjoint ou la personne qui lui est liée par
un pacte civil de solidarité, son concubin, ainsi que toute personne fiscalement à sa
charge, ses associés et collaborateurs doivent se garder de toutes relations financières
(prêt, emprunt, crédit-bail, contrat d’assurance) avec les clients en dehors des
opérations courantes faites à des conditions usuelles.
L’expert-comptable s’abstient de prendre une participation dans les affaires de ses
clients car même non conséquente, elle serait susceptible d’induire une suspicion.
Au-delà des relations financières, les relations personnelles doivent être constamment
considérées avec prudence.
Les mandats de vente ou d’achat ainsi que les missions de séquestre ne font pas
partie des missions (article 2) autorisées.
La représentation devant les juridictions est interdite. Toutefois, l’expert-comptable
peut assister son client devant les administrations et organismes publics. Dans ce cas,
il doit s’en tenir strictement au cadre des instructions qu’il en a reçu.

  • 4. Modes de rémunération interdits

Les honoraires ne peuvent être fixés en fonction des bénéfices attendus ou obtenus
par le client : ils doivent être fixés en tenant compte des difficultés des cas à traiter et
des compétences particulières de l’expert-comptable.

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