LES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ
De nature commerciale, les activités en matière de sécurité des personnes et des
biens sont réglementées et nécessitent, à ce titre, l’accomplissement de
certaines formalités administratives.
I. DÉFINITION
L’expression « entreprise de sécurité » renvoie à trois activités distinctes :
! les entreprises de surveillance et de gardiennage dont l’activité consiste à
fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la
surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de
biens meubles et immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant
dans cet immeuble ;
! les entreprises de transport de fonds dont l’activité a pour objet d’assurer la
surveillance, le convoyage et le traitement des fonds, des bijoux ou des
métaux précieux jusqu’à leur livraison effective ;
! les entreprises de protection rapprochée qui visent à protéger l’intégrité
physique des personnes.
Remarques :
- les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne sont
pas autorisées à effectuer des prestations de services non liées à la sécurité et
au transport ;
- l’activité de protection des personnes doit être exercée à titre exclusif.
II. CONDITIONS TENANT AU DIRIGEANT ET AU PERSONNEL
DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ
A. Conditions tenant au dirigeant des entreprises de sécurité
1. Conditions de nationalité
Le dirigeant de l’entreprise de sécurité ainsi que la personne exerçant cette
activité en nom propre doivent être :
- soit de nationalité française ;
- soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ;
- soit ressortissants d’un État ayant conclu avec la France un accord de
réciprocité (Algérie, République Populaire du Congo, États-Unis, Gabon,
République Centrafricaine, Sénégal, Togo, Mali et Tunisie).
2. Condition d’honorabilité et de probité
Nul ne peut diriger ni gérer une entreprise de sécurité :
- – s’il a été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des
biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;
- s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une
peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- s’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée ;
- s’il a fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’autres mesures d’interdiction
dans le cadre d’une procédure collective conformément aux articles L. 653-1
à L. 653-9 du Code de commerce ;
- s’il exerce déjà une activité d’agent privé de recherches (voir la fiche Les
agences privées de recherches).
3. Condition relative à l’aptitude professionnelle du dirigeant
En vertu du décret n° 2005-1123 du 06 septembre 2005, le dirigeant d’une
entreprise de sécurité doit justifier de son aptitude professionnelle. Cette
dernière se traduit par l’enregistrement d’une certification professionnelle au
répertoire national des certifications professionnelles (site internet :
www.cncp.fr) après avis du ministre de l’intérieur.
Cette certification permet d’attester :
- du savoir-faire du chef d’entreprise dans différents domaines tels que la
gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise, etc. ;
- de sa connaissance de la réglementation applicable à cette profession, à
certaines infractions pénales, aux dispositions du Code civil relatives à la vie
privée et au droit de propriété.
Attention : ce décret entrera en vigueur dans le délai de dix-huit mois à compter
de sa publication1.
B. Conditions tenant au personnel des entreprises de
sécurité
Le personnel de l’entreprise de sécurité doit également satisfaire à certaines
conditions d’honorabilité, de probité et d’aptitude professionnelle qui donnera
lieu, pour cette dernière, à une inscription au répertoire national des
certifications professionnelles.
Remarque :
il appartient au dirigeant d’informer ses salariés de leur obligation de justifier de
leur aptitude professionnelle.
III. L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET
DES SOCIÉTÉS
Dans la mesure où les entreprises de sécurité ont une activité commerciale, une
immatriculation au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, soit en
tant qu’entreprise individuelle, soit sous forme de société commerciale.
À cet égard, pour vous aider dans le choix de votre statut juridique, vous pouvez
consulter le parcours guidé Créer votre entreprise.
Remarque :
la dénomination sociale des entreprises de sécurité doit faire mention de leur
caractère privé afin d’éviter toute confusion avec un service de l’État notamment
un service public de police.
IV. L’AUTORISATION ADMINISTRATIVE D’EXERCICE
Une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’entreprise de
sécurité doit déposer une demande d’autorisation d’exercer auprès de la
préfecture du département de son siège social.
Cette demande doit être effectuée par le commerçant ou le dirigeant ayant le
pouvoir d’engager la société. Pour connaître la liste intégrale des pièces à fournir
à l’appui de votre demande, nous vous invitons à prendre contact avec votre
préfecture.
Remarque :
La lecture des textes réglementaires est recommandée :
- la loi n° 83-629 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86- 1058 du 26 septembre 1986 ;
- le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 ;
- le décret n° 2000-376 du 18 avril 2000 ;
- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
- le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005.