Affiliation et immatriculation

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 IV.  Affiliation et immatriculation

 

Affiliation des assurés

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L’affiliation est le rattachement d’un assuré à une caisse primaire d’assurance maladie. Tout assujetti au régime général relève de la caisse primaire de sa résidence habituelle. L’affiliation prend effet à la date où les conditions d’assujettissement sont réunies.

a. Caisse compétente

Par dérogation, la caisse d’affiliation est celle du lieu de travail dans les cas suivants :

-  agents relevant des régimes spéciaux, pour les risques assurés par le régime général ;

-  assurés résidant à l’étranger et dont le lieu de travail est situé en France.

L’affiliation du personnel salarié sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisateurs de tournées théâtrales fait l’objet d’un régime particulier.

Il en est de même des personnes âgées séjournant pour une durée d’au moins six mois dans un établissement médico-social spécialisé dans l’accueil de ces personnes.

b. Changement de régime

Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une décision d’affiliation obtenue sans fraude lie les parties jusqu’à notification d’une décision modificative, laquelle ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. La décision modificative prend effet à compter de la date de sa notification, quand bien même l’exercice des voies de recours en suspendrait la mise en application

Ce principe de non-rétroactivité s’oppose à ce que des cotisations puissent être réclamées par le nouveau régime d’affiliation pour la période antérieure au changement d’affiliation (par le régime général des salariés dans l’hypothèse d’une requalification d’une activité non salariée en activité salariée). Cette conséquence majeure du principe a été rétablie dans tous ses effets par la loi du 1er août 2003, art. 23, après avoir été supprimée, pour le cas de requalification d’une activité non salariée en activité salariée, par la loi du 11 mars 1997.

La décision initiale, qui engage l’organisme, peut être explicite ou seulement implicite. Ainsi, l’acceptation sans réserve par l’Urssaf des cotisations du régime général vaut décision d’affiliation à ce régime, également opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (Cass. soc. 6-12-1973 n° 72-13.118). Inversement, valent décision de non-affiliation au régime général la décision implicite résultant du silence gardé par l’Urssaf lors d’un contrôle de cotisations (Cass. soc. 29-4-1987 n° 1459) si ce contrôle concernait la même catégorie de personnel (en ce sens : Cass. soc. 15-7-1987 n° 2994 ; 6-7-1988 n° 2696), l’absence de décision d’affiliation par la caisse primaire pour des personnes dont la situation lui avait été soumise (Cass. soc. 4-10-1979 n° 1842), ou une décision expresse de non-affiliation de la caisse primaire concernant d’autres collaborateurs de l’entreprise travaillant dans les mêmes conditions (Cass. soc. 6-7-1988 n° 2696). Sur la notion de décision implicite, voir également n° 3478 s.

Pour faire obstacle à une affiliation rétroactive au régime général, l’affiliation au régime des non-salariés non agricoles doit être complète, c’est-à-dire avoir comporté l’adhésion et le versement de cotisations à la fois à l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse (Cass. soc. 10-5-1990 n° 2155 ; 17-10-1991 n° 3250 : RJS 12/91 n° 1358 ; 7-4-1994 n° 1834 : RJS 5/94 n° 597). Peu importe, en revanche, que l’intéressé ne se soit pas fait connaître de l’Urssaf en vue du paiement de la cotisation d’allocations familiales des non-salariés (Cass. soc. 16-11-1988 n° 3950 : RJS 1/89 n° 81 ; 1-2-1990 n° 576).

La portée, pour l’avenir, de la reconnaissance par l’Urssaf du caractère non salarié d’une activité est examinée n° 6457.

 

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Assujettissement à la sécurité sociale – Affiliation des assurésRequalification d’emploi non salarié en emploi salarié : loi du 1-8-2003

La loi du 1er août 2003 qui a supprimé l’obligation de payer les cotisations au régime général pour la période antérieure à la requalification est d’application immédiate et permet, par conséquent, aux employeurs de contester les mises en demeure établies avant la loi sur le fondement de cette obligation.

Cass. 2e civ. 9-3-2006 n° 386 FS-P : BS 5/06 inf. 441

 

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B-II-6510 s

c. Contestation tardive

Faute de recours dans le délai de deux mois prévu à l’article R 142-18 du CSS contre une décision d’affiliation, le principe de l’assujettissement ne peut être remis en cause à l’occasion des recours formés contre les mises en demeure de l’Urssaf tendant au recouvrement des cotisations de sécurité sociale correspondantes (Cass. soc. 11-1-1990 n° 229 : RJS 2/90 n° 153 ; 6-6-1991 n° 2209 : RJS 7/91 n° 882).

d. Travailleurs étrangers

Voir n° 4311.

 

Immatriculation des assurés

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CSS art. R 312-4 à R 312-11

B-II-3000 s

L’immatriculation, opération par laquelle l’assuré est officiellement inscrit sur la liste des assurés, est effectuée une fois pour toutes. Elle doit être demandée dans trois cas : le travailleur n’a jamais été immatriculé ; il était antérieurement immatriculé au régime de sécurité sociale des étudiants ; il se prétend immatriculé mais n’a pas de carte d’immatriculation.

Elle se distingue de la déclaration préalable à toute embauche (n° 4149).

 

Précisions

a.  Dans la généralité des cas, l’immatriculation doit être demandée par l’employeur dans un délai de huit jours suivant l’embauchage ou le commencement du travail. Cette demande doit obligatoirement être effectuée par le biais de la déclaration unique d’embauche (n° 4148).

b.  Par exception, la demande incombe au salarié (dans le même délai) dans certains cas : personnes travaillant pour plusieurs employeurs ; personnes travaillant occasionnellement ou par intermittence pour le compte d’un même employeur ; personnes travaillant pour une maison étrangère sans établissement ou bureau en France.

S’agissant de l’immatriculation des employés de maison, voir n° 4208, a.

c.  Le retard ou le défaut de déclaration par l’employeur engage sa responsabilité civile vis-à-vis du salarié, sauf cas de force majeure, et l’expose aux sanctions encourues pour inobservation des prescriptions relatives à la sécurité sociale (n° 3460).

L’assuré peut se substituer à l’employeur, mais sans que la substitution dégage la responsabilité de ce dernier (Cass. soc. 12-3-1987 n° 1065 ; 18-5-1978 n° 1170). Toutefois, l’employeur ne peut être condamné à réparer l’intégralité du préjudice si l’assuré a contribué à sa réalisation par son abstention (Cass. soc. 8-2-1989 n° 547 : RJS 3/89 n° 264).

A l’inverse, lorsque la déclaration incombe au travailleur, l’un quelconque de ses employeurs peut se substituer à lui en cas de négligence ou de défaillance.

De son côté, la caisse primaire peut procéder à l’immatriculation de l’assuré en l’absence de toute déclaration (par exemple à la suite d’un contrôle).

Si la caisse primaire refuse d’affilier des personnes dont l’Urssaf a réintégré les rémunérations dans l’assiette des cotisations à l’occasion d’un contrôle, c’est la décision de la caisse primaire qui doit l’emporter. Le redressement entrepris par l’Urssaf doit donc être annulé (Cass. soc. 7-11-1991 n° 3833 : RJS 12/91 n° 1357 ; 26-3-1992 n° 1307 : RJS 5/92 n° 660). En revanche, en l’absence de décision de la caisse primaire, l’Urssaf peut apprécier le caractère subordonné de l’activité et en tirer les conséquences au regard des cotisations (Cass. soc. 1-4-1993 n° 1264 : RJS 5/93 n° 544).

Le défaut d’immatriculation d’un salarié dans les délais ne dispense pas de l’obligation d’acquitter les cotisations de sécurité sociale, qui peuvent être réclamées à tout moment par l’Urssaf à l’employeur dans la limite de la prescription (n° 3467).

 

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Après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie prononce ou refuse l’immatriculation. Sa décision peut être contestée par les intéressés devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

Lorsque l’immatriculation est prononcée, la caisse remet à l’assuré une carte d’immatriculation sur laquelle figure notamment son numéro matricule. Ce numéro est immuable. Si l’assuré cesse d’être assujetti et le redevient ensuite, il conserve la même immatriculation.

L’immatriculation – même tardive – prend effet du jour où l’assuré remplit les conditions d’assujettissement, c’est-à-dire qu’elle rétroagit à la date de l’embauche ou du commencement du travail, sauf affiliation antérieure à un autre régime (n° 746, b).

Une demande d’immatriculation frauduleuse expose à une amende de 3 750 € au plus (CSS art. L 377-1). Pour la responsabilité des personnes morales, voir n° 8116.

 

Immatriculation des employeurs

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Arrêté 11-7-1950

B-II-200 s

L’employeur doit demander son immatriculation à l’Urssaf dans le délai de huit jours suivant l’ouverture ou l’acquisition d’une entreprise employant des salariés, ou le premier embauchage d’un salarié.

A défaut, il encourt les sanctions indiquées au n° 3460.

Cette demande d’immatriculation doit être obligatoirement effectuée par le biais de la déclaration unique d’embauche (n° 4148).

Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’immatriculation doit être demandée pour chaque établissement distinct.

Dans le système d’identification des entreprises (« Sirene »), l’immatriculation se traduit par l’attribution d’un numéro d’identité (n° Siret), utilisable auprès de toutes les administrations en relation avec l’entreprise (services des impôts, Urssaf, greffe du tribunal de commerce, etc.).

Les employeurs sont tenus, en outre, de porter à la connaissance des centres de formalités des entreprises (n° 9805) les changements dans la situation ou l’activité de l’entreprise : cession, cessation, changement d’activité, mise en gérance libre, etc.

S’agissant de l’immatriculation des employeurs d’employés de maison, voir n° 4208, a.

 

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