Autres activités

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III.  Autres activités

 

726

En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, il convient d’apprécier chaque cas d’espèce au regard des critères généraux d’assujettissement énumérés aux n° 702 s. Cette tâche revient à la jurisprudence. De son côté, l’administration a précisé certaines situations, sous réserve du contrôle des tribunaux.

 

Formateurs et enseignants

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Quelle que soit la liberté pédagogique dont ils disposent, ils sont assujettis au régime général s’ils exercent leur activité, moyennant rémunération, dans un lien de subordination. Caractérise l’existence d’un tel lien, l’exercice dans les locaux de l’établissement, selon un programme et un horaire fixés par celui-ci, sans avoir le choix des élèves.

a.  Intervenants de formation professionnelle. Selon l’administration, est présumé exercer une activité libérale et relève du régime des non-salariés le formateur qui manifeste l’intention, en début d’activité, d’exercer en toute indépendance la profession de formateur à titre exclusif ou principal et demande son immatriculation à l’Urssaf comme travailleur indépendant. Cette présomption se trouve renforcée lorsque l’intéressé a procédé à la déclaration d’activité visée n° 4776. Constituent également des critères d’indépendance excluant l’assujettissement au régime général des salariés : le pouvoir de négociation du formateur avec la clientèle, l’engagement par le formateur de frais qui ne lui sont pas remboursés par le client, l’incertitude sur la réalisation effective de certaines interventions.

L’intervenant donnant des conférences aux adhérents d’une association ne relève pas du régime général s’il fixe librement les dates et le thème des interventions, le nombre des participants et le montant de ses honoraires.

En revanche, sont assujettis au régime général les enseignants ou formateurs qui exercent leur activité dans les locaux et avec le matériel mis à leur disposition par l’établissement, moyennant une rémunération fixée par celui-ci, suivant un horaire et un programme établis, n’ont pas le choix des élèves et ne supportent aucun risque économique. Ainsi jugé à propos d’enseignants animant des stages de formation professionnelle en entreprise dans le cadre de la formation continue, pour le compte d’une chambre de commerce ou d’une association de formation, fussent-ils par ailleurs administrateurs de cette association, d’un conseil en formation dont les interventions se font sous la surveillance et les directives de la société qui l’emploie. S’agissant des commissaires aux comptes et experts comptables exerçant, à titre accessoire, une activité d’enseignement, voir n° 728.

Les cotisations dues pour les formateurs occasionnels salariés peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire (Arrêté 28-12-1987 modifié).

b.  Autres enseignants. Ils sont assujettis au régime général lorsqu’ils exercent dans un établissement d’enseignement privé moyennant rémunération.

En ce qui concerne :

-  les professeurs de disciplines sportives, voir n° 732,

-  les enseignants participant à des jurys d’examen, voir n° 724, 4.

 

Experts et conseils

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B-I-12300 s F-I-16500 s

La loi et la jurisprudence se sont prononcées sur les situations suivantes :

a.  Comptables et experts-comptables. Le concours apporté contre rémunération par des experts-comptables et comptables agréés à un centre de gestion agréé, auquel ils ont adhéré, en procédant à la vérification des documents comptables établis ou rassemblés par le personnel du centre et en faisant des exposés aux autres adhérents ne constitue pas une activité salariée, activité en principe incompatible avec leur statut. En revanche, un expert-comptable et commissaire aux comptes est assujetti au régime général dès lors qu’il exerce une activité salariée accessoire ne constituant pas le prolongement de son activité libérale : tel est le cas de l’enseignement dispensé régulièrement dans les locaux et aux seuls adhérents d’une association d’assistance aux professions libérales (qui définit les dates, thèmes et méthodes) moyennant une rémunération forfaitaire, ou de l’enseignement dispensé, moyennant rémunération forfaitaire, aux élèves d’un institut de formation dans les locaux de cet institut selon un horaire et un programme imposés.

b.  Cabinet d’expertise en automobile. Ont la qualité de salariés les collaborateurs d’un cabinet d’expertise automobile n’ayant pas le choix de leurs clients, ni de leurs expertises, et exerçant sous l’autorité, le contrôle et selon les instructions du responsable du cabinet. L’administration a pris acte de cette jurisprudence et admet le lien de subordination lorsque le responsable signe les rapports établis par ses collaborateurs, en effectue le contrôle et en assume la responsabilité.

c.  Experts des sociétés d’assurances (experts automobiles, immobiliers, etc.). Ils ne relèvent pas du régime général s’ils interviennent dans des conditions identiques à celles des médecins experts non salariés visés n° 731.

d.  Expert judiciaire, commissaire-enquêteur. Voir n° 724, 4.

 

Professions médicales et paramédicales

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Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral relèvent de la protection sociale des non-salariés. Ceux qui sont soumis à des obligations de temps, de lieu ou de contrôle impliquant l’existence d’un lien de subordination sont, en revanche, assujettis au régime général quel que soit le degré d’indépendance technique dont ils disposent.

a. Activité exercée au sein d’hôpitaux, de cliniques. Est assujetti le médecin qui, donnant des consultations selon un horaire préétabli, dans des locaux et avec du personnel et du matériel mis à sa disposition, n’a pas le choix des malades et est rémunéré à l’acte par l’établissement, contrairement au masseur-kinésithérapeute astreint à aucune organisation de service ou d’horaire, choisi par les malades, qui utilise son propre matériel, fixe les modalités de ses interventions et est payé à l’acte dont il détermine la cotation.

Concernant l’activité exercée dans une maison de retraite, est assujetti le médecin généraliste tenu à une certaine fréquence dans ses visites et rémunéré à la vacation sur la base d’un forfait annuel, contrairement à l’infirmière dont les résidents constituent la clientèle dès lors qu’ils la choisissent et peuvent en changer, qui élabore l’organisation de son service et est payée par les pensionnaires ou les caisses et rétrocède une partie de ses honoraires à la maison de retraite.

Par ailleurs, n’est pas assujetti le médecin pratiquant des bilans de santé sur sa propre clientèle, moyennant honoraires lui revenant après prélèvement d’une redevance par le centre médical pour l’utilisation du matériel et des locaux ou celui qui effectue, moyennant honoraires calculés à l’acte, des interventions ponctuelles dans un institut médico-éducatif sans être chargé d’un contrôle médical permanent.

b. Médecins libéraux exerçant une activité au sein de groupements. Doit être affilié au régime général le médecin qui, dans le cadre d’un service organisé par une société d’intervention médicale urgente constituée sous la forme de SARL, a l’obligation de répondre à tous les appels transmis par cette société suivant un tour de garde imposé et reverse à celle-ci un pourcentage des honoraires perçus. Il en va différemment lorsque la société est constituée en association de la loi de 1901, et cela en dépit des sujétions inhérentes à la continuité d’un service d’urgence. En effet, dans ce cas, l’activité des médecins ne s’exerce pas au profit de l’association mais dans leur propre intérêt.

Faisant suite à ce dernier arrêt, l’administration a indiqué que ne doivent pas être assujettis au régime des salariés les médecins libéraux exerçant une partie de leur activité au sein de groupements lorsque certains éléments sont réunis : association dépourvue de but lucratif, participation du médecin aux instances délibérantes, apport financier ou matériel, activité personnelle de clientèle prépondérante, rémunération à l’acte, ordonnances établies au nom du médecin .

 

731

c. Activité exercée chez un confrère. Doivent être affiliés au régime des salariés les médecins, dentistes, kinésithérapeutes apportant leur collaboration à un confrère sans supporter les risques du cabinet. Constituent aussi des indices de salariat l’absence de clientèle, la non-inscription du nom du collaborateur sur la plaque professionnelle, la rétrocession d’un pourcentage fixe des honoraires perçus trop important pour être considéré comme la contrepartie de l’usage des locaux et du matériel ou, a fortiori, le versement d’une rémunération forfaitaire.

De même doit être affiliée au régime des salariés la personne chargée de remplacer pendant l’été un pharmacien biologiste à la tête de son laboratoire moyennant une rémunération forfaitaire. En revanche, relèvent du régime des professions libérales les médecins, dentistes ou kinésithérapeutes effectuant un remplacement chez un confrère sans contrôle de celui-ci, étant rémunérés directement par les clients dont ils conservent les honoraires dans les proportions convenues, supportant ainsi les aléas de cette activité temporaire.

d. Médecins experts et conseils. Exerce une activité non salariée de médecin expert le médecin libéral effectuant des missions d’expertise pour une société d’assurances, en dehors de tout service organisé et qui fixe lui-même ses honoraires.

Est en revanche salarié le médecin-conseil tenu d’examiner pour avis, moyennant une rémunération forfaitaire, les personnes que lui désigne une caisse de retraite ou de prévoyance.

e. Médecins collaborant occasionnellement à un service public.

f. Etudiants en médecine employés comme auxiliaires médicaux (par exemple aides opératoires, gardes). Ils doivent être assujettis au régime général dès lors qu’ils sont rétribués et sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés ou de rendre compte de leur activité.

 

Sportifs

732

 

Sont assimilés à des salariés les sportifs recevant une rémunération en contrepartie des obligations qui leur sont imposées par leur club, association, écurie… pour l’entraînement et la compétition, ainsi que ceux rémunérés au cachet par des organisateurs de spectacles (lutteurs, catcheurs, boxeurs, etc.). Ceux qui pratiquent pour leur propre compte des disciplines sportives individuelles relèvent en revanche du régime des professions libérales.

a.  Sports d’équipe. Les sportifs professionnels pratiquant ces sports sont liés à leur club par un contrat de travail et relèvent du régime général de sécurité sociale. Toutefois, ne constitue pas un salaire et échappe en conséquence aux cotisations sociales la part de la rémunération versée par les clubs sportifs constitués en société à leurs joueurs professionnels qui correspond à la commercialisation de l’image collective de leur équipe. Cette part doit être fixée par convention collective dans chaque discipline ou, à défaut, par décret.

b.  Professeurs de sport. L’enseignement dans les associations, ligues ou clubs relève du régime général lorsqu’il s’exerce dans un lien de subordination vis-à-vis du club. Tel est le cas lorsque l’enseignant, soumis à des contraintes matérielles imposées par le club, dont il utilise les installations, n’a pour élèves que ses membres et est rémunéré par lui, forfaitairement ou en fonction des sommes versées par les élèves. Sur l’assujettissement des moniteurs de ski.

c.  Participation à des compétitions sportives. Les sportifs professionnels ou amateurs participant à des compétitions organisées par une association moyennant une rémunération agissent dans le cadre d’un service de spectacle sportif organisé par l’association sous la subordination de celle-ci et relèvent à ce titre du régime des salariés. En ce sens : Cass. soc. 7-2-1974 n° 72-13.862 pour un coureur cycliste ; CA Paris 2-7-1990 n° 89-34356 pour un joueur de tennis. L’association employeur est donc redevable des cotisations dues sur les prix ou primes versées à l’occasion des compétitions, même lorsqu’ils sont versés par des tiers.

d.  Joueurs promotionnels de football. Ils relèvent du régime

e.  Arbitres. Les arbitres de matchs de football n’ont pas la qualité de salariés de l’association sportive organisatrice de ces matchs, en raison de leur nécessaire indépendance vis-à-vis de celle-ci, laquelle n’a d’ailleurs pas compétence pour les désigner.

f.  Sponsoring et parrainage. Les rémunérations versées à des sportifs au titre du sponsoring ne donnent pas lieu à assujettissement lorsqu’elles ont pour seul objet de permettre au sponsor d’exploiter l’image du joueur. Sont en revanche assujetties aux cotisations les sommes versées par les clubs à leurs salariés par le biais de versements à une société chargée d’exploiter le droit à l’image de ces derniers

Il en va autrement lorsque le contrat conduit le sportif à présenter un produit, un message publicitaire, ou à poser comme modèle ou lorsqu’il crée des obligations pour celui-ci (participation à des manifestations, démonstrations…) constitutives d’un lien de subordination. Tel n’est pas le cas lorsque les obligations imposées au sportif sont limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines réunions qu’il peut choisir et qui ne relèvent pas des activités de la société.

 

732

R̩gimes particuliersActivit̩s sportivesРArbitres et juges sportifs : nouveau r̩gime

Loi 2006-1294 du 23-10-2006 art. 3 : BS 12/06 inf. 1080

 

Travail en famille

Conjoint de l’employeur

734

 

Est affilié au régime général le conjoint d’un travailleur non salarié participant à l’entreprise ou à l’activité de son époux s’il remplit les conditions suivantes :

a.  Participer effectivement à l’activité à titre professionnel et habituel.

b.  Percevoir un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. S’il exerce au sein de l’entreprise des activités diverses ou une activité non définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au Smic.

c.  Etre en situation de subordination dans l’accomplissement du travail.

La situation du conjoint du travailleur non salarié fait l’objet d’un exposé d’ensemble.

 

Situation au regard du droit du travail

736

 

Les dispositions du Code du travail sont applicables au conjoint du chef d’entreprise (ou à la personne liée à ce dernier par un Pacs) salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au Smic. Ces conditions doivent être réellement satisfaites, ce qui exclut les montages frauduleux, avec remise de bulletins de paie fictifs. Il n’est en revanche pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien de subordination.

Les personnes satisfaisant aux conditions ci-dessus participent au régime Unédic et peuvent prétendre aux allocations de chômage.

En ce qui concerne les conditions de la déduction du salaire du conjoint pour la détermination du bénéfice imposable.

 

Ascendants, descendants, collatéraux

737

Le lien de parenté n’exclut pas nécessairement le lien de subordination, même si peuvent entrer en jeu les notions d’entraide familiale et d’obligation alimentaire. Peuvent être ainsi assujettis au régime général les enfants, frères, sÅ“urs ou ascendants employés par un membre de leur famille. En principe, l’assujettissement à la sécurité sociale est obligatoire si la subordination est effective et la rémunération réelle (jurisprudence constante).

 

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