Contentieux général

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Les différends auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale relèvent :

-  du contentieux général de la sécurité sociale, s’ils ne relèvent pas, par leur nature, d’un contentieux particulier ;

-  du contentieux technique de la sécurité sociale, s’ils sont relatifs soit à l’état d’invalidité, d’inaptitude ou d’incapacité de travail, soit à la fixation du taux de la cotisation d’accidents du travail ;

-  de l’expertise médicale si ils portent sur une question d’ordre médical et opposent la caisse à un assuré ou une victime.

Indépendamment de ces contentieux, seuls présentés dans le cadre de ce Mémento, d’autres contentieux peuvent relever de juridictions différentes : juridictions du contrôle technique des praticiens et auxiliaires médicaux, juridictions administratives, juridictions de l’ordre pénal…

 

 

 I.  Contentieux général

 

CSS art. L 142-1 s

E-I-10 s

2351

Le contentieux général de la sécurité sociale comprend :

-  une phase administrative devant la commission de recours amiable ;

-  et éventuellement une phase judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation.

 

 

 a.  Commission de recours amiable

 

2352

CSS art. R 142-1

Avant d’engager un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le requérant doit obligatoirement soumettre à la commission de recours amiable la décision qu’il entend contester.

La commission est constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme (composition paritaire).

Ne sont cependant pas soumises à cette procédure préalable les contestations relatives à l’allocation supplémentaire de vieillesse et à la prise en charge du coût des accidents du travail et maladies professionnelles des intérimaires (CSS art. R 142-7).

Par ailleurs, les actions en dommages-intérêts engagées devant les juridictions de droit commun n’ont pas à être précédées d’une saisine préalable de la commission de recours amiable (Cass. soc. 28-4-1994 n° 1951 : RJS 6/94 n° 749).

 

Compétence

2353

CSS art. R 142-3 R 142-4

Chaque commission n’est, en principe, compétente que pour apprécier les décisions prises par les services de l’organisme où elle se trouve.

Sauf délégation de pouvoirs, la commission de recours amiable ne donne qu’un avis. C’est le conseil d’administration qui statue et notifie la décision au requérant. Celle-ci doit être motivée.

Si la décision est consécutive à un accident survenu dans une circonscription autre que celle de l’organisme dont relève l’assuré, l’instruction du recours peut être confiée à la commission de recours amiable du lieu de l’accident. La décision sur le caractère professionnel de l’accident et sur le droit aux prestations reste sous la responsabilité de l’organisme dont relève l’assuré et sera donc soumise à sa commission de recours amiable.

La même distinction sera faite si un assuré réside dans une circonscription différente de celle de l’organisme auquel il est affilié.

 

Procédure

2355

La commission de recours amiable d’un organisme peut être saisie par tout assuré, allocataire, assujetti ou ayant droit qui conteste une décision prise à son égard par cet organisme. Elle peut être saisie par un mandataire, même sans mandat écrit (Cass. soc. 27-2-1992 n° 837).

Il est recommandé de saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Délais

2356

CSS art. R 142-1

En principe, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion. Mais il n’y a pas forclusion si la décision ne faisait pas mention de ce délai ni, selon la jurisprudence, lorsque l’organisme n’apporte pas la preuve de la date de notification de sa décision (Cass. soc. 28-10-1999 n° 3881 : RJS 12/99 n° 1521).

Par exception, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard doivent être présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Pour les personnes demeurant dans un DOM, un TOM ou un pays étranger, ces délais peuvent être allongés en raison de la distance dans les conditions prévues par l’article 643 du NCPC (Cass. soc. 11-3-1987 n° 952).

En cas de contestation par l’employeur du caractère professionnel d’un accident, voir n° 122.

 

2357

CSS art. R 142-4 R 142-6

La décision de l’organisme doit intervenir avant l’expiration du délai d’un mois suivant la date de réception de la réclamation. Elle doit être motivée et notifiée. Si la décision n’est pas intervenue dans le délai d’un mois, le requérant peut considérer que sa réclamation est rejetée. La décision de l’organisme peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai et selon les modalités indiqués n° 2364.

La décision de la commission de recours amiable doit indiquer de manière très apparente le délai de recours et ses modalités d’exercice. Faute de ces indications, la notification de la décision ne fait pas courir le délai de recours ouvert à l’intéressé (Cass. soc. 19-9-1991 n° 2895 : RJS 10/91 n° 1145).

En cas de décision implicite de rejet de la commission, le requérant doit également être informé du délai de recours, faute de quoi ce délai ne court pas (Cass. soc. 30-11-2000 n° 4691 : RJS 2/01 n° 256).

La notification de la décision doit comporter le texte de celle-ci pour faire courir le délai de recours devant le Tass (Cass. soc. 11-5-2001 n° 2035 : RJS 7/01 n° 933).

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