Contentieux technique

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Contentieux technique et expertise médicale

Les contestations d’ordre technique ou médical sont soustraites à la compétence des juridictions du contentieux général, pour être soumises soit au contentieux technique de la sécurité sociale, soit à la procédure d’expertise médicale. Sur les frais de procédure, voir n° 2380, et les frais d’expertise médicale, n° 2394, f.

 

 

 a.  Contentieux technique

 

2386

CSS art. L 143-1

E-II-10 s

Relèvent du contentieux technique les contestations concernant les points ci-après :

1.  En cas d’accident ou de maladie non professionnels : l’état ou le degré d’invalidité et l’état d’inaptitude au travail.

2.  En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle : l’état d’incapacité permanente de travail, et notamment le taux de cette incapacité.

3.  Les décisions des caisses régionales d’assurance maladie en matière de cotisations d’accidents du travail.

4.  Certaines décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CSS art. L 381-1 ; CASF art. L 241-9 et L 245-2), de la commission d’orientation et de reclassement professionnel des adultes handicapés (Cotorep) et de la commission départementale de l’éducation spéciale pour les mineurs handicapés (Cdes) dans des conditions particulières non étudiées dans ce Mémento.

 

Invalidité, incapacité permanente et inaptitude au travail

2388

CSS art. L 143-2 L 143-3 et R 143-1

E-II-20 s

Les contestations mentionnées aux n° 1 et 2 du n° 2386 doivent être portées en première instance devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et en appel devant la Cnitat (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail).

Les réclamations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable (n° 2352) avant tout recours contentieux.

Les décisions de la Cnitat peuvent être attaquées en cassation (n° 2375).

a.  Saisine du tribunal. Le recours doit être présenté dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée (CSS art. R 143-7). En cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme (CSS art. R 143-7).

Dans tous les cas, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la requête (CSS art. R 143-31).

b.  Appel. L’appel doit être formé dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité (CSS art. R 143-23 et R 143-24).

 

Cotisations d’accidents du travail

2390

CSS art. L 143-4 L 242-5 R 143-21 s

C-II-18500 s

La Cnitat (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) statue en premier et dernier ressort sur les contestations des décisions des caisses régionales d’assurance maladie concernant, en matière d’accident du travail, la classification du risque, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et la contribution due par certains employeurs pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail.

Le recours contentieux peut être précédé, à la demande du requérant, d’un recours gracieux devant la caisse régionale dont émane la décision critiquée.

Les décisions de la Cnitat peuvent être attaquées en cassation (n° 2375).

a. Etendue de la compétence de la Cnitat. Elle se limite aux questions techniques relevant de sa compétence sans pouvoir s’étendre aux questions d’interprétation de textes généraux, telles que détermination de l’incidence du déplafonnement de la cotisation accident du travail sur le taux réduit des journalistes (Cass. soc. 11-4-2002 n° 1400 : RJS 7/02 n° 911), ces questions relevant du contentieux général (n° 2351 s.). Sur la juridiction compétente pour juger du caractère professionnel d’un accident, voir n° 122.

b. Saisine de la Cnitat. Elle doit avoir lieu dans le délai de deux mois à compter : pour l’employeur, de la date de réception de la notification de la décision de la caisse régionale ; pour le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de la date de la décision.

En cas de réclamation gracieuse, le délai de recours court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si au bout de deux mois, l’intéressé n’a pas reçu notification d’une telle décision, le recours est réputé rejeté et le délai pour saisir la Cnitat court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.

 

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