csg crds sur Salaires et assimilés

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II.  Salaires et assimilés

 

CSS art. L 136-2 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art. 14

Salaires assujettis

3159

C-IV-4200 s

Les revenus assujettis dans la catégorie des salaires et assimilés sont ceux tirés des activités donnant lieu à affiliation au régime général de sécurité sociale, ainsi que ceux considérés comme des salaires par la législation fiscale.

Les revenus tirés des activités d’artistes-auteurs relevant de l’Agessa ou de la Maison des Artistes sont assujettis à la CSG et la CRDS, sur une base identique à celle de la cotisation personnelle de sécurité sociale (sous réserve de la déduction forfaitaire pour frais : voir n° 3161).

Solutions particulières : apprentis (n° 520), contrats de formation en alternance (n° 4600 s.).

 

Assiette

3160

C-IV-6600 s

Le principe est l’alignement sur les cotisations de sécurité sociale (Circ. DSS 16-1-1991). Mais l’assiette de la CSG et de la CRDS est plus large, car elle comprend, outre tous les éléments de rémunération assujettis aux cotisations, des éléments exonérés de cotisations mais expressément soumis à ces deux contributions ; ceux-ci sont indiqués ci-après, n° 3163 s. ; s’y ajoutent les allocations conventionnelles aux salariés en congé parental ou à temps partiel (n° 1886) et le bonus exceptionnel que les entreprises peuvent verser jusqu’au 31-7-2007 dans les conditions exposées n° 3216.

La règle d’alignement sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale s’applique ainsi aux indemnités pour frais professionnels. Toutefois, les indemnités qui ne sont passibles des cotisations qu’en raison de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS.

Il en est de même des règles relatives à l’évaluation des avantages en nature, aux assiettes forfaitaires (sachant que l’option retenue doit être identique pour un même salarié pour la CSG, la CRDS et les cotisations) et à l’assiette minimum (sachant que la base de la CSG et de la CRDS peut être ramenée à un montant inférieur par le jeu de la déduction de 3 %).

Lorsque la rémunération est exclusivement composée d’avantages en nature, les contributions ne sont pas dues.

Pour les salariés agricoles, l’assiette est identique à celle des cotisations d’assurances sociales agricoles, à l’exception des règles spécifiques exposées aux n° 3161 à 3167, qui leur sont également applicables. Pour plus de détails, voir Mémento agriculture n° 2133 s.

 

Déduction forfaitaire pour frais professionnels

3161

C-IV-7050 s

Les rémunérations et autres éléments assujettis sont pris pour leur montant brut après application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont le taux est égal à 3 % pour les revenus perçus depuis le 1-1-2005.

Cette déduction, qui concerne uniquement les salaires, les revenus d’artistes-auteurs assimilés fiscalement à des salaires et les allocations de chômage, s’applique de plein droit, sans justification, au montant brut de ces revenus. Elle ne joue pas en cas d’application d’une assiette forfaitaire.

Pour l’incidence de cette déduction sur l’assiette minimum, voir n° 3160.

Les déductions forfaitaires spécifiques réservées à certaines professions (VRP, ouvriers du bâtiment, travailleurs à domicile, etc. : n° 3355 s.) ne sont pas applicables pour le calcul de la CSG et de la CRDS. Les employeurs qui ont opté pour ces déductions au regard de la sécurité sociale doivent donc asseoir la CSG et la CRDS sur le salaire avant déduction forfaitaire spécifique (sans y ajouter les indemnités pour frais professionnels), diminué de la déduction de 3 %.

Pour les salariés (VRP notamment) dont les frais professionnels sont réputés inclus dans leur rémunération et qui ne perçoivent donc en sus aucune indemnité à ce titre, les frais professionnels peuvent être déduits, sur justificatifs, avant application de la déduction de 3 % (Circ. DSS 16-1-1991 ; Rép. Morisset : AN 6-9-1993 p. 2800).

Pour les VRP multicarte, cette déduction est opérée annuellement par la CCVRP, qui rembourse directement aux représentants le trop-perçu de CSG et de CRDS après réception du récapitulatif de frais que ceux-ci doivent lui envoyer avant le 1er mars de l’année suivante, les justificatifs correspondants étant à conserver par les intéressés (Lettre DSS 27-12-1994). Le montant déductible est plafonné à 30 % de la rémunération, dans la limite de 7 600 € par VRP et par an (Lettre DSS 18-12-1995).

 

Paiement

3162

CSS art. L 136-5 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art.14

C-IV-7900 s

La CSG et la CRDS sur les salaires sont recouvrées comme les cotisations de sécurité sociale du régime général. Elles sont donc précomptées par l’employeur, lors de chaque paie, sur les salaires et revenus assimilés, puis reversées à l’Urssaf aux mêmes périodicités et dates et sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations. Elles doivent figurer sur les bulletins de paie (n° 8536) et sur le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC).

C’est à l’employeur et non au comité d’entreprise qu’il incombe de précompter et de verser la CSG et la CRDS assises sur les avantages alloués par celui-ci (Circ. Acoss 17-1-1997).

La CSG et la CRDS dues sur les indemnités de congés payés et avantages conventionnels y afférents servis par les caisses de congés payés sont précomptées par ces caisses et non par les employeurs.

Des exceptions sont apportées à la compétence de l’Urssaf comme organisme de recouvrement de la CSG et de la CRDS : salariés agricoles (caisses MSA) ; marins (caisse maritime d’allocations familiales) ; artistes-auteurs (Agessa ou Maison des Artistes) ; VRP multicarte (CCVRP) ; emploi occasionnel d’artistes du spectacle (guichet unique social visé n° 3451).

 

Applications particulières

Epargne salariale

3163

PB-I-25350 s et 36750 s

Les sommes allouées aux salariés au titre des régimes légaux d’épargne salariale sont assujetties à la CSG et à la

CRDS au taux applicable aux salaires (n° 3156), selon des modalités adaptées à chaque régime.

a. Participation et plan d’épargne

1° La CSG et la CRDS sont à précompter dès la répartition individuelle des droits entre les salariés (participation) ou le versement de l’abondement (plan d’épargne), sans attendre que les droits deviennent disponibles. La déduction de 3 % s’applique à ces sommes.

La CSG et la CRDS précomptées sur la participation doivent apparaître sur la fiche individuelle (n° 7003, b) et non sur le bulletin de paie. Celles précomptées sur l’abondement au plan d’épargne sont à mentionner, soit sur le bulletin de paie, soit sur une fiche distincte.

Le précompte et le versement à l’Urssaf incombent à l’employeur, même lorsque les fonds sont gérés par un organisme extérieur à l’entreprise.

En cas d’accord de participation de groupe, chaque société est redevable auprès de l’Urssaf dont elle relève des contributions dues sur la réserve spéciale de participation dégagée à son niveau (Circ. intermin. du 14-9-2005).

2° L’abondement versé à un plan d’épargne salariale pour le compte d’un chef d’entreprise ou mandataire social est soumis à CSG et CRDS, sans la déduction de 3 % s’il a le statut de non-salarié pour l’application du droit de la sécurité sociale (CSS art. L 136-3 et L 136-4).

3° Les produits (intérêts, dividendes, plus-values, etc.) sont passibles de la CSG et de la CRDS sur revenus du capital (donc sans application de la déduction de 3 %), du prélèvement social de 2 %, et de sa contribution additionnelle de 0,3 %, selon les modalités suivantes :

-  lorsqu’ils sont réinvestis et bloqués avec le principal, ce qui les exonère d’impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, le prélèvement social de 2 % et sa contribution additionnelle de 0,3 % doivent être prélevés par le débiteur (employeur ou organisme chargé de la gestion des droits), qui doit en reverser le montant à la recette des impôts suivant les mêmes règles, garanties et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire fiscal sur les produits de placement (Mémento fiscal n° 2248). Le précompte doit être effectué au moment où les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit ; il porte sur la différence entre le montant de ces droits et celui des sommes initialement attribuées lors de la répartition de la réserve spéciale de participation ou, pour le plan d’épargne, sur la différence entre le montant des sommes ou valeurs provenant du plan et celui des sommes qui y ont été versées. Ce précompte ne concerne que les produits acquis depuis le 1-2-1996 (pour la CRDS), le 1-1-1997 (pour la CSG), le 1-1-1998 (pour le prélèvement social de 2 %), le 1-7-2004 (pour la contribution additionnelle de 0,3 %) et, le cas échéant, ceux constatés à partir de ces dates (CSS art. L 136-7, II-6° et 7° ; Ord. 96-50 du 24-1-1996 art. 16, II-6° et 7° ; CSS art. L 245-15 et Loi 2004-626 du 30-6-2004 art. 11 et 19) ;

-  dans le cas contraire, la CSG et la CRDS sont recouvrées annuellement par voie de rôle émis par les services fiscaux. Sauf option des bénéficiaires pour le prélèvement forfaitaire libératoire fiscal sur les produits de placement, l’employeur n’a donc pas à intervenir.

4° Pour le cas du transfert sur un plan d’épargne salariale de droits provenant d’autres dispositifs d’épargne salariale, voir n° 7023.

 

3164

PB-I-54300 s

b. Intéressement

La CSG et la CRDS sont précomptées par l’employeur lors de son attribution au salarié : versement effectif ou affectation au plan d’épargne d’entreprise, selon le cas. La déduction de 3 % est applicable. En revanche, aucune disposition ne prévoit l’assujettissement à la CSG et à la CRDS de l’intéressement versé au chef d’entreprise ou mandataire social ayant le statut de non-salarié au regard de la sécurité sociale.

PB-I-60810

c. Actionnariat

Pour les options de souscription ou d’achat d’actions, voir n° 7043, les attributions d’actions gratuites, voir n° 7046, et les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise : n° 7047.

 

Sommes versées en cas de maladie, maternité ou accident

3165

C-IV-13000 s

Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont assujetties à la CSG et à la CRDS au taux réduit indiqué n° 3156, sans application de la déduction de 3 %. Sur les conséquences de cet assujettissement sur le calcul du complément de rémunération dû par l’employeur en cas de maintien du salaire net voir n° 6021, a.

Lorsque l’employeur est subrogé à son salarié pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, il reçoit de l’organisme une indemnité journalière nette de CSG et de CRDS, mais déduit de l’assiette des cotisations de sécurité sociale le montant brut de l’indemnité. L’organisme débiteur doit indiquer à l’employeur ce montant brut (Circ. DSS 31-12-1996).

Sont également assujetties à ces deux contributions, mais au taux applicable aux salaires (n° 3156), avec application de la déduction de 3 %, les indemnités complémentaires versées par l’employeur ou par un organisme tiers agissant pour son compte. Dans ce dernier cas, c’est l’employeur et non l’organisme qui les précompte, sauf dans le bâtiment et les travaux publics où la CNPO opère elle-même ces précomptes dans les mêmes cas que les cotisations de sécurité sociale. Si le salarié participe au financement des indemnités complémentaires, celles-ci ne sont assujetties qu’au prorata du financement patronal (Circ. Acoss 7 du 17-1-1997).

Les rentes viagères et les capitaux versés aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit, sont exonérés de CSG et de CRDS. Cette exonération est limitée à ceux servis par la sécurité sociale.

 

Contributions patronales de retraite et de prévoyance

3166

C-IV-4350 s

Les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont passibles de la CSG et de la CRDS, au taux applicable aux salaires (n° 3156), dès le premier euro (avec application de la déduction de 3 % visée n° 3161), alors qu’elles ne sont soumises aux cotisations de sécurité sociale qu’au-delà de certaines limites (n° 3302 s.). Par dérogation, les sommes versées pour le financement des engagements de retraite supplémentaire dits « à prestations définies » visées n° 3314 sont totalement exonérées de CSG et CRDS.

Il s’agit, pour la prévoyance, des contributions patronales finançant des prestations, autres que de retraite, s’ajoutant à celles servies par la sécurité sociale. Pour la retraite, sont visées les contributions patronales versées en vue de compléter les pensions servies par le régime de base et les régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire. Les cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc et Arrco ne sont donc pas concernées par cette disposition ; elles sont totalement exonérées de CSG et CRDS.

Il est possible de ne verser qu’une fois par an la CSG et la CRDS dues sur les contributions patronales de retraite et de prévoyance non soumises aux cotisations de sécurité sociale, à condition que le montant total de la CSG et de la CRDS dû sur ces contributions échues au cours de l’année civile ne dépasse pas 1 % du plafond annuel de sécurité sociale (310,68 € pour 2006) par entreprise ou établissement. L’employeur les précompte alors au plus tard sur le dernier bulletin de paie de l’année (Circ. DSS 31-12-1996 et Circ. intermin. 7-4-1997).

 

Indemnités pour rupture ou modification du contrat de travail

3167

C-IV-4900 s

Ces indemnités suivent en principe, pour la CSG et la CRDS, les solutions applicables aux cotisations de sécurité sociale (n° 3212 et 3292 s.). Il s’ensuit que les indemnités assujetties aux cotisations sont également passibles de la CSG et de la CRDS (au taux applicable aux salaires : n° 3156 et avec application de la déduction de 3 %). Mais, en outre, certaines indemnités sont expressément assujetties à ces deux contributions (au taux applicable aux salaires et avec application de la déduction de 3 %), même si elles sont affranchies de cotisations de sécurité sociale. Ce sont :

-  les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, pour leur fraction qui excède, le cas échéant, le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ou, en tout état de cause, qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du CGI (Mémento fiscal n° 1836) ;

-  toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail.

 

3168

 

Les indemnités transactionnelles sont exonérées de contributions uniquement pour leur part correspondant à l’indemnité de licenciement et dans les limites applicables à celle-ci (Circ. Acoss 25-1-2001 ; solution confirmée par la jurisprudence : Cass. 2e civ. 19-4-2005 n° 621 : RJS 7/05 n° 773). L’indemnité transactionnelle allouée en dehors d’une procédure de licenciement est toujours assujettie (Circ. Acoss 17-1-1997).

D’autres indemnités sont, selon une doctrine administrative à notre avis contestable, également passibles de la CSG et de la CRDS pour une partie de leur montant, alors qu’elles sont intégralement affranchies de cotisations de sécurité sociale (Circ. DSS 31-12-1996) :

-  dommages-intérêts dus, sur décisions des tribunaux, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la part excédant le minimum légal mentionné n° 5842 (solution confirmée par la jurisprudence : Cass. 2e civ. 19-4-2005 n° 621 : RJS 7/05 n° 773) ;

-  indemnité de clientèle des VRP (n° 7642 s.), pour la part excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre ;

-  indemnité de licenciement des journalistes, pour la fraction excédant le minimum de l’indemnité légale visée n° 5558 (solution confirmée par la jurisprudence : Cass. 2e civ. 21-6-2005 n° 987 : RJS 10/05 n° 1035).

L’administration admet une exonération de la CSG et de la CRDS à hauteur de 2/10 de mois de salaire (ou 40 heures, pour les salariés payés à l’heure) pour toute indemnité de rupture du contrat à durée indéterminée intervenant à l’initiative de l’employeur moins de deux ans après l’embauche et sans faute grave du salarié (Circ. DSS 31-12-1996).

Elle estime que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées de CSG et de CRDS dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Circ. Acoss 22 du 25-1-2001).

Les indemnités de rupture anticipée du contrat à durée déterminée sont entièrement assujetties aux deux contributions, quel qu’en soit le montant (Circ. Acoss 22 du 25-1-2001).

Les solutions ci-dessus valent seulement pour les indemnités de rupture proprement dites. Les autres indemnités versées à l’occasion de la rupture, au titre des congés payés, du préavis, de la non-concurrence, etc., sont, quant à elles, pleinement assujetties à la CSG et à la CRDS.

Pour les indemnités versées aux dirigeants de sociétés à l’occasion de la cessation du mandat social, voir n° 3701.

 

3168

CSG et CRDS – Salaires et assimilésIndemnités de rupture anticipée d’un CDD

Les dommages-intérêts versés par l’employeur à l’occasion de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée sont assujettis à la CSG et à la CRDS.

Cass. 2e civ. 7-6-2006 n° 828 FS-PBRI : BS 8-9/06 inf. 748

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