Aides sociales

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Les trois régimes réunis dans cette rubrique : couverture maladie universelle, aide sociale proprement dite et revenu minimum d’insertion, répondent à l’objectif commun d’améliorer le sort des plus démunis.

La couverture maladie universelle (CMU) assure, sur simple critère de résidence, la prise en charge automatique (et gratuite pour certains d’entre eux), des prestations en nature d’assurance maladie (régime de base et prévoyance).

L’aide sociale proprement dite a un caractère subsidiaire. Gérée localement, elle intervient en complément des autres formes de protection sociale. Elle se distingue de l’action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale (n° 6706) qui, sur des fonds spéciaux, peuvent attribuer des secours, des prêts…

Le revenu minimum d’insertion (RMI) garantit un minimum de ressources aux personnes qui acceptent de participer à des actions d’insertion professionnelle. Les titulaires du RMI sont les principaux bénéficiaires de la CMU.

On trouvera, exposées ci-après, les principales caractéristiques de ces divers régimes.

 

 

 I.  Protection sociale

 

 

 a.  Couverture maladie universelle

 

Régime de base

241

CSS art. L 380-1 L 380-2

Toute personne (ainsi que ses ayants droit), résidant en France ou dans les DOM de façon stable (depuis plus de trois mois) et régulière, relève, à défaut d’un autre régime d’assurance maladie-maternité, de la couverture maladie universelle (CMU).

L’affiliation à la CMU doit être effectuée par un formulaire Cerfa, déposé auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Elle donne droit au bénéfice immédiat des prestations du régime général (n° 6064 s.). Elle est accordée pour un délai d’un an renouvelable.

Les assurés bénéficient de la dispense d’avance de frais.

Les personnes sans domicile fixe peuvent élire domicile auprès d’un organisme agréé (associations…).

Sur la notion d’ayants droit, voir n° 6064 s.

 

242

Les personnes relevant de la CMU et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond fixé pour la période du 1-10-2005 au 30-9-2006 à 6 965 € (soit 580,42 € par mois) bénéficient gratuitement des prestations.

Les personnes dont les ressources dépassent ce plafond doivent payer une cotisation de 8 % appliquée au montant des revenus perçus l’année civile précédente qui dépassent ce plafond.

 

Régime complémentaire

243

CSS art. L 861-1 à L 861-10

Un régime de prévoyance maladie est créé au bénéfice des personnes qui en sont dépourvues, de leurs ayants droit ainsi que de certains mineurs de 16 ans en rupture de situation familiale.

Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond annuel bénéficient gratuitement des prestations. Ce plafond est majoré de 50 % pour la deuxième personne à charge, de 30 % pour la troisième et la quatrième, et de 40 % par personne à charge supplémentaire.

A compter du 1-7-2005, le plafond annuel est fixé à 7 045, 97 € pour une personne isolée (soit 587,16 €/mois) (Décret 2005-1343 du 28-10-2005). Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements d’outre-mer.

 

244

La demande d’affiliation doit être effectuée par formulaire Cerfa déposé auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie. Les intéressés doivent indiquer à la CPAM l’organisme choisi par eux pour gérer leur régime de prévoyance : CPAM ou organismes complémentaires (mutuelles, compagnies d’assurances, institutions de prévoyance).

L’affiliation est immédiate et accordée pour un an renouvelable.

Les organismes complémentaires garantissent à leurs adhérents, sortant du régime de prévoyance CMU pour rejoindre le droit commun, un tarif préférentiel pendant un an.

Les caisses d’assurance maladie ont par ailleurs mis en place un dispositif visant à aider les personnes dépassant le plafond d’exonération à payer leur cotisation.

 

245

Les intéressés bénéficient de la dispense d’avance des frais.

Les prestations prises en charge sont :

-  les tickets modérateurs dans la limite des tarifs de responsabilité ;

-  le forfait journalier hospitalier ;

-  et, dans certaines limites, les frais concernant les soins dentaires et les appareillages (lunettes, prothèses auditives…).

Aux termes d’accords passés avec les caisses de sécurité sociale, les praticiens devront appliquer des honoraires et tarifs plafonnés lorsque les assurés seront bénéficiaires de la prévoyance CMU.

S’agissant de la participation forfaitaire à la charge de l’assuré, voir n° 6096.

 

 

 b.  Aide sociale

 

Prestations

247

 

L’Etat prend en charge, au titre de la solidarité nationale, les prestations d’aide sociale légales dont les principales sont évoquées ci-après.

Peuvent s’y ajouter des prestations facultatives attribuées par les départements et les communes.

a. Aide médicale

CASF art. L 251-1 à L 253-4

Depuis la date d’entrée en vigueur de la CMU (n° 240), l’aide médicale ne concerne plus que les étrangers en situation irrégulière résidant en France depuis plus de 3 mois et les personnes non résidentes accueillies à titre humanitaire.

La demande d’aide médicale doit être effectuée par formulaire Cerfa déposé auprès, notamment, d’une caisse primaire d’assurance maladie, d’un centre communal d’action sociale ou d’une association agréée à cet effet. Ces organismes transmettent le dossier à la CPAM. L’admission est accordée, pour un an, par le préfet ou sur délégation, par le directeur de la CPAM.

b. Aide sociale à l’enfance

CASF art. L 222-1 à L 222-7

Elle comporte une aide à domicile (aide financière, intervention de travailleuses familiales, action éducative) et des actions destinées à prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion sociale des jeunes et des familles (entretien, hébergement…). Les services d’aide sociale à l’enfance prennent également en charge les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui confient leur enfant en vue d’adoption.

Les étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sont dans une situation particulière pour l’accès à l’emploi : voir n° 4266.

c. Aide aux personnes âgées

CASF art. L 231-1 à L 231-6 et L 232-1 à L 232-28

Il existe des services à domicile (soins ou aide ménagère, parfois service de repas) et des aides financières (participation aux frais d’aide ménagère et, surtout, aide financière au placement familial ou en établissement). Non cumulable avec ces aides, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est versée, sans condition de ressources, pour toute personne d’au moins 60 ans subissant une perte d’autonomie du fait de son état physique ou mental. C’est une prestation en nature : elle est affectée à des dépenses préalablement définies dans un plan d’aide. Son montant dépendant des tarifs fixés au plan national est personnalisé en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

d. Aide aux personnes handicapées

CASF art. L 241-1 à L 241-4 L 242-1 à L 242-13

Elle comporte diverses prestations, notamment la prise en charge des frais d’hébergement dans des établissements d’enseignement spécialisé (adolescents, mineurs), des centres de rééducation, d’aide par le travail, foyers… Servies par l’aide sociale départementale, ces aides sont indépendantes des allocations versées par les caisses d’allocations familiales (n° 4932 s.). S’y ajoutent des aides de l’Etat : carte d’invalidité – lorsque celle-ci atteint au moins 80 % – avec certains avantages, en particulier fiscaux.

 

247

Sources internationalesSources extra-communautairesРNormes ̩labor̩es dans le cadre des Nations unies

CE 7-6-2006 n° 285576 : BS 11/06 inf. 1008

 

Demande d’aide sociale

248

A l’exception de l’aide médicale régie par des règles spécifiques (n° 247), les demandes d’admission au bénéfice des prestations d’aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS) ou, à défaut, à la mairie de la résidence de l’intéressé.

Le CCAS établit le dossier et le transmet – sauf cas d’urgence réglé par le maire – à la Ddass ou au président du conseil général. Après vérifications ou enquêtes, la demande est examinée par une commission d’admission.

En principe, l’aide sociale est refusée si ceux qui sont tenus à l’obligation alimentaire au bénéfice du postulant peuvent y pourvoir. Mais il est de plus en plus souvent dérogé à ce principe, soit sur décision de décharge par le juge, soit expressément pour certaines aides (ex. : APA, prise en charge du forfait hospitalier). Sauf exception (pour l’APA en particulier), la récupération ultérieure des dépenses sur le bénéficiaire, sa succession ou le donataire, est prévue.

 

 

 II.  Revenu minimum d’insertion

 

249

CASF art. L 262-1 s

Une allocation garantissant un revenu minimum est versée aux personnes qui s’engagent à participer à des actions d’insertion sociale ou professionnelle.

a. Bénéficiaires

Le revenu minimum d’insertion (RMI) s’adresse à toute personne âgée de plus de 25 ans (aucune condition d’âge n’étant toutefois requise des personnes assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître), résidant en France et dont les ressources mensuelles sont inférieures à 433,06 € au 1-1-2006 (Décret 2005-1700 du 29-12-2005), somme majorée de 50 % pour la seconde personne au foyer et de 30 % pour chaque personne supplémentaire. A partir du 3e enfant, la majoration est de 40 % (CASF art. R 262-1).

b. Montant

L’allocation est égale à la différence entre le revenu minimum défini ci-dessus et les ressources de l’intéressé. L’ensemble des revenus de l’intéressé ou du foyer entrent dans le décompte des ressources, à l’exclusion des libéralités et de nombreuses prestations sociales.

c. Demande et conditions de versement

La demande d’allocation (formulaire Cerfa) peut notamment être déposée auprès des CCAS. L’allocation est attribuée pour une durée initiale de trois mois, puis est prorogée par périodes de trois mois à un an. Incessible et insaisissable, elle est versée mensuellement à terme échu par les caisses d’allocations familiales. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS, et ouvre droit à dispense totale de taxe d’habitation.

Le bénéficiaire doit s’engager, lors du dépôt de sa demande, à participer aux actions d’insertion sociale ou professionnelle qui seront déterminées dans un contrat d’insertion.

d. Protection sociale

CSS art. L 861-2

Les allocataires du RMI bénéficient de plein droit et gratuitement (pour eux-mêmes et les personnes à leur charge) de la CMU (régime de base et régime complémentaire : n° 241 s.) ; ils sont protégés contre les accidents survenus à l’occasion des actions d’insertion (CSS art. L 412-8, 10°) et peuvent prétendre sous certaines conditions à l’allocation équivalent retraite (voir n° 1495).

e. Embauche ou création d’entreprise

Les allocataires du RMI peuvent être embauchés sous contrat initiative-emploi (n° 4628), sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (n° 4654 s.), dans le cadre d’un contrat de travail ouvrant droit au RMA (n° 4640 s.), ou sous contrat d’avenir (n° 4665 s.). Ils peuvent être employés par une association intermédiaire (n° 4128). Ils peuvent accéder à l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (n° 252 s.). Le RMI peut pendant un certain temps être cumulé en tout ou partie avec des revenus d’activité (Décret 98-1070 du 27-11-1998). Sur les autres aides incitatives au retour à l’emploi, voir n° 352.

f. Décès ou cession d’actif

La loi prévoit que les sommes servies au titre de l’allocation de revenu minimum sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif, l’action en récupération se prescrivant par cinq ans. Toutefois, le décret fixant les modalités de recouvrement de ces sommes n’étant pas paru, ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur.

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