Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Comme il résulte de l’article L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime, les personnes assujetties au régime obligatoire d’assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du présent code lorsqu’elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.

 

 

Article L442-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1

Comme il résulte de l’article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du présent code lorsqu’elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.

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