Risques exceptionnels et nucléaires.

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Risques exceptionnels et nucléaires.
Article L431-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 48 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu’états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l’ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l’utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.

Article L431-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat, est chargée d’octroyer aux exploitants de navires et d’installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l’Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.

Article L431-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.

Article L431-7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l’ensemble des opérations d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.

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