Dispositions diverses
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Article 45
À l’exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues aux articles 31 et 31-1, 43, alinéa
3, et 44, le présent règlement ne s’applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un
autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et
mentionnés aux articles L. 511-21, L. 511-22 et L. 511-23 du Code monétaire et financier susvisé.
Article 46
L’article 37-2 s’applique à partir du 1er janvier 2006 pour les nouvelles activités externalisées et pour celles qui font
l’objet d’un renouvellement à partir de cette date. Pour les activités qui, à la date du 1er janvier 2006, sont
externalisées pour une durée indéterminée, les entreprises assujetties apportent les modifications nécessaires pour
assurer la conformité au présent règlement d’ici le 1er janvier 2007.