321-1

[adsenseyu1]

321-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les
stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et
311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des actifs est déterminée dans les
conditions suivantes :
• les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ;
• les actifs produits par l’entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
• les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
• les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux immobilisations corporelles
constamment renouvelées visées à l’article 331-5.

Recommandations