321-10

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321-10. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Eléments du coût d’acquisition initial.
1- Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué de :
• son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
• de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de
fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes,
liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou
comptabilisés en charges.
• de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur
lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition, soit en
cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de
produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan
d’amortissement propre tant pour la durée que le mode.
2- Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement,
bien que n’augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif
existant donné, sont comptabilisées à l’actif si elles sont nécessaires pour que l’entité puisse obtenir
les avantages économiques futurs de ses autres actifs – ou le potentiel des services attendus pour les
entités qui appliquent le règlement n°99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi
comptabilisés appliquent les règles de dépréciation prévues à l’art. 322-5.
Les coûts d’emprunts peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les dispositions prévues à
l’article 321-5.

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