321-13

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321-13. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coût de production
1- Le coût d’une immobilisation produite par l’entité pour elle-même est déterminé en utilisant les
mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût
de production des stocks (Article 321-21) si l’entité produit des biens similaires pour la vente.

Le coût de production d’une immobilisation corporelle est égal au coût d’acquisition des matières
consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c’est-à-dire
des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du
bien ou du service.
Les charges directes sont les charges qu’il est possible d’affecter, sans calcul intermédiaire, au coût
d’un bien ou d’un service déterminé.
2- Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les dispositions prévues à
l’article 321-5.
3- Le coût d’une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d’amortissement.
4- La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n’est pas incorporable au coût de
production.

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