321-2

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321.2. – (Règlements n°2004-01 et n°2004-06 du CRC) – Le coût d’acquisition s’entend pour les
biens et titres reçus à titre d’apports en nature par la société bénéficiaire, des valeurs figurant dans
le traité d’apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l’annexe 1 du présent règlement.
Les apports en nature d’actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans le traité d’apport, sont
assimilés à des échanges, et évalués selon les dispositions de l’article 321-3.

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