321-8

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321-8. – (Règlements n°2002-10 du CRC et n°2004-06 du CRC) – Lorsque les actifs sont acquis
conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global
d’acquisition ou de production, le coût d’entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la
valeur attribuable à chacun d’eux, conformément aux dispositions des articles 321-10 et suivants.
A défaut de pouvoir évaluer directement chacun d’eux, le coût d’un ou plusieurs des actifs acquis
ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairement s’il n’en existe pas. Le
coût des autres actifs s’établira par différence entre le coût d’entrée global et le coût déjà attribué.

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