322-2

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322-2. – (Règlement n°2002-10 du CRC) – 1 – La plus-value constatée entre la valeur actuelle d’un
bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée, sous réserve des dispositions des articles 372-1 à
372-3 relatifs aux variations de valeur des contrats financiers à terme et des options de taux
d’intérêt sur les marchés organisés.
2- Par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation
d’amortissements dérogatoires ou de provisions réglementées ne correspondant pas à l’objet normal
d’un amortissement ou d’une dépréciation.

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